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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-1411/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-1411/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-1411/2019
Datum:05.04.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile (sans exécution du renvoi)
Schlagwörter : Rsquo;a; Rsquo;un; Rsquo;il; ;asile; été; éfugié; Burundi; Rsquo;en; ésent; être; écision; Rsquo;asile; édure; Rsquo;une; épouse; Suisse; Rsquo;au; écution; Rsquo;art; Tribunal; ;être; édéral; ément; égime; Rsquo;être; Rsquo;elle; écembre; OTest; ître; Rsquo;intéressé
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-1411/2019

A r r ê t  d u  5  a v r i l  2 0 1 9

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,

avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Burundi,

représenté par Aziz Haltiti,

Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry, ( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 13 mars 2019 / N ( ).

Vu

la demande d’asile déposée par le recourant, le 10 décembre 2018, au Centre d’enregistrement et de procédure CEP de Vallorbe,

l’affectation du recourant au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),

le formulaire de données personnelles qu’il a rempli le 12 décembre 2018, à Boudry,

les résultats du 13 décembre 2018 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS),

le courriel du 9 janvier 2019 de l’Ambassade de Belgique à Bujumbara, adressé au SEM, accompagné des actes relatifs à la demande de visa déposée par le recourant par-devant elle le 19 octobre 2018,

les procès-verbaux des auditions du recourant des 19 décembre 2018 (audition sur les données personnelles), 1er février 2019 (audition en application de l’art. 16 al. 3 OTest), et 5 mars 2019 (audition sur ses motifs d’asile [17 al. 2 let. b OTest]),

la prise de position émise le 11 mars 2019 par le représentant légal du recourant à l’endroit du projet de décision du 8 mars 2019 du SEM,

la décision du 13 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,

le recours interjeté le 22 mars 2019 (reçu le 25 mars 2019) contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

la demande d’assistance judiciaire (dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et du versement des frais de procédure),

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la présente procédure est régie par la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),

qu’en particulier l’OTest demeure applicable, son échéance étant fixée au 28 septembre 2019 (dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2014, al. 3),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal a un pouvoir limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi,

que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l’asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi),

que l'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié ; il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi),

que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi),

qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),

que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection,

que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt),

que s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,

que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),

que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution,

que, selon ses déclarations, le recourant est de nationalité burundaise, d’ethnie tutsi, veuf et père de ( ) enfants vivant à Bujumbura auprès de ( ),

qu’il a vécu avec son épouse et leurs ( ) enfants dans le quartier de B. ,

que, titulaire d’une licence en droit, il a travaillé en tant qu’avocat inscrit au barreau du Burundi depuis le ( ) 2013,

qu’avec d’autres collègues, il a exercé dans une étude située ( ),

que le coup d’Etat manqué du 14 mai 2015 a été suivi d’une vague d’arrestations de jeunes manifestants et d’opposants au régime en place,

que le barreau du Burundi et des ONG locales ont alors émis un appel à l’aide en faveur des personnes détenues afin qu’elles puissent bénéficier d’une représentation et d’une défense juridiques,

que le recourant a fait partie des avocats ayant répondu favorablement à cet appel en acceptant des mandats notamment en faveur de personnes accusées de « participation à des bandes armées »,

que c’est à partir de ce moment qu’il a commencé à recevoir des intimidations et des menaces de la part de jeunes gens portant des tee-shirts à l’effigie du président burundais et des képis militaires,

qu’il a également été empêché d’aller plaider à deux reprises et d’échanger librement avec ses mandants incarcérés,

que B. est perçu comme un quartier contestataire, bastion de l’opposition,

qu’à l’instar d’autres habitants de son quartier, le recourant a subi des perquisitions régulières de son domicile,

qu’au mois de ( ) 2016, le recourant a pris part en tant qu’avocat au procès de ( ),

que, dans la nuit suivant le procès précité, des inconnus ont lancé une grenade dans sa maison,

que cet attentat n’a pas fait de blessés,

que le jour même, par crainte de nouvelles mesures de représailles, le recourant et sa famille ont déménagé dans le quartier jugé plus sûr de C. , dans la maison inoccupée d'un ( ), le temps de trouver un nouveau logement,

qu’en ( ) 2017, des agents des services de renseignement ont perquisitionné le nouveau domicile du recourant et interpellé ce dernier, ainsi qu’un cousin germain de nationalité rwandaise en visite chez lui pour une semaine,

que ce dernier a été accusé d’être un espion du régime de Kigali, que l’un des agents a frappé le recourant avec une ceinture,

