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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-2187/2021

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-2187/2021
Datum:20.07.2021
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : Janvier; Renvoi; Requérant; Audition; D’un; Aurait; Qu’il; Procès-verbal; Cours; Décision; Cette; Recours; Intéressés; L’exécution; Tribunal; Contre; Suisse; Leurs; Mesure; être; Autorité; Qu’en; Consid; Raison; L’art; Elles; été; Droit; Requérants; Laquelle
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-2187/2021

A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 2 1

Composition Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A. , né le (…),

  1. , née le (…),

  2. , né le (…),

  3. , né le (…), Colombie,

tous représentés par Me Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 8 avril 2021 / N (…).

Vu

les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 27 novembre 2019,

les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par A. et B. le 3 décembre 2019,

les procès-verbaux des auditions des 4 décembre 2019 (auditions sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 9 janvier 2020 (audition sur les motifs de la susnommée) et respectivement 9 et 10 janvier 2020 (audition sur les motifs du susnommé),

les correspondances des requérants du 15 janvier 2020 à l’attention du SEM et les documents médicaux joints en annexe à celles-ci,

le projet de décision du 17 janvier 2020, notifié ce même jour,

la prise de position des intéressés sur ledit projet, également datée du 17 janvier 2020,

la décision du 21 janvier 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

la résiliation des mandats de représentation par Caritas Suisse, le 23 janvier 2020,

le recours formé le 24 janvier 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du 21 janvier 2020,

le dispositif de l’arrêt du Tribunal D-475/2020 du 12 février 2020, dont il ressort que dit recours a été admis, la décision du 21 janvier 2020 annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente, au sens des considérants,

l’assignation des requérants à la procédure d’asile étendue par décision du 25 février 2020 et leur attribution, le lendemain, au canton (…),

la mesure d’instruction initiée le 9 mars 2020, dans le cadre de laquelle le SEM a imparti aux intéressés un délai au 30 mars suivant pour produire un rapport médical en lien avec l’état de santé de A. ,

la correspondance du 25 mars 2020, par laquelle Me Catalina Mendoza a informé le SEM avoir été constituée mandataire en la cause et a sollicité un report du délai imparti à ses mandants aux termes de la communication du 9 mars précédent,

le courrier du 2 avril 2020, à teneur duquel l’autorité de première instance a accusé réception du pli précité et a prolongé le délai imparti pour la production d’un rapport médical au 15 mai suivant,

les rapports médicaux (…) des 27 avril 2020, transmis au SEM le lendemain,

la correspondance du 14 janvier 2021, par laquelle l’autorité précitée a imparti aux requérants un délai au 3 février suivant pour lui faire parvenir des rapports médicaux actualisés,

le courrier des intéressés du 25 janvier 2021, à teneur duquel ils ont sollicité un report du terme susmentionné au 1er mars 2021,

le pli du SEM du 4 février 2021, faisant droit à cette requête,

le courrier de Me Catalina Mendoza du 1er mars 2021 et le certificat médical (…) du 25 février 2021 produit en annexe,

la décision du 8 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté par-devant le Tribunal à l’encontre de cette décision le 10 mai 2021, assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et respectivement à l’exemption du versement d’une avance de frais,

la décision incidente du 18 mai 2021, à teneur de laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais et a imparti aux recourants un délai au 2 juin 2021 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,

le versement, le 26 mai 2021, de l’avance de frais requise,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti,

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),

que A. et son épouse, anciennement domiciliés à (…) avec leurs deux enfants, ont déclaré en substance avoir dû quitter leur pays d’origine (…) en raison des difficultés qu’ils auraient rencontrés avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC),

que, concrètement, ils ont exposé que le requérant aurait été ami de longue date avec une certaine (…), « leader sociale » militant pour la

« communauté afro » ; que l’intéressé l’aurait aidée s’agissant de l’organisation de diverses manifestations (journée de la femme ; fête des mères), alors que la susnommée, pour sa part, l’aurait assisté dans le

cadre de démarches devant les autorités colombiennes visant à obtenir une indemnisation pour sa famille, consécutivement au meurtre allégué de son beau-père par les FARC (…),

que (…) aurait été enlevée et séquestrée durant deux jours (respectivement dix jours, selon les versions) par une milice FARC ; qu’après sa libération, elle aurait aussitôt quitté le pays ; que dans le prolongement de ces événements, A. aurait reçu (…) un appel téléphonique d’un inconnu, qui aurait cherché à savoir où se trouvait la femme en question,

