Zusammenfassung des Urteils 2008/18: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von A.S.________ aus Prilly gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne, der ihre vorläufige Entmündigung verhängt hat. Nachdem A.S.________ und ihr Ehemann B.S.________ aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage waren, ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln, wurde eine vorläufige Entmündigung angeordnet. Trotz Unterstützung durch das Sozialmedizinische Zentrum Prilly konnte die finanzielle Situation nicht stabilisiert werden. Die Richter entschieden, die vorläufige Entmündigung aufzuheben und eine vorläufige Vormundschaft zu verhängen. A.S.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde, da die Vormundschaft als einziger Schutz während des Verfahrens angesehen wurde.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2008/18 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; Interdiction; édure; Schnyder/; Murer; élai; Chambre; écembre; Lausanne; élaire; Exercice; Schnyder/Murer; Justice; érer; ères; édé; était; Tutrice; énérale; Autorité; énoncé; éressé; Après; -après; étaient; ûment |
Rechtsnorm: | Art. 369 ZGB;Art. 380b ZPO;Art. 386 ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schnyder, Murer, Breitschmid, , Art. 386, 2006 |
Chambre des tutelles
____________________
Arrêt du 2 décembre 2008
_____________
Présidence de M. DENYS, président
Juges : MM. Battistolo et Michellod
Greffier : Mme Fauquex-Gerber
*****
Art. 369, 386 al. 2 et 420 al. 2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.S.____, à Prilly, contre la décision rendue le 19 juin 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit:
En fait :
A. Par courrier du 19 février 2008, la Dresse Cécile Genton-Bazak a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation d'A.S.____ et de son mari, B.S.____. Elle a indiqué qu'en raison d'atteintes sévères et définitives dans leur santé, ils étaient empêchés de gérer correctement leurs affaires administratives et financières, que les mesures entreprises notamment par le Centre médico-social de Prilly (ci-après: CMS) n'avaient pas suffit à préserver leur équilibre financier et qu'aucun membre de leur famille ne pouvait les aider, de sorte qu'elle sollicitait l'institution urgente d'une curatelle en leur faveur.
Par lettre du 28 février 2008, [...], [...] et [...], respectivement responsable de centre, assistante sociale et infirmière en psychiatrie au CMS, ont indiqué à la justice de paix qu'A.S.____ et B.S.____ étaient suivis depuis le mois d'août 2007 et qu'ils étaient très endettés en raison d'une gestion financière désorganisée.
Par lettre du 3 mars 2008, la Dresse Cécile Genton Bazak a précisé que seule A.S.____ pouvait être entendue par la justice de paix, B.S.____ ne disposant plus selon elle des capacités psychiques et physiques lui permettant d'être entendu utilement concernant la curatelle.
Lors de sa séance du 13 mars 2008, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.S.____ et d' [...], laquelle a confirmé que la gestion des affaires financières d'A.S.____ et d'B.S.____ était désastreuse. Après avoir été informée de la portée d'une mesure tutélaire, A.S.____ a accepté qu'une mesure de curatelle combinée soit instaurée en sa faveur et a signé la formule idoine.
Par décision du 13 mars 2008, envoyée pour notification le 25 mars 2008, la justice de paix a institué une mesure de curatelle combinée au sens des arts 392 ch 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'A.S.____ et d'B.S.____ (I), nommé [...] en qualité de curatrice (II), décidé de publier dite décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III), laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IV).
Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 19 juin 2008, [...], curatrice d'A.S.____ et d'B.S.____, a expliqué que ses pupilles présentaient une détresse physique, psychique et financière importante, que la collaboration avec eux était très difficile malgré l'appui du CMS, qu'en particulier il lui était impossible d'obtenir les documents dont elle avait besoin, qu'elle n'avait jamais pu s'entretenir avec B.S.____ qui s'enfermait dans sa chambre lors de ses visites, que nonobstant ses recommandations ils continuaient à faire usage de leurs cartes de crédit dans différents magasins ce qui péjorait encore leur situation financière, que lorsqu'elle refusait d'accéder à leur demande financière, elle est harcelée par des téléphones d'B.S.____ et menacée par leur fils qui vit avec eux et dont le seul revenu est une rente AI, et qu'A.S.____ a été plusieurs fois hospitalisée en milieu psychiatrique en raison de ses crises de décompensation. Bien que dûment cités à comparaître à cette audience, A.S.____ et B.S.____ ne se sont pas présentés.
Par décision du 19 juin 2008, envoyée pour notification le 28 juillet 2008, la justice de paix a levé la mesure de curatelle combinée des arts 392 ch.1 et 393 ch. 2 CC instituées en faveur d'A.S.____ et d' B.S.____ (I), relevé [...] de son mandat de curatrice (II), institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur d'A.S.____ et d'B.S.____ (III), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (IV), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux des pupilles et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci à concurrence de 10'000 fr. par année pour chacun d'entre eux (V), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés bancaires et postaux des pupilles pour les quatre années précédant sa nomination (VI), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard d'A.S.____ et d'B.S.____ (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IX).
B. Par acte du 5 août 2008, A.S.____ a recouru contre la décision de la justice de paix du 19 juin 2008 précisant refuser la tutelle provisoire instituée en sa faveur.
Le 23 octobre 2008, A.S.____ a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de Cery sur ordre de la Préfecture.
Le 25 octobre 2008, la police de l'Ouest Lausannois a établi un rapport de renseignements au sujet d'A.S.____.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur de la recourante.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1er CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1er CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, qui agit uniquement pour elle-même et non son mari, le présent recours est recevable à la forme.
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1er CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la recourante au moment de l'ouverture de l'enquête (art. 3 LVCC, RSV 211.01) était compétente ratione loci et materiae (art376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). Une enquête tendant à déterminer si une mesure plus contraignante que les précédentes curatelles a été ouverte. La recourante et son mari ont été dûment cités à comparaître, mais ne se sont pas présentés. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
2. La recourante conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c) En l'espèce, il résulte en particulier de l'audition de la curatrice que la collaboration avec A.S.____ et B.S.____ est impossible et les mesures de curatelle combinée instituées en leur faveur insuffisantes. Ils font un usage immodéré de leurs biens, B.S.____ harcèle régulièrement la curatrice par téléphone, le fils du couple l'ayant en outre directement menacée. La curatrice estime que la situation du couple est "désespérée" tant sur les plans physique et psychique que financier (décision de la justice de paix du 19 juin 2008, page 3). A.S.____ et B.S.____ ne maîtrisent pas la gestion de leurs affaires financières même avec son soutien et celui du CMS, aucun membre de leur famille n'étant pour le surplus en mesure de les y aider. Il convient donc d'admettre que la situation personnelle de la pupille permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'elle n'est pas en mesure de gérer ses affaires personnelles sans une aide extérieure.
Une mesure plus légère telle qu'une curatelle est désormais inopérante, vu l'absence de collaboration de la pupille et de son mari. Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins d'assistance la concernant.
3. En définitive, le recours interjeté par A.S.____ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme A.S.____,
Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des arts 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des arts 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
La greffière :
CFU
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.