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Urteil Tribunal Cantonal (GE)

Kopfdaten
Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/20/2022
Instanz:Tribunal Cantonal
Abteilung:
Tribunal Cantonal Entscheid ACJC/20/2022 vom 11.01.2022 (GE)
Datum:11.01.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; Entre; Appel; Enfants; Consid; Elles; Consid; Entretien; Tribunal; Mesure; Partie; Appelant; Conclu; Droit; Laire; Contribution; Mesures; Garde; Montant; Charge; Conclusion; Parties; Conclusions; Parent; Frais; Rapport; Familiale; Produit; Salaire; Compte
Rechtsnorm: Art. 6a Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

ACJC/20/2022 du 11.01.2022 sur JTPI/4048/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276
En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3888/2020 ACJC/20/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A ______, domicili ______, appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 mars 2021, comparant par Me M______, avocate, ______, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B______, domicili e ______, intim e, comparant par Me N______, avocate, ______, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/4048/2021 du 23 mars 2021, re u par A______ le 1er avril 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure ordinaire, a notamment prononc le divorce des poux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), laiss aux parents lautorit parentale conjointe sur leurs enfants H______ et C______ (ch. 3), attribu la garde sur celles-ci la m re (ch. 4) et r serv au p re un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche 19h et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment condamn A______ verser, par enfant, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 325 fr. jusqu la majorit des enfants titre de contribution leur entretien (ch. 6 et 7) et dit que les bonifications pour t ches ducatives taient attribu es la m re (ch. 8). Il a encore statu sur les frais judiciaires et les d pens (ch. 12 et 13).

Concernant les contributions dentretien pour les enfants, le Tribunal a tenu compte du revenu per u par A______ avant la crise sanitaire li e au COVID-19, consid rant que son activit professionnelle et sa r mun ration devaient retrouver leurs niveaux ant rieurs apr s le prononc du jugement, lam lioration de la situation sanitaire tant d sormais vraisemblable relativement court terme.

A______ devait d s lors consacrer lentier de son disponible, arr t un montant de 650 fr. par mois, aux besoins financiers de ses deux enfants.

B. a . Par acte d pos le 30 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicit lannulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif.

Il a conclu ce que la Cour le condamne verser, par enfant, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, un montant de 100 fr. titre de contribution lentretien de H______ et de C______ et compense les d pens.

Il a produit des pi ces nouvelles.

b. Par courrier exp di le 14 mai 2021, B______, comparant en personne, a conclu la confirmation du jugement entrepris en soutenant que A______ "[devait] verser les 650 fr. pour les deux enfants".

b.a Par courrier exp di le 24 mai 2021, N______, avocate, a inform la Cour que B______ lui avait confi la d fense de ses int r ts dans le cadre de la proc dure dappel et l a pri e de consid rer le courrier du 14 mai 2021 comme une simple d termination, pr cisant quun m moire de r ponse serait transmis dans le d lai imparti.

b.b Le 1er juin 2021, N______ a indiqu la Cour que B______ souhaitait finalement compara tre en personne dans cette affaire. Le courrier du 14 mai 2021 devait donc tre consid r comme la r ponse de celle-ci lappel form par A______.

c. Par d terminations du 10 juin 2021, A______ a pris de nouvelles conclusions ainsi que des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant lannulation des chiffres 4 8 du dispositif du jugement entrepris.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu ce que la Cour lui attribue la garde de ses enfants, fixe leur domicile l gal chez lui, ordonne auService d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s SEASP) d tablir un rapport, r serve la question du droit de visite accorder la m re dans lattente des conclusions du rapport du SEASP, condamne B______ lui verser, par mois et davance, 1412 fr. jusqu la majorit de lenfant voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, titre de contribution lentretien de H______ et 1275 fr. jusqu la majorit de lenfant voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies titre de contribution lentretien de C______ et dise que les bonifications pour t ches ducatives ainsi que les allocations familiales lui sont attribu es.

Sur le fond, A______ a pris des conclusions identiques. Il a , en sus, conclu la nomination dun curateur de repr sentation pour les enfants.

A lappui de ses conclusions, il a fait valoir quune proc dure p nale avait t r cemment ouverte lencontre de B______. La garde de H______ et de C______ lui avait depuis t confi e par la police.

A______ a produit des pi ces nouvelles.

d. Par courrier du 15 juin 2021, A______, qui souhaitait voyager avec ses filles durant les prochaines vacances, a inform la Cour que B______ refusait de lui remettre les pi ces didentit s ainsi que les cartes dassurance-maladie des enfants.

e. Par d terminations du 1er juillet 2021, N______, avocate, a inform la Cour quau vu "de la tournure que pren[aient] les v nements et des conclusions nouvelles d pos es par A______", B______ avait finalement d cid de lui confier la d fense de ses int r ts.

B______ a conclu, principalement, au d boutement de A______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, la suspension de la proc dure civile jusqu droit jug dans la proc dure p nale.

Elle a produit des pi ces nouvelles.

B______ a notamment fait valoir quune proc dure p nale avait t ouverte son encontre le 19 mai 2021, vraisemblablement sous l impulsion de A______, pour de pr tendues violences quelle aurait exerc es sur ses filles, en particulier sur sa cadette, C______, le 9 mai 2021. Elle a all gu avoir contest les faits qui lui taient reproch s lors de son audition et avoir t remise en libert moyennant des mesures de substitution, soit une interdiction de contacter les enfants pour une dur e de six mois. B______ avait fait recours contre cette mesure et demeurait dans lattente dune d cision.

