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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-5160/2019

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-5160/2019
Datum:27.08.2021
Leitsatz/Stichwort:Prévention des accidents et des maladies professionnels
Schlagwörter : Avertissement; Travail; Sécurité; Degré; Recourante; Mesure; Entre; Prise; D’un; Chute; Procédure; ;art; Décision; Entrepris; Contre; Entreprise; Constat; être; Consid; Protection; Autorité; Mesures; Prononcé; Fédéral; Règle; Risque; Exécution; Principe; Tribunal; Employeur
Rechtsnorm: Art. 62 Or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-5160/2019

A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 2 1

Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges, Egzona Ajdini, greffière.

Parties A (Suisse),

représentée par Maître Yvan Henzer, recourante,

contre

SUVA,

autorité inférieure.

Objet Assurance-accidents, prévention des accidents et des maladies professionnels (décision sur opposition du 27 août 2019).

Faits :

A.

La société anonyme A (ci-après : la recourante, l’entreprise ou l’intéressée), sise à (…), est inscrite au registre du commerce depuis le (…) 1977. Son but est décrit en les termes suivants : « exploitation d’une entreprise du bâtiment et de génie civile ; construction d’immeubles de toutes catégories principalement en maçonnerie et béton armé ; exécution de tous travaux de démolition, construction, transformation et réparations pour des tiers ». Madame B et Messieurs C et D en sont les administrateurs, bénéficiant chacun d’une signature individuelle (annexe 1 à TAF pce 1).

B.

    1. Le 2 octobre 2018, trois ingénieurs de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) ont effectué un contrôle au chantier de l’entreprise A au chemin E . Constatant des manquements au niveau des protections contre les chutes ainsi qu’au niveau des règles vitales de sécurité au travail, un avertissement de 1er degré a été prononcé en date du 16 octobre 2018 accompagné d’un rapport comportant les constatations et les mesures exigées pour remédier auxdits manquements, ainsi qu’un dossier photographique (annexe 8 à TAF pce 1). Par décision sur opposition du 30 octobre 2018, la SUVA a maintenu ledit avertissement de 1er degré en dépit de l’opposition formulée par l’intéressée en date du 23 octobre 2018 (annexes 9 et 10 à TAF pce 1).

    2. Au cours de l’année 2019, un ingénieur de la SUVA a effectué des contrôles sur divers chantiers de l’intéressée (annexes 11 à 15 à TAF pce 1 et annexe 2 à TAF pce 9). En date du 25 juin 2019, le même ingénieur a réalisé un contrôle au chantier de l’intéressé sis à F_ . Par acte du 27 juin 2019, la SUVA a émis un avertissement de 2ème degré suite aux manquements constatés lors dudit contrôle. Le rapport annexé comportant les constatations et les mesures fait en substance état de manquements au niveau de la sécurité liée aux postes de travail et passages, ainsi qu’au niveau des protections contre les chutes et lors de travaux effectués en plein air. Ledit avertissement de 2ème degré contient également un dossier photographique. L’autorité inférieure a en outre requis de l’intéressée de lui confirmer la mise en œuvre des mesures exigées à l’aide du formulaire de réponse joint à l’avertissement. Par ailleurs, elle a attiré l’attention de celle-ci sur le fait que les entreprises contrevenant aux prescriptions en

      matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles peuvent être classés en tout temps dans un degré plus élevé du tarif des primes selon l’art. 92 al. 3 LAA. Enfin, elle a imparti à l’intéressée un délai de 20 jours pour déposer ses objections auprès de son autorité (annexe 16 à TAF pce 1).

