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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-2666/2020

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-2666/2020
Datum:25.01.2022
Leitsatz/Stichwort:Douanes
Schlagwörter : Consid; Recourante; Temporaire; Droit; Importation; Douane; Admis; Marchandise; Régi; Admission; Marchandises; Douanière; être; D’un; Régime; Arrêt; L’art; L’admission; Droits; Valeur; Douanier; Convention; Cheval; Fédéral; Autorité; Décision; L’importation; D’une; Annexe; Propriétaire
Rechtsnorm: Art. 21 Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I

A-2666/2020

A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 2 2

Composition Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges,

Loucy Weil, greffière.

Parties A. ,

recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),

Domaine de direction Poursuite pénale, autorité inférieure.

Objet Importation sans annonce ; décision de perception subséquente.

Faits :

A.

    1. Madame A. (ci-après : la recourante), domiciliée à (…), est une professionnelle du domaine équin. Associée-gérante de la société B. _Sàrl, dédiée à la pratique équine, la recourante est également impliquée dans les Ecuries (…) (ci-après : les Ecuries C. ), sises à (…) en France (…) et appartenant à sa mère.

    2. Dans le cadre de ses activités, la recourante a participé à plusieurs compétitions avec le cheval D. , qu’elle est seule à monter et dont elle est inscrite comme propriétaire dans les registres de la Fédération Equestre Internationale (FEI) et de la Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE). Acquis par les Ecuries C. , respectivement la mère de la recourante le (…) 2015 pour un prix de Euro 50'000.-, le cheval D. est régulièrement stationné aux Ecuries précitées.

B.

    1. En date du 30 mars 2020, le Domaine de direction Poursuites pénales de l’Administration fédérale des douanes, Antifraude douanière Nord (ci-après : l’AFD ou l’autorité inférieure ; depuis le 1er janvier 2022, l’AFD est devenue l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF]) a ouvert une enquête pénale douanière à l’endroit de la recourante visant, en substance, à éclaircir la situation du cheval D. , pour lequel aucun enregistrement dans la banque de données des chevaux en Suisse, ni dédouanement n’avait pu être trouvé.

    2. Les investigations ont permis de découvrir que le cheval D. a été importé par la recourante, via le passage frontière de (…), à trois reprises durant l’année 2018, à savoir :

  • le (…) 2018 sans annonce, aux fins de participer à un concours (…), après quoi il aurait été réexporté le même jour ;

  • le (…) 2018 sous le régime de l’admission temporaire, au moyen du carnet ATA n° ***, avec la justification « Animaux » et pour une valeur indiquée de Euro 20'000.- ;

  • le (…) 2018 sous le régime de l’admission temporaire, au moyen du carnet ATA susmentionné et avec les mêmes indications de motif et de valeur.

C.

Par décision d’assujettissement à la prestation du 20 avril 2020, renvoyant au procès-verbal final daté du même jour, l’autorité inférieure a fixé le montant des redevances non-perçues au titre de l’importation sans annonce du cheval D. à Fr. 5'818.65, soit Fr. 3'834.- de droits de douane, Fr. 1'587.10 de TVA et Fr. 397.55 d’intérêts moratoires, et invité la recourante à s’en acquitter dans un délai de 10 jours suivant l’entrée en force de la décision.

D.

Par acte du 21 mai 2020, la recourante a déféré la décision d’assujettissement du 20 avril 2020 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans). Elle conclut principalement à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas eu d’importation en Suisse

du cheval D.

et à l’annulation de la décision attaquée en

conséquence. Subsidiairement, elle conclut à ce qu’il soit dit qu’il s’agissait d’une admission temporaire ou d’un trafic de perfectionnement actif, justifiant une exonération totale des droits de douane. Plus subsidiairement encore, elle requiert que les droits de douane soient calculés en fonction de la valeur du cheval telle qu’elle ressort du carnet ATA (Euro 20'000.-), en lieu de sa valeur d’achat (Euro 50'000.-). Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, la recourante conclut à la remise des droits de douane.

E.

Dans sa réponse du 21 juillet 2020, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours sous suite de frais, réfutant tous les griefs de la recourante.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l’espèce – celui-ci connaît, conformément à l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont l’OFDF et ses domaines de direction.

