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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2008/17: Kantonsgericht

Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von J.________, A.N.________ und B.N.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Payerne vom 7. August 2008, die auf die Platzierung von B.________ zu Assistenz­zwecken verzichtet. Die Entscheidung wird aufgehoben, da kein Rechtsmittel gegen die Schliessung des Verfahrens vorgesehen ist, das die Platzierung ablehnt. Das Gericht erklärt den Einspruch als unzulässig und weist ihn ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2008/17

Kanton:VD
Fallnummer:2008/17
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2008/17 vom 16.12.2008 (VD)
Datum:16.12.2008
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; Assistance; édé; édéral; élaire; écembre; ôture; Enquête; Chambre; Justice; Payerne; çant; était; Encontre; -mère; édure; Intéressé; Autorité; Objet; écisions; égislateur; ésident; érisée; évue
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 397d ZGB;Art. 398d ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 5 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2008/17



Chambre des tutelles

________________

Arrêt du 16 décembre 2008

_____________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Michellod

Greffier : Mme Villars

*****

Art. 397a ss CC; 398a ss, 398d al. 2 CPC

La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par J.____, à [...],A.N.____ et B.N.____, tous deux à [...], contre la décision du 7 août 2008 de la Justice de paix du district de Payerne renonçant à ordonner le placement à des fins d'assistance de B.____.

Délibérant à huis clos, la cour voit:


En fait :

A. Par courrier du 10 juillet 2008, le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint et responsable de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a fait part à la Justice de paix du district de Payerne (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de B.____, née le 7 juin 1919 et domiciliée à [...]. Il a exposé en substance que B.____ était veuve et vivait seule, qu'elle présentait une démence avancée caractérisée par une amnésie sévè­re, une désorientation, des troubles de la compréhension avec des troubles du com­por­tement, compliqués d'une symptomatologie psychotique caractérisée par des hallu­cinations auditives et des idées délirantes, ainsi qu'une confabulation, et que son maintien à domicile était risqué.

Lors de son audience du 7 août 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de B.____, qui a déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Egalement entendus, ses enfants [...] et [...] ont expli­qué qu'ils rendaient régulièrement visite à leur mère, qu'une infirmière passait cha­que jour à son domicile pour ses médicaments, qu'elle recevait des repas à son domicile et qu'ils n'étaient pas favorables à l'institution d'une mesure de placement en faveur de leur mère.

Par décision du même jour, communiquée le 18 septembre 2008, la Justice de paix du district de Payerne a ordonné la clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de B.____ (I), renoncé à instituer une telle mesure en faveur de la prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III).

B. Par acte d'emblée motivé du 25 septembre 2008, J.____, petite-fille de B.____, a re­cou­ru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d'assistance de sa grand-mère est ordonné. Cet acte a été contresigné par ses parents B.N.____ et A.N.____, respectivement fille et beau-fils de B.____.

Dans leur mémoire ampliatif du 14 octobre 2008, J.____, B.N.____ et A.N.____ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclu­sions.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant la clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de B.____, respectivement grand-mère, mère et belle-mère des recourants, sans ordonner le placement à des fins d'assistance de l'intéressée.

a) En droit vaudois, la procédure relative à la privation de liberté à des fins d'assistance est prévue aux art. 398a ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La loi n'envisage toutefois pas expressément la contestation d'une décision par laquelle la justice de paix du do­micile de l'intéressé ordonnerait la suspension de l'enquête ouverte à l'encontre de celui-ci. Elle ne prévoit un recours qu'en cas de décision de placement prise ou confirmée par l'autorité tutélaire, hypothèse dans laquelle le droit de recourir appartient à l'intéres­sé, à son représentant ou à une personne qui lui est proche (art. 398d al. 1 CPC), et en cas de refus d'ordonner un placement, situation dans laquelle seul le Ministère public peut exercer un recours (art. 398d al. 2 CPC). Or, la décision ordonnant la clôture de l'enquête en renonçant à instituer une mesure de placement à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner un placement et doit être traitée comme telle sur le plan procédural.

b) La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale, qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement d­ite (De­sche­naux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n.1157, p. 433). Dans la systématique du droit fédéral, l'art. 397d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui institue l'obligation d'un contrôle judi­ciaire contre toute décision de placement ou de refus de mainlevée d'une telle mesu­re, constitue donc une réglementation spéciale qui remplace celle de l'art. 420 CC, même s'agissant d'une personne faisant l'objet d'une mesure tutélaire. Il en va de même en droit vaudois, les art. 398d et 398f CPC se substituant, en la matière, au recours général des art. 489 ss CPC. Le Tribunal fédéral a du reste expressément admis que les dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d'assistance valaient de la même manière pour les personnes faisant l'objet d'une mesure tutélaire que pour les autres (ATF 112 II 104, c. 3b, JT 1989 I 376). L'on ne saurait dès lors plus admettre que les voies de recours et leurs bénéficiaires, tels qu'ils sont prévus à l'art. 398d CPC, puissent être élargis par le biais de l'art. 420 CC (JT 2004 III 34, c. 1c pp. 36 et 37).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une déci­sion levant une mesure de priva­tion de liberté à des fins d'assistance n'était pas soumise au contrôle judiciaire prévu par l'art. 397d CC, seules les mesures privant ou restreignant la liberté person­nelle étant visées par cette disposition (ATF 112 II 104 précité). Dans un arrêt plus récent (ATF 122 I 18, c. 2c/aa, JT 1998 I 226), le Tribunal fédéral a précisé cette jurispru­dence et indiqué que l'art. 397d CC réglait la question de savoir quelles sont les décisions de l'autorité tutélaire qui peuvent être soumises au juge en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, rappelant que le législateur fédéral avait eu l'obligation de réglementer cette question en vertu de l'art. 5 par. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Le Tribunal fédéral a par contre souligné qu'une telle obligation n'existait pas en ce qui concerne les décisions d'auto­rités tutélaires supprimant la privation de liberté. Il a donc jugé, en vertu du principe gé­néral selon lequel la réglementation de la procédure relève de la compétence des cantons, que le législateur fédéral avait laissé à ces derniers la faculté de légiférer sur ce point.

Cette jurisprudence s'applique mutatis mutandis à la décision renonçant à ordonner un placement requis, à laquelle doit être assimilée, sur le plan procédural, celle ordonnant la clôture d'une enquête en placement à des fins d'as­sis­tance sans instituer de mesure (JT 2004 III 24, c. 1c, p. 37). Ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont en effet pas soumises à l'art. 397d CC, de sorte que les cantons sont libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre. En droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté, précisément à l'art. 398d al. 2 CPC, qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public, même en cas de refus de placement "requis par l'entourage" de l'intéressé. Le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pou­vant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC). La Chambre des tutelles ne saurait dès lors faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurispru­dentielle.

c) Force est donc de constater qu'il n'y a pas de voie de recours prévue dans le CPC contre une décision de clôture d'enquête en placement à des fins d'assistance renonçant à ordonner une mesure de placement. Le recours déposé par J.____, A.N.____ et B.N.____ est par conséquent irrecevable. Au surplus, il importe peu que la justice de paix ait mentionné l'existence d'une voie de recours au pied de la décision querellée, l'indication d'une voie de droit erronée ne pouvant créer un recours inexistant (ATF 129 IV 197, c. 1.5 in fine),

2. En définitive, le recours interjeté par J.____, A.N.____ et B.N.____ est irrecevable et doit être écarté.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 décembre 2008

Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme J.____,

- Mme B.N.____,

- M. A.N.____,

- Mme B.____,

et communiqué à :

Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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