Zusammenfassung des Urteils 2010/1115: Kantonsgericht
Eine Person hat eine Beschwerde eingereicht, weil der Richter die Anklage abgelehnt hat. Obwohl sie nicht berechtigt war, Beschwerde einzulegen, versuchte sie den Richter dazu zu bringen, die Entscheidung rückgängig zu machen. Das Gericht wies die Beschwerde jedoch ab und entschied, dass die Kosten von der Beschwerdeführerin getragen werden müssen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2010/1115 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Anklagekammer |
Datum: | 24.08.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Ordonnance; énonciation; éposé; énale; Instruction; Ministère; édéral; ésident; éposée; écision; éclare; Autorité; Enquête; Accusation; Envoi; TRIBUNAL; DACCUSATION; Séance; Présidence; Meylan; Juges; Sauterel; Byrde; Greffier; Müller |
Rechtsnorm: | Art. 14 StPo;Art. 296 StPo;Art. 297 StPo;Art. 83 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 452 |
TRIBUNAL D’ACCUSATION
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Séance du 24 août 2010
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier : M. Müller
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Art. 176, 296, 297 CPP
Vu la dénonciation déposée le 18 juin 2010 par C.G.__ contre INCONNU pour contrainte et tentative d'escroquerie,
vu l’ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014835-AUP),
vu la "plainte" déposée en temps utile par C.G.__ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.G.__ a déposé un acte intitulé "plainte" contre l'ordonnance de refus de suivre du 15 juillet 2010,
qu'elle admet ne pas avoir la qualité pour recourir, mais déclare vouloir saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 CPP,
que, toutefois, à l'appui de cette "plainte", elle ne formule aucun grief relevant du pouvoir de surveillance, sur la manière dont l'enquête pénale s'est déroulée,
qu'au pied de son acte, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre (I), au renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il ouvre une enquête contre inconnus, à la suite de sa dénonciation (II) et qu'il procède à l'audition de son fils B.G.__ (III),
que, dans ses moyens, elle expose exclusivement les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de suivre à sa dénonciation,
que, ce faisant, elle tente de remettre en cause la matérialité de la décision,
que, sous la dénomination de "plainte", son acte est donc un réalité un recours ;
attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP),
que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP),
qu'en l'espèce, C.G.__, sans être elle-même lésée, se plaint de faits dont elle aurait eu connaissance,
qu'elle doit par conséquent être considérée comme dénonciatrice (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113),
qu'en cette qualité, comme elle le reconnaît elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur,
qu'en définitive, son recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue,
qu'il n'y a au demeurant pas matière à intervention de l'autorité de surveillance,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.G.__.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Alain Thévenaz, avocat (pour Mme C.G.__).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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