La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La réserve de l’art. 3 let. e PA suivant laquelle la procédure de taxation douanière n’est pas régie par la PA ne s’applique par ailleurs pas à la procédure des voies de droit (cf. art. 116 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0] ; arrêt du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.2 et les références citées [décision confirmée par arrêt du TF 2C_97/2020 du 18 mai 2020]).

2.

    1. Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante, en qualité de destinataire de la décision attaquée, disposant en outre manifestant de la qualité pour recourir (art. 48 PA). Aussi, et à l’exception d’une réserve exprimée ci-après, le recours est recevable.

    2. Si les conclusions principale et subsidiaires de la recourante sont éminemment recevables, il n’en va pas de même de sa dernière conclusion en remise des redevances, formulée « tout à fait subsidiairement ». Une éventuelle remise des droits ne peut en effet être accordée qu’à certaines conditions, dont l’existence d’une décision entrée en force, et sur demande à l’autorité inférieure (cf. art. 86 LD et 64 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Il n’est dès lors pas du ressort du Tribunal de se prononcer sur la remise des droits à ce stade de la procédure, cette conclusion sortant au demeurant de l’objet de la contestation (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF A-4987/2017 du 20 février 2018 consid. 1.5 et les références citées).

3.

La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité, à moins qu’une autorité

cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). La Cour de céans dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition. Elle constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Cela étant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

4.

En l’espèce, la recourante expose n’avoir jamais voulu importer le cheval D. en Suisse, l’importation du (…) 2020 (recte : 2018) n’ayant été que temporaire dès lors que l’animal serait retourné à son lieu de stationnement en France le jour-même. Elle conteste en outre être la propriétaire du cheval, qui appartiendrait au contraire à la raison individuelle de sa mère. Elle s’en prend enfin à la valeur de l’équidé retenue par l’autorité inférieure, qui serait erronée car notablement supérieure à sa valeur marchande.

La Cour de céans procèdera à un rappel du droit applicable en matière douanière (cf. consid. 5 ci-dessous) et, plus spécifiquement, en ce qui concerne le régime de l’admission temporaire (cf. consid. 6 infra), ainsi qu’en matière de perception subséquente des redevances (cf. consid. 7 infra), avant d’analyser les moyens de la recourante (cf. consid. 8 ci-après).

5.

5.1 Aux termes de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Ces marchandises sont en outre soumises à la TVA sur les importations (art. 50 ss LTVA), à laquelle la législation douanière s’applique sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). Demeurent toutefois réservés les dérogations, allègements et exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales (art. 2 et 8 ss LD, 1 al. 2 LTaD et 53 LTVA).

L’objet de l’impôt sur les importations, à savoir l’importation de biens, est le même que l’objet de la taxation douanière. L’importation du bien, c’est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l’importation et est, en conséquence, l’élément déclencheur de l’imposition. Un acte à titre onéreux n’est pas requis (arrêts du TAF A-2765/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.2 et A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2).

5.2

      1. La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane (art. 18 al. 1 LD ; cf. également art. 47 al. 1 et 33 LD). La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’AFD, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement (art. 25 al. 1 LD).

      2. Le régime douanier – tout comme la perception de l’impôt sur les importations (art. 50 LTVA ; arrêt du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2) – est fondé sur le principe de l’auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2 et A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1). Aussi l’assujetti doit-il examiner lui-même s’il remplit les conditions d’assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S’il s’abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de bonne foi pour s’opposer à la perception des droits de douane (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020

        consid. 3.3.2 et A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 3.2). Le droit douanier pose ainsi des exigences élevées à la personne assujettie à l’obligation de déclarer en ce qui concerne ses devoirs de diligence (ATF

        142 II 433 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-2860/2019 du 26 mars 2021

        consid. 2.2.2).

      3. Il découle du principe précité que les marchandises ne peuvent être placées sous un régime douanier sans avoir été déclarées pour ce régime (art. 47 al. 1 LD) ; en ce sens, la déclaration a un effet constitutif (arrêts du TAF A-2765/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.3 et A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.3 ; REGINALD DERKS in : KOCHER/CLAVADETSCHER [éd.], Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, n° 15 ad art. 47 ZG).

