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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-2400/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-2400/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-2400/2017
Datum:05.05.2017
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : Rsquo;a; ègle; èglement; Dublin; ;asile; évrier; érant; Suisse; Italie; ;Etat; écision; Tribunal; édure; était; être; Rsquo;asile; Rsquo;Italie; ;examen; Rsquo;art; Rsquo;un; érante; ères; Rsquo;elle; édéral; ésent; Rsquo;il; ;intéressée; ;application; établi; ément
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-2400/2017

A r r ê t  d u  5  m a i  2 0 1 7

Composition Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Andreas Trommer, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A. _, née le ( ), et B. _, née le ( ), Erythrée,

représentées par Isaura Tracchia,

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 avril 2017 / N ( ).

Faits :

A.

Le 2 février 2017, A. a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. La requérante était accompagnée de sa fille, B. , née le ( ).

B.

Les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé, le 6 février 2017, que la requérante avait déposé une demande d’asile en Italie le ( ) 2016.

C.

Lors de son audition sommaire du 7 février 2017, la requérante a déclaré qu’elle était d’origine érythréenne et célibataire. Le père de sa fille, C. , vivait à Lausanne. Elle l’avait connu en février 2012 dans un camp de réfugiés en Ethiopie où ils avaient vécu ensemble, sans toutefois se marier. Son compagnon avait quitté l’Ethiopie en septembre 2013; depuis lors, ils n’avaient eu que deux contacts téléphoniques. Ils ne partageaient désormais plus aucune relation. Sur question du SEM, elle a précisé qu’elle ne pouvait pas prouver le lien de paternité de l’intéressé avec sa fille. Elle a ajouté qu’elle avait fui l’Erythrée en juillet 2011 et avait vécu en Ethiopie jusqu’au mois de mars 2016. Elle était alors partie à destination de la Libye avec sa fille et son nouveau compagnon, D. , qu’elle avait connu en février 2016, et avait rejoint avec eux l’Italie le 5 octobre 2016. Elle s’était séparée de son second compagnon en novembre 2016 et avait quitté l’Italie le 3 février 2017, date à laquelle elle était entrée illégalement en Suisse. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et sur son transfert vers ce pays, elle a indiqué vouloir rester en Suisse pour que sa fille puisse connaître son père.

D.

Selon les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC), C. , ressortissant érythréen, né le ( ), a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 août 2014. Par décision du 3 mars 2016, le SEM l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire au titre de refugié.

E.

Le 6 mars 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du Ministère de l’intérieur italien une requête aux fins de reprise en charge de la requérante

et de sa fille, fondée du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III).

F.

Par communication du 30 mars 2017, l’Unité Dublin italienne a accepté la demande de reprise en charge du SEM. Elle a précisé que les intéressées étaient considérées comme une famille et qu’elles seraient donc accueillies conformément à sa circulaire du 8 juin 2015.

G.

Par décision du 12 avril 2017, notifiée le 20 avril suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi ainsi que celui de sa fille vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a retenu que l’Italie était l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. En outre, par leur réponse du 30 mars 2017, les autorités italiennes avaient reconnu que la requérante et sa fille constituaient une famille et avaient fourni à ce titre des garanties assurant leur prise en charge adéquate. Enfin, les conditions d’application des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), n’étaient pas remplies.

H.

Le 25 avril 2017, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office.

I.

Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

    1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.

      Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

    2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

    3. A.

      a qualité pour recourir, pour elle-même et pour sa fille

      (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

    4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

    5. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans ATAF 2015/9]).

2.

Il y a lieu en l’occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

    1. En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise

      en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

    2. Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).

      Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III).

      L’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

    3. En l'espèce, la recourante a déposé une demande d'asile en Italie le ( ) 2016, de sorte que le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L’Italie a accepté cette demande dans le délai prescrit et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la requérante et de sa fille (cf. art. 25 par. 1, art. 25 par. 2 in fine par analogie du règlement Dublin III).