Elle a galement fait valoir que le silence forc auquel elle tait contrainte l gard de ses filles portait pr judice ces derni res, qui cherchaient entrer en contact avec elle. Elle d plorait galement que ses filles ne b n ficient daucun soutien psychologique alors quelles avaient t arrach es du jour au lendemain leur foyer et que lorganisation de leur vie quotidienne (rendez-vous m dicaux, examens de musique, spectacle de danse, etc.) p tisse de cette situation.

f. Les parties ont t inform es par avis du 13 septembre 2021 de ce que la cause tait gard e juger.

g. Le 17 septembre 2021, B______ a d pos de nouvelles d terminations en lien avec la proc dure p nale la visant, accompagn es de pi ces nouvelles.

Ce courrier a t transmis A______.

h. Le 22 novembre 2021, B______ a , nouveau, d pos des d terminations spontan es et produit un rapport d valuation sociale rendu par le SEASP le 18 octobre 2021.

Ce courrier et son annexe ont t transmis A______.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a . A______, ressortissant guin en n le ______ 1982 I______ (Guin e), et B______, n e le ______ 1984 I______ (Guin e) et originaire de J______ (GE), se sont mari s le ______ 2012 K______ (S n gal).

b. Deux enfants sont issus de leur union : H______, n e le ______ 2008, et C______, n e le ______ 2010.

c. Suite leur s paration, leurs relations ont t r gl es par des mesures protectrices de lunion conjugale prononc es le 11 d cembre 2017 par le Tribunal de premi re instance ( JTPI/16311/2017 ), lequel a , notamment, autoris les poux vivre s par s, attribu la garde sur les enfants la m re et r serv au p re un droit de visite devant sexercer, d faut daccord contraire des parties, les mardis apr s l cole jusqu 19h (retour la maison) et les jeudis apr s l cole jusqu 18h (retour la maison), ainsi quun week-end sur deux et la moiti des vacances, tant pr cis que le droit de visite devait se d rouler uniquement en journ e tant que A______ ne disposerait pas dun logement lui permettant daccueillir ses enfants.

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment dit que lentretien convenable de H______ s levait 600 fr. par mois et celui de C______ 630 fr. par mois, allocations familiales d duites, et donn acte au p re de son engagement de verser la m re 230 fr. par mois et par enfant titre de contribution leur entretien et ly a condamn en tant que de besoin.

d. Par acte d pos le 24 f vrier 2020 au Tribunal, A______ a form une requ te unilat rale en divorce, concluant notamment au maintien de lautorit parentale conjointe sur les enfants, lattribution de leur garde la m re, ce quun droit de visite lui soit r serv devant sexercer raison dun week-end sur deux ainsi que durant la moiti des vacances scolaires et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser B______ 130 fr. par mois et par enfant titre de contribution leur entretien.

e. Lors de laudience de conciliation du 29 mai 2020, B______, comparant en personne, a indiqu tre daccord notamment avec le principe du divorce, lautorit parentale conjointe, lattribution de la garde des enfants et les modalit s du droit de visite telles que propos es par A______.

En revanche, elle sollicitait que le Tribunal fixe le montant de la contribution destin e lentretien des enfants en tenant compte de leurs besoins financiers mensuels, qui s levaient, selon elle, 1125 fr. 25 pour H______ et 1017 fr. 30 pour C______.

f. Par r ponse du 24 juin 2020, B______, comparant en personne, a conclu ce que A______ soit condamn au paiement d une contribution d entretien mensuelle de 700 fr. par enfant.

g. Lors de laudience du 11 septembre 2020, A______ sest engag verser 100 fr. par mois et par enfant titre de contribution leur entretien et tenir inform e B______ de tout changement de salaire.

A r ception des attestations LPP des parties, le Tribunal a gard la cause juger.

h. La situation financi re des parties est la suivante :

h.a A______ travaille pour lH tel L______ Gen ve en qualit de plongeur polyvalent temps complet.

Selon les d comptes de salaire produits, il a per u un salaire mensuel net de 3232 fr. 80 en janvier 2019, de 5143 fr. 85 en f vrier 2019, de 3232 fr. 75 en mars 2019, de 3232 fr. 80 en avril et en mai 2019 et de 3035 fr. 55 en janvier et f vrier 2020. Il a all gu percevoir, avant la pand mie de COVID-19, un salaire mensuel net dun montant de 3232 fr. 80 par mois, vers treize fois lan, soit environ 3500 fr. par mois, montant qui a t retenu par le Tribunal et qui nest pas contest par les parties.

En raison de la crise sanitaire, A______ a subi une r duction de lhoraire de travail.

Par attestations des 3 juin 2020 et 29 avril 2021, le directeur et la responsable des ressources humaines de lH tel L______ ont confirm que A______ avait depuis le 20 mars 2020 subi une r duction de lhoraire de travail (RHT), pris en charge par lassurance-ch mage 80%, puis 82,3% depuis d cembre 2020. Il tait indiqu , dans la premi re attestation, que A______ avait d s lors subi une perte de salaire nette totale de 1701 fr. 15 jusqu la fin du mois de mai 2020. A teneur desdites attestations, il tait probable quils continuent davoir recours la RHT jusqu la fin de lann e 2021, tant pr cis quils navaient aucune certitude pour 2022.