    3. Le 8 juillet 2019, l’intéressée a confirmé l’exécution des mesures requises et a formulé des observations à cet égard. L’intéressée a expliqué que son employé n’avait pas jugé utile de monter un échafaudage, étant donné que ledit ouvrier graissait une poulie de la grue encore pliée avant montage et se trouvait à l’aplomb d’un container, à une hauteur de chute d’1m50 seulement. S’agissant des travaux effectués en plein air, l’intéressée a indiqué mettre en garde ses ouvriers sur les dangers relatifs à l’exposition au soleil, notamment en leur distribuant des lunettes de soleil, de la crème solaire et des vêtements de protection. L’intéressée a encore signalé que ses collaborateurs sont continuellement formés sur la sécurité au travail par un organe indépendant (annexe 17 à TAF pce 1). Par un autre courrier du même jour, l’intéressée a contesté l’avertissement de 2ème degré prononcé le 27 juin 2019 par la SUVA en déplorant en premier lieu les méthodes utilisées par l’ingénieur, qu’elle juge répressives. Elle s’est en substance dite inquiétée par les menaces d’amende planant sur elle, d’autant plus que cette dernière a toujours adopté un comportement irréprochable et s’efforce de faire de son mieux tant envers ses employés que vis-à-vis des exigences légales à respecter (annexe 18 à TAF pce 1).

    4. Le 20 août 2019, par l’entremise de son Conseil, l’entreprise a formulé des objections supplémentaires à l’encontre de l’avertissement de 2ème degré du 27 juin 2019. Elle a déploré les interventions récurrentes de la SUVA depuis le mois d’octobre 2018 qui ne se justifiaient pas selon elle et a qualifié l’attitude du nouvel inspecteur de chicanière. L’entreprise estime en substance que les constats établis lors du contrôle du 25 juin 2019 comportaient des risques minimes, ne justifiant pas le prononcé d’un avertissement. Elle considère en outre que les interventions de la SUVA et les avertissements consécutifs violent le principe de proportionnalité, ne répondant pas aux exigences d’adéquation et de nécessité. Elle conclut à l’annulation de l’avertissement de 2ème degré du 27 juin 2019 (annexe 22 à TAF pce 1).

    5. Compte tenu des objections formulées par l’entreprise à l’encontre de l’avertissement de 2ème degré, la SUVA a confirmé le maintien dudit avertissement par décision sur opposition du 27 août 2019 (annexe 21 à TAF pce 1).

C.

    1. Le 30 septembre 2019, l’intéressée, par l’entremise de son Conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée et de l’avertissement de 2ème degré du 27 juin 2019. En substance, la recourante estime que les conditions pouvant conduire au prononcé d’un avertissement de 2ème degré ne sont pas remplies. Elle considère en outre que l’autorité inférieure n’a pas veillé au respect du principe de proportionnalité ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire, et a fait preuve d’un formalisme excessif (TAF pce 1).

    2. Dans sa réponse du 4 février 2020, la SUVA a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée et de l’avertissement de 2ème degré du 27 juin 2019, dès lors que les manquements constatés justifiaient le prononcé d’un avertissement de 2ème degré (TAF pce 9).

    3. En date du 18 mars 2020, la recourante a répliqué qu’au prononcé d’un avertissement, il convient bien plutôt de tenir compte des risques et dangers concrets et non simplement des éventuels dangers d’une situation. Elle a en particulier expliqué que l’ouvrier qui graissait la poulie n’a pas été exposé à un danger tel, qui justifie la mesure imposée par la SUVA. La recourante a ajouté qu’elle compte peu d’accidents parmi ses ouvriers, preuve de l’efficacité des mesures préventives imposées à ses collaborateurs. Pour le surplus, la recourante s’est référée à la teneur de son mémoire de recours et a réitéré ses conclusions, dès lors que la SUVA s’est montrée, selon elle, excessivement formaliste dans l’application des règles de sécurité (TAF pce 11).

    4. Par duplique du 30 avril 2020, la SUVA a rappelé que la situation dangereuse à l’origine de l’avertissement de 2ème degré constitue à elle seule une violation des règles vitales de sécurité justifiant le prononcé d’un avertissement. Pour le surplus, la SUVA a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse du 4 février 2020 (TAF pce 13).

    5. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Tribunal a notamment signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 14).

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La SUVA est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c).

