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Bundesverwaltungsgericht Urteil F-4463/2020

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts F-4463/2020

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung VI
Dossiernummer:F-4463/2020
Datum:13.10.2020
Leitsatz/Stichwort:Regroupement familial (a.p.)
Schlagwörter : ’art; être; était; ’un; Tribunal; érieur; ’admis; Suisse; écision; élai; ’admission; éfugié; ’au; ’il; érieure; érant; ’intéressé; écité; égal; ’autorité; ’était; été; épend; ’asile; également; ’une; ;autorité; éfugiés; ément; édéral
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI

F-4463/2020

A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 2 0

Composition Gregor Chatton (président du collège),

Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier.

Parties A. ,

représenté par Maître Marine Zurbuchen, avocate, Association Elisa-asile, Case postale 542, 1214 Vernier, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.

Faits :

A.

Le 25 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile formée, le 20 mai 2015, par A. _, né le (…) 1974 (ci-après : le requérant ou recourant), ressortissant érythréen, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 16 août 2017, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée. Par arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017, le Tribunal a admis le recours susmentionné, reconnu la qualité de réfugié du requérant et prononcé son admission provisoire avec effet au 23 novembre 2017, précisant que l’asile ne lui était toutefois pas accordé.

B.

B.a Le 29 octobre 2019, le prénommé a déposé une demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission provisoire en faveur de son épouse, B. _, née le (…) 1982, et de ses enfants, C. _, né le (…) 2001, D. , née le (…) 2003, E. , née le (…) 2005, F. _, né le (…) 2007, G. _, née le (…) 2010, et H. , né le (…) 2015, tous ressortissants érythréens.

Par courrier du 4 novembre 2019, le SEM a communiqué à l’intéressé que le délai de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr (dénommée LEI depuis le 1er janvier 2019, RS 142.20) n’était pas échu, de sorte que la demande de regroupement familial ne pourrait intervenir qu’à partir du 23 novembre 2020. Le SEM a également indiqué qu’au sens de l'art. 74 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sa demande d'inclusion dans l’admission provisoire devait être déposée auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ciaprès : l’OCPM).

Le 13 novembre 2019, le requérant a déposé la demande susmentionnée auprès de l’OCPM.

Le 19 novembre 2019, l’OCPM a accusé réception de la demande précitée, a informé le requérant qu’il procèderait à l'examen de sa requête et qu’il la transmettrait ensuite au SEM pour décision.

B.b. Le 15 mai 2020, l’OCPM a proposé au SEM de rejeter la demande de regroupement familial, dès lors que le délai de trois ans n’était pas échu.

Par courrier du 16 juin 2020, le SEM a communiqué au requérant son intention de rejeter sa demande de regroupement familial. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer.

Par courrier du 13 juillet 2020, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu. Il a fait valoir que bien que la condition du délai de trois ans ne fût pas remplie, il convenait de tenir compte de la jurisprudence du TAF relative au regroupement familial, vu qu’il était en Suisse depuis plus de cinq ans et qu’il était admis provisoirement depuis près de trois ans. Par ailleurs, il avait fourni tous les efforts demandés au vu de son intégration socioprofessionnelle. En outre, il souffrait de graves problèmes de santé et était en incapacité de travail, si bien que son indépendance financière pourrait être apportée par la venue de son épouse. Enfin, sa famille vivait dans des conditions d’extrême précarité en Ethiopie et l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) commandait de faire venir ceux-ci en Suisse au titre du regroupement familial, qui était l’unique possibilité pour le requérant de mener une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH (RS 0.101).

C.

Par décision du 11 août 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par l’intéressé en faveur de son épouse et de ses enfants. Il a en effet constaté que le délai légal de trois ans n’était pas rempli et que rien au dossier n’indiquait que le recourant, souffrant de problèmes de santé, était en mesure de pourvoir à ses besoins, n’exerçant aucune activité lucrative et étant dépendant de l’Hospice général. Par ailleurs, la capacité de son épouse à exercer une activité lucrative rapidement n’était qu’hypothétique et le couple serait en charge de six enfants. Cette décision a été notifiée au requérant le 12 août 2020.