Selon les d comptes de salaire produits, A______ a per u un salaire mensuel net de 4570 fr. 60 en mars 2020, tant pr cis quil a touch , ce mois-ci, un montant de 2189 fr. 60 titre d"int ressement annuel" (que A______ a qualifi de prime lors de laudience du Tribunal du 11 septembre 2020), de 2338 fr. 55 en avril 2020, de 2507 fr. 15 en mai 2020, de 2437 fr. 70 en juin 2020, de 2847 fr. 10 en juillet 2020 et de 2754 fr. 55 en ao t 2020. En f vrier 2021, il a per u un salaire mensuel net de 2768 fr. 85.

A______ est titulaire dun compte bancaire ouvert aupr s de D______, dont le solde s levait 774 fr. 07 au 30 septembre 2019, 1167 fr. 15 le 1er janvier 2020, 244 fr. 67 le 31 janvier de la m me ann e et 1819 fr. 72 le 28 f vrier 2021.

Selon le relev de compte produit, couvrant la p riode du 1er janvier 2020 au 28 f vrier 2021, A______ a touch un salaire de 2601 fr. 60 en septembre 2020, 2807 fr. 20 en octobre 2020, 4663 fr. 15 en novembre 2020, de 3126 fr. 50 en d cembre 2020 et de 2545 fr. 85 en janvier 2021.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contest es par les parties, s l vent un montant de 2850 fr. et comprennent son montant de base OP (1200 fr.), son loyer (1150 fr.), ses primes dassurance-maladie (430 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

h.b Selon un contrat de travail du 12 avril 2019, B______ travaille, depuis le 1er mai 2019 en qualit daide-soignante ("Aide en soins et accompagnement") pour O______ 80% et per oit un salaire mensuel brut de 4871 fr. 75, vers treize fois lan.

A______ a produit, lappui de sa requ te en divorce, des fiches de salaire de son ex- pouse tablies par E______ SARL concernant les mois de janvier f vrier et de juillet septembre 2017.

Ses charges mensuelles nont pas t arr t es par le Tribunal.

Le loyer dont sacquitte B______ pour son logement s l ve un montant de 1574 fr. par mois, charges comprises.

Selon un document tabli par F______ le 9 d cembre 2019, sa prime dassurance-maladie s levait, en 2020, 444 fr. 65 (451 fr. 10 - 6 fr. 45).

h.c B______ per oit 600 fr. dallocations familiales pour H______ et C______ (300 fr. x 2).

Lors de laudience du 29 mai 2020, le Tribunal et les parties sont arriv es la conclusion que les besoins financiers mensuels des enfants s levaient 1275 fr., soit 975 fr. une fois les allocations familiales d duites, pour C______, et 1412 fr., soit 1112 fr. une fois les allocations familiales d duites, pour H______.

Les charges mensuelles dentretien retenues pour H______ comprennent 600 fr. de montant de base OP, 236 fr. 10 de participation au loyer (soit 15% de 1574 fr.), 121 fr. 85 dassurance-maladie obligatoire, 9 fr. 15 dassurance-maladie compl mentaire, 195 fr. 15 de cours de violon, 45 fr. de cours de natation, 160 fr. de cuisine scolaire et 45 fr. de frais de transport.

Les charges mensuelles dentretien retenues pour C______ comprennent 600 fr. de montant de base OP, 236 fr. 10 de participation au loyer (soit 15% de 1574 fr.), 121 fr. 85 dassurance-maladie obligatoire, 4 fr. 35 dassurance-maladie compl mentaire, 78 fr. de cours de danse, 45 fr. de cours de natation et 190 fr. de cuisine scolaire et de parascolaire.

En appel, A______ a produit un bulletin d adh sion pour C______ au club G______ , dispensant des cours d A kido. Selon un extrait de compte du club concernant C______, un montant de 210 fr. tait d au 31 mai 2021 (soit 50 fr. de finance d inscription et 4 x 40 fr. factur s sous Membre Enfant cours unique pour les mois de mars juin 2021).

D. Il ressort des pi ces nouvelles produites en appel les l ments pertinents suivants :

a . Une proc dure p nale P/9805/2021 a t ouverte lencontre de B______.

b. A teneur du recours form le 25 mai 2021 par B______ lencontre dune ordonnance de mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 mai 2021, ledit Tribunal a notamment fait interdiction B______ de contacter, directement ou indirectement, ses filles C______ et H______, jusqu d cision contraire de la proc dure, tant pr cis que les mesures de substitution taient ordonn es pour une dur e de six mois.

Dans son recours, B______ a notamment fait valoir que la proc dure p nale sinscrivait dans le cadre dun divorce conflictuel mais que, jusqualors, ses comp tences parentales et ducatives navaient jamais t remises en cause, tant pr cis que le p re navait jamais r clam la garde de leurs filles.

