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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-7445/2014

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-7445/2014

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-7445/2014
Datum:04.09.2015
Leitsatz/Stichwort:Levée de l'admission provisoire (asile)
Schlagwörter : écision; été; ;intéressé; Suisse; ;admission; Tribunal; érêt; écembre; édéral; étranger; ément; ;ordre; ;autorité; éjour; énal; être; ères; égale; élai; ;intérêt; étent; ;étranger; ;asile; ;exécution; état; énale; était; écurité; également; Ministère
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, op. cit., Art. 62 SR, 2007

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-7445/2014

A r r ê t  d u  4  s e p t e m b r e  2 0 1 5

Composition Sylvie Cossy (présidente du collège),

Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Serbie, ( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ;

décision de l'ODM du 1er décembre 2014 / N ( ).

Faits :

A.

Le 19 avril 2001, la mère du recourant, B.

, ressortissante

albanophone de Serbie ayant vécu dans la ville de C. , a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses trois enfants

D.

, A.

(le recourant) et E.

, alors âgés

respectivement de dix, neuf et sept ans. Son beau-fils, F. , âgé de quatorze ans a également déposé, le même jour, une demande d'asile. Les intéressés ont, pour l'essentiel, invoqué qu'ils étaient menacés et harcelés par la population serbe et que leurs conditions de vie étaient difficiles. En

outre, B.

a allégué avoir été abandonnée par son époux,

G. , père des quatre enfants.

B.

Par décision du 28 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, ordonné leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ces personnes disposaient d'une alternative de fuite interne au Kosovo depuis l'arrivée des troupes de la KFOR dans cette province, le 12 juin 1999. Il a ajouté que plusieurs proches des demandeurs vivaient dans cette région et que les frères de B. , résidant en Allemagne, pouvaient la soutenir. En raison des contradictions dans ses déclarations relatives à son état civil et à son époux, le SEM a refusé de croire que l'intéressée vivait séparément de ce dernier et a conclu qu'elle pouvait toujours bénéficier de son aide.

C.

Par décision du 5 septembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement : Tribunal administratif fédéral, et ci-après : Tribunal) a déclaré le recours des intéressés du 25 juillet 2001 contre cette décision irrecevable, faute de s'être acquitté du versement de l'avance de frais requise par décision incidente du 8 août 2001.

D.

Par acte du 22 juillet 2002, B. , agissant pour elle-même et ses trois enfants, a demandé au SEM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2001 et d'admettre provisoirement sa famille en Suisse. Elle a invoqué l'inexigibilité de son renvoi en raison d'un cancer mettant gravement en danger sa santé et sa vie.

E.

Par décision du 27 juin 2003, le SEM a admis la demande précitée, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé de B. . Il a en conséquence mis cette dernière et ses trois enfants au bénéfice d'une admission provisoire.

F.

Par décision du 8 septembre 2003, l'Autorité tutélaire du district du

I.

a ordonné le placement de D.

, A. et

E. , suite à l'hospitalisation de leur mère.

G.

Par décision du 5 décembre 2003, dite autorité a institué une curatelle, exercée par H. , assistant social à (...), sur les trois enfants ( ), en raison de la péjoration de l'état de santé de leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale.

H.

Le ( ) décembre 2003, B.

est décédée.

I.

Par décision du 12 juillet 2004, l'Autorité tutélaire du district du a ordonné

le placement de D. , A. H. .

J.

et E.

et nommé tuteur

    1. Le 3 août 2004, G. , père du recourant, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a allégué être originaire de J. , village de la commune de C. , avoir vécu à Zagreb dès 1983 et avoir acquis la nationalité croate. Il serait venu en Suisse au printemps 2000 et y aurait séjourné de manière illégale, en se présentant comme le frère de B. , afin d'y résider dans de bonnes conditions avec ses enfants, tous au bénéfice d'une admission provisoire.

    2. Par décision du 20 octobre 2004, le SEM, se fondant sur les anciens art. 32 al. 2 let. c et 33 LAsi (RS 142.31, dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2014), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de G. , a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

    3. Par décision du 10 décembre 2004, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par G. contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 20 octobre 2004.

    4. Le ( ) 2008, G. a été condamné par le Tribunal correctionnel ( ), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, pour diffamation (art. 173 CP), tentative de contrainte (art. 181 en lien avec l'art. 22 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP).

    5. Le 14 novembre 2009, G. a été renvoyé à Zagreb.

K.

Par décisions des 20 mars et 15 mai 2012, le SEM a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) par l'autorité cantonale

compétente à D.

et E.