D.

Le 9 septembre 2020, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de sa demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admission provisoire ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrée en faveur de son épouse et de ses six enfants. Le recourant a également requis l’assistance judiciaire totale.

E.

Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

    2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

    3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019

consid. 5 et 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2), le recourant reproche à l'autorité inférieure une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29ss PA) pour manque d'instruction et de motivation suffisante de la décision querellée. Selon lui, il serait victime d’injustice et de discrimination par rapport aux réfugiés au bénéfice de l’asile. En effet, ces derniers ont la possibilité de faire venir leur famille nucléaire dès la reconnaissance de leur qualité de réfugiés au sens de l’art. 51 de la loi du 26 juin 1988 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il reproche au SEM de s’être limité à dire que, selon la jurisprudence du TAF, la différence de traitement existant entre les réfugiés ayant obtenu l’asile et ceux admis à titre provisoire en matière de regroupement familial était compatible avec la CEDH et la Convention relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le droit à l'unité familiale pouvant dès lors être subordonné à certaines conditions. Enfin, le SEM ne s’était pas suffisamment prononcé sur l’existence de raisons objectives qui justifieraient cette discrimination, bien que le recourant eût avancé des arguments en ce sens, violant ainsi l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH.

    1. L'obligation de motivation, déduite du droit d'être entendu par la jurisprudence et ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, exige de l’autorité appelée à statuer qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1).

    2. En l'occurrence, l’autorité inférieure a exposé, certes de manière sommaire, les raisons pour lesquelles elle considérait que les arguments invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa demande du 29 octobre 2019 et de ses observations du 13 juillet 2020 n’étaient pas propres à justifier l’admission de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l’admission provisoire du requérant. Elle s’est également brièvement déterminée sur l’application de l’art. 8 CEDH ainsi que de la CDE, en citant deux arrêts rendus par le Tribunal de céans à ce sujet, à savoir les arrêts du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017 et F-2043/2015 du 26 juillet 2017, ainsi que l’ATF 140 I 145. Quant à l’interdiction de la discrimination conférée par l’art. 14 CEDH, le SEM a exposé que l’art. 85 al. 7 LEI était applicable au cas d’espèce et non l’art. 51 LAsi. L’autorité inférieure a indiqué, de manière suffisante, qu’une différence de traitement était admise par la CEDH

      et la CR entre les réfugiés ayant obtenu l’asile et ceux admis à titre provisoire, leur droit à l’unité familiale étant subordonné à certaines conditions, tout en se référant aux arrêts du TAF D-1149/2012 du 22 août 2013 et E- 458/2013 du 9 juillet 2014.

      Il y a ainsi lieu d’admettre que le SEM n’a, dans le cas d’espèce, pas violé le droit d’être entendu du recourant. Ce grief doit donc être écarté.

    3. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29ss PA comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.2.1).

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause, le recourant ne l'explicitant pas non plus, dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'instruction. L’intéressé ne précise pas, notamment, quels auraient été les moyens de preuve supplémentaires qui auraient été selon lui nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité inférieure aurait omis d'obtenir. Ce grief doit être partant également rejeté.

4.

    1. En vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 OASA.

    2. Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 74 al. 3 1ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés.

    3. En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les

réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7, let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La condition prévue à l’al. 7, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient (art. 85 al. 7ter LEI).

5.

5.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par le recourant en faveur de son épouse et de ses enfants, aux motifs que le délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI n’était pas arrivé à échéance (échéance prévue le 23 novembre 2020) et que la condition de l’indépendance financière n’était pas non plus remplie.

