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Urteil Cour civile (GE)

Kopfdaten
Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/348/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/348/2008 vom 14.03.2008 (GE)
Datum:14.03.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Photo; Photographie; Photographies; Appel; Droit; Plaquette; Quelle; Document; Appelante; Documents; Lappel; Clich; Propri; Taire; Lappelant; Partie; Cours; Lappelante; Contre; Entre; Recours; Tribunal; Intim; Revendication; Action; Remis; Confi; Elles; Lintim; Restitu
Rechtsnorm: Art. 895 ZGB ; Art. 896 ZGB ;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13331/2006 ACJC/348/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 14 mars 2008

Entre

X______ SA, domicili e ______ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 2e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 septembre 2007, comparant en personne,

et

Y______, sise ______ (GE), intim e, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 20 septembre 2007, communiqu aux parties par pli du m me jour, le Tribunal de premi re instance a fait droit la requ te en revendication de la Y______ (ci-apr s : Y______) et condamn en cons quence X______ SA lui restituer une s rie de photographies en relation avec les sapeurs pompiers de A______. X______ SA a en outre t condamn e aux d pens de linstance, y compris une indemnit de proc dure de 1500 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse. Enfin, les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions.

Par acte d pos le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour, X______ SA forme appel contre ce jugement et conclut ce que Y______ soit d bout e de son action en revendication et de toutes ses conclusions, avec suite de d pens sa charge.

Dans sa r ponse, Y______ a conclu la confirmation du jugement entrepris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A une date ind termin e au cours de lann e 2002, Y______ a pr t lASSOCIATION Z______ (ci-apr s : Z______) plusieurs tirages photographiques originaux repr sentant la Compagnie des sapeurs-pompiers diff rentes poques. Ces documents ont t remis E______ pour illustrer une plaquette de prestige pr sentant lhistoire et la vie de la commune de A______ que Z______ avait lintention d diter loccasion des lections municipales de 2003.

Z______, repr sent e par son pr sident ainsi que par B______, diteur responsable du journal "C______", a confi la r alisation de cette plaquette D______ SA. La convention quelles ont sign e pr voyait notamment que D______ SA devait mener bien le projet ses seuls risques et sans intervention financi re daucune sorte de Z______ (art. 2), celle-ci lui c dant en contrepartie lexclusivit publicitaire de la plaquette (art. 6). Par ailleurs, Z______ devait rester propri taire exclusive du texte r dactionnel et des photos remises D______ SA (art. 3). Enfin, la plaquette devait tre r alis e au plus tard le 30 janvier 2003 (art. 10).

b. Entre septembre et octobre 2002, D______ SA a indiqu Z______ quelle devait sadresser la soci t X______ SA pour les travaux de graphisme, en particulier en relation avec les photographies.

A une date ind termin e, E______ a remis X______ SA les textes et les photographies utiles pour la plaquette. Ces documents taient r unis dans un classeur et ont t remis en une seule fois. Les photographies appartenant Y______ taient les suivantes :

- 2 photographies de linspection de la compagnie en 1985;

- 4 photographies de la compagnie, en 1945, 1977, 1996 et 2000;

- 2 photographies repr sentant une camionnette de pompiers et une remorque portant une chelle;

- 1 photographie repr sentant une remorque munie dune pompe et de tuyaux;

- 5 photographies repr sentant la c r monie douverture du nouveau centre de voirie et du feu et dinauguration dun nouveau camion tonne-pompe du 30 novembre 1996;

- 1 photographie intitul e "Les sapeurs instruisent les futurs pompiers l cole du ______, 1992";

- 1 photographie intitul e "D monstration des sapeurs-pompiers. Les enfants coutent attentivement les explications de linstructeur";

- 1 photographie intitul e "______, Maire, et ______, parrain du nouveau camion";

- 3 photographies repr sentant lincendie de la salle de gymnastique de l cole du ______, le 16 novembre 1999;

- 1 photographie repr sentant un enfant coiff dun casque de pompier.

Tous ces clich s ont t utilis s par X______ SA pour la r alisation de la plaquette.

c. La plaquette a t apparemment livr e dans les temps et Z______ na fait part daucun d faut dex cution. Elle compte 115 pages avec de nombreuses illustrations en couleur et noir et blanc qui, pour la plupart, nindiquent pas leur provenance. Seules certaines dentre elles comportent une indication de ce genre : p. 1 : "photo ______"; p. 19 : "photo ______"; p. 11 et 20: "BPU Gen ve"; p. 24: "photos darchive de la paroisse ______"; p. 39 et 72: "photo _____"; p. 77 : "photos darchive de la Tribune de Gen ve".