, estimant que les conditions pour

la reconnaissance de cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) étaient remplies et a constaté la fin de leur admission provisoire. Le 9 février 2010, le SEM avait déjà mis F. , demi-frère du recourant, au bénéficie d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.

L.

  1. , mineur, a été condamné par l'Autorité tutélaire de K. à différentes reprises, soit :

    • le ( ) 2007, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et injure (art. 177 CP), à une peine privative de liberté de quatre mois, laquelle a été suspendue au profit d'une mesure de placement, selon les art. 15 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1), qui a pris fin le 3 juillet 2009 ;

    • le ( ) 2008, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur (art. 94 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), à une peine privative de liberté de deux mois, laquelle a été suspendue au profit d'une mesure de placement, selon les art. 15 al. 1 et 32 al. 1 DPMin, qui a pris fin le 3 juillet 2009 ;

    • le ( ) 2009, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et

      dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de trois mois, avec un sursis à l'exécution de celle-ci et un délai d'épreuve de deux ans.

      M.

      Par ordonnances pénales du Ministère Public de K. , A. , devenu majeur, a été condamné à plusieurs reprises, soit :

    • Le ( ) 2012, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à un travail d'intérêt général de cent heures, peine non exécutée et convertie par le Ministère public, le ( ) 2013, en une peine privative de liberté de 25 jours ;

    • le ( ) 2012, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP), à un travail d'intérêt général de 140 heures, peine complémentaire à celle du 7 août 2012, non exécutée et convertie par le Ministère public, le ( ) 2013, en une peine privative de liberté de 35 jours ;

    • le ( ) 2013, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 en lien avec 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (art. 19a LStup, [RS 812.121]), à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 150 francs ;

    • le ( ) 2013, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 francs, peines complémentaires à celle du ( ) 2013 ;

    • le ( ) 2013, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à une peine privative de liberté de 25 jours et à une amende de 200 francs, ainsi que pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 CP), à une peine privative de liberté de dix jours, peines complémentaires à celle du ( ) 2013 ;

    • le ( ) 2014, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 2 let. e LTV [RS 745.1]), à une peine privative de liberté

      de trois mois et cinq jours (peine d'ensemble) sans sursis et à une amende de 300 francs (pour des actes commis entre novembre 2013 et février 2014) ;

    • le ( ) 2015, pour infraction à la loi fédérale du 20 janvier 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. d LArm, [RS 514.54], contravention à la LArm (art. 27 al. 1 LArm) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), à une peine privative de liberté sans sursis et à une amende de 100 francs.

N.

Le ( ) 2014, le recourant a été incarcéré aux L. afin de purger ses différentes peines privatives de liberté.

O.

Le ( ) 2014, l'Office d'application des peines et mesures du canton de

K.

a accordé à l'intéressé une libération conditionnelle au ( )

2014, pour un solde de peine privative de liberté de deux mois et cinq jours, assortie d'un délai d'épreuve d'une année et de règles de conduite. Cette libération conditionnelle a été révoquée par ordonnance pénale du Ministère Public de K. , le ( ) 2014.

P.

Le 9 juillet 2014, le SEM, constatant le nombre important d'infractions et de condamnations, a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.

Q.

Le 28 juillet 2014, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a, en substance, reconnu avoir commis des actes délictueux mais pris conscience de la nécessité d'une prise en main afin de reconstruire sa vie, tant au niveau personnel que professionnel. Il a fait valoir sa trajectoire de vie qu'il qualifie de chaotique, le décès de sa mère et la relation très conflictuelle qu'il entretenait avec son père, dont il n'a plus de nouvelle depuis son renvoi de Suisse. Il a précisé qu'il vit en Suisse - pays qu'il décrit comme son pays d'adoption - depuis 15 ans, que ses deux frères et son demi-frère, ayant tous une situation stable, y séjournent et sont prêts à l'aider dans son nouveau projet de vie. A cet égard, il a ajouté avoir trouvé un stage de quatre jours en tant que plâtrier-peintre au sein de l'entreprise où travaille l'un de ses frères, dans laquelle il pourrait éventuellement être

engagé. A l'appui de ses dires, il a notamment produit une attestation de l'entreprise ( ) du ( ) juillet 2014 confirmant dit stage.

R.

Par décision du 1er décembre 2014, notifiée le lendemain, le SEM a levé l'admission provisoire de A. , fixé un délai de départ au 26 janvier 2015 et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient remplies. Il a relevé que la dernière condamnation, le 13 août 2014, contredisait l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle il désirait changer de comportement. Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, le SEM a estimé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'intégration poussée car il n'avait aucune formation professionnelle, était actuellement sans emploi et pris en charge par les autorités cantonales. Il a ajouté que l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de onze ans et avait passé une grande partie de son enfance dans son pays d'origine où se trouveraient encore des membres de sa famille, soit deux tantes.