    4. La recourante conteste cette compétence en soutenant qu’il appartiendrait aux autorités suisses de traiter sa demande d’asile dès lors que C. , qui bénéficie d’une admission provisoire en Suisse et avec

      qui elle vit depuis le mois de février 2017, est un membre de sa famille au sens du règlement. Sur cette base, elle invoque implicitement l’application de l’art. 9 du règlement Dublin III en vertu duquel si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (cf. sur le caractère directement applicable de l’art. 9 du règlement Dublin III : ATAF 2015/41 consid. 5).

      Il y a lieu de rappeler ici que le règlement Dublin III a pour objectif de prévenir l'abus des procédures d'asile que constituent les demandes multiples présentées dans différents Etats membres, en menant à bien la détermination d'un seul Etat responsable le plus rapidement possible, selon une méthode claire et opérationnelle afin de garantir un accès effectif à la procédure (cf. quatrième et cinquième considérants de la partie introductive du règlement Dublin III). Ce processus de détermination de l'Etat membre responsable doit avoir lieu sur la base de critères objectifs, sans que le demandeur d’asile puisse unilatéralement en influencer le résultat par le dépôt de demandes d'asile multiples. Lorsqu'un Etat membre de l'espace Dublin a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est compétent pour l'examen de la demande d'asile jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dans ces conditions, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en vertu des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad

      art. 20, p. 184).

      Dans le cas d’espèce, l’Italie est l’Etat membre auprès duquel la requérante a déposé sa demande d’asile pour la première fois. Ce pays ayant reconnu sa responsabilité en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, il n'appartient donc pas à la Suisse de vérifier si un autre Etat devrait être désigné comme responsable, notamment au regard de l’art. 9 du règlement Dublin III.

      En tout état de cause, les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’au moment

      du dépôt de la demande d’asile (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III),

      la recourante partageait avec C.

      une relation de concubinage

      stable et durable, ou qu’un mariage sérieusement voulu par les intéressés était imminent et qu’il était établi que le prénommé était le père de B. , ou avait entrepris des démarches pour la reconnaître (cf. art. 2 point g du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 1a let. e OA 1; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1; 2012/4 consid. 3.3.2, 3.3.3 et jurisprudence citée; ATF 140 V 50 consid. 3.4.3; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

    5. En conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l’Italie était l’Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressée.

3.

    1. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

    2. En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En outre, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile en Italie ne présentent pas de carences structurelles les exposant à un risque concret de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 4 CharteUE (cf. arrêts de la de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,

      § 114-115; décisions de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,

      n° 39350/13, § 36; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).

    3. Au vu de ce qui précède, l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

4.

Dans son recours, l’intéressée fait valoir que, compte tenu de la relation étroite et effective qu’elle entretient avec C. , l’exécution de son transfert emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, et, partant, qu’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Dans ce cadre, elle explique que, depuis son audition sommaire du mois de février 2017, elle forme un couple avec le prénommé et qu’ils se voient très régulièrement. Elle précise qu’ils souhaitent vivre ensemble et se marier. De plus, son compagnon entretient un lien étroit avec sa fille et a l’intention d’engager prochainement une procédure en vue de la reconnaître.

    1. A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

      Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de la Suisse relevant du droit international public, et en particulier de normes impératives du droit international général (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

      Par ailleurs, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

    2. Pour bénéficier de la protection découlant de l’art. 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille disposant d’un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 131 II 265 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1). Les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit, du moins de jure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4; 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2). Cela étant, il est admis que, dans des situations exceptionnelles, une personne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH en l’absence même d’un droit de présence assuré en Suisse, notamment afin de tenir compte d'une présence de longue durée dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).

