Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-6613/2018 |
Datum: | 17.01.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (sans exécution du renvoi) |
Schlagwörter : | Rsquo;a; Rsquo;elle; ;intéressée; Rsquo;au; Rsquo;intéressée; écision; ;asile; été; être; Rsquo;audition; ésent; Rsquo;en; éfugié; Tribunal; était; Rsquo;asile; étant; édé; Suisse; érant; édéral; Rsquo;est; Rsquo;il; Rsquo;un; édure; érieure; écution; ès-verbaux; ;assistance; Rsquo;à |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
E-6613/2018
Composition Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A. _, née le ( ), Somalie,
représentée par Camille Belhia-Frosio, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 octobre 2018 / N ( ).
la demande d'asile déposée en Suisse par A. en date du 21 avril 2016,
les procès-verbaux des auditions du 18 mai 2016 et du 20 juin 2017,
la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant, en l’état, pas raisonnablement exigible,
le recours interjeté, le 21 novembre 2018, par l’intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, la recourante reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu,
qu’elle allègue avoir invoqué comme motifs d’asile non pas son mariage forcé, mais les menaces et les risques auxquels elle aurait été exposée en raison de sa relation avec un compagnon rencontré après son divorce,
qu’elle soutient ainsi, en substance, que c’est à tort que le SEM aurait pris en considération comme seuls motifs d’asile son mariage forcé et son divorce, à l’exclusion de la relation entretenue postérieurement à ce mariage et des problèmes qui en auraient découlé,
que, cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, le SEM a examiné les motifs d’asile en lien avec sa relation postérieure au mariage,
qu’il a toutefois estimé que les déclarations à ce sujet n’étaient pas vraisemblables, relevant, exemples à l’appui, les divergences et les inconstances ressortant du récit,
qu’en sus, le SEM a également retenu que le mariage forcé de l’intéressée ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison d’une rupture du lien de causalité temporel entre cet événement et le départ du pays,
qu’il ne saurait lui être cependant reproché d’avoir procédé à l’examen de ce dernier motif, dans la mesure où celui-ci avait été invoqué par l’intéressée elle-même,
que ce grief est partant infondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressée a indiqué, pour l’essentiel, appartenir au clan B. ainsi qu’au sous-clan C. et être originaire du village de D. , où elle aurait vécu avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur,
qu’elle n’aurait jamais été scolarisée et aurait travaillé comme ( ),
qu’en ( ), elle aurait été mariée de force à un homme plus âgé, pour des raisons économiques,
qu’un mois après le mariage, elle se serait enfuie du domicile conjugal et se serait réfugiée chez ses parents,
que, grâce à l’intervention de son père, elle aurait pu divorcer et serait retournée vivre au domicile familial,
que, quelque temps après son divorce, l’intéressée aurait commencé à fréquenter un jeune homme de son village,
que, toutefois, la famille de celui-ci se serait opposée à leur relation en raison de leur différence clanique et de son état de femme divorcée,
qu’en ( ), après environ quatre mois de relation, l’intéressée et son ami auraient été dénoncés aux membres d’E. ,
que, craignant pour sa sécurité, l’intéressée aurait immédiatement pris la décision de quitter son pays,
qu’elle se serait d’abord rendue à F. , puis à G. , avant de prendre le bateau à destination du H. , où elle aurait séjourné jusqu’en 2015,
qu’elle aurait ensuite transité par le Soudan, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, avant de rejoindre la Suisse, le 21 avril 2016,
qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu’en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est inconstant, stéréotypé et manque considérablement de substance, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
qu’à titre d’exemple - relevé à juste titre dans la décision attaquée -, l’intéressée a d’abord déclaré que l’homme qu’elle fréquentait était divorcé et que l’ex-femme de celui-ci les avait dénoncés aux membres d’E. (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 18 mai 2016, pt 7.01 p. 7), alors que, par la suite, elle n’a à aucun moment mentionné que son ami était divorcé et a indiqué que c’étaient la mère et la sœur de celui-ci qui les avaient dénoncés (cf. p-v d’audition du 20 juin 2017, R 121 à 127 p. 13),
qu’à ce dernier sujet, la recourante s’est contredite notamment s’agissant des circonstances dans lesquelles elle aurait appris qu’elle avait été dénoncée,
qu’ainsi, dans un premier temps, elle a allégué avoir été mise au courant alors qu’elle se trouvait auprès de la famille, dans un autre village que le sien, et avoir immédiatement pris la fuite, sans retourner chez elle (cf. p-v d’audition du 18 mai 2016, pt 7.01 p. 7), alors que, dans un second temps, elle a expliqué qu’elle avait quitté son village, après qu’une amie était venue chez elle pour l’avertir (cf. p-v d’audition du 20 juin 2017, R 98 p. 10 ainsi que R 120, 121 et 128 p. 13),
qu’interrogée sur ces divergences, l’intéressée s’est contentée de répondre qu’elle ne se souvenait plus ou qu’elle était confuse et perturbée lors de la première audition (cf. p-v d’audition du 20 juin 2017, R 166 p. 17),
que, par ailleurs, ses propos concernant l’arrestation ou non de son ami par les ( ) ne sont pas non plus constants (cf. p-v d’audition du 18 mai 2016, pt 7.01 p. 7 et p-v d’audition du 20 juin 2017, R 156, 157, 158 et 167
p. 16 s.),
que les explications données au stade du recours, à savoir qu’elle n’a jamais été scolarisée, qu’elle ne comprenait pas facilement l’interprète ou encore qu’elle était stressée lors des auditions, ne sauraient non plus convaincre,
qu’au regard des procès-verbaux des auditions du 18 mai 2016 et du 20 juin 2017, elle a au demeurant déclaré bien comprendre l’interprète et a apposé son empreinte digitale à titre de signature sur chaque page des procès-verbaux d’audition, attestant par là-même en particulier que ceux-ci lui avaient été relus dans une langue qu’elle comprenait et que leur contenu correspondait à ses déclarations,
que les seules remarques formulées l’ont été lors de la seconde audition par le représentant des œuvres d’entraide, lequel a indiqué que, n’ayant jamais été scolarisée, l’intéressée avait de la peine à situer des événements dans le temps en référence à des dates précises,
que les inconstances relevées ne portent cependant pas sur de tels éléments,
que, dans ces conditions, les divergences constatées, qui concernent des éléments importants de la demande d’asile, autorisent à penser que la recourante n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de celle-ci,
que, cela dit, il n’est pas non plus cohérent que l’intéressée, qui a indiqué, d’une part, ne pas avoir fréquenté son ami publiquement et être restée discrète sur sa relation (cf. p-v d’audition du 20 juin 2017, R 115 et 116
p. 12), ait, d’autre part, pris le risque, à plusieurs reprises, de rentrer au village en sa compagnie, au vu et au su de tous, après avoir passé la journée avec lui, alors qu’elle gardait des chèvres à l’extérieur du village (cf. p-v d’audition du 20 juin 2017, R 110 et 111 p. 12),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 18 octobre 2018, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 18 octobre 2018, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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