S agissant des faits reproch s, elle a all gu avoir appris que sa fille C______ s tait servie de la carte de cr dit quelle lui avait confi e la veille pour faire une course bien pr cise et que la mineure en avait profit pour effectuer des achats dans diff rents magasins de la ville. En apprenant cela, B______ s tait mise en col re et avait pris la t te de sa fille entre ses mains en lui disant quelle ne devait pas se servir de la carte de cr dit comme bon lui semblait. Sous le coup de l nervement, il tait possible quelle l ait apostroph avec des expressions dans sa langue maternelle (le peul). B______ contestait toutefois avoir frapp sa fille. Apr s cet pisode, C______ s tait rendue chez la m re dune amie, qui habite le m me immeuble, et avait t vraisemblablement rejointe par son p re. Ensemble, ils avaient appel la police et d pos plainte. La m re navait depuis plus le droit davoir le moindre contact avec ses filles, y compris son a n e, H______, qui n tait pas pr sente au moment des faits et qui avait continu lui envoyer des messages affectueux.

c. H______ a envoy un courriel sa m re le 2 juin 2021, r clamant de pouvoir passer la voir.

Elle lui a galement envoy des messages travers lapplication WhatsApp les 29 et 31 mai et les 1, 2 et 3 juin 2021, lesquels sont rest s sans r ponse teneur de la capture d cran produite.

d. Le SEASP a rendu un rapport d valuation sociale le 18 octobre 2021 suite la demande form e par A______ le 31 mars 2021 tendant l instauration d une curatelle d organisation et de surveillance des relations personnelles.

Dans le cadre de ce rapport, le Service a rencontr les parents s par ment les 18 et 27 ao t 2021 et a consult la p diatre des enfants, lenseignant de C______, la conseill re sociale au Cycle dorientation dans lequel tait scolaris H______ ainsi que le curateur de repr sentation des enfants dans le cadre de la proc dure p nale.

A teneur de ce rapport, la police tait intervenue le 9 mai 2021 suite une dispute entre B______ et sa fille C______; celle-ci et sa s ur avaient alors t accueillies par leur p re. Linterdiction de contacter ses filles prononc es lencontre de B______ avait t lev e suite laudience par devant le Minist re public le 21 juillet 2021 et les enfants taient retourn es vivre aupr s de leur m re. A ce sujet, le curateur a indiqu que les enfants, y compris C______, lui avaient assur que cela se passait bien chez leur m re. H______ tait par ailleurs affect e par le fait que son p re ne veuille plus la voir ni lui parler parce qu elle ne souhaitait pas vivre avec lui.

S agissant de la question dun changement de garde, celle-ci navait pas tre trait e dans le cadre du rapport, une demande en ce sens nayant pas t d pos e aupr s du Tribunal de protection. Cela tant, elle avait t abord e avec les parents et il avait t tenu compte des l ments ayant trait cette question lors des changes avec les professionnels. En l tat, le SEASP navait relev aucun motif qui indiquerait quun changement dans le droit de garde serait une r ponse proportionnelle et n cessaire pour soutenir au mieux le d veloppement des enfants, leur volution globale tant largement favorable. Quant la proc dure p nale, ni la lev e de la mesure de substitution, ni les propos du curateur de repr sentation des enfants nindiquaient une telle n cessit .

EN DROIT

1. 1.1 L appel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l esp ce, la cause porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l appel est ouverte.

1.2 Form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), l appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle tablit les faits d office (art. 270 CPC).

S agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d office et inquisitoire illimit e s appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n est li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont all gu des faits nouveaux et produit des pi ces nouvelles.

Lappelant a , par ailleurs, dans le cadre de ses d terminations du 10 juin 2021, pris de nouvelles conclusions, sur mesures provisionnelles et au fond, en lien avec la garde des enfants, sur la base de faits nouveaux intervenus dans les rapports entre la m re et ses filles.

2.1.1 A teneur de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont r unies. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.1.2 L art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel la double condition que les conclusions modifi es soient en lien de connexit avec la pr tention initiale ou que la partie adverse ait consenti la modification, d une part (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC), et qu elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent tre recevables en appel, en application de l art. 317 al. 1 CPC.

2.2 En lesp ce, les pi ces produites par lappelant lappui de son appel et de ses d terminations du 10 juin 2021 et celles produites par lintim e lappui de ses d terminations du 1er juillet 2021 sont recevables, de m me que les faits auxquelles elles se rapportent, puisquils sont pertinents pour statuer sur le sort des enfants.

Il en va de m me des conclusions nouvelles prises par lappelant dans le cadre de ses d terminations du 10 juin 2021 en lien avec la garde des enfants, dans la mesure o elles reposent sur des faits nouveaux, soit la proc dure p nale ouverte lencontre de la m re, tant rappel que, quoi quil en soit, la Cour nest pas li e par les conclusions des parties sagissant dune question relative aux enfants.

Les d terminations des 17 septembre et 22 novembre 2021 ainsi que les pi ces produites leur appui par lintim e sont en revanche irrecevables puisque vers es la proc dure apr s que la cause a t gard e juger, lexception du rapport du SEASP du 18 octobre 2021, qui r pond la r quisition de preuve de lappelant (cf. infra 4.2).

3. L appelant a sollicit devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 10 juin 2021, que la garde des enfants lui soit attribu e, que le domicile l gal des enfants soit fix son domicile, que l tablissement dun rapport d valuation soit ordonn au SEASP, que la question du droit de visite de la m re soit r serv dans lattente des conclusions du rapport du SEASP, que la m re soit condamn au versement dune contribution dentretien pour chacun des enfants et que les bonifications pour t ches ducatives ainsi que les allocations familiales lui soient attribu es.