Sur le sujet, la page 114 de la plaquette comporte notamment les mentions suivantes:

"Remerciements

De nombreuses personnes mont aid e r aliser cet ouvrage en maccompagnant dans ce passionnant voyage travers le temps. Parmi elles, je tiens remercier tout particuli rement:

( )

B______, auteur de nombreuses photos et textes de lhistoire r cente de A______ et son assistante F______;

( )

Tous les habitants de A______ qui mont apport leur soutien en me confiant leurs souvenirs.

( )

Impressum

Directeur de la publication: B______".

d. Dans le courant de lann e 2003, Y______ a demand B______ de lui restituer les photographies illustrant la plaquette. Celui-ci na pas t en mesure dy donner suite car les clich s se trouvaient encore chez X______ SA.

En revanche, B______ a obtenu de D______ SA un CD du document qui a permis des tirages des photographies, mais en moins bonne qualit que les clich s originaux.

e. Par courrier du 25 f vrier 2003, X______ SA se plaignait aupr s de B______ de ce quelle navait pas t pay e pour les travaux de "pr -presse et de photolithographie qui lui avaient t confi s. Elle ajoutait quelle conserverait tous les documents qui avaient servi la r alisation de la plaquette jusqu complet paiement de ses factures, pr cisant que les documents taient d pos s en toute s curit et quils seraient remis d s le paiement effectu .

Le 24 mars 2003, B______ contestait tre li contractuellement avec X______ SA, cette derni re soci t ayant pour cocontractante D______ SA. Il ajoutait que les documents et photographies que la soci t retenait appartenaient diff rentes institutions et particuliers de A______ et quelle navait ainsi aucun droit de r tention sur ces objets. En r ponse, X______ SA a contest largumentation de B______ et r p t quelle rendrait lensemble des documents utilis s d s quelle serait enti rement pay e.

En mai 2003, X______ SA a fait notifier B______ un commandement de payer la somme de 15633 fr. 65 avec la mention "C______ - Parti ______". Ce commandement de payer a t frapp dopposition par B______.

f. Par acte d pos en conciliation le 30 mai 2006, Y______ a agi en revendication contre X______ SA pour r cup rer les photographies d crites sous lettre b. ci-dessus.

En comparution personnelle, ladministrateur unique de X______ SA a admis avoir re u de la part de B______ et E______ les documents utiles lex cution de la plaquette de prestige. Se retranchant derri re son secret professionnel, il na pas voulu dire si X______ SA d tenait encore les photographies dont la restitution lui tait demand e. Lors des enqu tes, le propri taire dautres photographies que celles vis es par la pr sente proc dure a confirm les avoir remises E______ pour r aliser une plaquette de prestige; ce jour, il na pas r cup r ses clich s, mais ladministrateur unique de X______ SA lui a indiqu quen raison dun litige dordre financier il attendait d tre pay pour pouvoir restituer ces documents.

Dans ses critures apr s enqu tes, Y______ a persist dans ses conclusions. Pour sa part, X______ SA soutient que B______ reste son gard responsable du d faut de paiement de la part de D______ SA, de sorte que laction en revendication doit tre rejet e. Elle ajoute que Y______ doit "diligenter son action en revendication" contre B______, seul responsable son gard.

g. Dans le jugement dont est appel, le Tribunal a retenu que Y______ tait propri taire de photographies vis es dans la proc dure et que X______ SA se trouvait encore en possession de ces clich s. Il a ensuite cart largumentation - implicite - de la d fenderesse relative lexistence dun droit de r tention sur ces documents au motif, dune part, que les parties n taient pas li es par un contrat et, dautre part, que les photographies litigieuses navaient aucune valeur patrimoniale.

Dans son appel, X______ SA soutient quelle ne poss de pas les photographies qui lui sont r clam es. A la suivre, la restitution de ces clich s serait de la seule responsabilit de B______ de sorte que Y______ devrait sadresser celui-ci et non elle-m me. Elle rel ve en outre quelle na jamais entretenu aucune relation contractuelle avec Y______ et pr tend que cette proc dure rel ve dun "trucage pseudo-juridique" de B______ "pour engendrer une diversion et ne rien payer".

