Zusammenfassung des Urteils 2008/6: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen B.H. und A.H. gegen eine vorläufige Anordnung des Friedensrichters von Morges bezüglich ihrer Tochter P. Nachdem P. die Absicht hatte, mit ihrem Partner und der Tochter nach Frankreich zu ziehen, beantragte A.H. per Eilantrag, dass B.H. den Kontakt zur Tochter untersagt wird. Der Friedensrichter wies diese Anträge ab. B.H. reichte daraufhin eine Rückführungsanfrage nach der Haager Konvention ein. Das Gericht entschied, dass die schweizerischen Behörden zuständig bleiben und wies die Anträge von B.H. ab. Es folgten weitere Verfahrensschritte, bei denen die Rückführung der Tochter nach Frankreich diskutiert wurde. Letztendlich entschied das Gericht, dass die Tochter bei der Mutter bleiben soll und B.H. die Gerichtskosten tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2008/6 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éside; France; ésidence; Enfant; Suisse; écision; édé; était; écembre; étence; Morges; édéral; édiat; évue; éposé; établi; évrier; édure; çais; Chambre; Identité; égulièrement; éposée; écutoire; édiate; Autorité |
Rechtsnorm: | Art. 20 LDIP;Art. 401 ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO;Art. 85 LDIP; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Chambre des tutelles
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Arrêt du
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Villars
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Art. 420 al. 2 CC; 3 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980; 1, 2 al. 1 Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; 20 al. 1 litt b, 85 al. 1 LDIP; 401, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par B.H.____ et A.H.____, tous deux à [...] (F), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant P.____, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit:
En fait :
A. A.H.____, née à Morges le 6 septembre 2007, est la fille de P.____ et de B.H.____, qui l'a reconnue avant sa naissance par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de [...] le 30 août 2007. P.____ P.____, de nationalité portugaise, est au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse et B.H.____, de nationalité française, est domicilié en France. A.H.____, de nationalité suisse et française, est au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse; une carte d'identité et un passeport ont été établis en son nom les 8 et 13 février 2008 par la Sous-Préfecture de Muret, en France.
P.____ a eu l'intention d'aller s'établir en France avec le père de sa fille. Le 26 juillet 2007, elle a résilié le bail de son appartement à [...] pour le 30 novembre suivant. Ses affaires personnelles ont été déménagées à [...] par l'entreprise [...] Sàrl le 22 novembre 2007.
Le 8 février 2008, le Contrôle des habitants de [...] a attesté que A.H.____ était régulièrement domiciliée dans la commune depuis le 6 septembre 2007. Le 22 avril suivant, il a attesté que P.____ était domiciliée dans la commune depuis le 15 juillet 2003.
Par requête en fixation du droit aux relations personnelles et d'extrême urgence du 14 avril 2008, A.H.____, représentée par sa mère P.____, a demandé à la justice de paix qu'elle fixe le droit aux relations personnelles de B.H.____ sur sa fille, ainsi que le montant de la pension alimentaire à verser par celui-ci en faveur de sa fille en mains de la mère, avec effet rétroactif dès la naissance. Par voie de mesures provisionnelles d'extrême urgence, elle a requis de la justice de paix qu'elle interdise à B.H.____ d'approcher du domicile de sa fille et de voir celle-ci. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis que B.H.____ soit enjoint de ne pas approcher du domicile de sa fille et qu'un droit de visite lui soit accordé dans les locaux du Point rencontre, à Lausanne.
Par décision du 18 avril 2008, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Le 29 avril 2008, B.H.____ a déposé, devant l'Autorité centrale française, une demande de retour de sa fille A.H.____ à son domicile à [...], dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Par décision du 3 juin 2008, le Tribunal d'instance de Toulouse a dit que la juridiction suisse saisie la première restait compétente et rejeté en l'état les demandes faites par B.H.____. Une procédure d'appel est pendante contre cette décision.
Dans ses déterminations sur la requête du 17 avril 2008 déposées le 17 juin 2008, B.H.____ a soulevé le déclinatoire, faisant valoir que la compétence des autorités judiciaires suisses n'était pas donnée.