A l’appui de son recours, l’intéressé a fait grief au SEM, bien qu’il admît ne pas remplir les conditions de l’art. 87 al. 7 LEI, de ne pas avoir examiné si le refus du regroupement familial était conforme au droit international public et de ne pas avoir entrepris une analyse du cas d’espèce centrée sur l’intérêt supérieur de ses enfants. L’autorité inférieure était en effet tenue d’interpréter cette disposition « en conformité avec le droit international, notamment l’art 8 [CEDH], l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de la [CDE] et la Convention relative aux droits des personnes handicapées [CDPH, RS 0.109] » (cf. recours pp. 5 et 6). D’après l’intéressé, une interprétation conforme de l’art. 85 al. 7 LEI avec l’art. 8 CEDH exigeait, notamment, que la demande de regroupement familial fût admise, en particulier au vu du respect de sa vie privée et familiale. Il a également invoqué la violation de différents droits déduits de la CDE et de la CDPH et exposé que s’agissant de son indépendance financière, il était dans l’incapacité de remplir cette condition malgré ses efforts, vu qu’il souffrait de problèmes de santé. L’autorité inférieure n’avait, par ailleurs, pas suffisamment tenu

compte de la situation particulière du recourant et de sa famille, spécifiquement de ses enfants, dans la pesée des intérêts à effectuer conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. En outre, appliquer, dans le cas d’espèce, l’art. 85 al. 7 LEI au lieu de l’art. 51 al. 4 LAsi avait un caractère discriminatoire au sens de l’art. 2 CDE et de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Aucune raison objective et raisonnable ne justifiait, en effet, l’application de différentes bases légales selon que la personne bénéficiait du statut de réfugié admis provisoire ou d’admis provisoire seulement, d’une part, ou de réfugié avec octroi de l’asile, d’autre part.

6.

Au vu des griefs invoqués par l’intéressé à l’appui de son recours, le Tribunal se penchera tout d’abord sur la question de savoir s’il est discriminatoire (cf., notamment, art. 8 Cst.) d’appliquer à l’intéressé l’art. 85 al. 7 LEI, en lieu et place de l’art. 51 al. 4 LAsi (cf. consid. 6.1 infra). Prenant note que le recourant ne conteste pas ne pas remplir la condition du délai de carence de trois ans ainsi que celle de l’indépendance financière de l’art. 85 al. 7 LEI (cf. recours pp. 4 et 6), il examinera, ensuite, si une application stricte de ces conditions, en particulier celle du délai de carence de trois ans, est, dans le cas d’espèce, conforme au droit international, notamment à l’art. 8 CEDH (cf. consid. 6.2 infra).

    1. En vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

      1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, cette disposition a pour but de permettre aux membres de la famille d'un réfugié en Suisse, que ces derniers soient déjà ou non en ce pays, d'obtenir le même statut que lui. Elle constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI. Ainsi, l’art. 51 LAsi, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable. Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, et n'est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse (ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêts

        du TAF F-5947/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.2 et F-4523/2016 du 16 mai 2018 consid. 3.1).

      2. Dès lors que le législateur a sciemment fait une distinction entre les personnes qui ont obtenu l'asile et celles qui ont obtenu la qualité de réfugié, respectivement celles qui ont été uniquement admises provisoirement en Suisse, et que le statut de protection particulier associé à l’asile constitue un motif de distinction objectif et raisonnable, le grief de discrimination ne saurait être retenu et le cas d'espèce ne saurait être examiné autrement que sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas fait application de l’art. 51 LAsi (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF F- 1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2, F-5947/2017 précité consid. 4.2 in fine et F-4523/2016 précité consid. 3.1 in fine).

6.2

      1. La CEDH ne confère pas un droit absolu à l’entrée et au séjour ou à l’octroi d’un titre de séjour particulier (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 142 II 35 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_819/2018 du 13 février 2020 consid. 1.3). Ainsi, des restrictions posées au droit au regroupement familial ont été déclarées, en principe, conformes au droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 335 ; arrêt du TAF F-2186/2015 du 6 décembre 2016 consid. 6.2). Il est en particulier admissible de faire dépendre le regroupement familial du respect de certaines conditions temporelles (cf. art. 47 LEI ; ATF 126 II 335 consid. 3c). L’exigence du respect d’un délai de carence n’est ainsi pas per se contraire aux obligations internationales de la Suisse.