Pour déterminer si une relation développée en dehors des liens du mariage peut être assimilée à une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146), il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH erife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, par. 93, 94, 96 et réf. cit.; ATF 137 I 113 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1). Les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, tel étant notamment le cas si les intéressés entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2,

3.3.3 et réf. cit.; voir aussi arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2; 2C_435/2014 du

13 février 2015 consid. 4.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les références; 2C_914/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.4.3; 2C_458/2013 du 23 février 2014 consid. 2.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3; arrêts de la CourCEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857/05, § 50; A. W. Khan c. Royaume-Uni du 12 janvier 2010, n° 47486/06, § 34 ss). En l’absence de tels indices, la relation ne peut pas être assimilée à une vie familiale, à moins de circonstances particulières prouvant l'intensité des liens, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3; 2C_1035/2012 du

21 décembre 2012 consid. 5.1).

    1. En l’espèce, les intéressés se sont connus en février 2012 et auraient alors noué une relation suivie jusqu’à leur séparation intervenue au mois de septembre 2013, lors du départ de C. à destination de l’Europe. A teneur du dossier, ils n’ont pas conclu de mariage, sous quelque forme que ce soit, n’ont jamais vécu en ménage commun et n’ont eu que deux contacts téléphoniques entre le mois de septembre 2013 et le mois de février 2017 (cf. p.-v. d’audition du 7 février 2017, ch. 3.02, p. 5). L’allégation selon laquelle la recourante rencontre très régulièrement son ancien compagnon depuis son arrivée en Suisse n’est corroborée par aucun élément concret. Lors de son audition, elle a précisé qu’elle ne partageait plus aucune relation avec l’intéressé, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à vivre à nouveau à ses côtés. Informé par ses soins, en février 2017, qu’elle n’avait pas l’intention de renouer une liaison, son ancien compagnon n’a d’ailleurs émis aucune objection sur ce point (cf. p.-v. d’audition du 7 février 2017, ch. 3.02, p. 6). En outre, les intéressés n’ont entrepris aucune démarche en vue de se marier civilement et rien ne démontre que la célébration de leur union matrimoniale, annoncée par la recourante, est sérieusement voulue et imminente. A cela s’ajoute qu’ils n’ont pas d’enfants communs, aucun élément ne permettant de retenir que C. est le père de la fille de la recourante, ni d’ailleurs que des démarches ont été effectuées en vue de la reconnaissance de son lien de paternité allégué. Enfin, les intéressés n’élèvent pas cet enfant ensemble et il n’est pas établi que l’ancien compagnon de la recourante entretient avec lui des contacts étroits et suivis.

      Au vu de ce qui précède, la relation qui lie les intéressés n’a pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. En tout état de cause, il importe de relever que C. est un réfugié admis provisoirement en Suisse, pays où il ne réside que depuis moins de trois ans et dans lequel il ne dispose pas d'un droit de présence assuré. Dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. En outre, elle ne saurait invoquer l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) pour s'opposer à son transfert, dans la mesure où, à supposer que le lien de paternité allégué soit réel, elle n'a pas établi l'existence d'une vie familiale avec son ancien compagnon.

    2. En conclusion, il n’apparaît pas que le transfert de la recourante vers l’Italie est contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public, et plus particulièrement des dispositions

      précitées. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert contesté et d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressée en vertu de l’art. 17 du règlement Dublin III.

    3. Il rester à déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

      1. Compte tenu de sa formulation potestative, cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2).

        Le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).

        Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss).

        De jurisprudence constante, l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2).

      2. En l’espèce, lors de la procédure de première instance, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’elle était venue en Suisse pour donner la possibilité à son ancien compagnon et à sa fille de se connaître et de se fréquenter (cf. p.-v. d'audition du 7 février 2017, ch. 8.01, p. 9).

Il ressort de la décision querellée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des objections de l'intéressée, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de la requérante et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables.

Pour le surplus, l'intéressée n'a pas fait valoir en instance de recours des circonstances susceptibles de relever du champ d'application de l’art. 29a al. 3 OA 1.

4.6 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. L’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1).

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

6.

Compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale - soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office

- doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

7.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant

les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

8.

Les recourantes ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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