3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable qu une pr tention dont il est titulaire est l objet d une atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles sont les mesures quune partie peut requ rir pour la protection provisoire de son droit pendant la dur e du proc s au fond et, dans certains cas, avant m me louverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2).

Les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, l exigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

3.2 En l occurrence, il n y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicit es, lesquelles sont destin es r gler une situation juridique dans l attente d un jugement au fond, dans la mesure o la cause est pr te tre jug e sur le fond.

La requ te de mesures provisionnelles sera, partant, rejet e.

4. Lappelant sollicite l tablissement dun rapport par le SEASP.

4.1 Conform ment l art. 316 al. 3 CPC, l instance d appel peut librement d cider d administrer des preuves. L autorit jouit en la mati re d un large pouvoir d appr ciation (arr ts du Tribunal f d ral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En lesp ce, le SEASP a tabli le 18 octobre 2021 un rapport d valuation sociale de la famille de lappelant, de sorte que la Cour na pas ordonner l tablissement dun nouveau rapport et peut sappuyer sur le document transmis par lintim e, qui se trouve d j au dossier et fait suite aux conclusions de lappelant.

5. Lappelant a requis la nomination dun curateur de repr sentation pour ses enfants.

5.1 Selon lart. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si n cessaire la repr sentation de lenfant et d signe un curateur exp riment dans le domaine de lassistance et en mati re juridique. Lalin a 2 de cette norme pr cise que le tribunal examine sil doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents d posent des conclusions diff rentes relatives lattribution de lautorit parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec lenfant (let. a ), de m me que si lautorit tut laire ou lun des parents le requi rent (let. b).

M me dans ces situations, la d signation dun curateur na n anmoins pas lieu automatiquement et le juge nest pas tenu de rendre une d cision formelle ce propos. Il sagit dune possibilit qui rel ve du pouvoir dappr ciation du juge (arr t du Tribunal f d ral 5A_154/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1).

5.2 En lesp ce, les parties ont d pos , en appel, des conclusions divergentes quant lattribution de la garde des enfants.

Toutefois, le dossier comprend un r cent rapport du SEASP rendu apr s consultation des professionnels impliqu s dans la vie des deux mineures, notamment du curateur de repr sentation de celles-ci pour la proc dure p nale, lequel, apr s s est entretenu plusieurs reprises avec H______ et C______, a indiqu que cela se passait bien chez la m re. Il ressort par ailleurs dudit rapport que H______ ne souhaite pas vivre chez son p re, que les enfants vont bien et que leur volution est qualifi e de favorable .

Il nappara t en outre pas que les enfants concern s, qui ont refus d tre entendues par le SEASP, ait demand la d signation dun curateur.

Enfin, la proc dure de divorce touche son terme.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de nommer un curateur de repr sentation pour H______ et C______ dans le cadre de la pr sente proc dure, de sorte que lappelant sera d bout de sa conclusion.

6. En appel, lappelant r clame d sormais la garde de ses filles, en faisant valoir que leur m re fait lobjet dune proc dure p nale pour violences.

6.1.1 Selon lart. 133 al. 1 CC, le juge du divorce r gle les droits et les devoirs des p re et m re conform ment aux dispositions r gissant les effets de la filiation. Cette r glementation porte notamment sur lautorit parentale (ch. 1), la garde de lenfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant (ch. 3) et la contribution dentretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant (al. 2).

A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit de protection de lenfant, lattribution de la garde doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC). Toute modification dans lattribution de lautorit parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation de lautorit parentale, respectivement du droit de garde, ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3 publi in FamPra.ch 2010 p. 466 et les nombreuses r f rences jurisprudentielles cit es). Selon la jurisprudence relative lart. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut tre envisag e que si le maintien de la r glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de lenfant et le menace s rieusement; la nouvelle r glementation doit ainsi simposer imp rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de lenfant que le changement de r glementation et la perte de continuit dans l ducation et les conditions de vie qui en est cons cutive (arr ts du Tribunal f d ral 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1 publi in FramPra.ch 2007 p. 496; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publi aux ATF 131 III 553 et la jurisprudence cit e).

En mati re dattribution des droits parentaux, le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_228/2020 du 3 ao t 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1).

6.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de lenfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enqu te sociale pouvant avoir son utilit en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution ad quate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_756/2019 du 13 f vrier 2020 consid. 3.1.1).

Le juge nest pas li par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, linstar des autres preuves, au principe de la libre appr ciation consacr par lart. 157 CPC (arr t du Tribunal f d ral 5A_382/2019 du 9 d cembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 d cembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine cit e). Cependant, une port e particuli re peut tre conf r e au rapport d valuation sociale, qui prend en compte toute une s rie d l ments objectifs, bas s sur les d clarations dintervenants scolaires, m dicaux ou sociaux; il contient galement des appr ciations subjectives, lesquelles d notent souvent une grande exp rience en la mati re, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de d cision du juge ( ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 ao t 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2 En lesp ce, la garde des enfants H______ et C______ a t confi e la m re depuis la s paration des parties.

Avant ses d terminations du 10 juin 2021, lappelant na jamais r clam la garde de ses filles, que ce soit devant le juge des mesures protectrices de lunion ou devant le juge du divorce. Durant la proc dure de premi re instance, il na en particulier jamais remis en cause les comp tences parentales de la m re.

