Zusammenfassung des Urteils 2012/445: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts hat über das Berufungsverfahren von A.B. gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Distrikts Gros-de-Vaud bezüglich B.W. verhandelt. A.B. beantragte die Einsetzung einer Vormundschaft für ihre Eltern aufgrund angeblicher Beeinflussung durch ihre Schwestern. Nach ärztlichen Gutachten und Anhörungen wurde entschieden, dass keine Vormundschaft für die Eltern, sondern nur eine rechtliche Beratung für den Vater, D.W., erforderlich sei. A.B. hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde, da keine Grundlage für eine umfassendere Massnahme vorlag.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/445 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Vormundschaft |
Datum: | 11.04.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | égal; CPC-VD; Appel; Interdiction; écision; énoncé; état; érant; Institution; élai; élaire; érer; Appelante; édéral; Gros-de-Vaud; époux; écembre; épens; énoncée; Justice; égale; émoire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 373 ZGB;Art. 376 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 381 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 385 ZGB;Art. 393 ZPO;Art. 395 ZGB;Art. 395 ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | IU11.048768-120046 113 |
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 11 avril 2012
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 395 al. 1 et 2 CC; 174 CDPJ; 393 et 395 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.B.__, à [...], contre la décision rendue le 31 août 2011 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.W.__.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. D.W.__ et B.W.__, nés respectivement les 15 mai 1925 et 23 juillet 1930 et domiciliés à [...], sont les parents de A.B.__, d'E.W.__ et d'A.W.__.
Par lettre du 9 juin 2010, A.B.__ a requis de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) la mise sous curatelle de ses parents, afin de préserver le patrimoine familial. Elle a exposé qu'ils manquaient tous deux de discernement et étaient manipulés par leurs filles E.W.__ et A.W.__, qui les dépouillaient de leurs biens.
Par courriers du 14 juin 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a adressé au docteur G.__, médecin généraliste à Echallens, une demande de renseignement concernant D.W.__ et B.W.__.
Par correspondance du 30 juin 2010, le docteur G.__ a informé qu'il suivait D.W.__ depuis 2007, entre autre pour des troubles cognitifs qui avaient régulièrement empiré. Il a affirmé qu'actuellement, toute conversation suivie était impossible, son orientation dans le temps et l'espace étant fortement perturbée, et que sa capacité de discernement était très fortement diminuée.
Par lettre du même jour, le médecin précité a indiqué qu'il connaissait B.W.__ depuis février 2009, qu'elle ne présentait pas de problèmes médicaux majeurs et qu'elle avait la capacité de discernement. Il a ajouté qu'elle faisait état d'un net épuisement et d'angoisse face à la gestion de ses affaires, patrimoniales notamment, et qu'elle lui avait demandé de l'aide dans la recherche d'une tierce personne, extérieure à la famille, susceptible de lui porter assistance.
Par courrier du 16 juillet 2010, Me Michel Mouquin, notaire à Echallens, a informé la justice de paix qu'il s'occupait des affaires de la famille D.W.__ depuis de très nombreuses années. Il a expliqué que, d'entente avec la famille, le 16 septembre 2009 il avait établi une procuration générale permettant à B.W.__ de représenter son époux pour la gestion courante des affaires. Il a déclaré qu'il n'imaginait pas qu'une mesure tutélaire puisse être instituée à l'encontre de B.W.__, mais qu'il serait peu judicieux de lui conférer le mandat de représentante légale de son époux compte tenu des pressions existant depuis de nombreuses années dans la famille.
Le 4 août 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B.W.__, d'A.W.__ et de A.B.__, accompagnée de son époux, B.B.__. A.B.__ a affirmé que ses parents n'avaient plus la capacité de gérer leurs affaires. B.W.__ a soutenu être capable de gérer ses affaires et ne pas avoir besoin d'aide particulière, bénéficiant déjà du soutien de Me Mouquin, d'une fiduciaire et d'un jardinier. A.W.__ pour sa part s'est opposée à l'institution d'une mesure en faveur de son père au motif que sa mère perdrait alors tous ses pouvoirs.
Le 23 mai 2011, les docteurs I.__ et O.__, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant D.W.__. Ils ont observé qu'il souffrait de démence, qu'aucune amélioration de son état de santé ne pouvait être attendue, que cette affection portait directement atteinte à sa capacité d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'il avait besoin de soins et d'une assistance permanente.
Par lettre du 14 juin 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré que le rapport d'expertise précité n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 19 août 2011, D.W.__ et B.W.__ ont refusé de délier le docteur G.__ du secret médical et ont contesté les propos tenus par celui-ci dans sa lettre du 30 juin 2010.