Le SEM a encore relevé que l'exécution du renvoi était licite, fait qui n'avait d'ailleurs pas été invoqué dans le cadre du droit d'être entendu.

S.

Le 22 décembre 2014 (date du sceau postal), A.

a interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation et au maintien de son admission provisoire.

A l'appui de son recours, il a produit divers documents, notamment des lettres de refus de différentes entreprises suite à des postulations d'emploi qu'il avait faites.

T.

Le 4 février 2015, l'intéressé a produit une attestation établie, le ( ) janvier 2015, par le M. , indiquant qu'il consultait pour raisons psychiatriques depuis le ( ) janvier 2015, ainsi qu'une lettre de ( ) du ( ) janvier 2015 attestant qu'il le soutenait depuis le ( ) octobre 2014, en vue d'une insertion en formation professionnelle

U.

Invité à se déterminer, par ordonnance du 24 février 2015, le SEM a, le 10 mars 2015, conclu à l'absence d'élément ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Il

a également indiqué que l'attestation établie par le M. , le ( ) janvier 2015, indiquait que ce dernier était suivi depuis le ( ) janvier 2015, soit environ un mois après sa décision de levée de l'admission provisoire et que les troubles mentionnés étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut en Suisse.

V.

Par courrier du 12 mars 2015, la détermination du SEM a été transmise au recourant sans droit de réponse.

W.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).

      Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

    2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

    3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

    4. Selon l'art. 49 PA, les motifs de recours, qui peuvent être invoqués devant le Tribunal, sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).

    5. Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2).

2.

    1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE RO 2007 5437). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.

    2. L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après vérification, que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) n'en remplit plus les conditions.

    3. Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; à défaut, cette mesure est inexécutable et l'admission provisoire est maintenue.

    4. Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité), peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service de renseignement de la Confédération en fait la demande.

    5. Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux art. 2 et 4 de cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).

3.

    1. En l'occurrence, dans sa décision du 1er décembre 2014, le SEM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient réalisées, eu égard à la multiplicité et à la régularité des infractions commises par le recourant, et qu'il y avait lieu de lever l'admission provisoire de celui-ci prononcée le 27 juin 2003.

    2. La loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). Tel est le cas de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE et a repris, dans son contenu, la réglementation antérieure (les modifications apportées étant d'ordre systématique et rédactionnel [Message du CF précité, p. 3573]). Comme sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237 ; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804).

    3. La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).

3.3.1 L'art. 62 LEtr distingue à ses let. b et c, deux hypothèses de révocation de l'autorisation accordée. L'art. 83 al. 7 LEtr procède à la même distinction à ses let. a et b. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP, situation non retenue à raison en l'espèce.

3.3.2

Lorsque la peine privative de liberté ne dépasse pas la limite de douze mois, le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas réalisé et il convient d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (MARC SPESCHA, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014

consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de cellesci soit supérieur à une année. En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ; 2C_516/2012 consid. 2.2).

    1. En l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2007 et début 2014, le recourant a commis des infractions à réitérées reprises.

      Ainsi, entre les ( ) 2007 et ( ) 2009, alors qu'il était mineur, il a fait l'objet de trois condamnations, prononcées par l'Autorité tutélaire de K. , pour brigandage, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, voies de fait, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur et vol. Devenu majeur, il a été condamné par le Ministère Public de K. en 2012, 2013 et 2014 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, menaces, séquestration et enlèvement, vol, tentative de vol, violation de domicile, contravention à la LStup, voies de fait, calomnie, menaces, lésions corporelles simples et contravention à la LTV, ainsi qu'en ( ) 2015 pour infraction à la LArm,

      contravention à la LArm et contravention à la LStup. Par conséquent, le nombre important d'infractions commises par le recourant, à intervalles réguliers, permet de conclure que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée.

    2. Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

3.5.1 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. L'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; voir également BOLZLI, op. cit.,

p. 237). Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (ATAF 2007/32 consid. 3.2 ; également dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).

3.5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. c LEtr précité, qui s'applique par analogie, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.

Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du

21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

L'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I

31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013

consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).

Ces principes directeurs ont été entérinés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), laquelle a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêt de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, 46410/99 par. 57 - 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, 42034/04 par. 68-71).