    2. L'avertissement prononcé par la SUVA dans le contexte de la prévention des accidents et maladies professionnels a pour but d'inciter l'employeur à tout mettre en œuvre pour éviter à l'avenir de nouvelles infractions aux normes de la sécurité du travail en ce sens que, si tel ne devait pas être le cas, cet acte prépare et favorise une mesure ultérieure (in casu: l'augmentation des primes [cf. supra consid. 3.2]) qui, autrement, aurait pu être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Il a donc le caractère d'une sanction et influence directement la situation juridique de l'employeur concerné. Partant, la jurisprudence a considéré qu'un avertissement revêtait la qualité d'une décision au sens de l'art. 5 PA soumis à la procédure d'opposition (ATAF 2010/37 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêt du TAF C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 2.4). In casu, la décision sur opposition de la SUVA du 27 août 2019 maintient un avertissement de 2ème degré, soit une mesure destinée à prévenir les accidents au sens de l'art. 109 let. c LAA, de sorte que le Tribunal de céans est compétent pour traiter du présent recours interjeté contre dite décision sur opposition (cf. arrêt du TAF C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 1; ATF 116 V 255 consid. 2).

    3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA.

    4. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) par une recourante directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) qui a effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours est donc recevable.

2.

L’objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure compétente en vertu de l'art. 85 al. 1 LAA (cf. arrêt du TAF C-3410/2009 du 22 octobre 2012 consid. 1.5.2) a procédé de manière conforme au droit en confirmant, par décision sur opposition du 27 août 2019, un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la recourante.

3.

    1. L'art. 82 al. 1 LAA prescrit que l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral, outre l'OPA, a édicté diverses ordonnances concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités dont notamment l'OT-Const. Par ailleurs, selon l'art. 85 al. 2 LAA, le Conseil fédéral nomme la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: CFST). Celleci délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions et veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (art. 85 al. 3 LAA). Ses décisions lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail (art. 85 al. 4 LAA). Conformément à l'art. 53 let. a OPA, la CFST peut notamment arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution, ce qui a été mis en œuvre avec l'édition du Manuel CFST de la procédure d'exécution pour la sécurité du travail (ci-après: Manuel CFST).

    2. En cas d'infractions aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de ce classement et, en règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent (art. 113 al. 2 LAA). Conformément à l'art. 66 al. 1 OPA, l'augmentation des primes

      n'est possible qu'après décision exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail. Il faut donc distinguer l'augmentation de primes consécutive à une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites prescriptions est avérée. Pour ce faire, la CFST a introduit une procédure d'exécution LAA interne qui se caractérise par la mise en place d'une voie dite ordinaire et une autre dite extraordinaire.

    3. Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs de la SUVA doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'ellesmêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens et l'autorité recourt en principe au prononcé de quatre avertissements, soit quatre constatations d'une situation contraire aux règles de sécurité, avant de sanctionner l'employeur avec une augmentation des primes au sens de l'art. 92 al. 3 LAA. En particulier, ces avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors d'un contrôle. Les trois premiers doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible. En outre le deuxième renverra à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation, le troisième aux deux premières constatations, tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction, alors que la quatrième constatation signifiera l'augmentation de primes. Le manuel CFST souligne toutefois que la règle selon laquelle l'autorité prononce quatre avertissements avant de passer à une sanction, n'est pas immuable. Bien plutôt, il s'agit de la procédure normale à laquelle les organes d'exécution peuvent ou doivent déroger en présence d'arguments pertinents. C'est ce que précise le chiffre

5.2.8 du manuel CFST qui a la teneur suivante: "Suivant la gravité de l'infraction, la procédure peut et doit être abrégée. Il serait parfaitement possible, par exemple, que l'augmentation de la prime soit décidée après la première constatation, dans la mesure où l'entreprise a bénéficié du droit d'être entendu."

    1. Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence [cf. supra consid. 2.5]), la SUVA

      applique la procédure d'exécution ordinaire laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 al. 1 OPA. Or, l'autorité a introduit une étape préalable qu'elle intitule la confirmation. Lorsque des lacunes sont constatées lors d'une visite d'entreprise, elles sont ensuite confirmées par écrit à l'employeur avec la désignation des mesures à prendre et le délai imparti pour ce faire. L'entreprise doit au plus tard à l'échéance du délai confirmer à son tour l'exécution des prescriptions. Ce n'est que si celle-là n'est pas effective et que les lacunes sont à nouveau relevées lors d'une visite, que l'autorité adressera un avertissement avec délai pour exécution et en donnant la possibilité à l'entreprise d'être entendue. Si, en dépit de cet avertissement, l'employeur n'obtempère toujours pas à l'injonction d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires doivent alors être ordonnées par voie de décision. Cette décision peut faire référence aux mesures de contrainte possibles: augmentation des primes, exécution aux frais de l'obligé ou exécution directe. Dans ce cadre, l'augmentation des primes a donc lieu lorsque, en dépit d'une décision exécutoire, l'employeur refuse de prendre les mesures qui lui ont été ordonnées (cf. Manuel CFST, chapitres 4 et 7).

