Zusammenfassung des Urteils 2012/126: Kantonsgericht
R.________ beantragte eine Witwenrente bei der Kantonalen Ausgleichskasse AVS, nachdem ihr Ehemann verstorben war. Die Kasse lehnte den Antrag ab, da ihre Ehe zuvor für nichtig erklärt worden war. R.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Sie zog daraufhin vor das Sozialversicherungsgericht und argumentierte, dass ihre langjährige Beziehung mit ihrem verstorbenen Ehemann wie eine eingetragene Partnerschaft behandelt werden sollte. Das Gericht entschied jedoch, dass sie weder Anspruch auf eine Witwenrente noch auf eine Rente für geschiedene Frauen hatte, da ihr Eheverhältnis als nichtig erklärt worden war. Das Gericht wies den Einspruch ab und entschied, dass keine Gerichtskosten anfallen, da die Verfahrensgebühren kostenlos sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/126 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 23.03.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; écembre; édéral; écès; état; écision; édérale; LPA-VD; éclaré; étant; étendre; éfinitif; écutoire; Cette; Octroi; Espèce; évolus; Après; Annulation; éter; ésulte; Enfant; LPart; écède; épens |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 13a SchKG;Art. 23 AHVG;Art. 24a AHVG;Art. 25 AHVG;Art. 55 VwVG;Art. 57 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 SchKG;Art. 9 ZGB;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 12/11 - 11/2012 ZC11.013577 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 mars 2012
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Présidence de M. Métral
Juges : M. Schmutz et Mme Feusi, assesseurs
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
R.__, à Château-d'Oex, recourante, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. |
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Art. 13a LPGA; 23 et 24a al. 1 let. a LAVS
E n f a i t :
A. A.__ et J.__ se sont mariés le 2 mars 1955. Le mariage a été dissout par le divorce, selon jugement rendu par le Tribunal du district de [...], devenu définitif et exécutoire le 2 décembre 1969.
R.__, fille d'A.__, née d'un premier mariage, a épousé son beau-père J.__ le 22 avril 1970, en Angleterre. Cette union a été déclarée nulle par jugement rendu le 10 novembre 1971 par le Tribunal du district du [...], devenu définitif et exécutoire le 2 décembre 1971. R.__ et J.__ ont eu trois enfants communs. Ils ont vécu ensemble jusqu'au décès de J.__, le 28 octobre 2010.
B. Le 19 décembre 2010, R.__ a sollicité l'octroi d'une rente de veuve auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse). Dans un courrier joint à sa demande, elle exposait avoir droit aux prestations en question du fait que malgré le jugement déclarant la nullité de son mariage, elle avait continué à vivre avec J.__ jusqu'au décès de celui-ci.
Par décision du 3 janvier 2011, la caisse a refusé l'octroi d'une rente de veuve à R.__, considérant que le mariage conclu le 22 avril 1970 avait été déclaré nul.
Le 1er février 2011, R.__ a contesté cette décision.
La caisse a maintenu son refus, par décision sur opposition du 9 mars 2011. Elle a retenu ce qui suit:
"En vertu de l'article 23 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants.
En l'espèce, vous vous êtes mariée en Angleterre avec feu J.__ le 22 avril 1970. Toutefois, votre mariage a été déclaré nul en Suisse dès le 2 décembre 1971.
Par conséquent, votre état civil est «non-mariée», et non pas veuve. Vous n'avez donc pas droit à la rente de survivant selon l'article 23, al. 1 précité.
Par ailleurs, si nous assimilions la nullité de votre mariage à un divorce, le droit à la rente de veuve pour femme divorcée devrait s'examiner selon l'article 24a, al.1 LAVS:
«La personne divorcée est assimilée à une veuve:
si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans; ou
si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; ou
si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.»
Comme vous ne rempliriez aucune des conditions susmentionnées, la rente de veuve pour femme divorcée ne vous serait pas accordée."
Dans une lettre adressée le 28 mars 2011 à R.__, le Service de la population, Direction de l'état civil, a communiqué qu'après consultation du registre de l'état civil, il n'était pas en mesure de lui faire parvenir une copie de l'acte de mariage célébré le 22 avril 1970 à [...]. Le mariage avait été annulé par jugement rendu le 10 novembre 1971 par le Tribunal du district du [...].
C. Par acte du 6 avril 2011, représentée par Me Jean-Louis Duc, R.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 mars 2011. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle a droit à une rente de veuve, le dossier étant renvoyé à la caisse intimée pour calcul du montant de ladite rente. Elle soutient en substance que n'ayant pu obtenir une copie du jugement rendu le 10 novembre 1971 par le Tribunal du district du [...], une irrégularité quant à l'annulation de son mariage ne peut être exclue. Elle se prévaut en outre de ses quarante ans de vie commune avec feu J.__ en soutenant que ces années doivent être assimilées à un partenariat enregistré au sens du droit des assurances sociales, permettant le versement d'une rente de veuve. Elle requiert la suspension de la cause jusqu'à production du jugement annulant son mariage.
Dans sa réponse du 31 mai 2011, la caisse a conclu au rejet du recours en précisant avoir pris note de la suspension de la cause requise par la recourante.
