Zusammenfassung des Urteils 2008/10: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von C.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne, der seine Zwangseinweisung aufrechterhalten hat. C.________ wurde aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung in eine Klinik eingewiesen, was von seiner Mutter angefochten wurde. Die Ärzte empfehlen eine Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung. Trotz Verbesserungen in seinem Zustand wird der Einspruch von C.________ abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Der Richter ist männlich.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2008/10 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; Assistance; écembre; Lausanne; édecin; établi; Intéressé; Office; était; édé; état; édure; Chambre; élai; Justice; Hospitalisation; Clinique; Expert; édéral; Contesse; Consultation; Chauderon; -même; évolution; Durigon |
Rechtsnorm: | Art. 397a ZGB;Art. 397b ZGB;Art. 397e ZGB;Art. 397f ZGB;Art. 398a ZPO;Art. 398d ZPO;Art. 398g ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Chambre des tutelles
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Arrêt du 24 décembre 2008
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Villars
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Art. 397a ss CC; 398a ss CPC; 59, 70 LSP
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C.____, à Moudon, contre la décision du 29 avril 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne maintenant son hospitalisation d'office.
Délibérant à huis clos, la cour voit:
En fait :
A. Par décision du 22 décembre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de C.____, né le 23 décembre 1981 et alors domicilié à Lausanne, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur du prénommé et ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de C.____ pour une durée indéterminée.
Par décision du 27 juillet 2006, la justice de paix a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de C.____ en remplacement de son précédent tuteur.
Par décision du 4 décembre 2007, la justice de paix a levé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instituée en faveur de C.____.
Par décision du 7 mars 2008, le Dr. L. Contesse, médecin psychiatre à la Consultation de Chauderon, Policlinique du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : Consultation de Chauderon), a ordonné l'hospitalisation d'office de C.____ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, observant que ce patient présentait un trouble de la personnalité d'origine organique, qu'il se mettait lui-même en danger par des comportements auto-agressifs et que sa capacité de discernement était diminuée.
Par courrier du 10 mars 2008, Q.____ a recouru contre cette décision, sollicitant la levée de l'hospitalisation d'office de son fils C.____.
Dans un rapport établi le 17 mars 2008, les Drs P. Marquet et L. Contesse, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de la Consultation de Chauderon, ont fait part de leurs inquiétudes s'agissant de l'évolution de la situation de C.____ et sollicité son placement dans un lieu de vie adéquat. Les médecins prénommés ont exposé que C.____ avait présenté une relative stabilité symptomatique grâce à l'amie chez qui il avait vécu jusqu'au 3 mars 2008, qu'il avait depuis lors été accueilli par sa mère et son beau-père, lesquels étaient complètement dépassés par la lourdeur de la prise en charge, que C.____ avait présenté de manière répétée des comportements mettant sérieusement sa vie en danger, incluant notamment de fortes doses d'alcool sur un diabète non compensé avec des idées suicidaires non clairement verbalisées et qu'un nouveau placement à des fins d'assistance permettrait à ce patient de se stabiliser tant du point de vue de la symptomatologie psychologique que somatique.
Dans un rapport établi le 29 avril 2008, les Drs D. Durigon et M. Djafar, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à la Clinique psychiatrique universitaire de Prilly, ont précisé que C.____ avait été admis dans leur institution le 26 mars 2008, qu'il avait un diabète de type I depuis l'âge de treize ans, avec comme complications trois épisodes de coma diabétique ayant engendré des lésions cérébrales séquellaires irréversibles et des troubles du comportement, que la famille et l'amie du patient étaient épuisés et craignaient qu'il ne décède des nouvelles complications de son diabète, que C.____ était toujours anosognosique face à sa pathologie et à l'investissement qu'elle impliquait, et qu'un accord de l'ensemble des intervenants, de l'entourage et du pupille sollicitait le transfert de son placement à la Ferme du Château de St-Barthélémy.
Lors de son audience du 29 avril 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de Q.____ qui a déclaré que son fils était toujours hospitalisé à la Clinique psychiatrique universitaire de Prilly, que les problèmes liés à son diabète semblaient dus à une prise irrégulière des médicaments et à une alimentation inadaptée, qu'à son arrivée à Prangins, son fils était dans un état quasi comateux, qu'il ressentait le besoin d'être suivi médicalement, mais qu'il vivait mal son hospitalisation d'office, qu'elle ne pouvait pas passer tout son temps à surveiller son fils et qu'elle aimerait lui trouver un lieu de vie et une activité qui lui conviennent. Egalement entendue, Sonia Albenzio, assistante sociale auprès de l'Office du Tuteur général, a relevé qu'il était indispensable que le pupille puisse désormais vivre dans un foyer. Bien que régulièrement assigné à cette audience, C.____ ne s'y est pas présenté.