    2. Par ailleurs, la loi prévoit que la procédure ordinaire est fortement abrégée en présence d'un danger imminent. Aussi, selon l'art. 62 al. 2 OPA, l'organe d'exécution, en cas d'urgence, renonce à l'avertissement et prend une décision. De tels actes ne sont pas attaquables par voie d'opposition mais doivent directement faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 105a et 109 let. c LAA).

    3. Cela étant, la distinction entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire en matière de sécurité du travail ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les sanctions imposées se basent sur une vue d'ensemble des manquements constatés chez un employeur particulier. En effet, il sied de souligner que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme aux principes généraux du droit dont notamment celui de la proportionnalité (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b). Or, une pesée des intérêts divergents en présence ne peut être accomplie valablement – et donc en accord avec la ratio legis de l'art. 92 al. 3 LAA que si l'autorité prend en compte l'ensemble des infractions commises par l'employeur indépendamment de la question de savoir dans quelle procédure celles-ci ont été mises en évidence. Ainsi, dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les procédures ordinaire et extraordinaire ne sau-

raient être appliquées de façon strictement séparée. Bien plutôt, il se justifie que les infractions constatées en procédure ordinaire soit prises en compte dans la procédure extraordinaire lorsqu'il s'agit de juger si une augmentation des primes est conforme au droit (cf. arrêts du TAF C-640/2008 consid. 4.2.4; ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3). Dans ce contexte, il paraît opportun d'appliquer par analogie les principes régissant la procédure extraordinaire aux états de faits présentant des avertissements autant dans le cadre de la procédure ordinaire que dans celui de la procédure extraordinaire (cf. en ce sens le manuel CFST, chiffre 5.2.3). Compte tenu de ces prémisses, l'autorité prononcera en règle générale préalablement trois avertissements et procédera à une augmentation des primes lors d'un quatrième manquement aux prescriptions de sécurité, étant précisé que la nature de la procédure dans laquelle les infractions sont constatées n'est pas déterminante (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2; arrêt du TAF C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 4.2.4). Une exception à ce principe reste bien entendu en tout temps possible si des éléments pertinents (par exemple la gravité de la faute commise ou le comportement inadéquat de l'employeur concerné) plaident en faveur d'une réaction plus sévère envers l'employeur.

4.

En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la procédure choisie par l’autorité inférieure s’inscrit dans le cadre de la procédure explicitée au consid. 3.3 et ce, de manière conforme au droit comme le montre le déroulement des faits (cf. supra partie en faits), ce que la recourante ne conteste pas au demeurant.

Partant, ce point n’appelle pas davantage de remarques. Reste désormais litigieuse la question de savoir si la SUVA était en droit de prononcer un avertissement de 2ème degré à l’encontre de l’entreprise recourante pour violation des prescriptions de sécurité, ce que conteste cette dernière.

5.

La SUVA reproche à la recourante les manquements suivants relevés lors du contrôle du 25 juin 2019 par un de ses inspecteurs sur le chantier sis à F et en partie documentés par des pièces photographiques :

  • tous les postes de travail n’offraient pas toute la sécurité voulue et/ou ne pouvaient pas être atteints par des passages sûrs (art. 8 al. 1 OTConst),

  • tous les postes de travail et/ou les passages présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres n’étaient pas protégés par une protection latérale (art. 15 OTConst),

  • aucune mesure de protection collective contre les chutes n’a été prise pour les travaux de montage en hauteur, la hauteur de chute relevée était de 3m20 (art. 19 al. 1 OTConst),

  • activité de graissage réalisée sans mesures de protection contre les chutes (art. 19 al. 1 OTConst),

  • exécution par certains employés de travaux en plein air sans protection contre le soleil (art. 3, 6 et 11 OPA),

  • au vu des constatations précédentes, déficit d’instructions auprès des employés sur les règles vitales et les risques encourus au travail (art. 6 OPA),

  • recommandation d’adhésion à la charte de sécurité.

