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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2011/93: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einer Beschwerde wegen Betrugs, die 1998 von R.________ gegen F.________, Q.________ und S.________ eingereicht wurde. Der Richter hat jedoch entschieden, dass R.________ nicht als Beschwerdeführer anerkannt wird und die Kosten von 200 CHF trägt. R.________ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die letztendlich abgelehnt wurde. Es ging um eine Finanzoperation, bei der F.________ Geld von verschiedenen Personen erhalten hat, aber aufgrund von Unstimmigkeiten das Geld zurückgeben musste. Am Ende wurde die Beschwerde abgelehnt und R.________ musste die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2011/93

Kanton:VD
Fallnummer:2011/93
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Anklagekammer
Kantonsgericht Entscheid 2011/93 vom 13.12.2010 (VD)
Datum:13.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ordonnance; énale; ésé; éposé; Accusation; ération; écembre; Instruction; édéral; énonciation; èque; érer; Bovay; Dupuis; Monnier; Moreillon; Piguet; éposée; énié; écision; évrier; édiaire; Opération; écupérer; -lieu
Rechtsnorm:Art. 296 StPo;Art. 307 StPo;Art. 83 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2011/93

TRIBUNAL CANTONAL

724



TRIBUNAL D’ACCUSATION

___

Séance du 13 décembre 2010

__

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP

Vu la plainte déposée le 23 juin 1998 par R.__ contre F.__, Q.__ et S.__ pour escroquerie,

vu l’ordonnance du 10 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a dénié à R.__ la qualité de plaignant, refusé de suivre à la plainte et mis à sa charge les frais, arrêtés à 200 fr. (dossier n° PE98.018872-JTR),

vu le recours exercé en temps utile par R.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu' R.__ a déposé plainte pénale le 23 juin 1998 contre F.__, Q.__ et S.__ pour escroquerie,

que par ordonnance du 9 octobre 2001, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat,

que suite au recours interjeté par le plaignant le 6 avril 2009, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 15 avril 2009, écarté ce recours et maintenu l'ordonnance du 9 octobre 2001,

que par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par R.__, a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au tribunal de céans,

que le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 24 février 2010, admis le recours d'R.__, annulé l'ordonnance du 9 octobre 2001 et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision,

que par ordonnance du 10 novembre 2010, le magistrat instructeur a dénié à R.__ la qualité de plaignant, refusé de suivre à sa dénonciation du 23 juin 1998 et mis les frais à la charge de ce dernier, par 200 fr.,

qu'R.__ conteste cette décision,

qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à un autre juge d'instruction;

attendu qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause F.__ (cf. P. 13, pp. 24-25) que ce dernier est entré en contact avec différents financiers qui étaient prêts à participer à une opération financière dite "à haut rendement",

que des contacts se sont établis directement ou par l'intermédiaire de tiers, dont en particulier R.__, qui avait amené les plus importants investisseurs,

que c'est ainsi qu'entre les mois d'octobre et de décembre 1997, F.__ a accepté de recevoir en dépôt sur son compte ouvert au [...] à Genève d'importants montants provenant de différentes personnes physiques et morales,

que lorsque l'entier des fonds se trouva sur son compte bancaire, F.__, conformément aux instructions reçues de S.__, intermédiaire londonien, fit établir un chèque de 10 millions de dollars tiré sur son compte au [...],

que F.__ transmit ce papier-valeur à un confrère berlinois, l'avocat Q.__, auprès de qui le passage semblait nécessaire pour finaliser l'opération,

que la remise de ce chèque devait être couplée à un dépôt de garantie de l'avocat berlinois, mais que ce dernier n'en fit rien,

que F.__ a pris peur de ce fait et réussit à récupérer le chèque ainsi qu'à faire en sorte que les investisseurs puissent récupérer leur mise,

qu'en raison de ces faits, F.__ a été condamné pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (P. 13, p. 39),

qu'un non-lieu a été prononcé le 27 février 2002 en faveur du précité sur les chefs d'inculpation d'abus de confiance et implicitement d'escroquerie (P. 13, pp. 4-8);

attendu que l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01) reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction,

qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2; ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 507, p. 328 ss),

qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la qualité de lésé (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai 2008/196),

qu'en l'espèce, il convient de confirmer que la qualité de plaignant doit être déniée à R.__,

qu'en effet, ce dernier a reconnu, lors de son audition du 23 juin 1998, n'avoir été que l'intermédiaire entre les investisseurs et les prétendus escrocs et que sa société et lui-même personnellement n'avaient pas investi dans l'opération financière en question (PV aud. 1, p. 3),

qu'il a expliqué n'avoir subi qu'une perte de temps et un manque à gagner (PV aud. 1, p. 5),

qu'il a donc éventuellement subi un préjudice indirect du fait de ladite opération financière, qui ne lui confère toutefois pas la qualité de lésé,

que, de ce fait, la plainte qu'il a déposée doit être considérée comme une dénonciation,

qu'en vertu de l'art. 296 CPP, seuls le Ministère public et le plaignant peuvent recourir au tribunal d'accusation contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte,

que le plaignant a qualité pour recourir contre une ordonnance de refus de suivre, dans la mesure où celle-ci et le recours sont relatifs à des faits dénoncés qui le concernent et l'ont personnellement lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 4 ad art. 296 CPP, p. 320),

que dans le cas contraire, le recours doit être déclaré irrecevable (ibidem),

que celui qui dénonce une escroquerie commise au préjudice de tiers qui ne l'aurait pas lésée dans ses intérêts personnels n'a pas la qualité pour recourir (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPP, p. 320),

que seul le Ministère public a qualité pour recourir contre le refus de suivre à une dénonciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPP, p. 320),

qu'au vu de ce qui précède, R.__ a la qualité pour recourir contre le chiffre I de l'ordonnance lui déniant la qualité de plaignant, mais pas contre le refus de suivre (chiffre II) et son recours devrait dès lors être déclaré irrecevable sur ce point,

que de toute façon le refus de suivre est justifié,

qu'en effet, s'agissant de F.__, un non-lieu a été prononcé en sa faveur sur le chef d'accusation d'escroquerie,

que les éléments constitutifs objectifs et subjectif n'étaient effectivement pas réunis, F.__ ayant démontré sa bonne foi en ayant de façon spontanée réussi à récupérer le chèque bancaire de 10 millions de dollars et d'en avoir restituer la contre-valeur aux investisseurs étrangers,

que ce non-lieu, motivé en droit, a l'autorité de la chose jugée et ne permet dès lors pas la reprise d'une poursuite pénale contre la même personne, soit F.__, en raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1538, p. 911),

que c'est donc à bon droit qu'un refus de suivre a été prononcé sur ce point par le magistrat instructeur,

que concernant Q.__ et S.__, force est de constater que ces derniers n'ont pas commis d'actes délictueux dans le canton de Vaud ainsi que cela ressort notamment du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 2002 (P. 13, pp. 9 ss),

que faute de compétence à raison du lieu des autorités pénales vaudoises au sens des art. 340 ss CP et du fait que les deux prévenus ont fait l'objet de plaintes déposées au lieu de leurs agissements, soit notamment en Allemagne et dans le canton de Zurich (P. 17), c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la dénonciation du recourant sur ce point également;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'R.__.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.__).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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