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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/545: Kantonsgericht

Der Fall betrifft die Neuberechnung der Invalidenrente eines Versicherten, der seit 2010 eine volle Invalidenrente erhält. Nachdem festgestellt wurde, dass die Ehefrau des Versicherten bereits seit 1995 eine Rente erhalten hatte, wurde die Rente des Versicherten neu berechnet und reduziert. Der Versicherte legte gegen diese Entscheidung Einspruch ein, da er die Änderungen als ungerechtfertigt ansah. Nach Prüfung des Falls entschied das Gericht, den Einspruch abzuweisen und die ursprüngliche Entscheidung zu bestätigen. Es wurden Gerichtskosten in Höhe von 400 CHF festgelegt, die der Versicherte tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/545

Kanton:VD
Fallnummer:2012/545
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2012/545 vom 30.05.2012 (VD)
Datum:30.05.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Année; écembre; âches; Caisse; Assurance; édéral; éducatives; Invalidité; ériode; épouse; Années; ésulte; Espèce; Office; éterminant; échelle; ération; Assuré; Assurance-invalidité; étroactif; érieur; époux; LPA-VD; Selon
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 30 AHVG;Art. 35 AHVG;Art. 49 VwVG;Art. 53 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 64a AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/545

TRIBUNAL CANTONAL

AI 5/12 - 249/2012

ZD12.000496



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 30 mai 2012

__

Présidence de Mme Thalmann

Juges : M. Métral et Mme Pasche

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

J.N.__, à […], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

___

Art. 53 al. 2 LPGA; art. 36 al. 2 LAI; art. 29bis ss LAVS; art. 50 ss RAVS


E n f a i t :

A. J.N.__ (ci-après : l'assuré), né en mai 1947, est marié depuis juillet 1970. Son épouse est née en avril 1950. Le couple a eu deux filles, nées respectivement les 20 avril 1974 et 26 octobre 1977.

Par décision du 17 juin 2011, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à l'assuré une rente de l'assurance-invalidité (AI) complète dès le 1er juillet 2010, s’élevant mensuellement à 2’244 fr. en 2010 et à 2’283 fr. dès janvier 2011.

Il résulte de cette décision notamment ce qui suit :

"Base de calcul de la rente

- Revenu annuel moyen déterminant basé sur 42 années de cotisations CHF 80’736.00

- Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives 19

- Durée de cotisations de la classe d’âge 42

- Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle 42.00

- Echelle de rente applicable 44

- Degré d’invalidité 73%

[…]

Décompte

Droit de juillet 2010 à décembre 2010 6 mois à CHF 2'244.00 CHF 13’464.00

Droit de janvier 2011 à mai 2011 5 mois à ÇHF 2'283.00 CHF 11‘415.00

Dès juin 2011 1 mois à CHF 2'283.00 CHF 2’283.00

Nous vous verserons dans les 10 prochains jours CHF 27’162.00"

Le 19 octobre 2011, la Caisse AVS G.__ a transmis le dossier de l'assuré à la Caisse [...] (ci-après : la Caisse de compensation C.__), en indiquant que lors du traitement du dossier, elle n’avait pas été attentive au fait que la Caisse de compensation C.__ versait déjà une prestation à l’épouse de l'intéressé depuis 1995; cela étant, cette dernière caisse était notamment invitée à recalculer les prestations.

Aux termes d'un document du 28 novembre 2011 intitulé «Acor – feuille de calcul», il a été procédé à un nouveau calcul des prestations.

Une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente a dès lors été rendue le 8 décembre 2011 par l’OAI, allouant à J.N.__ une rente Al complète dès le 1er juillet 2010, s’élevant mensuellement à 1’933 fr. en 2010 et à 1’967 fr. dès janvier 2011.

Il résulte de cette décision notamment ce qui suit :

“Base de calcul de la rente

- Revenu annuel moyen déterminant basé sur 42 années de cotisations CHF 57'072.00

- Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives 19

- Durée de cotisations de la classe d’âge 42

- Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle 42.00

- Echelle de rente applicable 44

- Degré d’invalidité 73%

[…]

Décompte

Droit de juillet 2010 à décembre 2010 6 mois à CHF 1'933.00 CHF 11'598.00

Droit de janvier 2011 à novembre 2011 11 mois à ÇHF 1'967.00 CHF 27'637.00

Dès décembre 2011 1 mois à CHF 1'967.00 CHF 1'967.00

Montant total CHF 35’202.00

Caisse AVS G.__ CHF -33’235.00

Nous vous verserons dans les 10 prochains jours CHF 1’967

Remarques

Cette décision annule et remplace celle du 17 juin 2011. En effet, la Caisse AVS G.__ n’avait pas remarqué que votre épouse bénéficiait d’une rente de la Caisse de compensation C.__ à [...]. De ce fait, nous devons recalculer votre prestation dès le début de votre droit à la rente entière d’invalidité, soit dès le 1er juillet 2010. Les revenus ont été partagés pendant la (les) période(s) de mariage(s). Du rétroactif de Fr. 33’235.-- nous avons déduit les prestations déjà versées pour la période du 01.07.2012 au 31.10.2011 par la Caisse AVS G.__, soit Fr. 36’294.--. Le solde en notre faveur de Fr. 3'059.-est récupéré sur le rétroactif de votre épouse. La rente du mois de décembre 2011 vous est directement versée.