Il se fonde d sormais sur la proc dure p nale ouverte contre son ex- pouse pour solliciter une modification du droit de garde. Dans ses critures, il na toutefois pas fait valoir que lintim e repr senterait un danger pour ses enfants, ni quil aurait t t moin dactes de violence de la part de celle-ci.

Les professionnels impliqu s dans la vie des enfants (p diatre, membres du corps enseignant et curateur), consult s par le SEASP dans le cadre de son dernier rapport, n ont fait part d aucune mise en danger du bien- tre des deux mineures. Il a par ailleurs t relev par le SEASP quune modification de la garde des enfants n tait pas justifi e en lesp ce, leur volution tant qualifi e de favorable . La mesure dinterdiction de contact a en outre t lev e le 21 juillet 2021 par le Minist re public, permettant le retour des enfants aupr s de leur m re et la cohabitation se passe bien, selon les propos relat s par le curateur des enfants.

Par ailleurs, et contrairement ce que soutient lappelant, rien n indique que les enfants auraient r clam de pouvoir vivre avec lui. Il ressort en effet du rapport d valuation sociale que H______ ne le souhaite pas, et que les deux enfants n ont exprim aucune r clamation suite leur retour au domicile de la m re.

Eu gard ces consid rations, il nest pas dans lint r t des enfants de modifier la r glementation sur la garde en vigueur depuis plusieurs ann es.

Pour le surplus, l appelant ne remet pas en cause les modalit s du droit de visite telles que fix es par le Tribunal.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqu seront par cons quent confirm s, en tant quils attribuent le garde des enfants la m re et r servent un droit de visite au p re.

7. Compte tenu de ce qui pr c de (cf. consid. 6.2), il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions prises par lappelant tendant au versement par lintim e dune contribution destin e lentretien de leurs deux filles et lattribution en sa faveur des bonifications pour t ches ducatives et des allocations familiales, conclusions prises dans lhypoth se, non r alis e, o la garde des enfants lui serait confi e.

8. Lappelant critique le montant des contributions dentretien quil a t condamn payer.

8.1.1 A teneur de lart. 276 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC).

Il est admis que si la capacit financi re de lun des parents est sensiblement plus importante que celle de lautre, il nest pas critiquable de laisser celui qui est conomiquement mieux plac la charge dentretenir les enfants par des prestations p cuniaires, en sus des soins et de l ducation (arr ts du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Les obligations dentretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacit contributive du d birentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

8.1.2 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la quotit de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arr ts publi s (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 ; 147 III 293 et 147 III 301 ), le Tribunal f d ral a toutefois pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille - soit la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent (dite en deux tapes) - quil y a lieu dappliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette m thode, il convient, dune part, de d terminer les moyens financiers disposition, savoir les revenus effectifs ou hypoth tiques et, dautre part, de d terminer les besoins de la personne dont lentretien est examin (entretien convenable). Enfin, les ressources disposition sont r parties entre les diff rents membres de la famille, selon un certain ordre de priorit , de mani re couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de lenfant, des pr cisions bienvenues: une m thode (presque) compl te et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de lATF 147 III 265 , in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calcul s en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fix par les normes dinsaisissabilit (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les co ts de sant , tels que les cotisations dassurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas lext rieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce: M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque la situation financi re le permet, les besoins sont largis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part dimp t correspondant la part de la contribution dentretien dans le revenu du parent auquel elle est vers e (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux co ts de logement correspondant la situation r elle plut t quau minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes dassurance-maladie compl mentaire (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.2). Les postes suppl mentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche tre financ s par l ventuel exc dent ; ils ne doivent pas tre pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 pr cit , ibidem).

Seules les charges effectives, savoir celles qui sont r ellement acquitt es, peuvent tre prises en compte pour le calcul de la contribution dentretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), lexclusion de d penses hypoth tiques dont on ne sait si elles existeront finalement et concurrence de quel montant ni si elles seront en d finitive assum es (arr t du Tribunal f d ral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

8.1.3 La situation g n rale en Suisse apr s lapparition du Coronavirus (COVID-19) et les cons quences g n rales des mesures prises dans ce contexte doivent tre consid r es comme des faits notoires. Il est vrai que lenvironnement conomique sest d t rior apr s lapparition du virus, ce qui est g n ralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l conomie nont pas t touch s par la pand mie dans la m me mesure ou de la m me mani re, de sorte quil appartient, conform ment aux principes g n raux, la personne concern e de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arr t du Tribunal f d ral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

8.1.4 Avant que l action en divorce ne soit pendante, c est le juge des mesures protectrices de l union conjugale qui est comp tent pour ordonner les mesures n cessaires l organisation de la vie s par e. Les mesures qu il ordonne d ploient leurs effets pendant la proc dure de divorce, tant qu elles ne sont pas modifi es par des mesures provisionnelles prononc es par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les r f rences cit es ; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en pronon ant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir r troactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des nouvelles contributions d entretien une date ant rieure l entr e en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

8.2.1 En lesp ce lappelant reproche au Tribunal davoir fix ses revenus sur la base de la situation pr valant avant la pand mie de COVID-19, alors que son salaire a diminu en raison de la crise sanitaire.

