Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-3471/2015 |
Datum: | 21.09.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Regroupement familial (a.p.) |
Schlagwörter : | Rsquo;a; Suisse; Tribunal; Rsquo;il; écision; Rsquo;art; ;aide; éjour; égal; Rsquo;aide; Rsquo;un; édéral; également; ;assistance; Rsquo;ils; éfugié; étranger; était; évrier; être; émarches; éposé; établi; éfugiés; ;admission; Rsquo;assistance; Rsquo;en; ésence; éposée; Soudan |
Rechtsnorm: | Art. 51 arg; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-3471/2015
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties A. ,
B.
agissant pour le compte de leur fille C. ,
et représentés par MLaw Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach 4115,
8021 Zürich, recourante,
contre
Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (a.p.) ; décision du SEM du 28 avril 2015.
Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile que A. avait déposée le 8 septembre 2008 et a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son départ illégal d’Erythrée, alors qu’il était en âge d’accomplir son service militaire). Considérant que l’exécution du renvoi de A. n’était pas licite, l’ODM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le recours en matière d'asile que A. a déposé le 2 juin 2010 contre la décision du 7 mai 2010 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 8 janvier 2013.
Par décision du 14 février 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile que B. avait déposée le 20 juin 2012 et a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a également reconnu la qualité de réfugiée en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. N’ayant pas fait l’objet de recours, cette décision est entrée en force.
Les époux A. et B. ont trois enfants :
C. (née en 2004), résidant au Soudan
D. (né en 2013), résidant en Suisse
E. (née en 2014), résidant en Suisse
Le 4 juillet 2013, C. a déposé une demande tendant à son inclusion dans l'admission provisoire de A. et de B. .
Le 16 février 2015, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ciaprès : le Service des migrations) a transmis au SEM son préavis positif concernant cette requête, en relevant que la famille de C. (soit ses père et mère, ainsi que ses frère et sœur) vivait en Suisse, mais dépendait entièrement de l'assistance sociale.
Par courrier du 3 mars 2015, le SEM a informé A. et B. qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial de leur fille C. , au motif qu’ils dépendaient de l’aide sociale et les a invités à se déterminer à ce sujet.
Par courriers du 31 mars et du 1er avril 2015, A. et B. ont admis ne pas être financièrement indépendants, mais ont allégué que A. faisait des efforts pour trouver un emploi, avait notamment suivi des cours de français, ainsi que des formations et des stages et avait signé un contrat d'insertion avec la ville de Neuchâtel. Les requérants ont exposé par ailleurs que leur fille vivait dans des conditions précaires à Khartoum (Soudan).
Par décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par C. . Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé que A. et B. étaient entièrement à la charge de l'assistance et n'étaient pas en mesure d'assurer de manière stable et durable l'entretien de leur fille C. , de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) n'était pas réalisée. Pour des raisons similaires, le SEM a considéré que le refus d'autoriser la venue en Suisse de C. était également légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à limiter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendaient pas de l'assistance publique de manière durable et significative.
Agissant par l’entremise de leur mandataire, A. et B. ont recouru contre cette décision le 1er juin 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils se sont plaints d'une mauvaise application de l'art. 85 al. 7 LEtr, ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH et des art. 3, 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en concluant à l'annulation de la décision du SEM et à l’octroi d’une autorisation d'entrée en Suisse à C. . Dans l’argumentation de leur recours, les prénommés ont allégué d’abord que leur demande de regroupement familial devait être examinée au regard de l’art. 51 LAsi (RS 142.31), qu’il convenait d’appliquer par analogie à leur situation personnelle. Ils ont allégué ensuite que A. s’était efforcé de trouver un emploi au travers de stages de formation et d’emplois temporaires et qu’il n’y avait dès lors guère de risque
que leur famille sollicite de manière durable les prestations de l’assistance publique. Les recourants se sont enfin prévalus de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier de son art. 10 relatif au droit de tout enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
Les recourants ont par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, au regard de leur dépendance à l’assistance publique.
