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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2011/918: Kantonsgericht

Die T.________SA hat Einspruch gegen eine Rechnung der Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents erhoben, welche sie zur Zahlung von 10'150 Fr. 80 für Prämien aus den Jahren 2003 bis 2007 aufforderte. Die CNA wies den Einspruch ab, da sie den Versicherten nicht als unabhängig ansah. Die T.________SA legte daraufhin Rekurs ein, argumentierte jedoch erfolglos, da das Gericht feststellte, dass der Versicherte als abhängig einzustufen sei. Der Rekurs wurde abgelehnt, keine Gerichtskosten wurden erhoben und keine Entschädigung wurde zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2011/918

Kanton:VD
Fallnummer:2011/918
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2011/918 vom 25.08.2011 (VD)
Datum:25.08.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : épend; épendant; épendante; Assuré; Activité; Assurance; écision; économique; éterminant; érale; édéral; Accident; èces; Après; ésentant; -après:; Accidents; Entreprise; -même; énérale; écembre; Caisse; émunération; ésentants; Agissant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 109 UVG;Art. 1a UVG;Art. 5 AHVG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 59 UVG;Art. 60 SchKG;Art. 9 AHVG;Art. 91 UVG;Art. 94 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2011/918

TRIBUNAL CANTONAL

AA 97/09 - 112/2011



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 25 août 2011

__

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier : M. Tissot

*****

Cause pendante entre :

T.__SA, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Righetti, avocat à

Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

___

Art. 1a LAA ; 1 OLAA ; ch. 4019ss DSD


E n f a i t :

A. T.__SA (ci-après: la recourante) est une société anonyme sise à Lausanne et active dans le commerce, la représentation, la fabrication de produits, matériels et installations pour l'agriculture, la viticulture et la nutrition animale.

Par courrier du 15 janvier 2009, T.__SA a fait opposition à une facture de primes du 12 décembre 2008, portant sur les années 2003 à 2007, et par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) lui réclamait le paiement de 10'150 fr. 80. La recourante contestait cette facture notamment en ce qu'elle concernait des cotisations sur la rémunération de l'activité, dépendante selon la CNA, d'B.__ (ci-après: l'assuré). Elle faisait valoir que l'assuré louait des locaux, utilisait son propre véhicule, employait des tiers et assumait les risque de perte de marchandise ou de différence de stock: il devait être considéré comme indépendant.

A la demande de la CNA, la recourante a fourni, par courrier du 2 juillet 2009, divers documents, notamment le contrat passé avec B.__, ainsi que des pièces concernant un véhicule et la location de locaux de stockage par l'assuré. Des comptes sommaires, sous forme d'un livret de caisse manuscrit, étaient aussi joints, cela pour les années 2003 à 2007.

Par décision du 13 juillet 2009, la CNA a rejeté l'opposition. Elle s'est référée aux art. 1a LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20) et 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), ainsi qu'aux "Directives sur le salaire déterminant" (ci-après: DSD), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), pour considérer en définitive que l'assuré, qui n'avait pas d'employés, n'assumait pas un réel risque économique dans l'entreprise, et cela malgré l'achat d'un véhicule, l'absence de salaire fixe et l'exercice d'autres activités lucratives en tant qu'indépendant.

B. Contre cette décision du 13 juillet 2009, T.__SA dépose, par acte du 14 août 2009, un recours. Elle fait valoir que, lors d'une révision pour la même période 2003-2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: CCVD) avait d'abord envisagé la refacturation de cotisations pour trois "employés" de la recourante, soit B.__, Z.__ et M.__, mais qu'elle n'avait en définitive retenu un statut de salarié que pour le dernier cité. Pour la recourante, plusieurs critères permettent d'affirmer que l'activité d'B.__ est indépendante et la seule absence d'engagement d'un collaborateur salarié par l'assuré ne permet pas de conclure qu'il n'est lui-même qu'employé. La CNA ferait ainsi une application trop stricte des Nos 4024 ss. DSD: elle omettrait de tenir compte des particularités de l'activité principale d'exploitant agricole de l'assuré, traditionnellement assumée dans le cadre familial et de manière associative, ainsi que du fait que c'est la même organisation mise en place pour l'activité principale qui est aussi utilisée pour des activités accessoires, toujours indépendantes, sans qu'il y ait lieu d'engager des tiers. T.__SA s'interroge encore sur la saisie de l'OFAS, du fait d'une divergence entre caisse de compensation et CNA. La recourante sollicite enfin à titre de mesure provisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif, avant de conclure à l'annulation de la décision attaquée et au constat que l'assuré est indépendant, et les revenus en cause non-soumis à cotisation.