que (…), le susnommé aurait trouvé à l’entrée de son domicile une lettre de menaces des FARC, à teneur de laquelle ces derniers lui auraient signifié être informés de ses rapports avec la « leader sociale » (…) et avoir connaissance des démarches engagées pour obtenir de l’Etat une indemnisation pour sa famille en tant que victime de leur mouvement, suite au décès du père de la requérante (…) ; que cette missive aurait précisé qu’il devait cesser immédiatement ses activités et quitter (…), faute de quoi il serait désigné « cible militaire »,

qu’après la découverte de ce pli, l’intéressé aurait aussitôt entrepris de mettre en sûreté sa femme et ses enfants et les aurait envoyés séance tenante chez sa sœur (…), en faisant appel aux services d’un taxi ; qu’il aurait lui-même quitté les lieux dans l’après-midi pour rejoindre ses proches ; que tous les quatre se seraient ensuite rendus à (…), en compagnie d’un oncle de l’intéressé ; qu’en date du (…), A. aurait rapporté les événements (…) aux autorités pénales de cette ville,

que, durant son séjour à (…), des inconnus l’auraient à nouveau contacté par téléphone et auraient derechef cherché à obtenir des informations sur la localisation de (…),

que (…), A. aurait appris par l’intermédiaire de sa sœur que des individus le recherchaient et qu’ils avaient proféré des menaces à l’encontre de sa personne et de sa famille,

que le lendemain, les requérants seraient partis pour (…), ville dans laquelle ils auraient résidé jusqu’à leur départ du pays par la voie aérienne (…),

qu’au cours de la procédure, ils ont produit leurs passeports nationaux, les cartes d’identité de A. et B. , les actes de naissance des

enfants C. et D. , un exemplaire de la plainte déposée (…) suite à la mort du père de la requérante (…), ainsi que des copies de l’acte de décès de cette personne et de sa carte d’identité, la copie d’un extrait établi le (…) par « l’Unidad para la atención y reparación integral a las victimas », l’original de la lettre de menaces que les FARC auraient

adressée à A.

(…), un exemplaire de la plainte que celui-ci a

déposée auprès du parquet de (…) et plusieurs documents médicaux,

qu’aux termes de la décision du 8 avril 2021, le SEM a considéré que le récit présenté par les intéressés ne satisfaisait pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi,

que ce faisant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile et a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant en outre que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou

politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois,

que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, les intéressés n’ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

que de manière générale, les déclarations de A. et de son épouse au cours de leurs auditions respectives sont en grande partie indigentes, superficielles et exemptes d’indices de vécu,

qu’elles comportent en outre de multiples divergences, eu égard par exemple à la durée durant laquelle (…) aurait été détenue par les FARC – deux jours selon le requérant (cf. procès-verbal de son audition des 9 et 10 janvier 2020, Q. 31 in limine [réf. manquante au procès-verbal], p. 5 et

Q. 45, p. 7) et dix jours selon son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 9 janvier 2020, Q. 50, p. 6), étant relevé que les explications spontanées de l’intéressé en vue d’éclaircir cette divergence suite à la reprise de son audition le 10 janvier 2020 ne convainquent pas (cf. procès-verbal de son audition des 9 et 10 janvier 2020, Q. 75, p. 10) –, s’agissant du contenu des échanges que A. aurait eu avec sa sœur à propos d’individus qui l’auraient recherché après son départ de (…) (cf. procès-verbal de son audition des 9 et 10 janvier 2020, Q. 114 à 117, p. 15 et Q. 119, p. 15 s., à

rapprocher du procès-verbal de l’audition de la requérante du 9 janvier 2020, Q. 72 et Q. 87 s., p. 8 s.), ou encore par rapport à la date à laquelle les requérants auraient finalement pris la résolution de quitter le pays pour se rendre en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante du 9 janvier 2020, Q. 33 s., p. 5 à rapprocher du procès-verbal de l’audition du requérant des 9 et 10 janvier 2020, Q. 31 [réf. manquante au procès-verbal], p. 5 in fine),

que leurs descriptions de l’épisode de la prétendue découverte d’une lettre de menaces des FARC à leur domicile (…) ne témoignent pas d’un réel vécu et doivent être qualifiées de vagues, imprécises et stéréotypées (cf. procès-verbal de l’audition de A. des 9 et 10 janvier 2020, énoncé des motifs d’asile sous Q. 31 [réf. manquante au procès-verbal],

p. 4 ss et Q. 77 à 80, p. 10 s. ; procès-verbal de l’audition de B. du 9 janvier 2020, Q. 49 à 52, p. 6 et Q. 61 à 66, p. 7 s.),

