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Urteil Obergericht (BE)

Zusammenfassung des Urteils BK 2017 87: Obergericht

A.________ wurde wegen Trunkenheit am Steuer, Verstössen gegen Verkehrsregeln, Verletzung von Pflichten bei Unfällen, versuchter Behinderung der Feststellung der Fahruntüchtigkeit und falscher Anschuldigung verurteilt. Sie legte Einspruch ein, da die Polizei ohne richterlichen Beschluss eine Durchsuchung ihres Hauses durchgeführt hatte. Das Gericht wies den Einspruch ab und bestätigte die Strafe. A.________ reichte daraufhin einen weiteren Rekurs ein, der jedoch ebenfalls abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 1‘200.00 wurden A.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts BK 2017 87

Kanton:BE
Fallnummer:BK 2017 87
Instanz:Obergericht
Abteilung:Beschwerdekammer in Strafsachen
Obergericht Entscheid BK 2017 87 vom 21.12.2018 (BE)
Datum:21.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:écartement de moyens de preuves
Schlagwörter : énal; énale; Ministère; Chambre; évrier; écision; Berne; écarter; Parquet; énéral; Ordonnance; édéral; éjudice; état; élai; éfense; érêt; écartement; -Seeland; Intervention; égional; éfinitive; écisions; éparable
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Geiser, Marti, Auer, Basler Kommentar Erwach- senenschutz, Art. 446 ZGB, 2012

Entscheid des Kantongerichts BK 2017 87

BK 2017 87 - écartement de moyens de preuves
Cour suprême
du canton de Berne

Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern

Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 635 48 18
coursupreme-penal.berne@justice.be.ch
www.justice.be.ch/coursupreme
Décision
BK 17 87
Berne, le 29 juin 2017



Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel
Greffière Vogt



Participants à la procédure A.__
représentée par Me B.__
prévenue/recourante



Objet demande d'écartement de moyens de preuve (rejet)
procédure pénale pour conduite en état d'ébriété, violation simples des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse

recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 février 2017

Considérants:
1.
1.1 Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance pénale du 5 août 2016, reconnu A.__ coupable de conduite en état d’ébriété (min. 1.88%o), violations simples des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et dénonciation calomnieuse. A.__ a été condamnée à une peine pécuniaire de
60 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 pour un total de CHF 1'800.00, l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue durant un délai d’épreuve de 4 ans. A.__ a en outre été condamnée à une amende additionnelle de
CHF 800.00 et en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Il a été renoncé à la révocation du sursis accordé par jugement du 7 septembre 2012 du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy.

1.2 A.__ a, par son défenseur Me B.__, fait opposition à ladite ordonnance pénale le 10 août 2016 et fait valoir les motifs de son opposition dans sa prise de position du 14 novembre 2016. La défense invoque que la police a procédé sans mandat du Ministère public à une perquisition de l’habitation occupée par A.__ et que les circonstances d’espèce ne permettaient pas de retenir un cas de péril en la demeure de sorte que la perquisition contrevient à l’art. 241 al. 1 CPP et que les preuves ont été administrées illicitement. De l’avis de la défense, il ressort des faits constatés par la police qu’un intérêt public fait défaut pour permettre d’exploiter ces preuves, dans la mesure où seules des violations simples à la loi sur la circulation routière pouvaient être retenues à l’encontre de A.__.
Par lettre du 18 janvier 2017, le Ministère public a demandé à la police cantonale qu’elle dresse un rapport relatif aux circonstances de l’intervention effectuée au domicile de A.__ afin de pouvoir statuer sur la légalité des preuves recueillies, ce que les deux agents de police concernés ont fait dans les rapports de communication des 6 et 7 février 2017.
Par ordonnance du 7 février 2017, le Ministère public a rejeté la demande de A.__ du 14 novembre 2017 d’écarter les éléments récoltés du dossier comme étant inexploitables. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale en application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland en vue des débats selon l’art. 356 al. 1 CPP.
1.3 En date du 20 février 2017, soit en temps utile, le défenseur de A.__ a recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 7 février 2017 refusant d’écarter les preuves considérées comme étant inexploitables par la recourante. Ses conclusions sont les suivantes :
1. Annuler l’ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois, du 7 février 2017.
2. Partant écarter du dossier les preuves récoltées dans la nuit du 1er au 2 juillet 2015 en violation du code de procédure pénale.
3. A savoir écarter du dossier le test de l’haleine, la prise de sang, les déclarations de la recourante, le rapport de police et l’ordre d’analyse du 2 juillet 2015.
4. Sous suite des frais et dépens.
Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 28 février 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour se prononcer.
Dans sa prise de position du 21 mars 2017, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes :
Principalement :
5. Déclarer le recours irrecevable.
6. Mettre les frais à la charge de A.__.

