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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-3900/2018

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-3900/2018

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-3900/2018
Datum:29.11.2021
Leitsatz/Stichwort:Prévention des accidents et des maladies professionnels
Schlagwörter : écision; été; ’un; être; écurité; ’en; ’art; édure; ément; ’une; ’au; édé; ésent; édéral; évention; élément; ’exécution; ègle; Tribunal; Manuel; ’il; éléments; était; ’entreprise; érieur; écisions; érieure; ’avertissement; établi; ’instruction
Rechtsnorm: Art. 61 or;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-3900/2018

A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 1

Composition Christoph Rohrer (président du collège)

Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties A. S.A.,

recourante,

contre

SUVA,

Fluhmattstrasse 1,

Case postale 4358, 6002 Lucerne, représentée par SUVA, Division Juridique, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358,

6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet Assurance-accidents, prévention des accidents (décision sur opposition du 1er juin 2018 confirmant l'avertissement de

1er degré du 25 avril 2018).

Faits :

A.

La société A. SA (ci-après : société, entreprise ou recourante), dont le siège est à Fribourg, est inscrite au registre du commerce (RC) depuis le 1963. Selon l’extrait du RC, « La société a pour but l’exploitation d’une entreprise de construction et de génie civil et toutes les opérations s’y rapportant directement ou indirectement ; elle peut les exécuter en la forme d’une entreprise générale ou d’une entreprise totale. Elle peut exercer son activité dans le domaine de la promotion immobilière en procédant seule ou avec des tiers à l’étude et à l’exécution de projets de construction immobilière destinés ou non à la revente ». Les administrateurs de la société ont signature individuelle, les directeurs sont au bénéfice d’une procuration individuelle (TAF pce 1 annexe 2, extrait RC au 3 juillet 2018).

B.

    1. Le 5 janvier 2017, A. SA et la société B. SA, qui est également une entreprise de construction, ont signé sous le nom Consortium C. (ci-après : consortium C. ), d’une part, avec la société D. , d’autre part, et d’autres parties signataires impliquées, un contrat d’entreprise de construction d’un immeuble pour le compte du maître d’ouvrage D. . Dans ce cadre, la société E. AG, signataire du contrat, assumait la fonction de direction des travaux (cf. TAF pce 1 annexe 6).

      Le 21 décembre 2017, selon les écritures de la recourante (TAF pce 1 p. 2), le consortium C. a remis formellement à la direction des travaux le gros œuvre permettant le début du second œuvre. Des mesures de sécurité relatives à la remise des installations ont été mises en place conformément au procès-verbal « Übergabe von baustellenspezifischen Schutzmassnahmen » établi à cette date. En particulier, les ouvertures au sol ont été indiquées en ordre (TAF pce 1 annexe 7).

    2. Le 19 avril 2018, F. , ouvrier maçon, a enjambé un muret qu’il construisait au 4e étage autour d’une gaine technique et est tombé environ 20 mètres plus bas du fait que les éléments coupe-feu couvrant les ouvertures au niveau de la gaine technique à chaque étage n’avaient pas été équipés de protections permanentes contre les chutes de hauteur (dossier SUVA F. , pce 73).

      Informée de la survenance de l’accident le jour-même, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou SUVA) a délégué

      un spécialiste de la sécurité au travail sur le site, lequel a rencontré M. G. , conducteur de travaux et responsable de la sécurité de A. SA, a inspecté les lieux et a indiqué vouloir repasser le lende-

      main, sur quoi M. G.

      a répondu qu’aucun représentant de

      1. SA ne serait présent sur le chantier (cf. TAF pce 1 p. 1 et TAF pce 8 annexe 6 p. 1 et 3). Au matin du 20 avril 2018, le représentant de la SUVA a effectué une visite de chantier avec un spécialiste pour les enquêtes lors d’accidents graves ou mortels en présence d’un représentant de la direction des travaux de E. AG. A l’occasion de l’inspection, il a été retenu que la victime était un ouvrier intérimaire placé sous les ordres du responsable des collaborateurs de A. SA (cf. TAF pce 8 annexe 6 p. 2) et des manquements en matière de sécurité et de protection de la santé ont été constatés sur le chantier, lesquels ont été consignés le 23 avril 2018 (cf. TAF pce 31).

    3. Par décision du 24 avril 2018, la SUVA a notifié à A. SA une interdiction de poursuivre les travaux dans les zones des gaines techniques aussi longtemps que la situation ne serait pas conforme aux prescriptions en vigueur sur la base des constats 1) d’ouvertures dans les sols non protégées contre les risques de chutes, celles-ci n’étant refermées que par des éléments coupe-feu non résistant à la rupture (violation de l’art. 17 al. 2 OTConst) et 2) de travaux de construction n’ayant pas été planifiés de façon que le risque d’accident professionnel et d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées (violation de l’art. 3 al. 1 OTConst). La SUVA a par ailleurs invité A. SA à lui soumettre les mesures prises en vue de la reprise des travaux (TAF pce 1 annexe 18). Un recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour non-paiement de l'avance de frais (cf. arrêt C-2795/2018 du 26 juin 2018) de sorte que la décision du 24 avril 2018 est entrée en force.

