Zusammenfassung des Urteils 2010/1137: Kantonsgericht
G.________ wurde wegen Diebstahls, versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünfzehn Monaten verurteilt. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, da Fluchtgefahr bestand. Das Risiko einer Flucht wurde aufgrund seiner Verbindungen zum Ausland und seiner Vorstrafen als real angesehen. Aufgrund seiner wiederholten Verurteilungen und des Risikos eines Rückfalls wurde die Haft als gerechtfertigt angesehen. Der Rekurs wurde abgelehnt, die Verteidigungskosten betrugen 220 CHF und wurden G.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2010/1137 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Anklagekammer |
Datum: | 25.08.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; éfaut; Arrondissement; éventive; ésident; Broye; Indemnité; Instruction; Office; Genève; évenu; étier; ération; énale; ésente; érêts; également; Audience; éfenseur; édéral; Ordonnance; évoqué; évrier; Président |
Rechtsnorm: | Art. 275 StPo;Art. 295 StPo;Art. 307 StPo;Art. 59 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 456 |
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 25 août 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.003135-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre G.__ (alias W.__) pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé par défaut G.__ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 14 janvier 2010, par lequel ce tribunal a notamment condamné par défaut G.__ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine d'ensemble de quinze mois de peine privative de liberté, révoqué par défaut le délai d'épreuve d'un an assortissant la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2008 par le Tribunal de police de Genève en faveur de G.__ et révoqué par défaut le sursis de trois ans assortissant la condamnation à six mois de peine privative de liberté, prononcée le 8 février 2007 par le Juge d'instruction de Genève contre G.__, et ordonné l'exécution de la peine, sous déduction de trente-deux jours de détention avant jugement,
vu la demande de relief présentée le 14 juillet 2010 par G.__,
vu le prononcé du 11 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la mise en détention avant jugement de G.__ et dit que celle-ci deviendra effective au moment où G.__ sera libéré de la détention qu'il subit à la prison de Champ-Dollon à Thônex,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la voie du recours de l'art. 295 let. b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal saisi, ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP, p. 319);
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé par défaut devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile,
que des présomptions de culpabilité découlent de cette ordonnance (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 275 CPP, p. 294),
que le recourant ne semble pas le contester dans la présente procédure;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
que lors de l'audience du 15 juillet 2010 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le recourant, originaire de Roumanie et de Moldavie, a déclaré être domicilié à [...], près de Genève,
qu'à l'appui de son recours, il a produit une pièce attestant qu'il demeure chez son amie à [...], en Haute-Savoie,
qu'il y travaillerait depuis longtemps,
qu'il ressort du prononcé entrepris qu'il travaille au noir,
qu'en tout état de cause, le recourant n'indique pas en quoi il présenterait des attaches avec la Suisse,
qu'il admet au contraire que le centre de ses intérêts se trouve dans la région d' [...],
qu'au vu du jugement par défaut du 14 janvier 2010, il encourt une peine privative de liberté de quinze mois,
qu'il convient également de tenir compte de la possibilité que le sursis lui soit refusé, de l'éventualité d'une révocation de la libération conditionnelle et de son défaut lors de l'audience du 14 janvier 2010,
que dans ces circonstances, le risque de fuite est bien réel et s'oppose à l'élargissement du recourant;
attendu qu'entre le 8 février 2007 et le 30 novembre 2009, le recourant a été condamné à quatre reprises dans le canton de Genève, dont trois fois pour infractions contre le patrimoine et une fois pour non-respect d'une assignation à résidence, à des peine comprises entre soixante jours et dix mois de privation de liberté,
qu'au cours des procédures qui ont abouti à ces condamnations, il avait déjà été placé en détention préventive,
qu'on ne saurait par ailleurs faire abstraction du nombre et de la fréquence des infractions en cause, vu l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé et l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009 (cf. Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
qu'enfin, le recourant est renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, selon ordonnance du 12 août 2010 (PE08.022527-VFE),
que le risque de récidive justifie ainsi également le maintien du recourant en détention préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, de la durée de la détention préventive subie à ce jour et de la proximité de l'audience de jugement (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs,
que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs), l'indemnité due au défenseur d'office de G.__.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.__.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.__ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Marc-Olivier Besse, avocat-stagiaire (pour G.__).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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