Par correspondance du 31 août 2011, la Municipalité de Bottens a indiqué qu'elle n'était objectivement pas en mesure de se prononcer sur l'interdiction civile de D.W.__ en raison des liens contractuels et amicaux qu'elle entretenait avec la famille.
Le 31 août 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de D.W.__ et B.W.__, assistés de leur conseil, d'A.W.__, d'E.W.__, de A.B.__, assistée de son conseil, et des témoins B.B.__ et T.__, qui se charge des transports de D.W.__ à l'UAT la Paix du Soir. B.W.__ s'est alors opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, déclarant être capable de gérer ses affaires. E.W.__ a pour sa part relevé que, même si sa mère était parfois fatiguée, elle gérait ses affaires de manière exemplaire. Le témoin T.__ a quant à lui affirmé que B.W.__ gérait parfaitement son ménage et ne dilapidait pas son argent. Quant au témoin B.B.__, il a déclaré que B.W.__ n'était pas apte à gérer ses affaires, étant sous la coupe de ses filles E.W.__ et A.W.__.
Par décision du 31 août 2011, adressée pour notification le 19 décembre 2011, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a clos l'enquête ouverte à l'encontre de B.W.__, sans prononcer de mesure (I), institué une mesure de conseil légal gérant et coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de D.W.__ (II), désigné V.__ en qualité de conseil légal gérant et coopérant du prénommé (III), donné mission au conseil légal de concourir avec son pupille aux actes prévus à l'art. 395 al. 1 CC, d'administrer ses biens conformément à l'art. 395 al. 2 CC, de le représenter dans le cadre de cette gestion et de lui laisser libre disposition de ses revenus sauf pour les actes énumérés à l'art. 395 al. 1 CC (IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI).
B. Par lettre du 28 décembre 2011, A.B.__ a fait appel de cette décision.
Par acte du 4 janvier 2011 (recte : 2012), A.B.__ a précisé son appel en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu'une mesure de conseil légal gérant et coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de B.W.__.
Dans son mémoire du 10 février 2012, A.B.__ a développé ses moyens, confirmé ses conclusions et requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique concernant B.W.__. Elle a en outre demandé que l'état de fait soit complété sur quatre points.
E.W.__ et A.W.__ n'ont pas déposé de mémoire dans le délai prolongé au 24 février 2012 qui leur a été imparti à cet effet.
Dans son mémoire du 7 mars 2012, B.W.__ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.
En droit :
1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d'instituer une curatelle de conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.W.__.
La procédure d'institution d'une telle curatelle, qui relève de la compétence cantonale (art. 373 CC), est semblable à celle d'interdiction (art. 395 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Dès lors, la décision de l'autorité tutélaire est susceptible d'appel, ouvert notamment au dénonçant et qui doit être formé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 393 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par la dénonçante, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires de l'appelante et de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC-VD, p. 765).
2. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, qui n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 393 CPC-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
Dans son mémoire, l'appelante demande de compléter l'état de fait sur quatre points, soit sur l'opposition à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de D.W.__ faite par A.W.__ à l'audience du 4 août 2010 au motif que "sa mère perdrait tous ses pouvoirs", sur la liste des biens de ses parents dont elle invoque la disparition, sur l'affirmation selon laquelle ses sœurs E.W.__ et A.W.__ manipulent leurs parents dans le but de leur faire vendre le seul bien qu'il leur reste, soit leur maison de [...], et sur la production des déclarations d'impôts 2005 à 2010 de ses parents requise en première instance mais refusée.
Outre que ces faits sont relatés dans la décision entreprise, ils n'apportent rien de nouveau. Ils ne permettent en tout cas pas d'établir que la capacité de discernement de la dénoncée n'est pas pleine et entière, contrairement à ce qui a été retenu en première instance et fait en définitive l'objet du présent appel. Par ces faits, l'appelante tente de mettre en lumière la diminution du patrimoine de la dénoncée et de son époux et donc des expectatives successorales, ce qui n'est pas un motif de restriction des droits civils (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). Par ailleurs, la manipulation alléguée n'est nullement démontrée.
Partant, il n'y a pas lieu de se distancer de l'état de fait tel que retenu par l'autorité de première instance.
3. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Il en va de même pour les demandes de curatelles de conseil légal (art. 395 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 379 CPC-VD, p. 587). Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, B.W.__ est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une curatelle de conseil légal combiné.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Le 14 juin 2010, il a adressé au docteur G.__ une demande de renseignement concernant B.W.__, à laquelle celui-ci a répondu par lettre du 30 juin 2010. Le 4 août 2010, la justice de paix a entendu la dénonçante, la dénoncée ainsi qu'une de ses filles, A.W.__. Le 19 août 2011, D.W.__ et B.W.__ ont refusé de délier le docteur G.__ du secret médical et ont contesté les propos tenus par celui-ci dans son courrier du 30 juin 2010. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénonçante, assistée de son conseil, de la dénoncée et de son époux, assistés de leur conseil, d'E.W.__ et d'A.W.__ lors de sa séance du 31 août 2011 avant de statuer. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté.