      4. Les marchandises non déclarées sont d’office placées sous régime douanier (art. 18 al. 3 LD) et peuvent être taxées au taux le plus haut applicable à leur genre (art. 19 al. 2 let. b LD). Quant au dépôt d’une demande d’exonération des droits de douane, il doit intervenir dans la déclaration en douane, les marchandises non annoncées étant d’office placées sous un régime douanier de taxation au taux normal ; une

personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut dès lors se prévaloir ultérieurement d’une admission en franchise d’un bien n’ayant volontairement ou non pas été déclaré lors de son importation (arrêt du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.2.2).

5.3 Est débitrice de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2 LD). En cas de pluralité de débiteurs, l’autorité douanière peut réclamer le montant de la dette douanière auprès de n’importe lequel d’entre eux, les rapports entre les codébiteurs étant régis par les dispositions de droit privé (art. 70 al. 3 LD). Quiconque est débiteur de la dette douanière est assujetti à la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA).

5.4

      1. Le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l’état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane, d’une part, et selon les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière, d’autre part (art. 19 al. 1 LD). Les droits sont fixés sur la base du tarif général figurant dans les Annexes 1 et 2 de la LTaD.

      2. Quant à l’impôt sur les importations, il est calculé, lorsque les marchandises ne sont pas importées en exécution d’un contrat de vente ou de commission ou dans les hypothèses prévues par l’art. 54 al. 1 let. b à f LTVA, sur la valeur marchande des biens. Est considérée comme valeur marchande ce que l’importateur devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens (art. 54 al. 1 let. g LTVA). Il s’agit donc de la valeur vénale, entendue comme une valeur qui ne peut pas être déterminée avec précision, mais qui représente, en règle générale, une valeur estimative (arrêt du TAF A-983/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.5.2 et les références citées).

Conformément à l’art. 54 al. 4 LTVA, en cas de doute quant à l’exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l’OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt. Les principes développés dans le droit de la TVA pour les prestations fournies sur le territoire suisse sont

en principe applicables dans le cadre du contrôle judiciaire de cette estimation. A cet égard, l’on peut se limiter ici à relever que ces principes commandent au Tribunal de s’imposer une certaine retenue dans son contrôle, l’estimation effectuée dans le respect du cadre posé à l’art. 54 al. 4 LTVA ne devant être corrigée qu’en présence d’erreurs importantes ou d’inexactitudes manifestes (pour un développement des principes précités, voir l’arrêt du TAF A-983/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.5.3).

5.5 Sous réserve d’exceptions (notamment dans le régime de l’admission temporaire ; voir consid. 6 ci-après), la dette douanière est exigible dès sa naissance (art. 72 al. 1 LD). A teneur de l’art. 69 LD, la dette douanière naît au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (let. a) ou, si la déclaration a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l’omission est découverte (let. c). La dette fiscale de l’impôt sur les importations prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 56 al. 1 LTVA). Aussi, l’exigibilité de la dette ne dépend pas de la fixation de la redevance dans une décision de taxation (arrêts du TAF A-2765/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.5 et A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.5.1). En cas de perception subséquente des droits de douane et de l’impôt à l’importation, un intérêt moratoire est dû à compter de l’exigibilité de la dette douanière, au taux de 4% (art. 74 al. 1 LD ; art. 57 al. 1 LTVA ; voir art. 1 al. 1 let. a et b, et 2 let. a de l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 [RO 2009 6835 et les modifications ultérieures], puis à partir du 1er janvier 2022, art. 1 al. 1 let. a et c, 4 al. 1 let. a et Annexe de l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts [RS 631.014]).

6.

    1. Les marchandises qui ne sont introduites et utilisées dans le territoire douanier suisse que temporairement n’intègrent pas de manière définitive l’économie suisse. Elles peuvent donc être traitées différemment des marchandises intégrant le marché territorial de manière illimitée. Le régime de l’admission temporaire, exception au principe de soumission aux droits de douane des marchandises importées, est prévu à cet effet (arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.6.1 et 3.6.2 et

      A-2860/2019 du 26 mars 2021 consid. 2.3.2).