      1. Dans le cas particulier, l'intéressé a certes démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public.

        Cependant, le SEM a retenu qu'au cours de ces huit dernières années, il aurait cumulé 505 jours de peines privatives de liberté, 260 heures de travaux d'intérêt général ainsi que 650 francs d'amende. En se référant aux pièces du dossier, le Tribunal n'arrive pas au même résultat. Il ressort en effet de la décision de l'Office d'application des peines et des mesures du ( ) 2014 que les travaux d'intérêt général, prononcés à l'encontre de l'intéressé, ont été convertis en peine privative de liberté. Ainsi, le SEM n'a pas pris en compte cette conversion et a retenu, dans la quotité globale mentionnée, tant les travaux d'intérêt général que les peines privatives de liberté de substitution.

        Outre cette erreur, il sied de relever l'absence, au dossier fédéral, des ordonnances pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé - exceptées

        celles du Ministère public de K.

        du ( ) 2014 et du ( ) 2015

        prononcées après la décision de levée d'admission provisoire du SEM du 1er décembre 2014 , pièces essentielles pour prendre en compte la gravité des actes délictueux commis, les faits et circonstances entourant leur commission et le degré de culpabilité de l'intéressé.

        A cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé que, depuis sa majorité, il a été condamné uniquement par voie d'ordonnance pénale. Le Ministère public ayant reconnu sa compétence, il estimait qu'une peine telle qu'une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, ou une peine privative de liberté de six mois au plus était suffisante (art. 352 CPP). Le Tribunal peut donc en déduire que les

        condamnations prononcées à l'encontre de A.

        ne sanctionnaient

        pas des actes d'une gravité particulière. Par conséquent, malgré la répétition des délits, il conviendrait d'en relativiser la gravité.

        Finalement, le ( ) 2014, l'Office d'application des peines et des mesures a accordé une libération conditionnelle à l'intéressé au ( ) 2014, pour un solde de peine privative de liberté de deux mois et cinq jours ; il a relevé que la liberté conditionnelle, assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait la resocialisation de l'intéressé. Cette liberté conditionnelle a certes été révoquée par ordonnance pénale du Ministère public de K. , le ( ) 2014, mais en raison d'actes délictueux (injure, menaces et contravention à la LTV) commis entre le ( ) 2013 et le ( ) 2014, soit antérieurement à sa mise en détention, le ( ) 2014, et ce contrairement à ce que laisse entendre le SEM dans sa décision du 1er décembre 2014.

        Le Tribunal constate d'ores et déjà que la décision du 1er décembre 2014 repose sur un établissement inexact et incomplet des faits. En l'état, il n'a pas les éléments nécessaires pour procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure de levée de l'admission provisoire du recourant.

      2. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir compte également de la situation personnelle de l'intéressé.

        1. Le SEM s'est cependant contenté de survoler la situation personnelle de l'intéressé, considérant qu'il ne faisait pas preuve d'une intégration poussée et stable, tant sur le plan professionnel que social. Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de onze ans, avait passé une grande partie de son enfance dans son pays d'origine, qu'il parlait l'albanais et, malgré un retour peutêtre difficile au début, celui-ci serait facilité avec le temps.

          Une telle motivation est à l'évidence insuffisante. Tout d'abord, contrairement à ce que relève le SEM dans sa décision du 1er décembre 2014, le recourant est arrivé en Suisse en 2001, non en 2003, alors qu'il était âgé de neuf ans et non de onze ans. Il y séjourne ainsi depuis quatorze ans, sans interruption. S'il a certes vécu sa petite enfance dans son pays d'origine, il a passé une partie de son enfance, toute son adolescence et sa vie de jeune adulte en Suisse. Il n'a, selon ses dires, plus de contact avec sa famille et ne maîtrise pas la langue de son pays. S'agissant de ses deux tantes, mentionnées dans la décision du 1er décembre 2014, sa mère (décédée le ( ) décembre 2003) y avait juste fait référence lors de ses auditions des 24 avril et 19 juin 2001, soit il y a plus de 14 ans. Le Tribunal émet dès lors de sérieux doutes sur l'existence du réseau social dans son pays d'origine, auquel le SEM se réfère, mais

          constate au contraire que ses deux frères et son demi-frère constituent sa seule véritable attache familiale, parenté qui bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse.

          S'il apparaît certes que l'intégration de l'intéressé n'est pas optimale il n'a effectué que divers stages ou emplois de courte durée , cette situation est à pondérer, en grande partie, avec son enfance très difficile. Il est arrivé en Suisse en 2001, accompagné de sa mère, tombée gravement malade et décédée d'un cancer foudroyant deux ans plus tard. L'intéressé et ses frères ont été mis sous tutelle et placés dans différentes institutions, ensemble puis séparément. En 2004, G. , qui se présentait jusqu'alors comme leur oncle maternel, a déposé une demande d'asile. Suite à la décision du ( ) 2004 de l'Autorité tutélaire du district du I. , les enfants ont pu vivre avec leur père dès 2005. Il ressort néanmoins du dossier qu'ils ont encore été placés dans différentes institutions, tant leur prise en charge par leur père était déficiente.