que les deux hommes ont été brutalisés, emmenés au bureau des services de renseignement et interrogés,

qu’ils ont été relâchés le même jour grâce à l’intervention du frère ([ ]) d’une cliente que le recourant avait gratuitement défendue lors d’un litige foncier passé,

que, ( ) mois plus tard, le recourant a emménagé chez ses parents avec son épouse et ses ( ) enfants, à la suite de la mise en vente de la maison de ( ),

que le ( ) 2018, D. , avocat, collègue de la même étude, et membre du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD) a été arrêté vers ( ) devant leur lieu de travail et emprisonné,

qu’il a été déféré à un tribunal pénal sous l’accusation de manquement à la solidarité publique,

que, par crainte d’être à son tour arrêté, le recourant s’est réfugié chez un proche à E. ,

que son épouse lui a demandé de ne pas quitter le pays vu sa grossesse, qu’il a demandé par l’entremise de sa famille et d’un ami de prière, pré-

nommé F. , l’intervention de personnes proches du pouvoir en

place en sa faveur pour ne pas être inquiété,

qu’un mois plus tard, alors que l’intéressé était absent de son lieu de travail, ( ) agents de l’organisation de ( ) se sont présentés chez plusieurs avocats ( ), en vue de s’enquérir des raisons de l’emprisonnement de D. dans le cadre d’une enquête sur le plan de liquidation discrète des opposants de toute origine, dit « Kamwe-Kamwe » (« un à un » en français),

que, par l’intermédiaire de son ancienne cliente, le recourant a pu entrer en contact avec le frère de celle-ci qui était déjà intervenu en sa faveur lors de son interpellation par les services de renseignement,

que, lors d’un entretien, cette personne a informé l’intéressé qu’en ( ), il avait été photographié lors d’un séminaire de formation de ( ) à G. (Ouganda), en compagnie du ( ), un confrère en exil, considéré comme l’un des piliers de l’opposition et recherché par le régime en place,

que, de ce fait, le recourant a été soupçonné d’être un informateur et de collaborer à ce titre avec des opposants,

que le recourant a remis une somme d’argent à son informateur en guise de « remerciements »,

qu’il a songé à quitter le Burundi accompagné de sa famille, après l’accouchement de son épouse, à l’époque, enceinte de ( ) mois,

qu’au mois de ( ) 2018, le recourant et sa famille ont emménagé dans une maison, toujours dans le quartier de B. ,

que le ( ) 2018, sa défunte épouse, en parfaite santé, a accouché de leur ( ) enfant, H. , au I. , un établissement hospitalier public,

qu’elle est restée à l’hôpital en raison de soins post-nataux prodigués au bébé,

qu’elle est subitement décédée ( ) jours après l’accouchement, soit le ( ) 2018,

que le recourant soupçonne les responsables du I. , qui ont refusé de lui expliquer ce décès intervenu dans des circonstances incompréhensibles et lui ont laissé entendre qu’il ne s’agissait pas d’une mort naturelle, d’avoir fait assassiner son épouse en représailles à un procès qu’il avait

intenté contre cet établissement et dans le cadre duquel il avait été intimidé et accusé de salir la réputation du pays,

que, par ailleurs, il a été mandaté pour une affaire foncière traitée à ( ) dans le cadre de laquelle, il a été intimidé par des membres du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir, appelés Imbonerakure et contraint de renoncer à certains actes de procédure,

que les ( ) et ( ) 2018, l’intéressé a suivi une formation sur l’accès à la justice dans la région ( ), organisée et dispensée par l’ONG J. et par l’Association ( , à ), en République démocratique du Congo (RDC),

que, peu après son retour, le prénommé K. , un tutsi, ami d’études du recourant et employé en tant qu’avocat à ( ) Bujumbura, l’a prévenu qu’il était en danger en raison de sa participation à cette formation,

que, le ( ) 2018, le recourant a définitivement quitté le Burundi à bord d’un avion à destination de L. ,

qu’après son départ, à deux reprises, des policiers se sont présentés au domicile de ses parents, en vue de l’y rechercher,

qu’à l’appui de sa demande, le recourant a produit son passeport, sa carte d’identité, sa carte de membre de l’ordre des avocats du Burundi, sa carte de visite professionnelle, une photo le représentant lors des obsèques de sa défunte épouse, une copie d’une image numérique d’un extrait de l’acte de décès de cette dernière, ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance de leur enfant H. et, enfin, une copie de l’attestation de la formation dispensée par J. et l’Association ( ),