La recourante soutient que les conditions pouvant justifier le prononcé d’un avertissement de 2ème degré n’étaient pas données, dès lors que les lacunes relevées étaient mineures et ne présentaient pas de menace élevée ou aggravée. Elle estime en outre que l’autorité inférieure a failli au respect du principe de proportionnalité ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire, en faisant preuve d’un formalisme excessif.

    1. Les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction font l’objet de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141). Les travaux de construction comprennent en particulier la réalisation, la rénovation, la transformation, l’entretien, le contrôle et la démolition de constructions, y compris les travaux préparatoires et finaux (art. 2 let. a OTConst). La recourante intervenant sur un chantier de construction d’un bâtiment, force est d’admettre qu’elle devait respecter les exigences fixées dans l’OTConst. A cet égard, la jurisprudence a souligné que, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand, de sorte que les entreprises doivent observer scrupuleusement les prescriptions figurant dans l’ordonnance sur les travaux de construction, sans égard à la durée des travaux

      ni à la personnalité ou aux habitudes des travailleurs qu’elles occupent sur les chantiers (ATF 116 V 255 consid. 4c p. 264).

    2. S’agissant du risque de chute, l’OTConst mentionne, à son art 15 al. 1, que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale. Dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 mètres (art. 18 al. 1 1ère phrase OTConst). Lorsqu’il est techniquement impossible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés (art. 19 al. 1 OTConst). De plus, la protection contre les chutes fait partie intégrante des règles vitales de la branche du bâtiment, à savoir la première règle consistant à sécuriser les zones à risque de chute (Brochure SUVA « Huit règles vitales pour la branche du bâtiment », réf. 84035.f, https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/regles-de-securite-et-con- seils/depliant-huit-regles-vitales-pour-la-branche-du-btiment84035f3498234981, consulté la dernière fois le 20 juillet 2021). En effet, les travaux effectués sans protection contre les chutes constituent une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé des travailleurs (Manuel CFST, p. 11, ch. 4.3).

    3. En l’espèce, l’autorité inférieure a relevé lors du contrôle du 25 juin 2019 qu’un ouvrier graissait une poulie de grue alors qu’il se trouvait à une hauteur de chute de 3m20. La recourante argue que l’absence constatée de protection contre les chutes ne lui paraît pas d’une gravité pouvant justifier un avertissement de 2ème degré car selon elle, l’ouvrier se trouvait à une hauteur de chute inférieure à 2 mètres sur son côté gauche. Or, la recourante ne saurait soutenir que le risque était minimisé du fait que la grue en question, encore pliée au montage, se trouvait à l’aplomb d’un container ramenant la hauteur de chute à 1m50 du côté gauche. Selon elle, l’ouvrier en question n’avait plus qu’à surveiller le côté droit de façon à ne pas basculer de l’autre côté de la grue, qui présentait une hauteur de chute supérieure à 2 mètres. Au-dessus de 2 mètres, les prescriptions légales exigent un dispositif de protection contre les chutes. En l’occurrence, force est de constater que l’ouvrier en question n’avait aucune protection contre les chutes et il ne ressort pas du dossier qu’il n’était pas possible d’installer un dispositif de protection à l’endroit où travaillait l’ouvrier. Ainsi, de l’aveu de la recourante, il existait bel et bien un risque de chute supérieure à 2 mètres conformément aux prescriptions légales précitées et ce constat est

      suffisant pour justifier le prononcé d’un avertissement, le risque de chute étant considéré comme une menace directe et sérieuse pour la vie et la santé des travailleurs. Dès lors, les arguments de la recourante soutenant que le risque était circonscrit compte tenu de la nature de l’opération à accomplir et des précautions prises par l’ouvrier en question tombent à faux. Il en résulte qu’un employé de l’entreprise recourante n’auraient pas dû travailler sans qu'une mesure prévue soit à l’art 18, soit à l’art. 19 al. 1 OTConst, n'ait été mise en place.

