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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2011/1254: Kantonsgericht

Die Assurée, eine Café- und Restaurantbetreiberin, wurde von der Versicherungskasse zur Zahlung von rückständigen Beiträgen aufgefordert. Trotz mehrerer Mahnungen und Zahlungsaufforderungen konnte sie die Forderungen nicht rechtzeitig begleichen. Die Kasse verlangte daher zusätzlich Mahngebühren, Verzugszinsen und Kosten für die Betreibung. Die Assurée erhob Einspruch, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin reichte sie Klage ein, um die Zahlung der zusätzlichen Kosten anzufechten. Letztendlich wurde der Einspruch abgewiesen, und die Entscheidung der Kasse wurde bestätigt. Die Gerichtskosten wurden nicht erhoben, da die Klägerin keinen Erfolg hatte.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2011/1254

Kanton:VD
Fallnummer:2011/1254
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2011/1254 vom 01.11.2011 (VD)
Datum:01.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêts; écision; Assurée; Intimée; Année; écompte; Assurance; élai; ériode; évrier; Intérêts; édéral; étant; éclamé; étaient; éfaut; établi; égal; écembre; Acquitter; épens; LPA-VD; érant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 12 AHVG;Art. 14 AHVG;Art. 15 AHVG;Art. 26 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 60 SchKG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2011/1254

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 49/10 - 56/2011

ZC10.032430



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 1er novembre 2011

__

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Barman

*****

Cause pendante entre :

G.__, à […], recourante,

et

D.__, à Aarau, intimée.

___

Art. 34a et 41bis RAVS


E n f a i t :

A. G.__ (ci-après également: l’assurée), inscrite au registre du commerce le […] 2008, avec pour but l’exploitation de bars à café, petite restauration, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et le commerce de tous produits d’alimentation, a demandé son affiliation à D.__ (ci-après: la caisse) en décembre 2008, en précisant qu’elle n’occuperait d’employés soumis à cotisations qu’à compter du 3 janvier 2009.

Le 25 février 2009, G.__ a complété une proposition d’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie ainsi qu’une proposition d’assurance-accidents, avec début de l’assurance au 1er mars 2009, en indiquant que son associé gérant avec signature individuelle réaliserait un revenu annuel de 75'000 francs.

Le 11 mai 2009, la caisse a adressé un premier rappel à G.__, relatif aux cotisations du 1er trimestre 2009, portant sur un montant de 2'250 francs. Les frais de ce premier rappel étaient facturés 30 francs. En outre, l’assurée était rendue attentive qu’à défaut de paiement au 21 mai 2009, l’encaissement des cotisations serait effectué par voie de poursuite, et que des intérêts moratoires de 5% l’an seraient exigés dès le 1er avril 2009.

Le 5 septembre 2009, la caisse a fait notifier à l’assurée un commandement de payer (poursuite n° 5144639) relatif aux cotisations du 2e trimestre 2009, comportant notamment paiement de frais de rappel par 50 fr. et d’intérêts moratoires par 13 fr. 90 (période du 1er juillet 2009 au 31 août 2009). Les frais de ce commandement de payer s’élevaient à 70 francs.

Le 10 novembre 2009, la caisse a adressé un rappel à l’assurée, relatif aux cotisations du 3e trimestre 2009, pour 2'200 francs. Les frais de rappel étaient en outre facturés 50 francs. G.__ était rendue attentive qu’à défaut de paiement au 20 novembre 2009, la caisse requérait l’encaissement des cotisations par voie de poursuite et que des intérêts moratoires seraient exigés dès le 1er octobre 2009.

Le 23 décembre 2009, la caisse a fait notifier à l’assurée un commandement de payer (poursuite n° 5234426) relatif aux cotisations du 3e trimestre 2009, comportant notamment paiement de frais de rappel par 50 fr. et d’intérêts moratoires par 13 fr. 90 (période du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2009). Les frais de ce commandement de payer s’élevaient à 70 fr. et les frais de nouvelle notification de celui-ci, à 28 francs.