Le 6 juin 2011, le juge instructeur de la Cour de céans s'est adressé au conseil de la recourante en soulignant en particulier ce qui suit:
"Maître,
Vous trouverez en annexe une copie de la détermination de la caisse intimée, dans la cause citée en référence. Il ressort des copies d'actes du registre de l'état civil figurant au dossier que le mariage de votre mandante avec feu J.__ a été annulé par jugement du tribunal civil du district du [...] dès le 2 décembre 1971.
Aux termes de l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. Je n'ai pour l'heure aucun motif de douter du bien-fondé de l'inscription de l'annulation du mariage de votre mandante. Cela étant, vous pouvez compléter votre mémoire et apporter la preuve contraire. […]"
Par réplique du 9 juin 2011, la recourante a maintenu les conclusions de son recours. Elle précise retirer sa demande de suspension de la cause et admet la validité de l'annulation de son mariage. Elle demande cependant l'octroi d'une rente de veuve en avançant que la situation de personnes de sexes opposés qui ne peuvent se marier en raison d'obstacles juridiques ne diffère pas, en ce qui concerne la situation à régler, de celles liées au partenariat enregistré. Or, l'art. 13a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) dispose que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1); le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2); la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce (al. 3). A la suivre, la recourante pourrait donc se prévaloir de l'art. 24a LAVS, d'après lequel la personne divorcée dispose des mêmes droits, vis-à-vis de l'AVS, qu'une veuve ou un veuf, s'il existe un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans. Selon la recourante, ses quarante ans de vie commune avec feu J.__ devraient lui permettre de prétendre à une rente de survivant. La recourante sollicite une interprétation des règles légales existantes tenant compte de l'évolution des mœurs.
Le 15 novembre 2011, le juge instructeur a informé les parties que le dossier de la cause paraissait en l'état d'être jugé et que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il est recevable de ce point de vue.
2. La question à examiner en l'espèce consiste à savoir si compte tenu de sa relation avec feu J.__, la recourante est en droit de prétendre à une rente de veuve en application des dispositions des art. 23 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) et 24a al. 1 let. a LAVS. Il s'agira dans ce contexte de déterminer si sa relation avec J.__ doit être traitée comme un partenariat enregistré et, partant, assimilée au mariage en vertu de l'art. 13a LPGA.
a) Sous le titre marginal "rente de veuve et de veuf", l'art. 23 LAVS dispose que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1); sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) (al. 2 let. a), ainsi que les enfants recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (al. 2 let. b); le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2 let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3).
Sous le titre marginal "conjoints divorcés", l'art. 24a al. 1 let. a LAVS prévoit que la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf, si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans.
b) A teneur de l'art. 100 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (RO 1972 pp. 2873 ss), le mariage est prohibé entre alliés en ligne directe, même si le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous par suite de décès ou de divorce.
Cette règle a été reprise par l'art. 95 al. 1 ch. 2 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 pp. 1118 ss) au 31 décembre 2005, en ce sens que le mariage est prohibé entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint, l'empêchement subsistant lorsque le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous (cf. ATF 128 III 113 consid. 2).
Dès le 1er janvier 2006, cette dernière disposition a été modifiée consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) du 18 juin 2004 (RO 2005 pp. 5685 ss). Désormais, le mariage entre une personne divorcée et l'enfant de son ex-conjoint est autorisé.
c) Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 13a LPGA prévoit que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1) et que le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2).
3. a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en date du 22 avril 1970, la recourante s'est mariée à l'étranger avec feu J.__ après le divorce de ce dernier d'avec la mère de la recourante. A lecture des copies d'actes du registre de l'état civil figurant au dossier, ce mariage a été déclaré nul par jugement du tribunal civil du district du [...] définitif et exécutoire dès le 2 décembre 1971, ce que la recourante a finalement admis dans sa réplique du 9 juin 2011.
Depuis le 1er janvier 2006, il aurait été possible, pour la recourante et J.__, de se marier, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre à une rente de veuve sur la seule base de la réglementation prévue à l'art. 23 LAVS.
Elle ne peut davantage prétendre une rente pour femme divorcée sur la base de l'art. 24a al. 1 let. a LAVS. En effet, son mariage avec J.__ n'a pas été dissous par le divorce mais a été déclaré nul. En outre, même si l'on voulait assimiler ces deux situations, on ne pourrait pas considérer que le mariage a duré dix ans au moins.
b) La recourante évoque une similitude entre ses quarante années de vie commune avec J.__ et la situation du partenariat enregistré assimilé au mariage en droit des assurances sociales en vertu de l'art. 13a LPGA (consid. 2c supra).
La LPart (loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, RS 211.231) a pour objet la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Partant, le partenariat enregistré au sens de l'art. 13a LPGA est assimilable à un mariage uniquement dans le cas de personnes de même sexe. Par ailleurs, une application de cette disposition, par analogie, pour tenir compte de l'évolution des mœurs comme le demande la recourante, est exclue, compte tenu du caractère récent de cette loi. Au demeurant, comme on l'a vu, l'introduction de la LPart a précisément entraîné une modification de l'art. 95 al. 1 ch. 2 CC, le mariage étant depuis lors possible entre une personne divorcée et l'enfant de son ex-conjoint. Un tel mariage n'a toutefois pas été prononcé, postérieurement à cette libéralisation, entre la recourante et J.__.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean-Louis Duc (pour R.__),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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