A cet gard, il est notoire que le secteur de la restauration a t depuis mars 2020 et est encore aujourdhui fortement impact par l pid mie de Covid-19. En effet, durant la premi re et la deuxi me vague de cette pid mie, les restaurants ont eu linterdiction daccueillir des clients entre le 16 mars et le 11 mai 2020, puis entre le 1er novembre et le 7 d cembre 2020 et du 23 d cembre 2020 jusquau 18 avril 2021 (Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 et Ordonnance COVID-19 situation particuli re du 19 juin 2020 et leurs modifications). Lors des p riodes douverture des restaurants, ceux-ci ont d mettre en place des mesures de protection strictes, en particulier tablir une distance entre les tables ou encore limiter le nombre de clients par table, entra nant de facto une diminution de la client le (cf. notamment art. 6a Ordonnance 2 COVID-19 du 11 mai 2020). D s le 19 avril 2021, les terrasses des tablissements ont eu nouveau lautorisation daccueillir des clients. Un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus a eu lieu le 31 mai 2021, avec la r ouverture des salles (avec respect des distances ou s parations, nombre de convives limit , enregistrement des coordonn es de tous les clients et obligation de consommer assis; cf. Modification du 26 mai 2021 de lOrdonnance COVID-19 situation particuli re). En juin 2021, les restrictions du nombre de personnes table ont t lev es. En septembre 2021, Le Conseil f d ral a tendu l obligation de pr senter un certificat COVID (d livr aux personnes vaccin es, gu ries ou test es) lentr e des restaurants notamment. Il a renforc ses mesures d s le 20 d cembre 2021, en r servant aux seules personnes vaccin es ou gu ries lacc s lint rieur de ces tablissements.

Actuellement, la situation sanitaire persiste, de sorte que les restaurateurs nont pas la possibilit de reprendre une activit de mani re usuelle et ce, pour une dur e encore inconnue.

Il ressort des pi ces produites que lappelant a , depuis le 20 mars 2020, subi une r duction de lhoraire de travail et, partant, de son salaire. Si seules les fiches de salaire de mars ao t 2020 et de f vrier 2021 ont t produites pour tablir cette baisse de revenus, les attestations tablies par lemployeur permettent n anmoins de retenir que tel a t le cas jusqu avril 2021 au moins, tant relev qu teneur desdits documents, tel serait probablement le cas jusqu la fin de lann e 2021, voire en 2022. En tenant compte du salaire figurant sur les fiches produites et sur son relev de compte, lappelant a donc r alis , pendant cette p riode, un revenu moyen de 2855 fr. par mois d s avril 2020.

Dans la mesure o l appelant a prouv que la pand mie a eu un impact sur sa situation, il se justifie de tenir compte de la diminution de salaire en r sultant. L appelant ayant all gu que son salaire a t r duit 2999 fr. par mois, cest ce montant qui sera retenu titre de revenu compter du mois de mars 2020. Il para t ensuite raisonnable d esp rer un retour la normale progressif dans les prochains mois et de retenir l appelant d s le 1er septembre 2022 le salaire net (sans pand mie) pr c demment arr t de 3500 fr.

Sagissant de ses charges, lappelant fait uniquement valoir quelles seront amen es augmenter dans un futur proche, car il serait actuellement la recherche dun logement plus grand lui permettant daccueillir ses enfants dans de meilleurs conditions. Il ne sagit d s lors pas dune charge effective dont il faudra tenir compte.

Les charges retenues par le premier juge (soit 1200 fr. de montant de base OP + 1150 fr. de loyer + 430 fr. dassurance-maladie + 70 fr. de frais de transport) seront donc confirm es.

Compte tenu de ce qui pr c de, lappelant b n ficie dun solde disponible de 149 fr. par mois (2999 fr. 2850 fr. = 149 fr.) jusquau 31 ao t 2022 et de 650 fr. compter du 1er septembre 2022.

8.2.2 La situation financi re de lintim e na pas t arr t e par le premier juge.

Lappelant fait valoir que son ex- pouse per oit un salaire de 5400 fr., en se basant sur des fiches de salaire datant de 2017 et tabli par un pr c dent employeur. Or, il r sulte du contrat de travail fourni par celle-ci que l intim e r alise depuis mai 2019 un salaire brut de 5277 fr. 70 par mois (4871 fr. 75 x 13 / 12), soit un salaire mensuel net de 4486 fr. (apr s d duction de 15% de charges sociales).

Elle supporte par ailleurs des charges mensuelles qui peuvent tre arr t es 2966 fr. 45, soit 1350 fr. de montant de base OP, 1101 fr. 80 de participation au loyer (soit 70% de 1574 fr.), 444 fr. 65 dassurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

Elle b n ficie donc dun disponible de 1519 fr. 55 par mois.

8.2.3 Les charges mensuelles relatives lentretien des deux enfants H______ et C______ ont t arr t es dun commun accord entre les parties lors de laudience du 29 mai 2020.

Lappelant se m prend lorsquil les arr te un montant de 675 fr., respectivement de 812 fr. une fois les allocations familiales d duites, puisque les montants de 975 fr. et de 1112 fr. correspondent aux charges dentretien des enfants, allocations familiales d j d duites (soit pour C______ : 1275 fr. 300 fr. dallocations familiales = 975 fr.; et pour H______ : 1412 fr. 300 fr. dallocations familiales = 1112 fr.).