    4. Par décision du 25 avril 2018, la SUVA a notifié à A. SA un

      « avertissement 1er degré », énoncé en tant que « conséquence dans le cadre de la procédure d’exécution », du fait que toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles n’avaient pas été mises en œuvre comme cela avait été constaté et notifié par la décision du 24 avril 2018, qu’en l’occurrence cela laissait supposer un déficit d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils étaient exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA). Dans un but de prévention, la SUVA a invité l’entreprise à prendre des mesures d’instruction de ses collaborateurs et

      collaborateurs provenant d’entreprises tierces et à en confirmer l’exécution (TAF pce 8 annexe 5).

    5. Le 7 mai 2018, à la requête de A. SA, une réunion a eu lieu dans les locaux de dite société entre deux représentants de la SUVA et deux représentants de A. SA au cours de laquelle les deux décisions précitées ont été contestées et discutées (cf. TAF pce 1 ch. 20 et annexe 1 B.3; cf. ég. Dossier SUVA A. , p. 792/1192).

    6. A. SA a formé opposition contre la décision du 25 avril 2018 dans le délai imparti de 20 jours en date du 14 mai 2018 pour les motifs, pour l’essentiel, d’une part, d’une « condamnation prématurée » en lieu et place soit d’une entreprise tierce, soit du consortium C. et, d’autre part, de la violation du droit d’être entendu et d’une décision rendue sur la base de constatations hâtives, incomplètes et inexactes, notamment sans que la SUVA n’ait reçu un rapport de police de l’accident (TAF pce 1 annexes 20).

    7. En date du 14 mai 2018, la SUVA a reçu de A. SA le « rapport de travail mensuel A. » de l’ouvrier accidenté F. faisant état des heures prestées jusqu’au 19 avril 2018 y compris (8 h. 50) avec l’indication du responsable de chantier H. de A. SA (Dossier SUVA F. pce 20).

    8. Par décision sur opposition du 1er juin 2018, la SUVA a confirmé sa décision d’avertissement de 1er degré du 25 avril 2018 faisant valoir la conformité de ce dernier adressé à l’employeur selon la procédure extraordinaire en application du « Manuel CFST de la procédure d’exécution pour la sécurité au travail », relevant que cette décision sur opposition était rendue après la rencontre du 7 mai 2018 au cours de laquelle les arguments de A. SA avaient été écoutés. Par ailleurs, la SUVA a observé que

M. G. de A. SA avait indiqué qu’aucun collaborateur ne serait présent lors de la visite de chantier du 20 avril 2018, que le consortium C. n’avait été porté à la connaissance de la SUVA que le 7 mai 2018 mais que cela n’était pas déterminant car la notion de consortium n’existait pas pour elle. Elle a précisé que, selon la fiche thématique SUVA 33052 « Eléments coupe-feu horizontaux dans les gaines techniques », les éléments coupe-feu horizontaux doivent être équipés de couvertures résistantes à la rupture, comme A. SA en avait connaissance, que ceci doit être contrôlé selon la fiche-même (cf. TAF pce 1 annexe 21), et que selon l’art. 82 al. 1 LAA l’employeur est tenu de prendre pour prévenir les accidents toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité,

que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (TAF pce 8 annexe 6).

C.

    1. En date du 3 juillet 2018, A. SA, agissant par I. , directeur avec signature individuelle (cf. extrait RC), a interjeté recours devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition du 1er juin 2018, concluant sous suite de frais et dépens, en substance, à son annulation et à ce que soit constaté qu’elle n’avait commis aucune infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail et aux règles vitales. A l’appui de ses conclusions, la société fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation du droit d’être entendu et du droit fédéral, par excès et abus du pouvoir d’appréciation sur la base de faits constatés de manière inexacte et incomplète. Elle observe que la visite de chantier des 19 et 20 avril 2018 ne s’est pas faite en conformité de l’art. 61 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA), que par ailleurs la SUVA ne lui a posé aucune question, ni de même au consortium C. , qu’elle aurait alors pu constater que la victime était sous les ordres du consortium C. et non d’elle-même, que la responsabilité de la pose des éléments coupe-feu incombait à une entreprise tierce les ayant posés et que le consortium C. pouvait partir de l’idée que ceux-ci avaient été posés selon les règles de l’art, qu’un rapport d’enquête n’avait pas été établi. Elle fait valoir qu’à compter du 7 mai 2018 la SUVA a eu connaissance de l’existence du consortium C. et qu’elle devait en tenir compte et cas échéant reconsidérer sa décision. S’agissant de la procédure extraordinaire définie dans le Manuel CFST, la recourante note qu’il n’y avait pas de raison pour la SUVA au vu de l’art. 62 OPA de prononcer le 25 avril 2018 un avertissement de 1er degré à la suite de la décision du 24 avril 2018, ce d’autant qu’elle n’avait pas commis d’infraction. Enfin, la recourante a indiqué observer les mesures de prévention et que le consortium C. avait requis de la direction des travaux que celle-ci confirme par écrit que tous les éléments coupe-feu dans le bâtiment ont été rendus « carrossables » (TAF pce 1).