qu’elles ne sont au demeurant corroborées par aucun moyen de preuve sérieux, objectif et convaincant,

qu’en effet, « l’original de la lettre de menaces des FARC » produit devant le SEM est dépourvu de toute force probante décisive, au vu tant de sa facture (mise en page approximative et peu professionnelle ; emblème des FARC déformé) que de son contenu (revendications et menaces formulées de manière laconique, stéréotypée et peu claire ; comportement attendu du destinataire [abandon de ses activités et départ de {…}] sans corrélation directe avec les reproches formulés à son endroit [coopération avec {…} en vue d’obtenir un dédommagement des autorités suite à l’assassinat allégué du père de la requérante {…}] ; absence de date et de signature manuscrite sur l’écrit en question),

qu’ainsi, l’on ne saurait exclure qu’il s’agit en réalité d’un faux, confectionné pour les besoins de la procédure d’asile en Suisse,

que l’exemplaire de la plainte déposée devant les autorités colombiennes à (…) n’est pas apte, lui non plus, à corroborer le récit des intéressés, étant remarqué qu’un tel document se limite par définition à restituer les dépositions du plaignant, sans toutefois en attester la véridicité ; qu’à cela s’ajoute encore qu’il ressort de l’annexe no 4 au recours que ladite plainte a été classée sans suite par les autorités pénales colombiennes, à défaut d’élément suffisant pour poursuivre l’instruction de cette procédure (cf. à ce propos l’art. 79 du code pénal péruvien, mentionné comme motif de classement à teneur de l’annexe no 4 au recours,

<https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_penal/79.htm>, consulté le 09.06.2020),

que la réception par l’intéressé de plusieurs appels téléphoniques anonymes entre (…) et (…) au moyen desquels des inconnus auraient cherché à obtenir des informations sur le lieu de séjour de (…) n’est pas crédible elle non plus, compte tenu d’une part des déclarations confuses de l’intéressé quant au nombre exact d’appels qu’il aurait réceptionnés, et, d’autre part, de la transcription extrêmement stéréotypée des échanges qui seraient prétendument survenus dans ce cadre (cf. procès-verbal de son audition des 9 et 10 janvier 2020, Q. 50 à 59, p. 7 s), étant précisé de surcroît que le requérant et sa femme n’ont pas situé lesdits appels de manière identique dans le temps (cf. procès-verbal de l’audition du requérant des 9 et 10 janvier 2020, Q. 63, p. 8, à rapprocher du contenu du procès-verbal de l’audition de la requérante du 9 janvier 2020, Q. 102, p. 11),

qu’en définitive, au regard des seuls éléments sus-relevés, force est de constater que les circonstances invoquées par les intéressés comme étant à l’origine de leur départ du pays n’ont pas été établies à satisfaction de droit (art. 7 LAsi), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer pour juger de la prévalence ou non, dans le cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future,

que pour le surplus, les actes de la cause n’attestent aucun profil particulier des requérants, susceptible de les placer dans le collimateur des FARC sur la base de l’un au moins des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi,

que la seule référence au prétendu assassinat du père de B. par les FARC (…) – pour autant qu’il faille admettre que ce fait a été rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sur la base des allégations des requérants, du contenu de la dénonciation pénale (…), de l’extrait établi (…) par « l’Unidad para la atención y reparación integral a las victimas » sur la foi d’informations communiquées par le déclarant (cf. les réserves en la matière ressortant principalement de la p. 2 du document émis par les autorités colombiennes) ainsi que de la copie de l’acte de décès de (…) – et les récentes démarches alléguées par les intéressés en vue d’obtenir une indemnisation de l’Etat colombien à raison de cet événement – dont aucun élément objectif figurant au dossier ne permet d’admettre qu’elles seraient, le cas échéant, parvenues à la connaissance des FARC –, s’avèrent insuffisants à cet égard,

que la crainte manifestée par A.

et son épouse de voir leurs

enfants – en particulier leur fils aîné – enlevés par la guérilla (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante du 9 janvier 2020, Q. 49 et