Le 10 février 2010, la caisse a à nouveau adressé un rappel à l’assurée, portant sur les cotisations du 4e trimestre 2009, par 2'200 francs. En outre, les frais de rappel étaient facturés 50 francs. Une nouvelle fois, l’assurée était informée qu’un dernier délai au 20 février 2010 lui était accordé pour s’acquitter de ces montants, et qu’à défaut, les cotisations seraient encaissées par voie de poursuites et des intérêts moratoires exigés dès le 1er janvier 2010.

Le 5 mars 2010, la caisse a fait notifier à l’assurée un commandement de payer (poursuite n° 5326629) relatif aux cotisations du 4e trimestre 2009, comportant notamment paiement de frais de rappel par 50 fr. et d’intérêts moratoires par 14 fr. 40 (période du 1er janvier 2010 au 2 mars 2010). Les frais de ce commandement de payer s’élevaient à 70 francs.

Par sommation du 25 mars 2010 à l’assurée, la caisse s’est référée à une correspondance du 25 février 2010 concernant l’envoi des déclarations de salaires pour l’année 2009. Elle a expliqué que lesdites déclarations étaient indispensables à l’établissement du décompte annuel ainsi qu’à la comptabilisation des cotisations sur les comptes individuels des assurés, et qu’en cas de réception tardive, des intérêts moratoires seraient facturés sur les cotisations échues, avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année courante. La caisse a enfin précisé qu’elle était dans l’obligation de charger l’assurée pour cette sommation d’une taxe de 30 francs.

Le 23 avril 2010, G.__ a complété une nouvelle proposition d’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie ainsi qu’une nouvelle assurance-accidents, avec début d’assurance au 1er mars 2009, en indiquant cette fois que la masse salariale annuelle était de 30'000 francs.

Par sommation 26 avril 2010, la caisse a constaté que les déclarations de salaires de l’assurée n’étaient toujours pas en sa possession, malgré ses deux interventions précédentes, lui impartissant un délai de 10 jours pour les lui envoyer, à l’échéance duquel et sans exécution, son réviseur pourrait être mandaté aux dépens de l’assurée pour recueillir sur place les éléments nécessaires. L’assurée était informée que la caisse était dans l’obligation de la charger pour cette sommation d’une taxe de 60 francs.

Le 3 mai 2010, la caisse a adressé à G.__ de nouveaux acomptes de cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, en tenant compte d’une masse salariale de 30'000 francs.

Le 18 mai 2010, la caisse a en outre adressé un décompte rectificatif à G.__, qui annulait et remplaçait la décision de mainlevée du 9 mars 2010 rendue à la suite de l'opposition formée au commandement de payer n° 5326629. L'assurée était tenue de s'acquitter du montant de 1'536 fr. 20 dans un délai de 30 jours, à défaut de se voir engager dans une nouvelle poursuite.

Le 30 juin 2010, la caisse a rendu une décision de cotisation pour l’année 2009 sur la base d’un salaire annuel de 30'000 fr., à la teneur suivante:

Année de cotisations

2009

Somme des salaires selon déclarations

30'000.00

Cotisations AVS/AI/APG 10.10 %

3'030.00

Frais d'administration 3.00 %

90.90

Cotisations assurance-chômage 2.00 %

600.00

Cotisations allocations familiales 2.30 %

690.00

Frais de rappels

220.00

Frais de poursuites

238.00

Intérêts moratoires selon art. 41 RAVS

47.80

4'916.70

[…]

./. versement via Office des poursuites, 10.07.2009

-1'581.35

./. poursuite No 5144639 (sans frais), à payer séparément à

l'Office des poursuites

-2'200.00

Primes d'assurance-maladie et accidents […]

1'444.75

Solde en notre faveur au 31.12.2009

2'580.10

Le montant de 2'580 fr. 10 était à payer jusqu'au 31 juillet 2010.