Par courrier du 23 juin 2008, le Ministère de la justice français, à Paris, a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) de prendre toutes les mesures pour assurer le retour de A.H.____ en France et, en particulier, de confirmer la localisation de P.____ et de sa fille chez la grand-mère maternelle à [...] et d'inviter cette dernière à ramener volontairement sa fille au lieu de sa résidence habituelle.
Le 23 juin 2008, le Centre social régional Morges-Aubonne a attesté que A.H.____ était accueillie régulièrement du lundi au vendredi chez une maman de jour agréée de son service
Dans un document daté du 24 juin 2008, le Dr [...], pédiatre FMH à l'Hôpital de Morges, a certifié qu'il suivait régulièrement A.H.____. Cette enfant a été vue par ce médecin à quatre reprises entre septembre et octobre 2007, et à cinq reprises entre février et avril 2008.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionelles du 27 juin 2008, B.H.____ et A.H.____ ont demandé à la justice de paix d'ordonner à P.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de retourner à [...] avec sa fille (I), d'interdire à P.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour indiqué sous chiffre I (II), d'ordonner à P.____ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges son passeport portugais et celui de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III) et d'interdire à P.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de faire des démarches et de requérir la délivrance de tous nouveaux passeports en sa faveur et en celui de sa fille (IV).
Lors de son audience du 30 juin 2008, le juge de paix a procédé à l'audition des parents de A.H.____, assistés de leur conseil respectif. P.____ a notamment indiqué qu'elle avait résilié son premier bail à [...] le 26 juillet 2007 pour le 30 novembre suivant, soit avant son accouchement, pensant qu'elle allait emménager avec B.H.____, que l'essentiel de son mobilier avait été envoyé en France, que seules quelques pièces étaient restées à [...] et que dès le mois de novembre, elle avait essayé de récupérer son appartement et visité d'autres logements tout en logeant chez des amis. Lors de cette audience, P.____ a produit un bordereau de pièces, soit en particulier les décomptes de salaire des mois de juillet à décembre 2007 établis par son employeur [...], ainsi qu'un certificat de travail établi le 1er janvier 2008 par ce même employeur attestant qu'elle avait travaillé pour lui du 15 avril 2006 au 31 décembre 2007.
Par lettre du 3 juillet 2008, l'OFJ a mandaté l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois afin qu'il procède à une tentative de conciliation.
Par contrat de travail signé le 7 juillet 2008, P.____ a été engagée par [...], à raison de 42 heures par semaine.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de B.H.____ (I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par B.H.____ (II), interdit à P.____ de quitter le territoire suisse avec sa fille A.H.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné à P.____ de déposer auprès du Juge de paix du district de Morges tous les documents d'identité de sa fille A.H.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (IV), interdit à P.____ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille A.H.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par P.____ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office doivent être suspendues jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (VI), dit que les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
B. Par acte d'emblée motivé du 31 juillet 2008, B.H.____ et A.H.____ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, que l'incompétence du juge de paix, respectivement de la justice de paix, pour statuer sur les relations personnelles entre les parties soit constatée, qu'ordre soit donné à P.____ de retourner à [...] avec sa fille, qu'interdiction soit faite à P.____ de faire quitter le territoire suisse par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour précité, qu'ordre soit donné à P.____ de déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges les passeports et cartes d'identité qu'elle détient, en particulier portugais, et qu'interdiction soit faite à P.____ de faire toute démarche en vue de requérir la délivrance d'un nouveau passeport ou d'une nouvelle carte d'identité en sa faveur. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont requis du Président de la cour de céans qu'il prive le recours de l'effet suspensif au cas où celui-ci devait porter sur les injonctions prononcées par le juge de paix. Ils ont produit deux pièces à l'appui de leur écriture, savoir en particulier un document établi le 26 juillet 2008 par la Société civile professionnelle [...], huissiers de justice associés, à Auterive (F), dans lequel [...] atteste qu'elle a été l'employée de B.H.____ d'octobre 2007 à février 2008, qu'elle a vu A.H.____ durant cette période et que cette enfant vivait avec sa mère au domicile de B.H.____, lequel se trouvait à proximité immédiate des bureaux de sa société.