    2. Ce régime douanier est notamment gouverné par la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire (Convention d’Istanbul,

      RS 0.631.24), qui vise à faciliter ce régime par la simplification et l’harmonisation des procédures. La Convention d’Istanbul est d’application directe en Suisse, en sorte que ses dispositions priment la législation nationale, à moins que cette dernière ne soit plus favorable (arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.6.2 et A-2860/2019 du 26 mars

      2021 consid. 2.4.1).

      1. A teneur de l’art. 2 de la Convention d’Istanbul, chaque Partie contractante s’engage à accorder l’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation (sous réserve des dispositions propres de l’Annexe E), dans les conditions prévues dans la Convention, aux marchandises faisant l’objet des Annexes. Conformément à l’art. 4 de la Convention, chaque Partie contractante conserve le droit de subordonner l’admission temporaire des marchandises à la production d’un document douanier et à la constitution d’une garantie, à moins que les Annexes n’en disposent autrement. Suivant l’art. 9 de la Convention, l’apurement normal de l’admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises placées sous ce régime.

      2. L’Annexe A à la Convention d’Istanbul a trait aux titres d’admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD). Suivant l’art. 1 let. b de cette Annexe, un « carnet ATA » est le titre utilisé pour l’admission temporaire des marchandises, à l’exclusion des moyens de transport ; en cette qualité, le carnet ATA vaut déclaration en douane (art. 1 let. a Annexe A à la Convention d’Istanbul). Chaque Partie contractante accepte ce titre d’admission temporaire en lieu et place de ses documents douaniers nationaux, lorsqu’il est utilisé en application de la Convention et dans les conditions définies dans ses Annexes (art. 2 par. 1 Annexe A à la Convention d’Istanbul).

      3. L’Annexe D à la Convention d’Istanbul relative aux animaux énonce que bénéficient de l’admission temporaire conformément à l’art. 2 de la Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l’Appendice (art. 2). Ces fins comprennent notamment la participation à des concours ou des compétitions (Appendice, ch. 7). Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par l’Annexe D, les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d’admission temporaire (art. 3 let. a Annexe D à la Convention d’Istanbul). Sous réserve de son art. 4 – non pertinent en l’espèce – l’Annexe D à la Convention d’Istanbul ne contient pas de disposition prévoyant l’admission temporaire d’animaux sans exigence de document douanier.

6.3

      1. Sur le plan interne, le régime de l’admission temporaire est régi par les art. 9 et 58 LD, à l’aune desquels les marchandises introduites dans le territoire douanier pour admission temporaire doivent être déclarées pour ce régime. Ce régime implique en outre la fixation des droits à l’importation, assortis d’une obligation de paiement conditionnelle. A teneur de l’art. 30 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), les marchandises pour admission temporaire sont admises en franchise si elles sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne (let. a), si elles peuvent être identifiées avec certitude (let. b), si l’admission dure au maximum deux ans (let. c) et si elles sont réexportées en l’état (let. d).

      2. L’AFD a publié un règlement 10-60 sur le régime de l’admission temporaire, ainsi qu’une notice dédiée à l’importation temporaire d’animaux de l’espèce chevaline. Il en découle, en substance, que l’admission temporaire d’un équidé à des fins sportives et de compétition est autorisée, moyennant que le propriétaire soit domicilié à l’étranger et annonce l’importation au moyen d’un carnet ATA ou d’une déclaration en douane pour l’admission temporaire (DDAT). Un propriétaire domicilié en Suisse est autorisé à importer temporairement un cheval aux fins précitées, moyennant une déclaration en douane et l’imposition de la contreprestation pour l’usage temporaire (régime d’exception accordé sur la base de l’art. 32 OD).

7.

    1. A l’aune de l’art. 118 al. 1 let. a LD, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane, notamment en ne déclarant pas les marchandises. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable aux infractions douanières par renvoi de l’art. 128 al. 1 LD.

