BK 2017 198 prolongation détention provisoire
Cour suprême
du canton de Berne
Chambre de recours pénale
Obergericht
des Kantons Bern
Beschwerdekammer in Strafsachen
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Décision
BK 17 198
Berne, le 22 mai 2017
Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et J. Bähler
Greffière Vogt
Participants à la procédure A.__
représenté d'office par Me B.__
prévenu/recourant
Ministère public du canton de Berne, Région Jura
bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
intimé
Objet prolongation de la détention provisoire (nouvel examen)
procédure pénale pour menaces, éventuellement tentative de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, infraction à la loi sur la circulation routière, tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires, évtl. empêchement d'accomplir un acte officiel, tentative de contrainte, actes préparatoires d'enlèvement, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles
nouvel examen de la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 3 avril 2017
Considérants:
1.
1.1 Suite au recours en matière pénale déposé par A.__ contre la décision de la Chambre de recours pénale du 3 avril 2017, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 10 mai 2017, admis partiellement le recours et renvoyé la cause à la Chambre de recours pénale pour nouvelle décision.
1.2 Il ressort des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral que la Cour cantonale aurait dû, après la disparition du risque de collusion et après huit mois de détention provisoire, procéder à un réexamen des possibilités de mettre en place des mesures moins sévères que la détention, le recourant lui-même ayant proposé une assignation à résidence et un dépôt des documents d’identité. Le Tribunal fédéral a dès lors invité la Chambre de recours pénale à déterminer s’il est possible d’exclure tout risque d’agissements répréhensibles à l’égard de la fille du recourant et également d’établir si le risque de commission d’actes agressifs peut raisonnablement être écarté par un traitement médical (auquel le recourant paraît d’ores et déjà avoir consenti) jusqu’aux débats où pourrait alors être discuté d’une mesure au sens des art. 56 ss CP, notamment au sens de l’art. 63 CP. Au besoin, l’expert pourrait être interpelé une nouvelle fois sur les effets d’un tel traitement mis en Å“uvre immédiatement.
1.3 Par ordonnance du 17 mai 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a invité le recourant, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (ci-après : Ministère public) à qui le Parquet général a délégué la compétence de le représenter dans la procédure de recours, ainsi qu’au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland à prendre position sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Dans sa prise de position du 18 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien du recourant en détention, sous suite des frais. De l’avis du Ministère public, il n’est en effet pas envisageable d’ordonner des mesures de substitution à la détention. Il relève que la fille du recourant est certes hébergée en institution, mais qu’elle se rend régulièrement à l’école publique et ne reste donc pas en permanence confinée dans ce home, qui n’est du reste pas sécurisé. Le risque que le recourant, qui envisage de se marier avec une dame africaine habitant l’Italie ne tente d’enlever sa fille pour l’emmener avec lui en Italie, ainsi qu’il l’a eu envisagé, et qui évoque de surcroît la possibilité de se rendre en Afrique, ne saurait être écarté par une assignation à résidence, étant précisé que le recourant n’a plus de domicile depuis son arrestation. De plus, une assignation à résidence ne pourra être contrôlée 24 h sur 24 h. Quant au dépôt des papiers, il n’empêcherait nullement que le prévenu quitte la Suisse par l’un des 700 points de passages non surveillés, ni qu’il confie par exemple à des tiers la mission d’emmener sa fille à l’étranger, pour l’y rejoindre ensuite. Quant au risque d’agressions physiques qui, de l’avis de l’expert psychiatre, pourrait être atténué par le suivi d’une psychothérapie, le Ministère public souligne qu’au vu de la complexion psychologique narcissique du recourant, il y a lieu de douter de ses affirmations selon lesquelles il est prêt à se soumettre à une thérapie. Par ailleurs, le trouble qui affecte le recourant dure depuis plusieurs années, de sorte qu’il y a lieu de douter que quelques séances de thérapie puissent modifier de manière concrète et efficace la position intransigeante qui l’habite depuis longtemps et en tout cas depuis le début de la procédure. Le recourant a en effet multiplié les contestations, tenu des propos extrêmes notamment à l’égard de la direction de la procédure et de ses avocats d’office successifs. Il n’est dès lors pas possible d’envisager actuellement la mise en place de mesures de substitution en faveur du recourant.
1.4 Dans sa prise de position du 18 mai 2017, le défenseur du recourant a conclu à la libération immédiate de ce dernier et à la mise en place d’une mesure de substitution telle qu’une interdiction de périmètre ou assignation à un certain territoire, précisant que l’efficacité de cette mesure dépendra du contrôle qui sera effectué par la police; il rappelle à ce propos que le canton de Berne connaît, à l’essai, l’usage du bracelet électronique comme mode de surveillance. La défense ajoute que ces mesures pourraient permettre de maintenir le recourant à distance de sa fille. La défense relève par ailleurs que le recourant s’est dit prêt à se soumettre à une thérapie qui pourrait également être mise en place à brève échéance. Enfin, il a également manifesté la possibilité de déposer au besoin ses papiers auprès d’une autorité à préciser.
1.5 Le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland n’a pas pris position.
2.