Le 30 août 2010, G.__, par le biais de son gérant, a formé opposition contre cette décision, en contestant devoir les frais de rappels et de poursuites ainsi que les intérêts moratoires, dès lors que la caisse avait accepté de reconsidérer les contrats signés le 25 février 2009, que de nouvelles conditions d’assurances avaient été signées le 3 mai 2010, sur la base desquelles la caisse avait procédé au réajustement des primes facturées en trop pour l’assurance indemnité journalière maladie et l’assurance-accidents, et que la caisse avait en outre annulé la décision de mainlevée d’opposition et radié la poursuite n° 5234426.

Par décision sur opposition du 2 septembre 2010, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 30 juin 2010.

B. Par acte du 7 octobre 2010, G.__, par son gérant, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que l’intimée rende une nouvelle décision sans frais de rappels, de poursuites, ni intérêts moratoires. En substance, la recourante fait valoir que par décision du 1er juillet 2010, notifiée le 2 août 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a relevé qu’en rendant sa décision du 30 juin 2010, la caisse avait fait usage de la faculté de reconsidérer sa décision [du 24 février 2010], en recalculant les cotisations dues pour l’année 2009 sur la base d’un salaire annuel de 30'000 fr., et que cette nouvelle décision faisait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante. La cause, devenue sans objet, avait dès lors été rayée du rôle (cause AVS 13/10 – 19/2010). La recourante relève ainsi que l’intimée a annulé (sic) sa facture, si bien qu’elle n’a pas à s’acquitter des frais de rappels par 220 fr., pas plus que des frais de poursuites par 238 fr., ni des intérêts moratoires totalisant 47 fr. 80. Elle produit en annexe à son recours la décision de la caisse, ainsi que la décision de la Cour de céans rendue dans la cause AVS 13/10.

Dans sa réponse du 23 novembre 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision et de sa décision sur opposition. Elle explique que sur la base des nouveaux contrats d’assurance signés le 23 avril 2010, elle a réajusté le montant des acomptes trimestriels, qui ont été diminués de 2'250 fr. à 1'600 fr., conduisant à l’établissement d’un décompte rectificatif le 18 mai 2010. Le montant réclamé n’ayant pas été versé, elle a rendu une décision de cotisations pour toute l’année 2009, en tenant compte d’un salaire annuel de 30'000 francs. Elle précise qu’elle a dû réclamer à trois reprises le carnet des salaires 2009, que les cotisations rectifiées du 4e trimestre 2009 n’ont pas été payées, et que les cotisations du 2e trimestre 2009 n’ont pu être encaissées qu’après intervention de l’Office des poursuites. Elle observe à cet égard qu’elle n’a pas à prendre à sa charge les frais et intérêts qui sont légalement dus et auraient pu être évités si l’employeur avait rempli ses obligations de paiement.

Dans sa réplique du 6 janvier 2011, la recourante fait valoir qu’elle a demandé à plusieurs reprises à l’intimée de rectifier le décompte des cotisations. Elle expose en outre que les frais de rappels, les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été facturés sur la base de l’ancienne cotisation trimestrielle de 2'250 fr., alors que l’intimée a établi un nouveau décompte. La recourante en déduit dès lors que l’intimée doit supprimer les frais de rappels, d’intérêts moratoires et de poursuites. Elle rappelle qu’elle a toujours contesté les montants des cotisations du 1er, 3e et 4e trimestre 2009, alors que l’intimée a continué à lui faire parvenir des rappels et des sommations, jusqu’à son recours à la Cour de céans.

Par duplique du 27 janvier 2011, l’intimée maintient ses conclusions.

E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.

b) La valeur litigieuse – soit le montant des frais de poursuite, de rappels et d’intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).

En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à réclamer à la recourante des frais de rappels par 220 fr., des frais de poursuites par 238 fr. et des intérêts moratoires totalisant 47 fr. 80.

3. a) Selon l’art. 12 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur (art. 14 al. 1 LAVS).

A teneur de l’art. 35 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable. Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (art. 35 al. 2 RAVS).