      Lorsqu’à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas perçue, dite contribution et les intérêts seront perçus après coup, indépendamment de la commission d’une faute par la personne assujettie ou de l’introduction d’une procédure pénale à son encontre (cf. art. 12 al. 1 DPA ; arrêt du TAF A-5865/2017 du

      11 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées). Est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2

      DPA). Dans ce cas, le débiteur de la dette douanière au sens de l’art. 70 LD, dont celui qui conduit les marchandises à travers la frontière douanière (cf. art. 70 al. 2 let. a LD), peut être considéré comme le débiteur de la contribution soustraite (cf. arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3 ; arrêt du TAF A-2053/2019 du 14 janvier 2021 consid. 4.2.1).

    2. A teneur de l’art. 96 al. 4 let. a LTVA, se rend coupable d’une contravention quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat, notamment en ne déclarant pas des marchandises lors de leur importation. La législation douanière s’applique à l’impôt sur les importations de biens, sous réserve de dispositions dérogatoires spéciales de la LTVA – non pertinentes en l’espèce. Conformément à l’art. 51 al. 1 LTVA, le débiteur de la dette douanière au sens de l’art. 70 LD est assujetti à l’impôt sur les importations et répond à ce titre de la contribution non perçue (cf. arrêt du TF 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet

2019 consid. 7.2).

8.

    1. La recourante conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où il n’y aurait pas eu d’importation en Suisse du cheval D. , et subsidiairement à ce que l’importation en cause soit admise sous le régime de l’admission temporaire ou du trafic de perfectionnement actif. Elle soutient à cet égard que l’importation n’aurait été que temporaire et qu’elle n’aurait jamais eu l’intention d’importer l’équidé, faute d’infrastructure où le stationner en Suisse, respectivement de revenus suffisants pour s’acquitter des frais de pension. Si elle admet être entrée en Suisse avec D. le (…) 2018 sans annonce, elle nie toute faute dans ce contexte, expliquant qu’il n’y avait personne au poste de douane. Elle expose encore avoir tout fait pour être irréprochable, c’est-à-dire avoir effectué les démarches pour obtenir un carnet ATA qui lui a été délivré peu de temps après ce premier passage de frontière.

      1. D’emblée, il convient de rappeler le principe général suivant lequel l’introduction de marchandises sur le territoire douanier suisse, fût-elle temporaire, est soumise aux droits de douane et à l’impôt sur les importations (art. 7 LD et 50 ss LTVA ; cf. consid. 5.1 plus haut), toute personne important ainsi des marchandises devant les conduire sans délai au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1 LD). Or, la recourante concède avoir failli à ce devoir, dès lors qu’elle admet avoir importé temporairement le cheval D. en Suisse le (…) 2018 – certes pour une brève durée – sans l’annoncer aux autorités douanières. Le Tribunal

        ne saurait, dans ces conditions, constater qu’il n’y a pas eu d’importation, l’importation de marchandises ne supposant aucune intention particulière en ce sens ou durée minimale, mais le seul franchissement de la frontière douanière (cf. consid. 5.1 supra).

        L’importation du (…) 2018 étant établie, il reste à en déterminer les conséquences sur le vu du défaut d’annonce. Eu égard au principe de l’auto-déclaration qui gouverne le droit douanier, ainsi qu’aux dispositions dédiées aux marchandises non déclarées (cf. art. 18 al. 3 et 19 al. 2 let. b LD ; voir également art. 47 al. 2 LD), ces conséquences sont claires : les marchandises non déclarées sont taxées d’office sous un régime de taxation au taux normal (cf. consid. 5.2 supra). Cela implique ici la mise en libre pratique, respectivement l’importation illimitée de D. , sans égard à la question de savoir si son admission temporaire en franchise eût été possible.

      2. L’absence de faute, respectivement la bonne foi dont se prévaut la recourante ne change rien à ce qui précède. Tout d’abord, l’on ne peut que douter de l’ignorance alléguée par la recourante quant à ses obligations, celle-ci étant cavalière professionnelle, participant régulièrement à des compétitions suisses et françaises, et étant de surcroît inscrite comme propriétaire de plusieurs équidés dans le registre FSSE (cf. pièce 01.01.01 du dossier de l’autorité inférieure). Plus encore, et selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une diligence particulière est attendue des administrés dans le domaine des douanes – conséquence du principe de l’auto-déclaration – ces derniers ne peuvent exciper de leur bonne foi ou de leur ignorance des lois pour s’opposer à la perception des droits (cf. consid. 5.2.2 plus haut). Il en découle que la taxation opérée est indépendante de toute faute, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique sur ce point.