2.1 Aux termes de l’art 237 al. 1 CPP, le tribunal ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si cette mesure permet d’atteindre le même but que la détention. Une liste des mesures de substitution envisageables figure à l’al. 2 de ladite disposition, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2012 du 12 avril 2012, consid. 2.3).
2.2 S’agissant du risque d’agissements répréhensibles à l’égard de la fille du recourant, il convient de rappeler que l’expert psychiatre a qualifié la dangerosité de l’expertisé par rapport aux infractions d’ordre sexuel de faible (p. 92 de l’expertise du Dr D.__ du 24 janvier 2017). Le recourant est par ailleurs accusé d’actes préparatoires d’enlèvement de sa fille qu’il aurait tenté de rencontrer dans le home où elle est placée malgré qu’il soit privé du droit de visite et qu’une interdiction de périmètre a également été prononcée, le recourant ayant déclaré à plusieurs reprises à diverses personnes qu’il était prêt à kidnapper sa fille. S’il est vrai qu’une assignation à résidence combinée avec une surveillance électronique ainsi que le dépôt des papiers d’identité auraient pu être envisagés comme mesures de substitution à la détention provisoire pour les agissements dont le prévenu doit répondre à l’égard de sa fille, ces mesures ne sauraient cependant suffire à parer le risque de passage à l’acte se rapportant à des crimes et délits en relation avec la possible mise à exécution de ses violences verbales dans les conflits interpersonnels, étant précisé que le risque de récidive pour les délits de violences physiques a été qualifié de moyennement élevé par l’expert psychiatre (cf. p. 98 de l’expertise). En effet, la situation de rapport conflictuelle que le recourant entretient avec les autorités ou les personnes qui ne partagent pas son point de vue et son idée persistante de faire l’objet d’un complot et de manipulations de la part des personnes qui l’accusent sont d’une telle intensité qu’on ne saurait admettre que l’obligation faite au recourant de ne pas quitter un certain territoire paraît suffisante pour parer le risque de mise à exécution de ses violences verbales. Il reste à examiner la question de savoir si ce risque pourrait être raisonnablement écarté par un traitement médical. Il ressort de l’expertise psychiatrique à laquelle a été soumis le recourant qu’un traitement ambulatoire peut suffire pour soigner le trouble de la personnalité dont il souffre et qu’il pourrait nettement réduire le risque de récidive pour autant que la prise en charge psychothérapeutique, qui est un travail à long cours, soit régulière et que l’expertisé s’engage pleinement dans le processus de cet accompagnement. L’expert relève qu’un tel traitement n’a que peu de chances d’aboutir à un quelconque résultat sans la réalisation de cette condition. Or, il est difficile de déduire des déclarations du recourant faites à l’expert que sa motivation est entière. Même s’il dit être prêt à être suivi par un psychiatre, le recourant ajoute qu’il est « un rebelle, un insoumis dans la mesure de la légalité » (p. 95 de l’expertise). A cela s’ajoute que l’expert a précisé que le traitement prendrait du temps et que les effets positifs ne pourront se manifester qu’à long terme. Sur ce point, l’expertise est suffisamment claire, de sorte que des éclaircissements ne sont pas nécessaires de la part de l’expert. En l’état actuel du dossier sur lequel la Chambre de recours pénale doit se fonder pour prendre sa décision, il apparaît certes que le recourant manifeste une certaine motivation à suivre le traitement; sa motivation devrait cependant être encore renforcée dans la mesure où, de l’avis de l’expert, elle doit être entière pour que le traitement ait des chances de succès. En conséquence, la Chambre de recours pénale ne peut admettre, au vu des informations dont elle dispose, que le suivi d’un traitement ambulatoire serait à même de parer le risque de violences physiques dans laquelle pourraient balancer les menaces verbales du recourant dans un moment de tension et de frustration, la variante maximale comportant des blessures graves, voire mortelles. Une mise en liberté du recourant en ordonnant une psychothérapie ambulatoire n’est en conséquence pas soutenable actuellement. Le principe de proportionnalité exige cependant que le Ministère public examine sans délai et de manière approfondie, cas échéant en demandant des informations complémentaires à l’expert psychiatre, si un traitement ambulatoire pourrait déjà être ordonné durant la détention provisoire de sorte que si le traitement se déroule favorablement, le recourant puisse être libéré de la détention avec comme mesure de substitution l’obligation de suivre une thérapie.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
3.
3.1 Les frais judiciaires de la procédure annulée, à savoir CHF 1'200.00, sont supportés par le canton de Berne. Ceux de la nouvelle procédure, comprenant un émolument global de CHF 800’00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Le recourant ayant agi en personne dans la procédure annulée, il n’a pas droit à des dépens. L’indemnisation du défenseur d’office pour la nouvelle procédure sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP.
La Chambre de recours pénale décide:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure annulée, comprenant un émolument global de
CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du canton de Berne.
3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de
CHF 8'00.00, sont mis à la charge du recourant A.__.
4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
5. A notifier :
- Ã A.__, par Me B.__
• au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
A communiquer :
• au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland
• au Parquet général du canton de Berne
Berne, le 22 mai 2017
Au nom de la Chambre de recours pénale
Le Président e.r. :
Stucki, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours :
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques :
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 198).