Cest galement tort quil fait valoir quil faudrait d duire 40 fr. par mois, correspondant aux cours dA kido de C______ quil prend sa charge, des charges dentretien de sa fille, dans la mesure o ces frais doivent tre financ s au moyen de la r partition de lexc dent si la situation financi re familiale le permet, ce qui nest pas le cas en lesp ce. Quoi qu il en soit, il ne r sulte pas des pi ces produites que l appelant s est acquitt de ce montant, l extrait de compte du club produit ne permettant pas d tablir le versement effectif du montant d .

Les budgets de charges d entretien des filles seront ainsi confirm s, bien qu ils comprennent des frais de loisirs, ceux-ci ayant t arr t s d un commun accord entre les parties.

Les charges mensuelles relatives lentretien de H______ s l vent par cons quent 1412 fr., soit 1112 fr. une fois les allocations familiales d duites, et celles relatives lentretien de C______ 1275 fr., soit 975 fr. une fois les allocations familiales d duites.

8.2.4 Lintim e a , depuis la s paration des parties, assum la quasi-int gralit des besoins en nature des enfants, dont elle a la garde, lexception dune courte p riode de trois mois (mai juillet 2021) lors de laquelle la garde a t de facto exerc e par le p re. Partant, l essentiel de leur entretien financier devrait en principe tre support par l appelant.

S il peut se justifier, comme le fait valoir ce dernier, de tenir compte des circonstances du cas d esp ce, notamment de la diff rence du solde disponible des parents, pour fixer la contribution d entretien due, la situation financi re des parents ne leur permettent, quoi qu il en soit, pas de couvrir l entier des charges d entretien de leurs enfants.

L appelant devra d s lors consacrer l entier de son disponible aux besoins financiers de ses deux enfants et sera condamn verser un montant de 100 fr. pour chacune d elle, montant quil a accept de verser, bien que cela entame son minimum vital de 51 fr. par mois, jusquau 31 ao t 2022 puis un montant de 325 fr. par enfant d s le 1er septembre 2022.

Contrairement ce que pr tend l intim e, l appelant, qui n a pas atteint l ge de la retraite, ne peut utiliser une partie de sa LPP pour couvrir le solde des charges des enfants. L arr t cit par celle-ci l appui de son argument (arr t du Tribunal f d ral 5A_296/2014 du 24 juin 2015), qui a trait l valuation des revenus d un poux lors de sa retraite, ne lui est d aucun secours.

Quant au disponible de lintim e (1519 fr. 55), il est inf rieur au solde des charges des enfants [(1112 fr. + 975 fr.) 200 fr. de contributions = 1887 fr.] et devra tre enti rement consacr lentretien de H______ et de C______.

Dans la mesure o les contributions dentretien fix es dans le cadre du pr sent arr t ne permettent pas de couvrir lentretien convenable des enfants, il est n cessaire de faire figurer dans le dispositif de la d cision, outre le montant desdites contributions, la somme due pour assurer lentretien convenable de H______ et de C______ (art. 301a let. c CPC; FF 2014 511, p. 561).

8.2.5 L appelant n ayant pas sollicit le prononc de mesures provisionnelles visant r duire le montant des contributions d entretien fix es sur mesures protectrices de l union conjugale, le dies a quo des nouvelles contributions d entretien ne peut tre fix une date ant rieure au moment o la d cision entre en force de chose jug e partielle, savoir lorsque le principe du divorce n est plus remis en cause.

Le Tribunal a fix le dies a quo des nouvelles contributions destin es l entretien des enfants au jour du prononc du jugement, soit le 23 mars 2021, ce que les parties ne contestent pas, tant rappel quelles s taient accord es sur le principe du divorce lors de l audience du 29 mai 2020 d j . Le dies a quo fix par le Tribunal sera par cons quent confirm .

8.2.6 Le chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqu seront par cons quent modifi s et compl t s dans le sens qui pr c de.

9. 9.1 Lorsque linstance dappel r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En lesp ce, ni la quotit ni la r partition des frais et d pens de premi re instance nont t valablement remises en cause en appel et celles-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqu ne justifie pas que la r partition des frais soit revue. Par cons quent, le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 1000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de lappelant restant provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, puisquil plaide au b n fice de lassistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, lintim e sera condamn e verser 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de frais judiciaires dappel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 30 avril 2021 par A______ contre les chiffres 4 8 du dispositif du jugement JTPI/4048/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3888/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqu et cela fait, statuant nouveau sur ces points :

Dit que l entretien convenable de H______, allocations familiales non d duites, s l ve 1412 fr.

Dit que l entretien convenable de C______, allocations familiales non d duites, s l ve 1275 fr.

Condamne A______ payer en mains de B______, titre de contribution l entretien de H______, par mois et d avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. du 23 mars 2021 au 31 ao t 2022 et 325 fr. du 1er septembre 2022 jusqu la majorit de l enfant, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res.

Condamne A______ payer en mains de B______, titre de contribution l entretien de C______, par mois et d avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. du 23 mars 2021 au 31 ao t 2022 et 325 fr. du 1er septembre 2022 jusqu la majorit de l enfant, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires d appel 1000 fr. et les met la charge de chacune des parties pour moiti .

Condamne B______ verser 500 fr. l Etat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de frais judiciaires d appel.


Dit que la part des frais judicaires dappel incombant A______ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action
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