Subsidiairement :
7. Déclarer le recours dans objet.
8. Mettre les frais à la charge de A.__.

Plus subsidiairement :
9. Rejeter le recours de A.__.
10. Mettre les frais à la charge de A.__.

A l’appui de ses conclusions, le Parquet général a présenté notamment les arguments suivants :

[
6. A teneur de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

7. Cependant, selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

8. Selon la pratique constante de la Chambre de recours pénale, il est possible de recourir contre des décisions refusant d’écarter du dossier des moyens de preuves non exploitables. S’agissant toutefois de la recevabilité des recours en matière d’exploitation des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a préjudice que si l’intéressé peut faire valoir un intérêt juridique protégé particulier à la constatation immédiate du caractère inexploitable de la preuve, c’est-à-dire lorsque la loi prévoit expressément le retrait immédiat du dossier de la preuve concernée ou si l’interdiction d’exploiter la preuve peut être constatée sans autre sur la base de la loi et des circonstances particulières du cas (BK 16 306 du 8 décembre 2016, consid. 2.1 et les références citées).

17. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu’elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 141 IV 284, consid. 2.2).

18. En l’espèce, il convient de constater qu’il n’y a pas de préjudice irréparable car le Tribunal du fond peut parfaitement revoir la question de l’exploitabilité des moyens de preuve, en interrogeant cas échéant les policiers intervenus la nuit des faits, ce d’autant plus que le dossier vient de lui être transféré suite à la confirmation de l’ordonnance pénale par le Procureur C.__. Ainsi, il sera loisible à la recourante de présenter une nouvelle demande devant le juge de fond tendant à écarter du dossier les preuves récoltées dans la nuit du 1er au 2 juillet 2015.

19. En outre, le Parquet général souligne encore que A.__ fait valoir ses griefs, quant à l’intervention de la police à son domicile, plus d’une année et demi après les faits. Or, cette dernière a été entendue à deux reprises suite à cela et n’a jamais mentionné qu’elle n’avait pas autorisé le/les policier/s à pénétrer dans son domicile. Ces déclarations sont évidemment à analyser également sous l’angle de la crédibilité toute relative de la recourante tout au long de la procédure.

20. Ainsi, au vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi la prévenue subirait un préjudice irréparable à ce que les moyens de preuve restent au dossier en attendant que la question soit tranchée par le juge du fond.

21. En tout état de cause, on peut valablement se demander in casu si le recours n’est pas devenu sans objet, au regard de la saisine récente du Tribunal de première instance dans cette affaire. En effet, au moment où le recours a été interjeté, soit le 20 février 2017, le dossier avait déjà été transféré au Tribunal régional Jura bernois-Seeland comme objet de sa compétence. Dès lors, la question se pose de savoir si le Tribunal ne serait pas d’emblée compétent pour trancher cette question.

22. Pour le surplus, dans l’hypothèse où le recours devait être déclaré ni irrecevable ni sans objet par la Chambre de céans, le Parquet général se rallie à l’avis du Procureur C.__, développé dans son ordonnance du 7 février 2017, et renvoie à son argumentation qui l’amène à conclure que les éléments au dossier liés à l’intervention de la police sont exploitables et que ceux-ci ne doivent pas être écartés du dossier. En effet, dans leur rapport complémentaire, les deux policiers intervenus sur les lieux ont confirmé avoir été invités à entrer par la recourante. Il s’agit donc d’un cas d’intervention de policiers avec l’accord de l’ayant-droit, consentement que la loi prévoit expressément en matière de perquisition (art. 244 al. 1 CPP).
]

Par ordonnance du 24 mars 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général à la recourante en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer, délai qui a été prolongé jusqu’au 20 avril 2017 à la demande du défenseur de la recourante. Ce dernier a déposé sa réplique en date du 27 avril 2017 en confirmant intégralement les conclusions retenues dans son recours et en reprenant en les développant les arguments présentés dans le recours. Il relève par ailleurs que la demande d’écartement de moyens de preuves a été déposée pendant l’instruction, respectivement avant la mise en accusation. Partant, la transmission du dossier en l’état au Tribunal régional avant l’entrée en force de l’ordonnance litigieuse est, de l’avis de la défense, regrettable et incompréhensible. Cela étant, au vu de l’état de fait et de droit, la recourante conserve un intérêt juridiquement protégé à l’écartement des moyens de preuves inexploitables.