Par décision incidente du 4 juin 2015, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire des recourants au motif que les conclusions de leur recours étaient vouées à l'échec et les a invités à s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. L’avance de frais requise a été payée le 10 juin 2015.
Par courrier du 14 août 2015, les recourants ont confirmé pour l'essentiel leurs griefs et conclusions, tout en alléguant qu’ils avaient entrepris des démarches en vue de trouver un emploi et de ne plus être dépendants de l’aide sociale.
Le 11 septembre 2015, les recourants ont versé au dossier un certificat médical établi le 5 août 2015 par le Centre médical de Neuchâtel, selon lequel B. présentait un état anxio-dépressif sévère en raison de la situation de sa fille restée seule au Soudan.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal a invité les recourants à produire toutes pièces utiles établissant les salaires et (ou) les prestations d'aide sociale qu'ils avaient perçus durant la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016, ainsi que toutes pièces utiles établissant les démarches (demandes d’emploi, stages de formation, cours suivis etc.) qu’ils avaient engagées, durant la période précitée, en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.
En réponse à cette requête, les recourants ont exposé, le 3 février 2017, qu’ils n’avaient toujours pas trouvé de travail et dépendaient de l’aide sociale. S’agissant des démarches entreprises en vue de trouver un emploi,
les recourants ont exposé, pièces à l’appui, que A. avait temporairement travaillé du 31 mai au 31 août 2016 dans le cadre d’un contrat d’insertion pour l’Epicerie Caritas et que B. avait, quant à elle, suivi des cours de français du 17 août au 17 décembre 2015, puis du 4 janvier au 1er juillet 2016. Les recourants n’ont toutefois produit aucune pièce établissant les démarches qu’ils auraient entreprises pour trouver un emploi, comme le Tribunal le leur avait demandé.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans ses observations du 16 février 2017, l’autorité intimée a relevé que A. n’avait jamais occupé un emploi stable depuis son arrivée en Suisse et que la famille était entièrement assistée.
Par courrier du 12 mai 2017, les recourants ont informé le Tribunal que B. avait trouvé un emploi à temps partiel (pour un taux d’activité de 30 %) dans un service de nettoyage et que A. poursuivait ses démarches en vue de trouver un activité lucrative, comme le confirmaient les formulaires de recherche d’emploi pour les mois de mars et avril 2017 qu’ils ont versés au dossier.
Invité à se déterminer sur l’évolution de la situation professionnelle et financière des recourants, le SEM a relevé, dans sa réponse du 14 juin 2017, que le budget familial des intéressés restait très nettement déficitaire malgré le travail à temps partiel de B. et que les recourants demeuraient ainsi toujours largement dépendants de l’aide sociale.
Dans leurs ultimes observations du 11 juillet 2017, les recourants ont réaffirmé qu’en leur qualité de réfugiés ils pouvaient se prévaloir d’un droit de présence en Suisse, que ce pays était le seul dans lequel leur noyau familial pouvait se reconstituer, pour en conclure qu’un refus de regroupement familial de leur fille C. constituerait une violation l’art. 8 CEDH.
En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA).
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
Les recourants ont allégué, en préambule, que le SEM aurait dû examiner leur requête sous l’angle de l’art. 51 LAsi, argumentation qu’ils ont notamment fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2013 en la cause 2C_983/2012, publié aux ATF 139 I 130. Ils ont exposé à ce propos que, même si cet arrêt de la Haute Cour portait sur la demande de regroupement familial déposée par un réfugié reconnu qui avait obtenu l’asile en Suisse, il convenait néanmoins d’appliquer par analogie l’art. 51 LAsi aux réfugiés reconnus qui n’avaient pas obtenu l’asile dans ce pays.
L’argumentation des recourants n’est pas pertinente pour les motifs que le Tribunal a exposés dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F- 2043/2015 consid. 3.4 et 3.5, auquel il convient de renvoyer.