qu’en l’occurrence, le SEM a admis la qualité d’avocat de l’intéressé, la mort de son épouse, les procès auxquels il a participé à Bujumbura, et sa participation à des séminaires de formation professionnelle en dehors du Burundi,

que cependant, il a nié la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, de l’attentat contre son domicile, de son interpellation par les services de renseignement, de l’arrestation de son collègue, de la cause criminelle de la mort de son épouse, des soupçons du régime en place relatifs aux liens supputés entre le recourant et des responsables de l’opposition réfugiés à l’étranger, et des menaces alléguées,

qu’il a ainsi exclu l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,

que, dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure n’a pas pris en compte les dangers auxquels le recourant a été confronté au Burundi en raison des effets collatéraux de l’exercice de sa profession et de ses contacts avec l’ONG J. ,

qu’elle a omis de procéder à une appréciation de la pertinence, sous l’angle de la crainte fondée, des faits dont elle a admis la vraisemblance - soit explicitement, soit implicitement (en ne les contestant pas) - parce qu’étayés par des moyens de preuve,

qu’en effet, le recourant a établi son identité par pièces, apporté la preuve de sa domiciliation dans le quartier de B. , de l’exercice de sa profession à Bujumbura et également de sa participation à des procès, comme de celle à la formation dispensée par l’ONG J. , dont les représentants ont été expulsés du Burundi, et par l’Association ( ), une association qui, ( ), documente les violations graves des droits humains, ( ) et incite les autorités à mettre en œuvre les décisions des instances internationales et régionales de protection des droits humains (cf. https://[...], consulté le 02.04.2018),

que, lors de ses auditions, il s’est exprimé longuement dans un récit libre verbalisé sur de nombreuses pages, alors que peu de questions lui ont été posées,

qu’il a livré des propos spontanés, fluides, compréhensibles et significatifs de son vécu,

qu’ils sont particulièrement détaillés, comprenant même les références des dossiers d’affaires citées,

que tout au long de ses auditions, ses déclarations sont restées constantes et exemptes de contradictions,

que les faits relatés s’inscrivent de manière logique et cohérente dans le contexte burundais actuel où les violences, les exécutions sommaires, les détentions arbitraires et les disparitions forcées sont monnaie courante (cf. notamment UN General Assembly, Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi [A/HRC/39/63], 08.08.2018, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIBurundi/R e- portHRC39/A_HRC_39_63_FR.pdf, et U.S. Department of State, Country

Report on Human Rights Practices 2018 - Burundi, 13.03.2019, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/af/288939.htm, consultés le 02.04.2019),

que ses déclarations concordent avec les moyens de preuve fournis, qu’elles correspondent aussi au contenu du dossier de la demande de visa

déposée à Bujumbura, mis à part tout au plus le motif d’ordre professionnel

du voyage en Suisse,

que les faits allégués sont donc, dans leur ensemble, vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que, même s’il avait fallu suivre l’argumentation du SEM sur ce plan, il n’en demeurerait pas moins qu’eu égard à sa profession d’avocat l’ayant amené à défendre des affaires sensibles, ayant suscité des pressions et intimidations à son endroit de la part d’affidés du régime en place, à ses liens et contacts avec des organisations de défense des droits humains, locales et internationales, documentant les violations des droits de l’homme au Burundi , le recourant entre actuellement dans la catégorie des personnes qu’il s’agit pour ledit régime de neutraliser par tous les moyens, y compris les plus violents, que ce soit par l’intermédiaire de policiers, de militaires, d’agents de renseignements ou de jeunes partisans Imbonerakure (cf. les références citées ci-dessus),

qu’à cela s’ajoutent l’emprisonnement de son collègue de travail, ses liens de cousinage avec des ressortissants rwandais, ses attaches avec un quartier connu pour être ou avoir été un bastion de l’opposition, et son défaut d’appartenance au parti politique majoritaire, le CNDD-FDD (dont le président de l’Etat a été proclamé le « guide suprême éternel »), ses sympathies politiques allant plutôt au MDS,

que, partant, le recourant a une crainte objectivement et subjectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs politiques, en cas de retour dans son pays,

que dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 ou de l’art. 54 LAsi, le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l’asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle prononce le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi doit être annulée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),

que le SEM est ainsi invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et lui accorder l’asile,

que partant, le recours sera admis,

que, s’avérant manifestement fondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi et art. 57 al. 2 PA),

que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure

(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

qu’il n’y a pas lieu d'allouer des dépens au représentant légal du recourant, celui-ci intervenant au nom et pour le compte du prestataire de services rétribué par le SEM (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 13 mars est annulée.

3.

Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à le mettre au bénéfice de l’asile en Suisse.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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