Par décision du même jour, communiquée le 22 juillet 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours interjeté par Q.____.
B. Par acte du 25 juillet 2008, C.____ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d'assistance à la Clinique psychiatrique de Cery.
Le 5 août 2008, le Dr D. Durigon a informé la justice de paix que l'évolution de la situation de C.____ avait été légèrement favorable, mais que les mesures instituées étaient toujours indiquées, car en période difficile, son patient ne parvenait plus à accepter les soins minimaux nécessaires à sa santé.
Lors de son audience du 14 octobre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de C.____ qui a confirmé que son courrier du 25 juillet 2008 devait être considéré comme un recours, tout en précisant qu'il prenait régulièrement ses médicaments et qu'il projetait d'aller vivre chez sa mère qui accepterait de le prendre en charge. A l'issue de cette audience, la justice de paix a décidé de transmettre le dossier à la Chambre des tutelles.
C.____ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet.
A la demande du Président de la Chambre des tutelles, la Clinique psychiatrique de Cery a déposé un bref rapport complémentaire actualisé sur l'évolution de la situation de C.____ le 11 octobre 2008. Les Drs A. Hedjal et M. Djafar, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant, ont observé que leur patient avait connu un état stationnaire depuis le 5 août 2008, avec le maintien d'une bonne alliance thérapeutique, une stabilisation de son diabète et une amélioration de ses troubles du comportement, que cette évolution était le résultat du cadre de l'hôpital, que leur patient continuait à bénéficier de congés de week-end durant lesquels il se rendait chez sa mère et qu'ils préconisaient le maintien de la mesure de tutelle et de la mesure de placement à des fins d'assistance instituées en faveur de C.____.
En droit :
1. L'hospitalisation d'office du recourant a été ordonnée par le Dr Contesse, médecin psychiatre auprès de la Consultation de Chauderon, à Lausanne, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Une telle décision correspond à une privation de liberté à des fins d'assistance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 LSP).
Q.____ a recouru auprès de la justice de paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assistance du fils de la prénommée.
Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement maintenues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al.3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable.
2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux articles 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les articles 398a et suivants CPC.
L'article 397f alinéa 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'article 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant était domicilié à Lausanne lors de l'ouverture de la procédure, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressé lors de ses séances des 29 avril et 14 octobre 2008, son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp.94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, no 39). Le concours d'experts s'impose non seulement pour ordonner le placement, mais encore pour décider de le maintenir, en particulier lors du contrôle annuel; selon les circonstances, on pourra se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398g CPC, p. 612; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12, c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249, c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées).
Dans le cas présent, l'autorité tutélaire s'est fondée sur un rapport établi le 29 avril 2008 par les Drs Durigon et Djafar, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant conteste le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en sa faveur.
a) Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP).
Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, 2001, n.1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437- 438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51; Ch. tut., 26 mars 2001, no 30; Ch. tut., 13 février 1984, no 4).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un premier placement à des fins d'assistance ordonné par l'autorité tutélaire le 22 décembre 2005 alors qu'il souffrait d'un trouble chronique de la personnalité et du comportement dans le cadre de complications liées à un diabète. Cette mesure a été levée le 4 décembre 2007, soit peu de temps avant l'hospitalisation d'office contestée. Selon le certificat médical établi le 7 mars 2008 par le Dr Contesse, C.____ présente un trouble de la personnalité d'origine organique impliquant une mise en danger de lui-même par des comportements auto-agressifs. Il résulte en outre du rapport établi le 29 avril 2008 par les Drs Durigon et Djafar que le recourant vit dans le déni de la gravité de ses problèmes de santé et que son état nécessite des soins permanents. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que l'hospitalisation d'office du recourant s'imposait au regard de l'article 59 LSP au moment où la décision a été prise. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance de C.____.
Au demeurant, la justice de paix est invitée à ordonner sans délai l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et à examiner au plus vite si le placement de l'intéressé se justifie toujours, cette mesure devant être levée si elle n'apparaît plus nécessaire (art. 398g CPC).
4. En définitive, le recours interjeté par C.____ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. C.____,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
La greffière :
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