Dans cet arrêt, le Tribunal a ainsi rappelé qu’en adoptant l’art. 85 al. 7 LEtr, le législateur entendait créer un nouveau régime définissant de manière plus restrictive qu’auparavant les conditions du regroupement familial en Suisse pour les réfugiés admis provisoirement, comme pour les étrangers admis provisoirement sans le statut de réfugiés. L’art. 85 al. 7 LEtr, qui est à la fois une lex specialis et une lex posterior à l’art. 51 LAsi, régit en conséquence de manière exclusive le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l’étranger, dans leur pays d’origine ou dans un Etat tiers) des réfugiés admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l’arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid. 5.1 et 5.2).
Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial de C. doit ainsi être examinée exclusivement sous l’angle de l’art. 85 al. 7 LEtr.
Selon l'art. 85 al. 7 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c).
Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. SPESCHA /
KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015,
p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid.
4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).
Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l’aide sociale) sont identiques à ceux de l’art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendue en rapport avec l’art. 44 LEtr pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. RUEDI ILLES, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F- 2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre
2016 consid. 4.3).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre les recourants et leur fille C. ne sont par ailleurs pas remis en cause. Enfin, il n’y a pas de motifs de mettre en doute la capacité des recourants (qui occupent à Neuchâtel un appartement de 4 pièces avec leurs deux enfants cadets) à disposer d’un logement approprié pour accueillir leur fille en Suisse.
En conséquence, la dépendance des recourants de l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr demeure la seule question litigieuse de la présente cause.
L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé dans par le TAF son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2).
Pour l’examen de la question de la dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr, il y a certes lieu de prendre en considération la situation
particulière des réfugiés admis à titre provisoire (cf. art. 74 al. 5 OASA ; cf. également ATF 139 I 330 consid. 3.1 let. f). Il n’en demeure pas moins que l’intérêt public peut fonder le refus du regroupement familial de réfugiés reconnus admis provisoirement en Suisse lorsqu’un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
Dans ce contexte, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d’évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de réfugiés admis provisoirement, ainsi que des efforts qu’ils ont entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d’aide sociale (cf. arrêt du TAF en la cause F- 2043/2015 du 26 juillet 2016 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
L’examen du dossier amène le Tribunal à constater que A. séjourne en Suisse depuis le 8 septembre 2008, alors que son épouse B. est arrivée dans ce pays le 20 juin 2012 et que les intéressés ont depuis lors bénéficié, de manière ininterrompue, de prestations d’aide sociale.
Il apparaît certes que, depuis leur arrivée en Suisse, A. et
ont entrepris quelques démarches susceptibles de faciliter leur intégration professionnelle dans ce pays, notamment en suivant des stages et des cours de français. A. n’y a toutefois travaillé que de manière temporaire et durant de courtes périodes (la derrière fois du 31 mai au 31 août 2016 dans le cadre d’un contrat d’insertion), alors que B. a certes entamé une activité lucrative le 1er février 2017, mais pour un taux d’activité moyen de 30% seulement.
Il ressort à cet égard du Budget d’aide sociale établi par Caritas Neuchâtel pour le mois d’avril 2017 que les prestations mensuelles d’entretien des recourants s’élevaient alors à 2'647.- francs et que leur loyer de 1'450.- francs était également pris en charge par Caritas.
Il apparaît certes que, selon les certificats de salaires des mois de février, de mars et d’avril 2017 produits au dossier, B. a réalisé durant cette période des salaires nets de 912.95, de 989.05 et de 874.95 Francs, revenus qui ont contribué à limiter quelque peu le montant des prestations d’aide sociale allouées à la famille.
Le Tribunal se doit néanmoins de constater, nonobstant l’activité à temps partiel désormais exercée par la prénommée, que les recourants demeurent largement dépendants des prestations de l’aide sociale et qu’ils n’ont pas amené d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils étaient susceptibles de pouvoir se passer de ces prestations et d’acquérir leur autonomie financière en Suisse dans un proche avenir.
Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que les recourants ne remplissent pas la condition de non dépendance à l’aide sociale de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr.
Dans l’argumentation de leur recours, A. et B. ont par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de leur droit à la protection de la vie privée et familiale fondé sur l’art. 8 CEDH.