Dans ses observations sur le recours, du 4 novembre 2001, la CNA a déclaré renoncer à déposer une réponse en bonne et due forme. Elle expose néanmoins que les circonstances économiques sont déterminantes pour qualifier la relation. Se référant à la jurisprudence, elle fait valoir que les représentants de commerce jouissent généralement d'une grande liberté: ne peut donc être considéré comme indépendant que celui qui a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel. L'intimée relève encore les obligations assumées contractuellement par B.__, en particulier s'agissant de visite à la clientèle, d'organisation de manifestations ou de participation à des événements organisés par T.__SA. La CNA souligne encore l'interdiction qu'avait B.__ de revendre les produits de la recourante pour son propre compte et les quotas de vente qui lui étaient imposés, pour nier l'indépendance de l'assuré envers la recourante. La CNA s'en remet sur la question de l'effet suspensif, et conclut au rejet du recours.

Par ordonnance du 4 décembre 2009, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.

Dans une écriture du 19 février 2010, la recourante souligne à nouveau que la CCVD aurait renoncé à une reprise de facturation pour l'assuré, le considérant comme indépendant. Elle allègue que l'assuré emploie et verse un salaire à son fils, qui l'aide à la fois à la ferme et dans l'activité de vente des produits de la recourante, même si cette rémunération n'a pas été décomptée du revenu de l'activité accessoire. T.__SA souligne à nouveau que l'assuré assume les risques s'agissant du stock et de la perte sur débiteur. Elle mentionne encore qu'B.__ a subi un accident dans l'exercice de son activité accessoire, mais que c'est lui seul, et non la CNA, qui en a pris en charge les frais. La recourante maintient ses conclusions, mais requiert la production de toutes pièces relatives, d'une part, au paiement d'un salaire par l'assuré à son fils, d'autre part, aux prestations versées à l'assuré par sa compagnie d'assurance, suite à un ou plusieurs accidents survenus dans son activité accessoire.

Se déterminant sur cette écriture, la CNA estime que la recourante n'apporte pas d'éléments nouveaux et que la décision de la CCVD de ne pas considérer B.__ comme un employé de T.__SA n'est pas motivée et doit être considérée comme manifestement inexacte.

E n d r o i t :

1. a) La décision attaquée est une décision confirmant une facture de primes après révision pour les périodes 2003 à 2007, datée du 12 décembre 2008 (n°3913097), concernant l'assuré B.__. Elle a été rendue sur opposition conformément aux arts. 105 LAA et 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 LPGA), contrairement aux décisions concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 109 LAA). Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique est donc compétent pour connaître du litige vu la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 francs (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

b) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. a) Selon l'art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d'accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l'AVS (art. 1 OLAA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).

L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3).

La CNA doit accorder aux travailleurs effectuant des travaux pour des entreprises assurées auprès d'elle la couverture d’assurance qui leur revient de droit et en cas d’accident lors de l’exercice d’une activité dépendante, il lui appartiendra de fournir les prestations selon la LAA (cf. art. 59 al. 1 LAA).

Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Est ainsi notamment réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de cet article tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (cf. Art. 17 RAVS).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur (ATF 114 V 65 consid. 2a).

b) Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3; 122 V 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF_8C658/2001 du 26 septembre 2008, consid. 2 et la doctrine citée).

c) L'OFAS a établi les directives sur le salaire déterminant pour assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Lorsqu'elles permettent une interprétation adéquate des dispositions légales, le juge doit les prendre en compte et il ne s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 346 consid. 5.4.2; 131 V 42 consid. 2.3; 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).

Selon le No 1032 DSD, les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire. Des dispositions spéciales règlent la compétence des caisses de compensation et de la CNA pour déterminer le statut AVS des tâcherons et des voyageurs de commerce (No 1033 DSD).

S'agissant des voyageurs de commerce, les DSD prescrivent que :

"On n’examinera la situation que lorsqu’un intéressé affirme exercer une activité lucrative indépendante. En pareil cas, on fera remplir le questionnaire CNA pour voyageurs (form. 2049. f) et on indiquera dans la rubrique correspondante figurant au verso s’il y a activité lucrative dépendante ou indépendante." (No 4033 DSD)

"Si un réviseur constate lors d’un contrôle qu’aucun décompte n’a été établi pour un voyageur exerçant une activité lucrative prétendument indépendante et s’il n’existe pas de décision de l’AVS ou de la CNA confirmant cet état de choses, la situation doit alors être examinée à l’aide du questionnaire. Si cet examen fait ressortir qu’il n’y a pas activité lucrative indépendante, les cotisations paritaires devront être perçues." (No 4034 DSD)

La caisse de compensation est compétente pour examiner la situation, lorsqu’un intéressé affirme vis-à-vis de l’AVS exercer une activité lucrative indépendante, que l’entreprise concernée soit ou non soumise à la CNA; En revanche, si un intéressé fait valoir vis-à-vis de la CNA qu’il exerce une activité lucrative indépendante, c'est alors l’agence de la CNA à laquelle est attribuée l’entreprise concernée qui est compétente (No 4035 DSD).