Le 7 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de deux témoins. [...], demie sœur de B.H.____, a précisé qu'après son départ officiel pour la France, P.____ revenait très régulièrement en Suisse pour quelques jours, qu'elle dormait chez elle, chez la marraine de sa fille ou chez une amie brésilienne, qu'elle venait pour amener sa fille chez le médecin et pour voir ses amies et qu'à leur retour de vacances en mars 2008, B.H.____ était reparti seul en France. [...], personne ayant travaillé avec P.____ entre avril 2006 et décembre 2007, a expliqué que P.____ avait remis son appartement parce qu'elle repartait en France rejoindre son ami et qu'au mois d'avril ou mai 2008, elle l'avait contacté pour lui dire qu'elle était de retour en Suisse car elle s'ennuyait en France.
Par lettre du 18 août 2008, le Président de cour de céans a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le principe de l'effet suspensif, la requête présentée par les recourants se révélant être sans objet, le juge de paix ayant expressément déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Le 28 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de [...] en qualité de témoin. Celle-ci a indiqué qu'elle avait travaillé pendant trois ou quatre ans avec P.____, que B.H.____ habitait en France lors de la naissance de sa fille, que celui-ci n'avait vu sa fille qu'un mois après sa naissance, qu'elle avait gardé A.H.____ pendant le déménagement, qu'après avoir résilié le bail de son appartement, P.____ était mal à l'aise et avait cherché un autre logement et qu'une fois en France, P.____ venait très régulièrement en Suisse, séjournant jusqu'à deux semaines chez elle ou chez la marraine de sa fille.
Le juge de paix a encore entendu deux témoins le 1er septembre 2008. [...], voisine de P.____ à [...] et concierge de l'immeuble où elle habitait, a déclaré qu'elle avait assisté P.____ lors de son accouchement, qu'elle était la marraine de A.H.____, que les meubles de sa voisine avaient été emportés le 18 novembre 2007, que P.____ avait tout de suite regretté sa décision de partir en France et essayé de récupérer son appartement, qu'elle avait visité plusieurs appartements dans le courant du mois de novembre 2007, que depuis son départ en France, elle avait régulièrement séjourné en Suisse chez elle ou chez une amie, et que B.H.____ n'était pas présent lors du baptême de sa fille, le 29 juin 2008. Egalement entendue, [...] a exposé que P.____ avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais vraiment pensé aller s'établir en France.
Par lettre du 8 septembre 2008, les recourants ont expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Ils ont produit un bordereau de pièces.
L'intimée P.____ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par décision du 11 novembre 2008, la Justice de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de B.H.____ (I), rejeté la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par B.H.____ (II), levé l'interdiction faite à P.____ de quitter le territoire suisse avec sa fille A.H.____, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (III), ordonné la restitution à P.____ de la carte d'identité portugaise de sa fille, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (IV), levé l'interdiction faite à P.____ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision devenue définitive et exécutoire (V), dit que l'instruction de la requête en fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par P.____ et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office reprendront leur cours une fois la décision devenue définitive et exécutoire (VI), condamné B.H.____ à verser à P.____ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et mis les frais de la procédure, par 1'300 fr., et les débours, par 180 fr., à la charge de B.H.____ (VIII).
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête déposée par le père d'un enfant tendant notamment à ce qu'ordre soit donné à la mère de celui-ci de retourner en France, à ce qu'interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse ou de le faire quitter par son enfant avant que n'intervienne l'ordre de retour précité et à ce que l'incompétence des autorités judiciaires suisses soit constatée.
a) Contre une telle décision, assimilable à une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 et suivants CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé au sens des art.420 al. 1 CC et 405 CPC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n.27.64, p.205; RDT1955, p.101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ouprocéder elle-même à l'instruction complémentaire (art.498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35). Le Tribunal fédéral n'a pas considéré qu'une telle limitation fût contraire à l'art. 4 aCst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874; JT 2001 III 121; JT 1990 III 34, c. 2; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 182 et les références citées).
b) Le recours interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée, qui a la qualité d'intéressé, est recevable à la forme. Il en va de mêmes des écritures et des pièces nouvelles déposées par les parties en deuxième instance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). La question de savoir si le recours déposé par l'enfant A.H.____ est recevable peut quant à elle rester ouverte.
