Zusammenfassung des Urteils 2011/473: Kantonsgericht
Eine Frau namens A. A.________ hat beim Office de l'assurance-invalidité eine Rente beantragt, die ihr teilweise gewährt wurde. Nachdem sie eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen hatte, wurde die Rente vorläufig ausgesetzt. Die Frau legte Einspruch ein, der abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 2'250.-, die von der assistierten Person getragen werden müssen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2011/473 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 12.04.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assuré; Assurée; Assurance; édéral; Invalidité; évision; Espèce; LPA-VD; édérale; écisions; Assurance-invalidité; état; élai; Office; écembre; érêt; épendant; -rente; Administration; Effet; épendante; énérale; économique; édiat |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 104 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 21 SchKG;Art. 22a VwVG;Art. 25 SchKG;Art. 25a VwVG;Art. 31 SchKG;Art. 42 SchKG;Art. 46 VwVG;Art. 5 VwVG;Art. 55 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 56 VwVG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 SchKG;Art. 74 SchKG;Art. 97 AHVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Kieser, ATSG éd., Art. 21 ATSG, 2009 Kieser, ATSG éd., Art. 21 ATSG, 2009 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 238/10 - 178/2011 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arrêt du 12 avril 2011
__
Présidence de Mme Di Ferro Demierre
Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
A.__, à Les Rousses (France), recourante, représentée par Me Michel Chevalley, avocat à Nyon, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
___
Art. 29 al. 2 Cst.; 5 al. 2 PA; 7b al. 2 let. b LAI; 77 et 88bis al. 2 let. b RAI
E n f a i t :
A. A.__ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le [...] 1958, a déposé le 23 septembre 2003 une demande de prestations auprès de l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à l’octroi d’une rente.
Par décision du 12 juin 2006, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière dès le 1er juillet 2003 et dès le 1er janvier 2004 une demi-rente, basée sur un degré d’invalidité de 56%. L’OAI avait en substance retenu que l’assurée exerçait une activité de conseillère en personnel et qu’elle présentait des problèmes de santé (psychique) dès le 6 juillet 2002, qui ne lui permettaient plus d’exercer son activité habituelle. Si son incapacité était totale, l’OAl indiquait néanmoins qu’elle eût en revanche pu reprendre une activité à 50% dès le 16 septembre 2003, nécessitant moins de responsabilités que son activité antérieure de responsable d’une agence de placement (employée de bureau, aide-comptable par exemple), en d'autres termes une activité adaptée. En regard de son précédent revenu annuel brut, sans atteinte à la santé, de 70’000 fr. et celui de 30’811 fr., avec invalidité, la perte de gain retenue s'élevait à 39’189 francs.
Dans un questionnaire complété et signé en date du 16 mai 2009 pour la révision de sa rente, l’assurée a indiqué qu’elle exerçait une activité indépendante de laquelle elle ne tirait aucun revenu. Sur requête de l'OAl, la recourante a indiqué qu’elle exerçait son activité indépendante en qualité de commerçante à 70% et a fait parvenir à l’administration son relevé d’imposition 2009, l’extrait du registre du commerce ainsi que les bilans 2006-2009 de sa société. L’extrait du registre du commerce (ci-après: RC) fait état d’un établissement à l’enseigne de " [...]", inscrit au RC le 15 juin 2006. A la suite d’un entretien téléphonique du 16 février 2010, l’assurée précisait qu’elle était gérante et seule employée de cette boutique, qu’elle y travaillait de 10h.00 à 12h.00 et de 15h.00 à 19h.00, cinq jours par semaine, soit un horaire hebdomadaire de 30 heures.
Selon un rapport médical du 4 septembre 2009 de son médecin traitant, la Dresse F.__, spécialiste FMH en médecine générale, l’état de santé de l’assurée était stationnaire.
Par décision du 15 juin 2010, l’OAI a prononcé la suspension du droit à la rente d’invalidité de l’assurée au 30 juin 2010 jusqu’au nouveau droit connu. Cette décision était motivée en ces termes:
“Les personnes ayant droit à des prestations de l’Al ou leurs représentants légaux ainsi que les autorités et les tiers à qui les prestations sont versées, sont tenus de communiquer, sans délai, à l’Office AI, tout changement important qui peut avoir une répercussion sur le droit aux prestations; en particulier ceux qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, la situation personnelle ou économique de l’ayant droit (art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI]).
Résultat de nos constatations:
Par décision du 12 juin 2006, vous avez été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès juillet 2003 et d'une demi-rente dès janvier 2004.
Le 15 juin 2006, une inscription au registre du commerce a été enregistrée pour la société « [...]», dont vous êtes la seule titulaire. Le début de cette activité d’indépendante a commencé le 13 juillet 2006.
Ce n’est que lors de la révision d’office initiée en mai 2009 que vous nous l’annoncez, vous indiquez être commerçante à 70 %.
Force est de constater que vous avez manqué à votre obligation de nous communiquer sans délai tout changement important, conformément à l’art. 77 RAI susmentionné.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La droit à la rente est donc suspendu au 30 juin 2010, à titre de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 de la loi sur la procédure administrative [PA]), jusqu’au nouveau droit connu.