Q. 51, p. 6, Q. 81, p. 9 et Q. 90, p. 10 ; procès-verbal de l’audition du

requérant, Q. 31 [réf. manquante au procès-verbal], p. 5, Q. 32, p. 6,

Q. 113, p. 15 et Q. 128, p. 17) s’apparente à une simple conjecture de leur part, dépourvue de fondement objectif,

qu’enfin, en tant qu’ils font état d’informations de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec la situation individuelle et concrète des recourants, les divers rapports et autres sources Internet auxquels l’écriture du 10 mai 2021 renvoie dans l’optique de la crainte fondée de persécution future (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10) ne permettent pas de démontrer à satisfaction de droit l’existence d’un véritable risque concret et sérieux pesant sur la personne des requérants dans le cas d’espèce,

que dans ce contexte, l’incapacité alléguée de l’Etat colombien à protéger ses ressortissants (cf. ibidem, p. 10 à 12) et la prétendue absence d’une possibilité de refuge interne (cf. ibidem, p. 12 à 15) sont dépourvus de toute pertinence en la cause,

qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, ils n’ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, dans une telle hypothèse, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),

que par conséquent, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

que, nonobstant la prévalence actuellement d’un climat politique tendu en Colombie en raison d’importantes manifestations organisées contre la répression policière depuis le 28 avril dernier, dans le prolongement de la contestation d’un projet de réforme fiscal aujourd’hui avorté (cf. à ce propos Le Monde, « En Colombie, de nouvelles manifestations contre la répression policière virent au chaos »,

<https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/16/colombie-les- manifestations-contre-la-repression-policiere-tournent-au-chaos-dans-lesud-du-pays_6080330_3210.html>, consulté le 09.06.2021 ; Le Temps,

« Manifestations contre une réforme fiscale en Colombie : le ministre des finances démissionne », <https://www.letemps.ch/monde/manifestations- contre-une-reforme-fiscale-colombie-ministre-financesdemissionnefestations contre une réforme fiscale en Colombie: le ministre des Finances démissionne>, consulté le 09.06.2021 ; Le Matin, « La police critiquée pour la répression des manifestants va être réformée »,

<https://www.lematin.ch/story/critiquee-pour-sa-gestion-des- manifestations-la-police-va-etre-reformee-495956358454>, consulté le 09.06.2021), il est notoire que l’Etat précité ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs personnels,

qu’en effet, A. (…) et B. (…) sont jeunes, bénéficient tous les deux d’une formation scolaire de base et exerçaient en outre chacun une activité professionnelle avant leur départ du pays, en qualité de (…) et respectivement (…) (cf. procès-verbaux des auditions EDP, point 1.17.03, p. 4),

qu’ils disposent également d’un réseau familial en Colombie, constitué à tout le moins des parents et de la sœur du recourant, ainsi que de la mère, du frère et de la sœur de l’intéressée (cf. ibidem, point 3.02, p. 4), personnes sur l’aide desquelles ils pourront compter, le cas échéant, à leur retour,

qu’à cela s’ajoute que les divers documents médicaux versés en cause (cf. rapport médical du […] du 14 janvier 2020 ; certificats médicaux […] des 27 avril 2020 et 25 février 2021) n’attestent aucun problème de santé majeur, susceptible de constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure,

qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),

que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem),

qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger,

que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),

qu’eu égard à la non-réalisation des conditions strictes de la jurisprudence sus-rappelée dans les circonstances du cas sous revue, relativement tant

à l’état de santé de A.

qu’à celui de son épouse, il peut être

renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III, p. 8 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (ar.t 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (cf. mémoire de recours, p. 15),

que s’agissant des enfants C. (…) et D. (…), il ne ressort pas des actes de la cause que ceux-ci souffriraient actuellement de problèmes de santé susceptibles de s’avérer déterminants dans la perspective de l’exécution du renvoi (cf. procès-verbal de l’audition de la requérante du 9 janvier 2020, Q. 45 s., p. 6),

qu’en outre, rien ne permet d’admettre non plus que la mise en œuvre de cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),

que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),

qu’en l’occurrence, les enfants susnommés se trouvent en Suisse depuis le 26 novembre 2019 ; qu’au vu de la durée limitée de leur séjour dans cet Etat (à ce stade inférieure à deux ans), il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci les a à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte socio-culturel helvétique que l’exécution du renvoi constituerait pour eux un déracinement déraisonnable, susceptible de mettre en péril leur bon développement ; que ce constat s’impose d’autant plus que, compte tenu de leurs âges respectifs, ils y ont vécu leurs relations essentielles avant tout dans le cadre familial,

que dans les circonstances du cas sous revue, l’art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d’une pesée globale d’intérêts, un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit), attendu que les intéressés ont versé en cause leurs passeports nationaux respectifs, sous forme originale, et

qu’ils sont tenus, pour le surplus, de collaborer à l’obtention des documents devant leur permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),

qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, de par son caractère temporaire, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêts du Tribunal D-5980/2020 du 8 février 2021, p. 12 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020

consid. 9 ; D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du

25 mars 2020 consid. 5.5),

que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 26 mai 2021.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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