En cas de divorce, nous vous prions de bien vouloir envoyer à la Caisse de compensation C.__, [...], une copie du jugement de divorce avec la date de son entrée en force.”

B. Par acte du 27 décembre 2011, complété les 8 et 17 février 2012, J.N.__ a recouru contre cette décision en concluant à un nouveau calcul de sa rente. En substance, il fait valoir qu'il n'a pas à supporter les erreurs de calculs de la Caisse. Plus particulièrement, il considère inacceptable les différences entre les montants rétroactifs des deux décisions et conteste le montant de 36’294 fr. soi-disant versé par la Caisse AVS G.__. Il précise vivre séparé de son épouse depuis janvier 2009, critique le fait de récupérer 3’059 fr. sur le rétroactif de cette dernière, et ajoute qu'il souhaiterait toucher également une part sur le rétroactif octroyé à sa conjointe. Il conteste de surcroît l'allocation d'une rente inférieure à celle touchée par son épouse, alors que le montant des cotisations de cette dernière est inférieur au sien. Il produit notamment copie d’un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2008 selon lequel les époux N.__ sont convenus de vivre séparés depuis janvier 2009 et pour une durée indéterminée; il verse également au dossier une requête commune en divorce et une convention sur les effets accessoires du divorce.

Dans sa réponse du 3 avril 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours, se ralliant à un préavis de la Caisse de compensation C.__ du 30 mars 2012.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

3. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119 V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits; ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit; s’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 consid. 5.3.1).

4. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’OAI a reconsidéré sa décision du 17 juin 2011 et si le montant de la rente du recourant tel que calculé dans la décision attaquée est exact. A défaut de recours de la part de l’épouse du recourant, le montant de la rente de celle-ci, de même que le montant de l’arriéré qu’elle devrait toucher ou le ou les montants déduits sur cet arriéré n’ont pas à être examinés dans le présent arrêt.

5. Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assuranceinvalidité.

a) Les deux rentes revenant à un couple marié doivent être fixées et servies par la caisse de compensation compétente pour la fixation et le versement de la rente du conjoint qui, le premier, a eu droit à la rente (ch. 2012 des Directives édictées par l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR, valables dès le 1er janvier 2003, reprises ici dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2011]; art. 64a LAVS), en l’espèce la Caisse de compensation C.__.

b) En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29bis al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).

Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (ci-après : RAM). Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29quater let. a LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS).

c) Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de ménage commun durant lesquelles ils étaient les deux assurés sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 phr. 1 LAVS), les revenus réalisés durant l’année du mariage n’étant pas soumis au partage (art. 50b al. 1 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011] et 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 lit. a LAVS) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 lit. c LAVS).

Dès le 1er janvier de l’année civile durant laquelle un des conjoints acquiert un droit à une rente Al et pendant la durée de l’octroi de la rente, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’assurance de l’autre conjoint, le revenu annuel moyen déterminant ayant servi au calcul de la rente d’invalidité du conjoint invalide doit, s’agissant de l’autre conjoint, être pris en considération pour le partage des revenus (ch. 5026 DR et art. 33bis al. 4 LAVS). Si le conjoint invalide perçoit une rente d’invalidité entière ou de trois-quarts, l’intégralité du revenu annuel moyen déterminant est pris en considération pour le partage des revenus; ne sont par contre pas pris en compte les revenus que le conjoint invalide réalise durant la période en cause du fait de l’exercice d’une activité lucrative (exploitation de la capacité de gain résiduelle) ou ceux qui résultent de la conversion des cotisations de non actifs (ch. 5208 DR et art. 51 al. 4 RAVS et 51 al. 5 RAVS a contrario).

Il résulte en l’espèce de la feuille de calcul Acor du 28 novembre 2011, p. 7, que la caisse a procédé au partage des revenus des époux en 2010, année au cours de laquelle le second conjoint a eu droit à une rente. Elle a partagé les revenus propres de chacun des conjoints tels qu’ils résultent des comptes individuels dès le 1er janvier de l’année suivant le mariage, soit 1971, jusqu’en 1994, année précédant l’ouverture du droit à la rente Al de l’épouse. Depuis 1995 jusqu’en 2009, année précédant l’ouverture du droit à la rente Al du recourant, elle a partagé les revenus du recourant et le RAM de son épouse.