Dans sa r ponse, Y______ a repris largumentation d velopp e en premi re instance et produit trois pi ces nouvelles. Il sagit de la d nonciation p nale d pos e par X______ SA contre B______, G______ - administrateur de D______ SA - et le conseil de Y______, de ses observations au Procureur g n ral et de la d cision de classement de cette proc dure par le Procureur g n ral le 22 novembre 2007.

h. Lors de laudience du 8 f vrier 2007, les parties ont plaid et persist dans leurs pr c dentes conclusions. Dans ses notes de plaidoiries, X______ SA a contest la qualit de propri taire de Y______ sur les photographies et r p t quelle nen tait plus possesseur. Sur interpellation de la Cour, ladministrateur unique de X______ SA a indiqu que les documents litigieux avaient t plac s en 2003 dans un cabas (sac MIGROS) et remis une d nomm e H______, personne ext rieure lentreprise et qui tait alors domicili e ______ avant de d m nager pour une adresse inconnue.

C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjet dans le d lai et selon la forme pr vus par la loi, l appel est recevable (art. 296 al. 1 et 300 LPC).

La cognition de la Cour est compl te, puisque le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ), compte tenu de la valeur litigieuse ind termin e en proc dure civile genevoise (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 12 ad art. 50 LPC). Au vu du pouvoir dexamen de la Cour, le d p t de pi ces nouvelles est admis en appel.

2. A teneur de l art. 641 al. 2 CC, le propri taire d une chose peut notamment la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit. Pour agir en revendication, il suffit que le demandeur tablisse tre propri taire de la chose revendiqu e et que le d fendeur ne puisse lui opposer un droit pr f rable, quil soit de nature r elle ou personnelle; dans ce dernier cas, le droit qui a un caract re relatif n est opposable au propri taire que s il a t conc d par celui-ci ou par une personne autoris e le faire (Steinauer, Les droits r els I, Berne 1997, nos 1021 et 1022).

2.1 Lappelante soutient en premier lieu quelle ne poss de pas les photographies r clam es par lintim e.

Cette argumentation - nouvelle au stade de lappel - est recevable, mais contredite par la proc dure. Il ressort en effet des d clarations de ladministrateur de lappelante, des pi ces de la proc dure et des t moignages que lappelante a re u des mains de B______ et E______ des clich s photographiques destin s figurer dans une plaquette imprimer. Ces clich s ont effectivement t reproduits dans cette plaquette par les soins de lappelante. Celle-ci nall gue pas avoir restitu ces documents apr s lex cution de ce travail, mais se contente daffirmer que cette restitution incomberait au seul B______. Il d coule cependant de la lecture des courriers adress s par lappelante celui-ci entre f vrier et avril 2003 quelle conserverait les documents utilis s pour la plaquette jusqu complet r glement de son travail. Cette volont de lappelante de conserver ces documents a t confirm e par un autre propri taire de photographies utilis es pour la plaquette qui lappelante a r pondu quelle attendait d tre pay e pour restituer ces documents. Enfin, les d clarations tardives de lappelant au sujet dune tierce personne qui aurait re u ces clich s en 2003 ne sont pas convaincantes.

Au vu de ces l ments, la Cour acquiert la conviction que lappelante se trouve toujours en possession des photographies vis es par la pr sente proc dure.

2.2 Lappelante pr tend en second lieu quelle se trouve hors d tat de discerner qui est le v ritable propri taire des clich s qui lui ont t remis. Ce faisant, elle remet en cause - pour la premi re loccasion de sa plaidoirie devant la Cour - la qualit de lintim e pour agir en revendication.

Cette argumentation - nouvelle au stade de lappel - est recevable, mais contredite par la proc dure. Il ressort dabord des critures devant le Tribunal que lappelante na jamais remis en cause la qualit de propri taire de lintim e sur les documents litigieux, conseillant m me cette derni re de sadresser directement B______ pour en obtenir la restitution. Ensuite, la mention, dans les remerciements de la plaquette, de B______ en qualit dauteur de nombreuses photographies et textes de lhistoire r cente de A______ ne signifie pas que les clich s litigieux lui appartiennent. Sur ce point, les d clarations constantes de lintim e relatives sa propri t sur ces photographies ainsi que le sujet de ces clich s - tous relatifs lactivit des sapeurs pompiers de A______ - plaident indiscutablement en faveur du droit de propri t de lintim e. De plus, les remerciements adress B______ dans la plaquette ne portent pas sur lensemble des photographies reproduites, mais exclusivement sur certaines dentre elles. Enfin, ces remerciements mentionnent - de mani re tr s g n rale - lensemble des habitants de la commune qui ont confi des souvenirs, ce qui inclut des clich s.