2. La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02; ci-après : CEIE) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a signé cette convention le 16 septembre 1982; elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 litt. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite; considérée comme étant directement applicable, elle n'a pas fait l'objet d'une législation d'introduction (Rusca-Clerc, La Convention de La Haye sur l'enlèvement international dans l'intérêt des enfants, in FamPra 2005, p. 2). Un projet de loi d'application a toutefois été mis en consultation et a fait l'objet d'un message du Conseil fédéral le 2 février 2007 (FF 2007 2433). La loi a été adoptée fin 2007 et publiée avec un délai référendaire au début 2008. La Conseil fédéral fixera la date de son entrée en vigueur.
L'enfant ayant eu sa résidence en Suisse ou en France, soit dans un pays lié par la convention, celle-ci est applicable au litige s'agissant de la question du retour (art. 4 CEIE).
3. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal, la Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la procédure, dont la violation pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Le système de la CEIE implique à tout le moins la compétence de l'autorité judiciaire du lieu de résidence de l'enfant. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'application de cette convention mentionnée plus haut, qui prévoit que l'autorité supérieure statuera en unique instance cantonale, la compétence de l'autorité tutélaire du lieu de domicile doit être admise.
En l'espèce, le juge de paix était compétent pour statuer sur des mesures provisionnelles (art. 401 CPC par analogie). La question de savoir si le juge de paix peut, à lui seul, ordonner le retour d'un enfant en application de la CEIE peut, à ce stade, rester ouverte. Les parents de l'enfant concernée ont été entendus par le juge de paix, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
S'agissant des aliments et des relations personnelles, la conclusion en déclinatoire du recourant est sans objet, l'instruction de ces causes ayant été suspendue jusqu'à droit connu sur le retour et le recourant n'ayant pas recouru contre cette suspension. Quant au retour, la cour de céans doit statuer d'office sur la compétence des autorités judiciaires suisses.
4. La cause présente un élément d'extranéité puisque le recourant, domicilié en France, sollicite le retour de sa fille partie en Suisse avec sa mère.
a) La CEIE a notamment pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CEIE). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CEIE), que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE).
En matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH du 5 octobre 1961 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01), à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 290). Entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P_122/2006 du 11 juillet 2006, c. 2.2, in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2006, p. 986; ATF 124 III 176, c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, no 321, p. 117), y compris le droit de visite et les relations personnelles au sens de l'article 275 CC (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP).
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH du 5octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). Si la CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5C_272/2000 du 12 février 2001, c. 3b et les références citées). Non seulement la jurisprudence admet la prise en compte en cours d'instance d'une modification de la résidence habituelle (SJ 1999 p. 222, c. 3b/aa; ATF 117 II 334, c. 4c, JT 1995 I 56), mais elle exclut la perpetuatio fori aux causes soumises à la CLaH du 5 octobre 1961, ce qui signifie que la compétence des autorités de l'ancien lieu de résidence s'éteint avec le déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant (ATF 123 III 411, c. 2a/bb, JT 1998 I 269; TF 5C_263/2005 du 5 décembre 2005, c. 2; Ch. tut, 15 juin 2005, no 86; Ch. tut., 2 mai 2005, no 71). Le Tribunal fédéral a encore précisé que, lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant alors que l'instance est pendante en appel, devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit, cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 132 III 486, c. 2.3.1).