La Municipalité de [...] ne s'est pas prononcée sur l'opportunité d'une mesure de conseil légal combiné en faveur de B.W.__. Toutefois, dans le cadre de la procédure parallèle concernant l'époux de celle-ci, elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer en raison des liens contractuels et amicaux qu'elle entretenait avec la famille. Cela vaut donc également pour B.W.__.
Le Conseil de Santé n'a pas été saisi, les premiers juges ayant refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de B.W.__. A titre de mesure d'instruction, l'appelante requiert la mise en œuvre d'une telle expertise. Elle affirme que B.W.__ manque de discernement et est manipulée par ses filles E.W.__ et A.W.__. Elle n'invoque toutefois aucune maladie mentale ou faiblesse d'esprit, mais fait état d'épuisement et d'angoisse face à la gestion de ses affaires. Sur cette base déjà, l'administration d'une expertise ne semble pas justifiée. Par ailleurs, dans son courrier du 30 juin 2010, le docteur G.__ a affirmé que B.W.__ jouissait de sa capacité de discernement. Cela ressort également des déclarations du témoin T.__ à l'audience de la justice de paix du 31 août 2011. De plus, les premiers juges, qui ont entendu l'intéressée à deux reprises, soit le 4 août 2010 et le 31 août 2011, ont affirmé que celle-ci s'était montrée clairvoyante. Dans ces circonstances, il ne se justifiait nullement de faire administrer une expertise psychiatrique de B.W.__ et donc de saisir le Conseil de santé. Partant, la mesure d'instruction sollicitée doit être rejeté.
La procédure est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si la décision est justifiée au fond.
4. a) Sans contester la capacité de discernement de la dénoncée, l'appelante fait valoir que celle-ci est épuisée et angoissée face à la gestion de ses affaires. Elle invoque également l'influence qu'exerceraient ses filles E.W.__ et A.W.__ sur elle, parlant de manipulation.
b) La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 173, p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale, prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57 et n. 197, pp. 60 et 61). La mise sous conseil légal coopérant (art. 395 al. 1 CC) peut également avoir lieu s'il n'existe pas de cause retenue en matière d'interdiction, mais qu'un autre facteur est à l'origine du besoin de protection, par exemple un manque d'énergie ou d'expérience, lié à une insuffisance de l'intelligence ou de la volonté (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). L'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné, suppose en outre l'existence d'un besoin de protection correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux articles 369 et 370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne possède la possibilité effective de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire mais qu'elle n'est pas en état de le faire d'une façon convenable par suite de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, c'est un conseil légal qui doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). En outre, rejoignant la doctrine, le Tribunal fédéral a insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux articles 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). La mesure de conseil légal doit en outre respecter le principe de la proportionnalité : il faut pouvoir garantir qu'elle apporte à tous égards une protection suffisante à la personne concernée. Une mesure d'ordre tutélaire est donc disproportionnée non seulement lorsqu'elle est trop radicale, mais aussi lorsqu'elle est trop faible et que le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92, JT 985 I 187 c. 4).
c) En l'espèce, aucune cause d'interdiction n'est réalisée. Il n'est pas contesté que B.W.__ jouit d'une pleine capacité de discernement, comme l'a indiqué le docteur G.__. On peine dès lors à comprendre comment elle pourrait se trouver dans un état mental anormal au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164). Le comportement adopté par l'entourage de B.W.__, fût-il propre à exercer une influence sur son pouvoir décisionnel, n'est pas à même de justifier l'institution d'une mesure tutélaire.
En outre, aucune condition d'interdiction n'est établie. En effet, l'appelante invoque un état d'épuisement et d'angoisse de la dénoncée face à la gestion de ses affaires patrimoniales, mais pas une incapacité durable à s'occuper convenablement de ses affaires, voire un besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. Elle n'avance aucun indice allant dans ce sens et qui pourrait, le cas échéant, justifier une mesure d'instruction plus étendue.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à l'institution d'une curatelle de conseil légal combiné en faveur de B.W.__.
5. En conclusion, l'appel interjeté par A.B.__ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Obtenant gain de cause, B.W.__ a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 24 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'appelante A.B.__ doit verser à l'intimée B.W.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me César Montalto (pour A.B.__),
Me Yves Nicole (pour B.W.__),
Mme E.W.__,
Mme A.W.__,
M. V.__,
et communiqué à :
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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