Selon les Nos 4020 à 4035 DSD, l'activité particulière des voyageurs est définie et doit être prise en compte de la manière suivante:

"sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers. (…) En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur." (Nos 4020 et 4021 DSD).

"Le rapport de service des voyageurs doit être apprécié selon les dispositions de la LAVS et non selon celles du CO. C’est la situation de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives. Les conventions ou contrats portant sur la situation juridique du voyageur en matière d’assurances sociales sont eux aussi sans valeur. Sont en conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO, mais aussi les voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent." (No 4022 DSD)

"Une activité lucrative dépendante doit également être admise lorsque le voyageur :

– ne touche pas de fixe mais seulement des provisions

– supporte lui-même les frais généraux

– n’est pas lié à un rayon local déterminé

– n’est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités

– ne doit pas observer un horaire de travail déterminé

– travaille simultanément pour plusieurs maisons

– exerce son activité seulement à titre de profession accessoire (exception: no 4026)

– est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation pour une autre activité lucrative (exception: no 4026)

– supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO), autrement dit lorsqu’il répond du paiement ou d’autres obligations imposées au client

– est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle

– est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss CO

– occupe des sous-représentants (exception: no 4024)

– conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en transfère les droits et obligations au fournisseur, c’est-à-dire agit comme un représentant indirect. " (no 4023 DSD)

"Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés comme des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément:

Le voyageur

– utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc.; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles)

– occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne comptent pas comme personnel l’épouse ou l’époux resp. le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison)

– supporte lui-même la majeure partie des frais généraux."
(Nos 4024 et 4025).

"Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent accessoirement que lorsque cette activité est en rapport direct avec l’entreprise qu’ils exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à leur compte des articles ou marchandises de commerce usagés fournis par leurs clients. On rencontre de telles conditions par exemple dans un garage, une forge ou un atelier mécanique, dont le propriétaire fonctionne en outre comme représentant et, en cette qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines usagées offertes par les clients." (No 4026)

3. La recourante soutient que l'activité d'B.__ doit être qualifiée d'activité indépendante et, qu'en conséquence, elle ne doit payer aucune prime à la CNA sur la base des rémunérations qu'elle lui a versées.

Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que la Caisse AVS a bien considéré l'assuré comme un indépendant. Le caractère de décision de la lettre du 18 mars n'est de ce point de vue pas clair, en particulier dans les motifs et conclusions qu'elle comporterait pour l'assuré. Peu importe finalement dans la mesure où l'on voit que la question du statut d’indépendant de l’assuré s'est posée et est principalement contestée dans le cadre d’un contrôle effectué par la CNA: c’est donc l’appréciation de cette dernière qui est déterminante (No 4035 DSD). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de céans de contraindre ces deux assureurs sociaux à se coordonner dans le cadre d'un recours contre une décision de la CNA portant sur la reconnaissance du statut de dépendant d'B.__.

De ce point de vue, on doit constater que les Nos 4024 et 4025 DSD évoquent bien, pour la reconnaissance d'un statut d'indépendant, l'accomplissement simultané des trois conditions mentionnées, reprises des caractéristiques dégagées par la jurisprudence (cf. notamment ATF 122 V 281 cons. 2a ; 119 V 161 consid. 3b), soit utilisation de propre locaux, occupation de personnel et prise en charge de la majeure partie des frais généraux.

La simple application de ces directives voudrait donc que le recours soit rejeté, puisqu'aucun versement de salaire à des tiers ne ressort des comptes sommaires de l'assuré. S'agissant du salaire que ce dernier verserait à son fils (cf. pour l'emploi des membres de la famille: No 4025 DSD), on voit que les comptes sommaires n'en font pas mention. Même si un salaire apparaissait dans les comptes, pour l'activité principale de l'assuré, cela ne permettrait pas de conclure à autre chose. Si l'activité de son fils dans le cadre de la distribution des produits de la recourante revêtait une certaine importance, on voit mal que la charge correspondante n'ait pas été portée aux comptes de l'activité accessoire. On ne peut qu'en conclure que c'est bien B.__, seul, qui mène l'activité résultant de son contrat avec T.__SA. Finalement, le fait que l'assuré verse un salaire à son fils sans distinguer l'activité déployée à la ferme à titre principal de l'aide apportée dans l'activité accessoire n'est pas pertinent dans la mesure où une activité dépendante doit être admise lorsque le voyageur, a fortiori sa famille, exerce son activité à titre de profession accessoire (DSD 4023): le caractère indépendant de l'activité principale n'implique pas celui de l'activité accessoire.