      2. Selon la jurisprudence, le droit national doit toutefois être appliqué de manière conforme aux normes découlant du droit international public, en particulier lorsqu’il s’agit d’obligations fondées sur les droits de l’Homme (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.2 et 125 II 417 consid. 4c). S’agissant du délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI, le Tribunal de céans a ainsi reconnu qu’il était nécessaire de vérifier dans chaque cas particulier si le respect de ce délai pouvait être interprété de manière conforme au droit international (cf. arrêts du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017 et F-2186/2015 précité consid. 6.2 in fine). Le TAF a considéré que l’art. 8 par. 1 CEDH n’entrait pas en collision avec l’art. 85 al. 7 LEI lorsque la personne concernée ne pouvait se prévaloir de facto d’un droit de présence assuré en Suisse, ce qui nécessitait notamment, pour les personnes

        admises à titre provisoire en Suisse, qu’elles aient résidé sur le territoire helvétique pendant une durée relativement longue (« über viele Jahre hinweg » ; arrêt du TAF F-2186/2015 précité consid. 6.3.2), ce qui n’était, notamment, pas le cas d’une personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n’avait été mise au bénéfice de l’admission provisoire en ce pays qu’un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans privé, professionnel et social (cf. arrêts du TAF F-8197/2015 précité et F-2188/2015 précité consid. 6.3.3).

      3. Cette jurisprudence peut être appliquée au cas d’espèce, puisque le recourant ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus de cinq ans et ne bénéficie de l’admission provisoire que depuis environ deux ans et dix mois. Quant à son intégration, s’il y a lieu de reconnaître les efforts consentis par l’intéressé pour apprendre le français, les cours ayant toutefois dû être interrompus pour des motifs liés à son état de santé (cf. recours p. 23), ainsi que pour intégrer le marché du travail (cf. recours, annexes 9, 10 et 11), il n’a toutefois pas réussi à acquérir son indépendance économique, n’exerçant pas d’activité lucrative au vu de ses problèmes de santé, ce qui ne lui permet pas de pourvoir seul à ses besoins (cf. recours

        p. 22 à 24 ainsi que ses annexes 4 [attestation d’aide financière de l’Hospice général du 2 septembre 2020, 5 [rapport médical du 27 août 2019], 8 [rapport médical du 8 août 2019, 12 [attestation de dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité du 2 septembre 2020]). Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 6.2.2 supra), rien ne s’oppose à ce que le délai de carence de trois ans soit appliqué in casu.

      4. En outre, le fait que sa demande de regroupement familial soit, à l’heure actuelle, refusée, ne constitue pas un empêchement définitif au regroupement familial. Le recourant pourra déposer une nouvelle demande tendant au regroupement familial et à l’inclusion dans son admission provisoire en faveur de sa famille, à l’échéance du délai de carence de trois ans (c’est-à-dire à partir du 23 novembre 2020). Il reviendra alors à l’autorité cantonal compétente et au SEM d’examiner en détail si les autres conditions de l’art. 85 al. 7 LEI sont remplies et si un éventuel refus ne serait pas contraire au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH, notamment.

      5. S’agissant des dispositions de la CDE, notamment ses art. 3, 9, 10

et 22, des art. 5 al. 2, 6 al. 1 et 23 al. 1 CDPH, celles-ci ne confèrent pas à l’intéressé de droits plus étendus que l’art. 8 CEDH sur le plan du droit des

migrations ; ce dernier ne peut, en particulier, pas se prévaloir sur la base de ces dispositions, d’un droit absolu et inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa famille (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 9.2).

7.

    1. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au SEM d’avoir refusé la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par le recourant, au motif, en particulier, que le délai de carence de trois ans de l’art. 85 al. 7 LEI n’était pas rempli. L’autorité n’a, en rendant sa décision du 11 août 2020, ni violé le droit, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d’appréciation.

    2. Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours du 9 septembre 2020 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.

8.

    1. Dans son recours du 9 septembre 2020, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes produits jusqu’à ce moment (cf., notamment, ATF 140 V 521 consid. 9.1).

    2. En l’espèce, le recours étant d’emblée infondé, celui-ci était également d’emblée voué à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale, soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d’un mandataire d’office, doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l’indigence du recourant.

    3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 900 francs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

    4. Dès lors qu’il a succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure d’un montant de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)

  • à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. Symic […]+ […]+[…]+[…]+[…]+[…]+[…]+[…] et avec dossier N […] en retour)

  • à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

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