Elle a ainsi procédé conformément à la loi. La somme des revenus partagés du recourant s’élève ainsi à 1’441’693 fr. pour les années 1971 à 2009, à laquelle il faut ajouter les revenus non partagés des années 1968 à 1970, soit 48’119 fr, ce qui donne un montant total de 1'489'812 fr. dès 1971.

d) La somme des revenus de l’activité lucrative doit ensuite être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter al. 2 LAVS par la moyenne – pondérée par le facteur 1,1 – des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51bis al. 2 RAVS).

La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Dans le but de combler des lacunes de cotisations, on tient également compte des années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52b RAVS (périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré) ainsi que des périodes de cotisations et des revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c RAVS (périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente) (art. 51 al. 2 RAVS).

Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l’usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte (art. 30bis LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).

En l’occurrence, le recourant, né en mai 1947, a atteint l’âge de 20 ans révolus en mai 1967. L’événement assuré est survenu en juillet 2010. Dans ces circonstances, seules les périodes de cotisations AVS/Al entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 2009 sont prises en considération pour la détermination des années de cotisations (art. 29bis al. 1 LAVS).

L’échelle de rentes applicable est déterminée par le rapport existant entre le nombre d’années de cotisations des assuré(e)s et celui de leur classe d’âge.

Selon les tables de classes d’âge 2009 (valables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010) établies par l’Office fédéral des assurances sociales, la durée de cotisations est de 42 ans pour les personnes nées en 1947, lorsque le cas d’assurance est survenu en 2010. Il ressort des comptes individuels du recourant que sa période d’assurance est de 42 ans, entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 2009. Selon l’indicateur d’échelles, pour un assuré présentant le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, à savoir 42 ans, l’échelle de rentes 44 est applicable.

Comme on l'a vu, la somme des revenus soumis à cotisations s’élève, compte tenu des montants ressortant des comptes individuels et après partage, à 1’489’812 fr. dès 1971.

Selon les tables de rentes 2011 (le facteur forfaitaire de revalorisation pour l’année 2010 ne figurant pas dans les tables de rentes 2009), le facteur forfaitaire de revalorisation est de 1.292 (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS; art. 51bis al. 1 RAVS); la somme des revenus soumis à cotisations est ainsi de 1’924’838 fr. (1’489’812 fr. x 1.292).

Une fois ce montant établi, il convient de le diviser par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS), en l’espèce 42. Le RAM déterminant correspond ainsi au montant arrondi de 45'829 fr. (1’924’838 fr. / 42).

e) A cela s’ajoute la moyenne des bonifications pour tâches éducatives, dues jusqu’à ce que le dernier des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Il y a toujours lieu de prendre en compte des années entières d’éducation. Aucune bonification n’est ainsi octroyée pour l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches éducatives (art. 52f al. 1 RAVS). Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus (ch. 5423 et 5424 DR).

En l’espèce, l’aînée des enfants est née en 1974 et la cadette, née en 1977, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 1993. Leurs parents ont ainsi droit à 19 bonifications pour tâches éducatives pour le couple.

Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun. Cela s’applique également lorsque seul un des parents ou des conjoints a droit à la rente (ch. 5437 DR). Chacun des parents a ainsi droit à 9.5 bonifications.

Le montant de telles bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS), savoir en 2010, 1'140 fr. (Tables de rentes 2010, échelle de rentes 44). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, en l’espèce 9,5 bonifications, par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, soit 42 ans.

En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives s’élève ainsi à ([{1'140 x 12} x 3] x 9.5) / 42 = 9’283 fr.

f) Le montant total s’élève par conséquent à 45’829 fr + 9’283 fr. = 55'112 fr.

Conformément aux tables de rentes 2009 et à l’échelle de rentes 44, un montant de 55’112 fr. correspond à un RAM de 56’088 fr. par an qui donne droit à une rente mensuelle de 1’933 fr. en 2010, laquelle revalorisée s’élève à 1'967 fr. en 2011 comme le retient la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision rendue le 17 juin 2011 qui ne tenait pas compte de la rente Al versée depuis 1995 à l’épouse du recourant était manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable compte tenu des rentes initialement fixées, savoir 2’244 fr. en 2010 et à 2’283 fr. en 2011.

Quant au montant versé par la Caisse AVS G.__ de 36’294 fr, le recourant conteste avoir reçu ce montant dès lors qu’il n’a jamais reçu de rente mensuelle de 2’419 fr. Toutefois, cette somme correspond au versement de la rente de 2'244 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2010 (2’244 x 6 = 13’464 fr.) et de 2’283 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2011 (2'283 fr. x 10 = 22’830 fr.), soit 36’294 fr. au total (13’464 fr. + 22’830 fr).

Enfin, il ne résulte pas de la décision attaquée un plafonnement de la rente. A juste titre, les époux étant séparés selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2008 depuis janvier 2009 et pour une durée indéterminée (art. 35 al. 2 LAVS).

7. a) Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 8 décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant J.N.__.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

J.N.__,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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