      3. La recourante plaide encore ne pas être la propriétaire du cheval D. , au profit de sa mère, qui serait domiciliée en France. Il est vrai que l’identité du propriétaire de l’animal est un élément essentiel pour déterminer le régime douanier admis et les formalités nécessaires à l’aune de la Convention d’Istanbul : les facilités prévues par cette Convention, en ce qui concerne l’admission temporaire d’animaux, sont en effet subordonnées à la condition que le propriétaire de l’animal en question soit domicilié à l’étranger (cf. consid. 6.2 plus haut). Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où y répondre n’impacterait pas l’issue du litige.

        La Convention d’Istanbul ne libère en effet pas le propriétaire de l’animal de l’obligation de présenter un document douanier. Aussi, le fait que la propriétaire de D. soit la recourante, domiciliée en Suisse, ou sa mère, prétendument domiciliée en France, ne change rien au fait que l’importation du cheval le (…) 2018 aurait dû être annoncée. Les questions de l’identité de la propriétaire de D. et de son état de domicile auraient dû être élucidées si les importations litigieuses étaient celles effectuées au moyen du carnet ATA (cf. Faits, let. B.b) – en effet réservé aux propriétaires résidant à l’étranger. Tel n’est pas le cas ici, le défaut d’annonce à l’importation impliquant la taxation au taux normal, quelle que soit la véritable propriétaire et son lieu de domicile.

      4. L’importation litigieuse ne peut ainsi être traitée sous le régime de l’admission temporaire – ni sous le régime du trafic de perfectionnement actif, manifestement non pertinent dans le présent contexte – les griefs de la recourante étant rejetés.

    1. La recourante fait en outre grief à la décision attaquée d’avoir calculé les redevances sur la base du prix d’achat de D. , soit une valeur de Euro 50'000.-. Ce prix aurait été fixé en fonction de ses origines et de son potentiel, soit sur une base spéculative, et se serait notablement déprécié dans la mesure où l’équidé, qui présenterait des problèmes de comportement et de croissance, n’aurait pas confirmé son potentiel. Selon la recourante, la valeur marchande de la jument aurait ainsi chuté à Euro 20'000.- et c’est ce montant, inscrit dans le carnet ATA, qui devrait être retenu.

      1. Etant donné la différence importante entre le prix d’achat et la valeur alléguée par la recourante, d’une part, et le fait que l’achat ne remontait pas même à trois ans (cf. Faits, let. A.b), d’autre part, l’autorité inférieure était fondée à mettre en doute les indications de valeur de la recourante et à procéder à une estimation du prix de l’animal (art. 54 al. 4 LTVA). Dans ce cadre et en l’absence d’éléments probants venant appuyer les allégués de la recourante, la valeur retenue de Euro 50'000.- ne saurait être considérée comme manifestement erronée ou inexacte. Il n’y a en conséquence pas lieu de procéder à sa correction (cf. consid. 5.4.2 plus haut).

      2. Par surabondance, la Cour relève encore que comme évoqué par l’autorité inférieure dans sa réponse, les informations disponibles sur le

cheval D.

en ligne, provenant du site internet des Ecuries

C.

(<www.***> [consulté le 21 décembre 2021]), n’indiquent

nullement qu’il aurait perdu de ses qualités. Au contraire, il semblerait que D. se soit qualifiée et ait obtenu des classements honorables à divers Championnats (…). L’importante dépréciation du cheval plaidée par la recourante, à qui le fardeau de la preuve incombait (pour des développements sur cette notion, voir notamment arrêt du TAF A-3167/2019 du 3 décembre 2021 consid. 7.3), n’est ainsi pas démontrée.

Etant donné ce qui précède, le grief de la recourante est rejeté, la base de calcul des redevances telle que retenue dans la décision attaquée étant confirmée.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 900.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un même montant.

(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.- (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Loucy Weil

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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