Les cotisations seront payées à la caisse […] par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS), dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).

Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (art. 34a al. 1 RAVS). La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a al. 2 RAVS).

Conformément à l’art. 36 al. 2 RAVS, les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

b) L’art. 15 al. 1 LAVS dispose que les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.

c) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.

Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1ère phrase). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).

Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que cette dernière devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, une faute n'étant pas nécessaire (RCC 1992 p. 177, consid. 4c).

4. En l’espèce, l’intimée s’est fondée dans sa décision du 30 juin 2010 sur une masse salariale de 30'000 francs. Cela étant, elle a réclamé également dans cette décision le paiement de frais de rappels par 220 fr., de frais de poursuites par 238 fr. et d’intérêts moratoires par 47 fr. 80, montants que la recourante conteste devoir. Il convient à cet égard de relever en premier lieu que contrairement à ce que soutient la recourante, la caisse n’a pas «annulé» sa facture lorsqu’elle a recalculé les cotisations dues pour l’année 2009 sur la base d’un salaire annuel de 30'000 francs.

a) S’agissant des frais de rappels, il convient de constater que, la recourante ne s’étant pas acquittée des cotisations du 1er, du 3e et du 4e trimestre 2009, ce qu'elle ne conteste du reste pas, la caisse a dû lui adresser à trois reprises un rappel, facturé 30 fr. le 11 mai 2009 et 50 fr. les 10 novembre 2009 et 10 février 2010.

En outre, faute pour la recourante d’avoir adressé à l’intimée son décompte des salaires pour l’année 2009 dans le délai imparti à cet effet, savoir au plus tard le 31 janvier 2010 (cf. art. 36 al. 2 RAVS), cette dernière l’a priée de le faire par courrier du 25 février 2010. La recourante ne s’étant toujours pas acquittée de cette obligation le 25 mars 2010, la caisse lui a rappelé son courrier précité et a assorti sa sommation d’une taxe de 30 francs. La recourante n’ayant toujours pas adressé les décomptes des salaires 2009 à l’intimée le 26 avril 2010, celle-ci a assorti sa seconde sommation d’une taxe de 60 francs.

Ces taxes, totalisant 220 fr., sont conformes à l’art. 34a al. 2 RAVS, et doivent dès lors être confirmées. Le fait que la recourante ait contesté la quotité des cotisations réclamées pour les 1er, 3e et 4e trimestres 2009 ne la dispensait pas de s’acquitter des cotisations. Elle devait en outre se plier aux obligations incombant aux employeurs en remettant à la caisse son décompte de salaires pour l’année 2009 dans les délais impartis à cet effet.

b) Faute de paiement des cotisations dans les délais prescrits, la caisse a été contrainte de faire notifier trois commandements de payer à la recourante, dont l’un a dû être renotifié. Il en est résulté des frais de poursuite par trois fois 70 fr., montant auquel s’ajoutent les frais de nouvelle notification de 28 francs. La somme de 238 fr. réclamée par la caisse à titre de frais de poursuites doit être confirmée, dans la mesure où la recourante n’a pas versé après sommation les cotisations demandées, si bien que la caisse n’a eu d’autre choix que de les percevoir par voie de poursuite.

c) Sont en dernier lieu litigieux les intérêts moratoires réclamés par l’intimée, d’un montant de 47 fr. 50, savoir 19 fr. 50 pour le 1er trimestre 2009, soit la période du 1er avril au 10 juillet 2009, 13 fr. 90 pour le 3e trimestre 2009, soit la période du 1er octobre au 30 novembre 2009, et 14 fr. 40 pour le 4e trimestre 2009, soit la période du 1er janvier au 2 mars 2010.

Faute pour la recourante d’avoir acquitté les cotisations relatives aux 1er, 3e et 4e trimestres 2009, c’est à juste titre que l’intimée a facturé des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations arriérées pour l’année 2009 par 47 fr. 50, appliquant ainsi correctement les dispositions légales en la matière.

5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par D.__ est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

G.__

D.__

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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