Par cons quent, la Cour retient que le droit de propri t de lintim e sur les documents litigieux est tabli satisfaction de droit.

2.3 Lappelante fait nouveau valoir devant la Cour le fait quelle na entretenu aucune relation contractuelle avec lintim e, ce qui - son avis - devrait conduire au rejet de laction en revendication.

La caract ristique des droits r els - au contraire des droits relatifs, tels que les cr ances - est d tre opposables envers quiconque (erga omnes), ind pendamment de toute relation juridique ant rieure. Il en d coule notamment pour le titulaire du droit r el un droit de suite qui permet de sadresser contre toute personne en mains de laquelle se trouve la chose objet du droit (ubi rem meam invenio, ibi vindico). Le moment d terminant pour se trouver en possession de la chose est celui de louverture daction en justice (Steinauer, op. cit., n. 13, 24 et 1020).

Par cons quent, contrairement ce que soutient lappelante, labsence de relations contractuelles entre elle-m me et la propri taire des photographies litigieuses est indiff rente dans le cadre dune action r elle telle que laction en revendication. D s lors, son argumentation sur ce point nest pas fond e.

2.4 Devant la Cour, lappelante a abandonn son argumentation relative lexistence dun droit de r tention sur les clich s appartenant lintim e.

A ce propos, il faut de toute mani re rappeler que les documents vis s dans la pr sente proc dure sont des photographies r alis es par des auteurs anonymes. Personne nall gue que ces clich s, dont le plus ancien remonte 1945, auraient une valeur sup rieure au prix du papier sur lequel ils ont t d velopp s. Lappelante, en particulier, na pas contest devant la Cour les constatations du Tribunal selon lesquelles il sagissait de photographies sans valeur patrimoniale.

Or, le droit de r tention institu aux art. 895 ss CC a dabord pour but de conduire la r alisation de lobjet retenu. Le moyen de pression qui peut en d couler pour le cr ancier lencontre de son d biteur nest pas le but de la loi, mais en constitue uniquement une cons quence tr s accessoire (Rampini/Schulin/Vogt, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 895 ZGB). Dailleurs, le l gislateur a d lib r ment choisi dexclure tout droit de r tention sur des choses qui ne sont pas r alisables (art. 896 al. 1 CC), alors que le projet de loi sur ce point s tendait lorigine galement des objets sans valeur patrimoniale (cf. Oftinger/B r, Z rcher Kommentar, n. 6 ad art. 896 ZGB et les r f.). Par cons quent, de simples photographies sans valeur artistique ou commerciale particuli re ne sont pas susceptibles d tre frapp es dun droit de r tention (Rekurskammer ZH du 6 ao t 1913, ZR 1914 n. 109 p. 230; Oftinger/B r, op. cit., n. 5 ad art. 896 ZGB; Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 6 ad art. 896 ZGB; Steinauer, op. cit., n. 3088 et 3134a; Zobl, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 895 ZGB).

A juste titre, le premier juge a donc consid r que les objets r clam s par lintim e ne pouvaient pas faire lobjet dun droit de r tention.

3. Au vu de ce qui pr c de, le jugement entrepris peut tre enti rement confirm .

Le rejet de lappel entra ne la condamnation de lappelante supporter les d pens de linstance, lesquels comprennent une participation aux honoraires davocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 LPC).

4. Dans loptique de lappelante, la valeur p cuniaire du pr sent litige quivaut au prix des prestations dont elle r clame le paiement, savoir 15653 fr., auxquels sajoutent les frais de proc dure quelle estime 10000 fr.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X______ SA contre le jugement JTPI/10733/2007 rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13331/2006-2.

Au fond :

Le rejette et confirme le jugement entrepris.

Condamne X______ SA aux d pens dappel lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 1000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

Le greffier :

Jean-Daniel PAULI

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Indication des voies de recours:

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF : cf. consid rant 4.

Quelle: https://justice.ge.ch
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