Un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] et art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]).”
Il ressort d’un rapport du service en charge des enquêtes pour indépendants de l'OAI, rendu dix jours après la décision de suspension précitée, qu’à ce stade de l’instruction du dossier dans le cadre de la révision en cours, une enquête au sens strict du terme ne se justifiait pas et que l’examen des comptes d’exploitation était suffisant pour permettre à l'administration de se prononcer sur l’aspect économique du cas d'espèce. L’examen des documents comptables montrait que les revenus effectifs réalisés par l'assurée restaient nettement inférieurs à celui déterminé par une approche théorique basée sur une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Il était ajouté que "même si nous retenions une capacité de travail exigible de l’ordre de 70% à 75% dans une activité de vendeuse en chaussures, il y a de fortes chances que le RI (revenus d’invalide) reste inférieur à 41’428 fr. et que le droit à la demi-rente reste ouvert".
Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre par l’OAl pour déterminer la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée (anciennement 50 %) compte tenu de la reprise d’une activité à un taux de 70-80 %.
B. L’assurée a fait recours par écrit du 22 juin 2010, complété selon détermination du 2 février 2011 de son conseil d'office. Dans sa description de l’état de fait, la recourante s’emploie à démontrer qu'au fil du temps son état de santé ne s’est pas amélioré et que son travail ne lui rapporte que peu de revenu, de sorte que la prise en compte d’une activité indépendante ne change rien à sa situation économique. En droit, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que l’OAl ne l’a pas interpellée avant de rendre sa décision de suspension. Elle n’a notamment pas pu expliquer ses conditions de travail, les avantages que cela lui procurait par rapport à son incapacité de travail, les bienfaits sur le plan médical et le fait que cette activité n’avait nullement été cachée à l’OAl, mais simplement non signalée puisque sans incidence sur son droit à la rente. Fondée sur cette argumentation, la recourante conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision du 15 juin 2010, au maintien du droit à la demi-rente selon décision du 12 juin 2006 et au paiement immédiat de l’arriéré.
Se déterminant les 20 décembre 2010 et 28 février 2011, l’OAI expose que selon l’art. 5 aI. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions incidentes sont considérées comme des décisions au sens de l’al. 1 de ce même article; en l’espèce, la décision querellée doit être considérée comme une décision incidente, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu. Selon l’OAI, le droit de l’assureur à suspendre le versement des prestations jusqu’à droit connu trouve sa légitimité dans la jurisprudence constante, aux termes de laquelle l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte sur celui de l’assuré lorsqu’il s’agit de mettre en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue de la procédure au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la recourante a repris une activité professionnelle et qu’elle n’en a pas informé l’OAI (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]); cette reprise d’activité pourrait avoir des répercussions sur son droit à une demi-rente et, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, entraîner la restitution de prestations versées indûment. Si la demi-rente devait être versée durant la procédure, et que l’assurée doive ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement; l’intérêt de l’assurée au versement ininterrompu des rentes n’est ainsi pas prédominant par rapport à celui de l’administration. L’intimé propose dès lors le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. S'agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu de la recourante, l’OAI soutient que, dans l’hypothèse où il y aurait lieu d’admettre qu’il aurait été tenu d’attendre quelques jours avant de rendre sa décision, afin de permettre à la recourante de s’exprimer (par écrit) sur la suspension envisagée et de produire des preuves, une éventuelle violation du droit d’être entendu — qui ne revêtirait pas une gravité particulière — devrait être considérée comme réparée. La recourante a en effet eu la possibilité, qu’elle a d’ailleurs saisie, de s’exprimer sur la suspension provisoire du versement de sa rente devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’alinéa 1er de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond.
c) La question des voies de droit contre les décisions en matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En l'absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui concerne les voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision finale. Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité doit être admise si la décision incidente peut causer au recourant un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA, ce qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parlé "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2 et les références citées). Or, en l’espèce, privée de manière temporaire mais immédiate des prestations de l’AI, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la cour de céans.
d) Le recours serait également recevable, au demeurant, si le droit cantonal était applicable, compte tenu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
e) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse est en effet susceptible de dépasser 30’000 francs.
2. Est litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la demi-rente de la recourante au 30 juin 2010 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente.
a) L’art. 31 aI. 1 LPGA, applicable à l’Al (art. 1 al. 1 LAI), dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’AI (art. 1 aI. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit toutefois un régime spécial en matière d’Al en disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2 éd., Zurich, 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
b) En cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis aI. 2 let. b RAI). L’OAI a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et les références).