        2. En outre, dans sa décision du 1er décembre 2014, le SEM s'est contenté d'indiquer que l'intéressé n'avait fait valoir aucun problème de santé. Ce n'est que dans le cadre de sa détermination du 10 mars 2015 qu'il a relevé les problèmes médicaux de l'intéressé en se référant à l'attestation produite par ce dernier au stade du recours. A cet égard, il a considéré que le suivi de l'intéressé par le M. , ayant débuté un mois après la notification de la décision de levée de l'admission provisoire, pouvait s'expliquer par dite décision et que les troubles de l'intéressé s'assimilaient à ceux couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liées à leur statut en Suisse.

Cette réponse du SEM est incomplète et insuffisante car il ressort clairement du dossier que le recourant aurait été le seul enfant de la fratrie à bénéficier d'une prise en charge thérapeutique ; il aurait été placé dans une institution thérapeutique et hospitalisé à plusieurs reprises depuis son enfance, aurait suivi un traitement thérapeutique et orthophonique lui permettant une meilleure gestion de ses traumatismes et de son bégaiement handicapant (voir notamment les courriers des ( ) août 2006 [pièce C3/3 p. 2] et ( ) mars 2007 [pièce C8/4 p. 2 ss] de H. au

SEM). En outre, A.

aurait présenté des symptômes sévères de

PTSD associés à des angoisses massives d'abandon, consécutives aux nombreuses ruptures avec les figures parentales et à sa confrontation à des situations de violence. Selon un pronostic posé par le Secteur de

l'enfance de l'Office médico-pédagogique du canton de K. , le ( ) 2005, il risquait de développer une déstructuration psychique irréversible.

Il sied également de relever que ses problèmes médicaux auraient été renforcés par sa fragilité, sa situation familiale et notamment, le comportement de son père, G. (notamment les courriers des ( ) août 2006 [pièce C3/3 p. 2] et ( ) mars 2007 [pièce C8/4 p. 2 ss] de H. ), qui aurait mis en échec les suivis médicaux et créé un climat d'insécurité, empêchant une prise en charge effective de la part des différents services. Le père du recourant aurait en effet adopté un comportement néfaste, agressif et menaçant, tant envers les autorités que

son entourage et aurait fait subir à A.

"des comportements

parfaitement inadéquats [et] non respectueux" (courrier du ( ) août 2006 de H. ). Cette attitude aurait eu de véritables répercussions sur les enfants ( ), et en particulier sur le recourant, lesquels auraient été témoins à plusieurs reprises d'actes de violence.

Dans la mesure où ces problèmes de santé ressortaient clairement du dossier, le SEM ne pouvait se dispenser d'examiner la question plus en détail et se contenter de simples suppositions ; il aurait au contraire dû étayer son argumentation par des éléments concrets, au besoin en procédant à des mesures d'instruction complémentaires, dans la mesure où l'état de santé du recourant est un élément important à prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité de la levée éventuelle de son admission provisoire.

4.

    1. Le Tribunal constate par conséquent que l'état de fait n'est pas suffisamment établi (art. 49 let. b PA) pour conclure que l'admission provisoire du recourant peut être levée, l'intérêt public l'emportant sur son intérêt privé à rester en Suisse.

    2. Si le SEM envisage de lever l'admission provisoire du recourant, il devra procéder à un complément d'instruction afin d'établir les faits de manière correcte et complète, de telle manière que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité. Il devra, notamment, prendre en compte les éléments suivants :

      • la nature et la gravité des infractions commises, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et le pronostic ;

      • la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination, ainsi que les effets qu'entraînerait la levée de l'admission provisoire pour l'intéressé notamment au regard de la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration et l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine ;

      • la situation personnelle du recourant, telle que son lieu de domicile, ses éventuelles recherches d'emploi, respectivement emploi(s) effectué(s) ou en cours, sa situation financière, ses dettes et actes de défaut de biens et leur(s) origine(s) respectives, en considérant l'évolution financière probable à plus long terme ;

      • l'état de santé du recourant.

5.

Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'admission provisoire prononcée le 27 juin 2003 maintenue. Le dossier est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision éventuelles.

6.

    1. Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).

    2. Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, car le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1 let. a LTAF ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 1er décembre 2014 est annulée et l'admission provisoire, prononcée le 27 juin 2003, maintenue.

3.

Le dossier est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision éventuelles.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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