    4. Quant à la question de savoir si la SUVA était habilitée à prononcer un avertissement de 2ème degré, il ressort du dossier que la recourante, par acte du 30 octobre 2018, avait déjà reçu un premier avertissement de 1er degré dans le cadre d’une procédure extraordinaire (annexes 8 à 10 à TAF pce 1). Les infractions aux règles de la sécurité mises en évidence étaient alors les suivantes : réalisation de travaux de construction sans échafaudages avec une hauteur de chute dépassant 3 mètres, un garde-corps présentant une hauteur inadéquate, protection insuffisante au niveau des ouvertures dans les sols et déficit d’instruction et/ou de contrôle auprès des travailleurs (annexe 8 à TAF pce 1). Ainsi, force est de constater que les manquements constatés lors de la visite du 25 juin 2019 ressortent du même registre et sont de même intensité. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir prononcé un avertissement de 2ème degré en se conformant à la procédure d’exécution pour la sécurité au travail.

    5. S’agissant du risque d’exposition au soleil, il convient de rappeler quelques notions en matière de sécurité au travail.

      1. Ainsi, en application de l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (cf. également ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 582 ss; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht über die Unfallversicherung, 3ème éd., Zurich 2003, p. 324 ss). L’employeur veille également à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail.

        Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 OPA). L’employeur doit en outre veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). Quant au travailleur, il est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA).

      2. S’agissant des dispositions relatives à l’exposition au soleil, la SUVA a établi des brochures contenant les comportements à adopter pour se protéger au mieux des éventuels risques encourus. Dans une brochure intitulée « Rayonnement solaire : connaissez-vous les risques » (réf. 88304.f, https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/rayonnement- solaire-connaissezvous-les-risques-informations-destinees-aux-per-

        sonne-88304f4569245691, consulté la dernière fois le 20 juillet 2021), la SUVA a en particulier énoncé les risques liés au rayonnement solaire et les mesures à prendre. La SUVA a encore dressé une liste de contrôle destinée aux employeurs afin d’assurer la protection des travailleurs en cas de travail à l’extérieur en plein soleil et par fortes chaleurs (Brochure SUVA

        « Travailler à l’extérieur en plein soleil et par fortes chaleurs », réf. 67135.f, https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/travailler-lex- terieur-en-plein-soleil-et-par-fortes-chaleurs-67135f2887628837, consulté la dernière fois le 20 juillet 2021).

      3. Cela étant, la question du risque inhérent à une exposition au soleil et ses implications sur la santé des travailleurs et la sécurité au travail de manière plus globale, peut en l’occurrence rester ouverte, étant donné que les circonstances du cas d’espèce, telles qu’exposées précédemment, permettent de retenir l’existence d’un autre manquement fondant le prononcé d’un avertissement. Il n’existe donc ici pas d’intérêt à examiner cette question, dès lors que l’on se trouve dans une situation justifiant un avertissement.

    1. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité ainsi que de l’interdiction de l’arbitraire, reprochant en substance à la SUVA d’avoir fait preuve de formalisme excessif en prononçant un avertissement de 2ème degré.

      1. Le principe de proportionnalité est un principe qui doit être respecté dans l'ensemble du droit administratif, tant dans l'élaboration de la législation que dans l'application de la loi, et qui s'applique aussi tout particulièrement à la sécurité sociale. Elle présuppose que la mesure est le moyen approprié pour atteindre l'objectif souhaité, que l'intervention ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif et qu'il existe un rapport raisonnable entre l'objectif et le moyen (ATF 131 V 107 consid. 3.4.1, 129 V 271 consid. 4.1.2 et 128 II 297 consid. 5.1 ; SVR 2001 IV n° 17 p. 51

        consid. 4b ; cf. également l'art. 36 al. 3 Cst. ; cf. sur le principe de proportionnalité également les arrêts du TAF C-2363/2012 du 11 novembre 2013 consid. 4.4.2 ainsi que C-6018/2008 du 25 novembre 2010 consid. 6.2.2. et suivants).