c) Dans le cas d’espèce, il est constant que la recourante n’a pas informé l’OAI de la reprise d’une activité indépendante à un taux de 70 % depuis au moins quatre ans. Or, en recevant la décision d'octroi de rente, elle avait été avisée quant à son obligation de renseigner l'OAI sur tout changement relatif à son salaire ou à sa situation économique, en particulier le commencement ou la cessation d'une activité lucrative. Seulement quelques jours (précisément trois jours) après avoir reçu la décision d'octroi de rente du 12 juin 2006, la recourante s'inscrivait au Registre du Commerce pour débuter une activité indépendante. Quand bien même la recourante affirme n’avoir reçu qu’une faible rémunération pour cette activité, une telle activité devait manifestement être annoncée en vertu de l’art. 77 RAI dans la mesure où il s’agit d’un élément nouveau susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain de la recourante et donc d'engendrer des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui sera précisément élucidé dans le cadre de la procédure de révision engagée. Le cas d'espèce est donc constitutif d'une violation de l'obligation de renseigner de la part de la recourante, nonobstant qu'il puisse résider un doute quant à savoir si le taux d'activité était de 70% dès le début de l'activité exercée à titre indépendant.
d) Tenant compte de ce doute ainsi que de la violation de l'obligation d'annoncer, l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente de la recourante au 30 juin 2010 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente.
3. a) La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, au motif qu’elle n’a pas pu s’expliquer et exposer ses conditions de travail avant que la décision litigieuse ne soit prise, notamment sa rentabilité et l’adaptation de cette activité à son atteinte à la santé.
Le droit d’être entendu, objet de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), également inscrit en matière d’assurances sociales à l’art. 42 LPGA, fait partie des garanties générales de procédure; s’agissant d’un droit de nature formelle, sa violation a un caractère cassatoire (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références).
L’art. 7b al. 2 let. b LAI prévoit que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA. L'art. 7b al. 2 let. b LAI ne déroge toutefois pas à l'art. 42 LPGA. La suppression immédiate des prestations d'assurances en cas de manquement par l'assuré à son obligation légale de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, sans mise en demeure, sans délai de réflexion et également sans nécessité d'entendre l'assuré, constitue un cas d'application du principe voulant qu'une mesure pré-provisoire ou super-provisoire peut être ordonnée sans entendre l'intéressé, à charge ensuite pour l'administration de statuer, après avoir entendu les intéressés, sur le maintien ou non de la mesure jusqu'à la décision rendue sur le fond (cf. Cavelti in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall, 2008, n. 11 ad art. 22a PA, Weber-Dürler, [ibid.], n. 48 ad art. 25a PA, Kiener, [ibid.], n.12 ad art. 56 PA et Kieser, loc. cit., n. 31 ad art. 42 LPGA; sur la notion de décision pré-provisoire, voir par exemple: Corboz in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 22 ss ad art. 104 LTF).
b) En l’occurrence, la question de savoir s'il incombait ou non à l'OAI d'entendre la recourante avant de rendre la décision litigieuse peut demeurer ouverte en l'état. La présente procédure de recours a, à titre exceptionnel, permis de réparer toute éventuelle violation du droit d'être entendu, la recourante ayant eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 68 consid. 2, 126 V 130 consid. 2b et les références), et qui peut donc examiner sans limitation aussi bien l'état de fait que les questions juridiques (ATF 115 V 297, 112 IB 170 consid. 5, 110 Ia 81 consid. 5d et 107 V 246 consid. 3). On peut du reste admettre que l'OAI a finalement entendu l'assurée en prenant connaissance du recours. Si les arguments de l'assurée l'avaient convaincu, l'OAI aurait alors pu lever la mesure litigieuse dans le délai de réponse.
4. a) L’OAI peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire (art. 97, 1ère phrase, LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l’art. 66 LAI); au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable (art. 97, 2e phrase, LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 66 LAI). Selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.
b) En l’espèce, l’OAI a fait usage de la possibilité prévue à l’art. 97 LAVS en prévoyant dans sa décision du 15 juin 2010 qu’un recours contre celle décision n’aurait pas d’effet suspensif. La recourante n’a cependant pas demandé la restitution de l’effet suspensif.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
En l'espèce, la contestation devant la cour de céans portant exclusivement sur la suspension du droit à la rente jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente engagée au fond, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Maître Chevalley a été désigné le 11 novembre 2010 par le bureau de l'assistance judiciaire pour être conseil d'office de la recourante. Interpellé par le juge instructeur, il a produit le 7 avril 2011, une liste détaillée de ses opérations ne comprenant pas de montant spécifique pour ses débours. En l'espèce, c'est une somme de 630 fr. (3,5 heures au tarif horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des opérations antérieures à 2011, plus TVA à 7,6% d'un montant arrondi de 47 fr. 90 (630 fr. x 7.6 / 100). Il est encore nécessaire d'ajouter la somme de 1'350 fr. (7,5 heures au tarif horaire de 180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des opérations effectuées en 2011, à laquelle il convient d'ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours (art. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), plus TVA à 8% d'un montant de 116 fr. ([1'350 fr. + 100 fr.] x 8 / 100). L'indemnité du défenseur d'office est fixée à 2'243 fr. 90, arrondi à 2'250 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juin 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Chevalley, conseil d' A.__ recourante, est arrêtée à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Michel Chevalley (pour A.__),
Office de l'assurance-invalidité pour la canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est en outre communiqué par courriel électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.