L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et les références citées).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, peuvent également se prévaloir de l’art. 8 CEDH les personnes qui ne disposent pas d’un droit de présence assuré en Suisse, mais dont la présence dans ce pays constitue une situation de fait qu’il s’impose de prendre en considération (cf. arrêt du TAF du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
En conséquence, compte tenu de la durée du séjour en Suisse des recourants, ainsi que du fait que l’admission provisoire dont ils y bénéficient ne
risque pas d’être levée à brève échéance, le Tribunal est amené à leur reconnaître un droit de présence effectif au sens de l’art. 8 CEDH.
Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; arrêt 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement fasmilial ne soient réalisées (arrêts 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2).
En l’espèce, il apparaît que A. a, selon ses déclarations, quitté l’Erythrée en 2006, pour arriver illégalement en Suisse le 8 septembre 2008. B. a, quant à elle, déclaré avoir quitté l’Erythrée en 2008 et avoir vécu au Soudan du 24 novembre 2008 au 29 décembre 2011, avant d’arriver en Suisse le 20 juin 2012.
Il ressort de ce qui précède que, depuis le départ de sa mère pour le Soudan en novembre 2008, C. a vécu durant près de six ans séparée de ses parents, avant de quitter l’Erythrée en 2014 pour se rendre au Soudan. Il n’est toutefois nullement établi qu’elle aurait été contrainte à l’exil, alors qu’elle disposait d’un certain réseau familial en Erythrée (notamment des tantes et des oncles), si l’on se réfère aux déclarations de B. lors de son audition par le SEM du 3 juillet 2012 (selon lesquelles elle avait 2 frères et 4 sœurs résidant à Keren).
Dans sa décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de C. en considérant que le refus d'autoriser la venue en Suisse de celle-ci était également légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à limiter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendaient pas de l'assistance publique de manière durable et significative.
Le Tribunal doit constater à cet égard que, neuf ans après son arrivée en Suisse et deux ans après le dépôt du recours, A. n’a toujours pas trouvé d’emploi fixe, même à temps partiel.
Il convient de remarquer à cet égard que le prénommé, invité par le Tribunal à établir les démarches qu’il avait entreprises en 2016 pour trouver un emploi, n’a produit aucune pièce à ce sujet, ce dont il est permis de conclure qu’il n’a probablement pas entrepris de démarches concrètes dans ce sens. Si le recourant a finalement versé au dossier, le 12 mai 2017, des copies de formulaires de l’assurance chômage attestant les recherches d’emploi qu’il avait effectuées en mars et en avril 2017, ces démarches tardives ne sont guère suffisantes pour considérer que l’intéressé a tout mis en œuvre pour assurer l’indépendance financière de sa famille en Suisse et qu’il est susceptible d’y parvenir prochainement.
B. a certes entrepris récemment une activité lucrative à temps partiel lui procurant un revenu moyen d’un peu plus de 900.- francs mensuels.
Cet engagement professionnel n’est toutefois pas suffisant à remettre en cause le fait que les recourants demeurent largement tributaires des prestations de l’assistance sociale et ne paraissent pas susceptibles d’acquérir leur autonomie financière en Suisse dans un proche avenir.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que le refus d'autoriser la venue en Suisse de C. est également légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter
l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique de manière durable et significative.
Le Tribunal relève enfin que les recourants ne sauraient se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir leur fille en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). Au demeurant, un grief qui, comme en l'espèce, tend à reprocher au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant, se confond avec celui tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et, partant, d'une mauvaise pesée des intérêts en présence.
En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de C. .
Le Tribunal relève à ce propos que les recourants gardent la possibilité de solliciter ultérieurement le regroupement familial de leur fille C. , lorsqu’ils auront clairement amélioré leur situation financière par un engagement professionnel accru. Il leur appartient dès lors de tout mettre en œuvre pour remplir les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, s’ils entendent accueillir leur fille en Suisse.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 28 avril 2015 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont imputés sur l’avance du même montant versée le 10 juin 2015.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé)
à l'autorité inférieure (dossier N 513 522 en retour)
au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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