      2. La jurisprudence considère comme une expression du principe de proportionnalité la règle contenue dans les directives CFST, selon laquelle normalement (sauf en cas d'infraction particulièrement grave ou si la violation de la réglementation a entraîné un accident) trois avertissements sont émis et une augmentation de la prime est ordonnée au quatrième constat d'une situation contraire à la sécurité (ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2). Le Tribunal de céans est ainsi d’avis que l’autorité inférieure a agi à juste titre en prononçant un avertissement de 2ème degré comme le veut la procédure extraordinaire, notamment sous l’angle du principe de proportionnalité, et n’a dès lors pas prononcé une mesure plus coercitive. De même, le prononcé d’une simple confirmation n’aurait pas respecté le principe de la proportionnalité au regard de la gravité de la menace résultant de l’absence de dispositif de protection contre les chutes (cf. Manuel CFST, p. 11). La recourante avait par ailleurs déjà manqué à ses obligations en matière de prévention des accidents lorsqu’un avertissement de 1er degré avait été prononcé par la SUVA en date du 16 octobre 2018 suite à des manquements constatés sur un autre de ses chantiers, dont la nature ne différait pas de ceux qui nous intéressent en l’espèce (annexes 8 à 10 à TAF pce 1).

        La recourante argue encore qu’elle s’efforce à améliorer la sécurité au travail pour ses employés et organise notamment auprès de ceux-ci des formations intégrant les remarques formulées dans l’avertissement. Le Tribunal de céans ne peut que saluer les efforts entrepris par l’entreprise recourante. Toutefois, sa volonté de bien faire ne peut à elle seule justifier l’annulation d’un avertissement du moment que les conditions étaient données pour le prononcer (cf. consid. supra 5.2 et 5.3). En effet, la SUVA est tenue d’appliquer la procédure qu’elle a mise en place (arrêt du TAF C-640/2008 consid. 7.2).

        Le Tribunal de céans remarque encore que le faible taux de sinistres et l’attitude prétendument chicanière de l’ingénieur de la SUVA dont se prévaut la recourante, ne sont pas pertinents au vu de ce qui précède pour l’issue du litige.

      3. Compte tenu de ce qui précède, l’avertissement de 2ème degré est légal et conforme au principe de proportionnalité. En outre, les efforts déployés par la recourante pour prévenir les accidents (instruction, cours de sécurité, manuel de sécurité et organisation de la sécurité) sont à saluer mais ne permettent pas d’annuler l’avertissement de 2ème degré qui repose sur un manquement avéré (ouvrier graissant une poulie de grue alors qu’il se trouvait à une hauteur de chute de 3m20) qui remplit les conditions pour un tel prononcé.

      4. Il en va de même s’agissant de la violation de l’interdiction de l’arbitraire invoquée par la recourante. Il y a arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. En particulier, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité inférieure que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).

      5. Or, la recourante ne parvient pas à établir en quoi la SUVA aurait retenu de manière arbitraire les manquements constatés qui ont fondé le prononcé d’un avertissement de 2ème degré. En effet, la SUVA s’est appuyé sur des preuves tangibles et objectives, tel que des photos ou encore des faits admis par la recourante elle-même. S’agissant de l’ouvrier occupé à graisser une poulie de grue, la recourante a en particulier admis l’existence d’un risque et a reconnu que ce dernier devait prendre toutes les précautions pour éviter une chute sur le côté droit de l’opération exécutée. En outre, la fixation du degré d’avertissement relève de la marge d’appréciation dont dispose la SUVA, qui se fonde pour cela sur divers critères, à savoir notamment la dangerosité de l’opération réalisée, la taille de l’entreprise contrevenante et la fréquence de contrôle des postes de travail sur les chantiers. La recourante ne démontre pas en quoi la SUVA aurait agi arbitrairement en prononçant un avertissement de 2ème degré un certain nombre de mois après avoir prononcé un avertissement de 1er degré pour la violation de règles de sécurité de même nature en matière de chute.

    2. Dans ces circonstances, la décision attaquée, dans la mesure où elle maintient l’avertissement de 2ème degré, est justifiée et doit être confirmée.

    3. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

6.

    1. La recourante, qui succombe, devra payer l’émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière, à CHF 3'000.- (art. 63 al. 1 et 4bis PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ; art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l’avance de frais déjà versée de CHF 3'000.- (TAF pces 3 et 5).

    2. Vu l’issue du litige, il n’est alloué de dépens ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA e contrario), ni aux autorités inférieures et spécialisées (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de CHF 3'000.-, sont mis à la charge de l’entreprise recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)

  • à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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