La réplique de la recourante a été communiquée au Parquet général en date du
3 mai 2017. Ce dernier a fait parvenir le 10 mai 2017 des remarques finales en maintenant ses conclusions retenues dans sa prise de position du 21 mars 2017. Les remarques du Parquet général ont été transmises pour information à la recourante par ordonnance du 15 mai 2017.

10.
10.1 Dans la motivation de son opposition à l’ordonnance pénale du 5 août 2017, la recourante a fait valoir que les preuves recueillies étaient inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 et 4 CPP. Le Ministère public a, le 7 février 2017, simultanément rendu une ordonnance refusant d’écarter du dossier les preuves recueillies par la police au domicile de la recourante suite à l’accident du 2 juillet 2015 et maintenu en outre son ordonnance pénale en transmettant le dossier au Tribunal régional en vue des débats et en l’invitant, cas échéant, à entendre les policiers qui sont intervenus pour évaluer leur crédibilité par rapport à celle de la prévenue.

10.2 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême
[ROr CS; RSB 162.11]). La question se pose dès lors de savoir si A.__ a un intérêt digne de protection à attaquer l’ordonnance du Ministère public refusant d’écarter les preuves prétendues inexploitables (art. 382 al. 1 CPP).
De jurisprudence constante, la Chambre de recours pénale (décisions de la Cour suprême du canton de Berne, BK 16 44 du 21 mars 2016 et références citées,
BK 16 306 du 8 décembre 2016, BK 16 470 du 12 janvier 2017 et jurisprudence citée) a admis que les décisions portant sur le refus d’écartement du dossier de preuves non exploitables étaient susceptibles d’un recours au sens de l’art. 393 CPP. En effet, l’art. 141 al. 5 CPP stipule que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Or, si les pièces inexploitables à titre de moyens de preuves pouvaient être conservées dans le dossier, avec interdiction de les prendre en considération, elles risqueraient néanmoins d’influer sur les décisions de l’autorité (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1164). S’agissant de la recevabilité des recours en matière d’exploitation des preuves, le Tribunal fédéral a jugé que le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Le Tribunal fédéral a dès lors admis un préjudice irréparable si l’intéressé peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à la constatation immédiate du caractère inexploitable de la preuve, c‘est-à-dire lorsque la loi prévoit expressément le retrait immédiat du dossier de la preuve concernée ou si l’interdiction d’exploiter la preuve s’impose d’emblée au vu des circonstances spécifiques liées au cas d’espèce (ATF 141 284, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_218/2016 du 3 novembre 2016 consid. 2.7).

10.3 Force est de constater que dans le cas particulier, la question de la licéité des moyens de preuves recueillis est entre autres liée à la question de savoir si l’intervention de la police au domicile de la recourante le 2 juillet 2015 à 01h31 est intervenue avec le consentement de cette dernière, cette question étant contestée. Pour des motifs d’économie de procédure, il est indiqué que la Chambre de recours pénale fasse preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle doit statuer sur des recours portant sur le refus d’écarter des preuves prétendues inexploitables reposant sur des circonstances de fait et une situation juridique qui ne sont pas absolument claires (décision de la Cour suprême du canton de Berne, BK 14 263 du 6 novembre 2016, consid. 2). Ceci est d’autant plus justifié au cas d’espèce dans la mesure où le Ministère public, qui a confirmé son ordonnance pénale, a envoyé le dossier au Tribunal régional, désormais investi de la direction de la procédure, et l’a invité à entendre, cas échéant, les policiers qui sont intervenus au domicile de la recourante pour évaluer leur crédibilité par rapport à celle de la prévenue. Il convient par ailleurs de rappeler que la décision définitive sur la question de savoir si une preuve est exploitable demeure réservée au juge du fond (art. 141 al. 5 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé de la recourante à recourir.

11.
11.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de
CHF 1‘200.00, doivent être supportés par la recourante qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP.






La Chambre de recours pénale décide:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de
CHF 1‘200.00, sont mis à la charge de la recourante, A.__.
3. A notifier :
• au Parquet général du canton de Berne
• à A.__, par Me B.__
A communiquer :
• au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois


Berne, le 29 juin 2017
Au nom de la Chambre de recours pénale
Le Président e.r. :
Stucki, Juge d'appel


La Greffière :
Vogt




Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques :
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 87).
Quelle: https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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