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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2010/1688: Kantonsgericht

Der Fall betrifft eine Anklage wegen Beleidigung und Bedrohung gegen J.________, eingereicht von G.________. Der Untersuchungsrichter hat einen Freispruch ausgesprochen und die Kosten dem Staat auferlegt. G.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, jedoch ohne konkrete Argumente vorzubringen. Das Gericht erklärt die Berufung als unzulässig und bestätigt den Freispruch für J.________ aufgrund von widersprüchlichen Aussagen der Parteien. Die Gerichtskosten in Höhe von 330 CHF werden G.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2010/1688

Kanton:VD
Fallnummer:2010/1688
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Anklagekammer
Kantonsgericht Entscheid 2010/1688 vom 15.12.2010 (VD)
Datum:15.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ordonnance; -lieu; édéral; ésident; Instruction; écision; éposé; évenu; émédiablement; Accusation; énale; écarté; écède; état; éléments; Envoi; TRIBUNAL; DACCUSATION; Séance; écembre; Présidence; Meylan; Juges; Krieger
Rechtsnorm:Art. 294 StPo;Art. 307 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2010/1688

TRIBUNAL CANTONAL

680



TRIBUNAL D’ACCUSATION

___

Séance du 15 décembre 2010

__

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE10.011282-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.__ pour injure et menaces, sur plainte de G.__,

vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par G.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que G.__ a déposé plainte le 28 octobre 2009 contre J.__ pour injure et menaces (P. 7),

qu'il reproche au prévenu de l'avoir insulté, lors d'une conversation téléphonique le 27 octobre 2009, en le traitant de "menteur" et de "petit rigolo" (PV aud. 6),

que le prévenu l'aurait également menacé en lui disant de "faire attention" (P. 7; PV aud. 6 et 10);

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.__, considérant que ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires,

que G.__ conteste cette décision;

attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance entreprise,

que son recours ne contient aucune conclusion,

qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi l'ordonnance serait infondée,

que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308),

qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TACC, 13 mai 2002/365),

que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours,

que tel n'est pas le cas en l'occurrence,

que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté,

que même si le recours de G.__ était recevable, l'ordonnance litigieuse devrait être confirmée,

qu'en effet, entendu sur ce qui lui était reproché, J.__ a contesté avoir insulté et menacé le plaignant le 27 octobre 2009, mais a affirmé avoir été au contraire calme et poli (PV aud. 7 et 9),

qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires,

qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a),

que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de J.__ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier;

attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.__.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Michel Chavanne, avocat (pour G.__),

- M. J.__.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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