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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2008/21: Kantonsgericht

Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von H.________, der zum Vormund von G.________ ernannt wurde. H.________ hat sich gegen seine Ernennung aus persönlichen und beruflichen Gründen gewehrt, aber die Justizbehörde hat seine Ernennung bestätigt. Die Opposition von H.________ wurde abgelehnt, da seine beruflichen Verpflichtungen und politischen Mandate keine ausreichenden Gründe für seine Unfähigkeit als Vormund darstellen. Das Gericht entscheidet, dass die Entscheidung bestätigt wird und keine Gerichtskosten anfallen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2008/21

Kanton:VD
Fallnummer:2008/21
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2008/21 vom 29.12.2008 (VD)
Datum:29.12.2008
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : être; élai; élaire; égal; Lausanne; écembre; éputé; Autorité; Chambre; écision; ésignation; Opposition; Opposant; ères; évue; ésident; Justice; Conseil; évues; Schnyder/Murer; énéral; égislateur; ésigné; Grand; écisé; Deschenaux/; Steinauer
Rechtsnorm:Art. 379 ZGB;Art. 383 ZGB;Art. 384 ZGB;Art. 388 ZGB;Art. 420 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2008/21



Chambre des tutelles

___________________

Arrêt du 29 décembre 2008

____________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : Mme Fauquex-Gerber

*****

Art. 379 ss et 388 CC

La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par H.____, à Lausanne, nommé curateur de G.____ par décision du 20 août 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne.

Délibérant à huis clos, la cour voit:


En fait :

A. Par décision du 8 juin 2000, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.____, né le 25 juin 1978 et domicilié à Lausanne.

Par décision du 20 août 2008, envoyée pour notification le 2 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné H.____ en qualité de curateur de G.____ en remplacement de son précédent curateur.

Par acte du 4 octobre 2008, H.____ s'est opposé à sa désignation en faisant valoir des motifs d'ordre personnel et professionnel. En particulier, il a indiqué ne pas être à même de s'acquitter à satisfaction de cette fonction, vu le temps que lui prend sa fonction de député au Grand Conseil.

Dans le délai que lui a imparti la Juge de paix du district de Lausanne, H.____ a développé les motifs justifiant son opposition dans une lettre du 4 novembre 2008. Il a indiqué être employé à 80% dans une entreprise mais précisé que son temps effectif de travail était supérieur, que son activité professionnelle l'amenait à se déplacer en Suisse et que ses horaires étaient irréguliers. Il a relevé siéger comme député au Grand Conseil et consacrer de nombreuses heures à ce mandat. Il a précisé être aussi président d'une association visant la réduction de la fracture numérique et être vice-président du [...].

B. Dans sa séance du 12 novembre 2008, la justice de paix a maintenu la nomination de H.____ en qualité de curateur de G.____. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24 novembre 2008.

Après avoir été interpellé par une lettre de la justice de paix du 9 décembre 2008 lui rappelant ses devoirs de curateur, son pupille se trouvant sans ressources faute de pouvoir accéder à ses comptes bancaires, H.____ a indiqué dans une lettre du 17 décembre 2008 qu'il contacterai l'assesseur en charge du dossier à son retour de vacances.

H.____ n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces.

En droit :

1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1er et 379 al. 1er CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1er CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1er CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).

b) En l'espèce, H.____ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de G.____ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement.

2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.

L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1er), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).

Dans le canton de Vaud, la fonction de tuteur et/ou de curateur n'est que partiellement professionnalisée, de sorte que, par choix du législateur, il y a régulièrement lieu de recourir aux services de citoyens pour assumer des mandats tutélaires. Par rapport aux personnes qui assument un mandat public, l'art. 383 ch. 6 CC permet de préserver du mandat tutélaire les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dispensés par le canton. Le canton de Vaud a fait usage de cette réserve à l'art. 97 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui dispense de la tutelle les membres du Conseil d'Etat, le chancelier, le procureur général et ses substituts, ainsi que les préfets. Le législateur cantonal n'a ainsi pas entendu exclure les députés au Grand Conseil de l'obligation d'accepter une charge tutélaire. Cela étant, la question soulevée par l'opposant ne peut pas être résolue par l'autorité de désignation, contrainte d'appliquer le système légal en vigueur, mais par le seul législateur (Ch. tut. du 26 août 2006, n°230 et du 19 janvier 2007, n°42).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379
al.1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art.379 CC, pp. 702 ss).

b) En l'espèce, l'opposant invoque son emploi du temps chargé, son mandat de député ainsi que ses activités annexes au sein de diverses associations.

Les circonstances professionnelles, le mandat de député et les activités associatives invoqués par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que son activité professionnelle et son mandat de député sont très absorbants. Les charges qu'il invoque ne se distinguent toutefois pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille et assument des mandats politiques ou officiels (communaux ou cantonaux) et ne sauraient être appréhendées comme constitutives d'une indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille (Ch. tut. du 26 août 2006, n°230 et du 19 janvier 2007, n°42). Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est pas prévue. Le nombre de mandats tutélaires est au surplus tel que, faute d'une professionnalisation généralisée, il n'y a pas d'autre solution pour les assumer que de désigner des privés dans tous les cas qui ne nécessitent pas de compétences particulières. L'acceptation d'une opposition fondée sur des circonstances insuffisantes reviendrait sinon à sortir du cadre légal par voie jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible.

Enfin, il convient de retenir que le mandat de curatelle a principalement été institué en raison des difficultés du pupille, au bénéfice d'une rente AI, à gérer ses affaires administratives et financières, de sorte qu'il ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des qualifications particulières, la curatelle imposant surtout un investissement personnel en début de mandat pour fixer un cadre et assurer au pupille une stabilisation de ses conditions de vie ainsi qu'une bonne gestion de ses ressources.

4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de H.____ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. L'opposition est rejetée.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 décembre 2008

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. H.____,

et communiqué à :

Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).

La greffière:

cfu

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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