La résidence implique la présence physique dans un lieu donné. Si, en outre, l'écoulement d'une certaine durée donne l'impression aux tiers que la personne réside normalement ou tout au moins la plupart du temps dans ce lieu, on admet qu'il y a résidence habituelle (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 20 LDIP, pp. 84-85). L'exigence de la présence physique ne doit pas être interprétée de manière trop rigide. Dans certains pays, la pratique recourt à une présomption de fait selon laquelle, après six mois, la résidence devient habituelle, mais un tel critère, même modifié quant à la durée, ne peut donner satisfaction, dès lors qu'il ne tient aucun compte de l'intensité de la présence de l'individu et du fait que celle-ci peut exprimer une perspective sérieuse d'un séjour durable même si elle n'a pas duré plus que quelques jours (Bucher, op. cit., no 64, p. 25). Certains auteurs exigent cependant un séjour minimal de trois mois (Christen-Weitenberg, Basler Kommentar, 1996, n. 23 ad art. 20 LDIP, p. 197; Siehr, Einführung in das internationale Privatrecht-Allgemeiner Teil, 2ème éd., no 206, p. 115).
b) En l'espèce, il convient de déterminer si l'enfant a conservé sa résidence habituelle en Suisse. Si tel est le cas, seul le droit suisse est applicable, nonobstant la reconnaissance de l'enfant par le père français quelques jours avant sa naissance, de sorte que la mère est seule titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, et son déplacement de France en Suisse n'est pas illicite. En revanche, si l'enfant avait sa résidence habituelle en France au moment où il a quitté cet Etat avec sa mère, les autorités judiciaires suisses devraient décliner leur compétence. Le retour en Suisse de la mère et de son enfant pourrait alors être considéré comme illicite puisqu'en droit français, les deux parents disposent de l'autorité parentale.
Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que la mère de l'enfant a résilié le bail de son appartement de [...] le 26 juillet 2007 avec effet au 30 novembre 2007, que ses affaires personnelles ont été déménagées à [...] le 22 novembre 2007, que P.____, au bénéfice d'un permis d'établissement C en Suisse, a travaillé en Suisse du 15 avril 2006 au 31 décembre 2007, qu'elle a perçu un salaire en Suisse de juillet à décembre 2007, que sa fille a été vue à quatre reprises par un pédiatre de l'Hôpital de Morges entre septembre et octobre 2007 et à cinq reprises entre février et avril 2008, et que le 22 avril 2008, le Contrôle des habitants de [...] a attesté qu'elle était domiciliée dans la commune depuis le 15 juillet 2003. P.____ a admis qu'elle avait eu l'intention d'aller s'établir en France avec sa fille et son compagnon. Cela étant, il résulte de plusieurs témoignages écrits ou recueillis par le juge de paix, que la mère, le père et l'enfant ont été souvent vus ensemble au domicile français du père durant l'automne et l'hiver 2007-2008, que la mère a fait très régulièrement des séjours en Suisse durant cette même période et que, selon certains témoins, elle avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais pensé aller s'établir en France ou qu'elle avait rapidement abandonné cette idée. Il apparaît dès lors que les parents de l'enfant avaient décidé de vivre ensemble en France, qu'ils avaient entrepris des démarches dans ce sens et qu'ils ont vécu effectivement ensemble quelques semaines, sans que l'on puisse affirmer, à ce stade, que ce séjour soit suffisant dans la durée et dans sa régularité pour être constitutif d'une résidence habituelle de l'enfant. Les éléments à disposition ne permettent pas non plus d'affirmer que le droit de garde sur l'enfant était pratiquement exercé conjointement par les deux parents.
Au vu de ce qui précède, il subsiste encore trop d'incertitudes sur la question de la résidence habituelle de l'enfant pour qu'une mesure aussi grave qu'un retour forcé de l'enfant puisse être ordonnée en l'état. Il appartiendra à l'autorité tutélaire de procéder à l'instruction complète des différents points de fait évoqués ci-dessus avant toute prise de décision sur le retour éventuel de l'enfant.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Dan Bally (pour B.H.____)
Me Franck-Olivier Karlen (pour P.____)
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être dépo-
sés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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