La condition d'emploi de personnel n'est donc pas accomplie, mais cet aspect pourrait ne pas être déterminant. Comme on l'a vu, le juge peut s'écarter des DSD, mais il ne le fera pas sans motifs, ce d'autant moins que comme le rappelle la jurisprudence, "les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier" (ATF 123 V 161 consid. 1 et les autres arrêts précités).

Or, s'agissant des deux autres caractéristiques mises en exergue pour aboutir au constat d'une activité indépendante, on doit constater qu'elles n'apparaissent pas remplies ou pas de manière indiscutable, dans la situation de l'assuré.

Ce dernier prend ainsi bien en charge la location de locaux de stockage. Le loyer à hauteur de 1'800, puis 1'900 fr. par année reste modeste. Cet aspect n'est donc certainement pas décisif pour conclure à une activité indépendante et à un risque économique réel.

En ce qui concerne les frais généraux, on voit qu'ils sont principalement constitués de frais relatifs au véhicule. Mais là aussi, il ne s'agit en définitive que de sommes d'un montant restreint, n'impliquant pas un risque encouru d'une ampleur telle qu'il faille conclure à une activité indépendante.

Le contrat réglant la collaboration de l’assuré avec la société recourante montre que celui-ci était tenu à diverses taches commerciales et techniques, en particulier, à des visites régulières à la clientèle, à l’organisation d’événements, d’expositions ou de conférences, à la participation à tous les séminaires et formations continues organisées par l’entreprise (article 2 du contrat). De ce point de vue, le fait qu'un entrepreneur voie ses tâches principales être définies et que lui soit imposée la participation à des actions dont on peut penser qu'en principe un indépendant les mènerait de lui-même agissant de son propre chef et dans son intérêt de "revendeur" des produits en cause -, fait clairement penser à une activité dépendante. La même conclusion s'impose lorsque l'on lit que, selon le contrat, comptabilité et administration doivent être conforme aux processus imposés par T.__SA ou encore qu'B.__ ne peut ni revendre des produits pour son propre compte, ni confier à un tiers, sans son autorisation de la recourante, la vente de produits, même sur son secteur (article 2 du contrat). Tous ces aspects n'inclinent pas à penser que l'assuré a mis sur pied et exploite une organisation de vente qui lui soit propre. Au contraire, le contrat montre qu'il dépend de la recourante sur ces sujets.

D'autres dispositions contractuelles vont dans le même sens: il était ainsi convenu, avec la recourante, que l’assuré reçoive une participation pour ses frais (art. 4 du contrat) et des objectifs de vente lui étaient imposés, avec le risque de voir son contrat résilié (art. 5 du contrat). Enfin, les pièces au dossier démontrent que l'assuré utilisait des factures au nom de T.__SA.

De ce qui précède, on voit que la recourante a fixé dans le contrat non seulement ce qui constitue l'essentiel de l'activité de l'assuré, mais qu'elle a aussi déterminé l'organisation de son travail, la forme de ses factures et la compensation forfaitaire de ses frais. On ne voit pas non plus quels risques économiques sérieux encourait B.__ dans le cadre de l’activité qu’il déployait pour la recourante, en dehors de celui de la perte de provision du fait du non paiement des factures à la société T.__SA. Or, un tel risque n’est pas comparable à celui d’un entrepreneur (cf. ATF 123 V 161; VSI 2001 55, consid. 5a).

La Cour peut aussi faire sien le constat inscrit dans les DSD, No 4021, selon lequel les voyageurs sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu'il représentent. Ce constat est conforme à la jurisprudence qui relève qu'en définitive "au sujet de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante" (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2). Or, dans le cas d'espèce, non seulement il n'existe pas de preuve, du côté de l'assuré, d'une organisation et d'un engagement financier tels qu'on puisse considérer qu'il assume le risque économique d'un entrepreneur et est de ce fait indépendant, mais, tout au contraire, le contrat passé entre les parties contient nombres d'éléments indiquant une activité dépendante.

4. Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier, notamment les comptes et le contrat déposés, permettent de trancher dans la présente affaire, sans que l’administration d’autres preuves ne s’impose (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1). En particulier, la réquisition tendant au dépôt de pièces concernant le salaire versé à son fils par l'assuré ne permettrait pas, pour les raisons indiquées plus haut, de conclure autrement. Ces réquisitions n'ont ainsi pas à être suivies et le recours, mal fondé pour les motifs précités, doit être rejeté.

5. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Il n'y a non plus lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours du 14 août 2009 de T.__SA est rejeté.

II. La décision sur opposition du 13 juillet 2009 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :


Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

Me OIivier Righetti, avocat à Lausanne (pour T.__SA),

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

l'Office fédéral de la santé publique, à Berne.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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