    2. Par réponse du 17 octobre 2018, la SUVA a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a fait valoir que dans le cadre de la construction de l’immeuble en question elle s’est adressée à la recourante pour de précédents manquements constatés en matière de sécurité et de protection de la santé sans que celle-ci ne s’en plaigne et fasse état du consortium C. (cf. TAF pce 8 annexes 1-3). En l’occurrence, lors de la visite du 20 avril 2018, des manquements ont été observés lesquels

      ont donné lieu à l’avertissement de 1er degré par décision du 25 avril 2018 confirmé par décision sur opposition du 1er juin 2018. Se prononçant sur le grief de violation du droit d’être entendu, la SUVA note que la recourante a été entendue le 7 mai 2018 avant le prononcé de la décision sur opposition dont est recours et que dans la mesure de l’existence néanmoins d’une violation du droit d’être entendu celle-ci peut être réparée devant une autorité de recours ayant pleine cognition s’il n’en résulte pas de préjudice pour le recourant. Elle relève aussi que l’autorité n’est pas obligée de se prononcer sur tous les griefs, pouvant se limiter aux questions décisives. S’agissant de la question de savoir si la victime relevait de la direction du consortium C. ou de celle de la recourante, la SUVA note que le consortium est régi par les dispositions du contrat de société dont les associés sont solidairement responsables des engagements, qu’en l’occurrence la société locataire de services du travailleur intérimaire était la recourante et qu’à ce titre elle avait le devoir d’assurer en tout premier lieu la santé de la victime, qu’au surplus il y avait lieu de noter que le consortium C. ne s’était jamais acquitté de primes d’assurance-accidents et que de ce fait elle était parfaitement fondée à notifier la décision sur opposition du 1er juin 2018 à la recourante.

      S’agissant des manquements mêmes reprochés à la recourante à la base de l’avertissement du 25 avril 2018, la SUVA rappelle que celui-ci concerne un déficit d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir au sens de l’art. 6 OPA. Elle fait valoir que dès lors tout l’argumentaire selon lequel « les gaines auraient été suffisamment protégées » (recte : les gaines n’auraient pas été suffisamment protégées par une entreprise tierce), respectivement qu’un défaut de protection contre le risque de chute incomberait à la direction des travaux, n’était pas pertinent. Aussi, elle constate que la recourante n’a apporté aucun élément propre à démontrer que ses travailleurs ont été suffisamment instruits quant aux risques auxquels ils étaient exposés, ni quant aux mesures à prendre pour les prévenir (TAF pce 8).

    3. Par réplique du 7 décembre 2018, la recourante a fait valoir l’existence d’un dossier incomplet, des faits constatés de manière incomplète et inexacte, l’absence d’un procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 et noté que la violation du droit d’être entendu ne saurait être réparée au stade du recours. S’agissant de l’entreprise locataire de services, elle fait valoir que le paiement desdits services est effectué par le consortium C. comme il en ressort de la facture du 30 avril 2018 (cf. TAF pce 1 annexe 11). S’agissant du déficit d’instruction qui lui est reproché, elle note que la

      SUVA ne l’a pas spécifié et rappelle que si l’entreprise qui avait effectué les gainages avait effectué les travaux dans les règles de l’art il n’y aurait pas eu d’accident, qu’en l’occurrence le non-respect des règles de l’art par l’entreprise tierce n’était pas détectable par elle-même. Enfin, elle a requis la production du dossier complet de l’autorité inférieure (TAF pces 13 et 17; voir ég. TAF pces 14-16 [échange de lettres avec la SUVA des 3 janvier, 7, 8, 14 février 2019 communiqué par la recourante]).

    4. Par duplique du 25 juillet 2019, la SUVA a confirmé l’intégralité des conclusions prises aux termes de son mémoire de réponse du 17 octobre 2018 et produit l’entier du dossier de la cause accompagné de celui de la victime. Elle relève qu’un procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 a été tenu et versé au dossier de la présente cause (cf. Dossier SUVA A. , p. 792/1190) et que l’avertissement et la décision sur opposition ont été respectivement prononcé et rendue après que la SUVA eut parfaitement instruit les circonstances de l’accident et les responsabilités en cause. Elle précise qu’au vu du long délai nécessaire à l’obtention d’un rapport de police, lorsque les faits ont été suffisamment établis par des collaborateurs spécialisés de la SUVA, un avertissement pour inobservation de dispositions en matière de sécurité du travail est immédiatement rendu. Elle note qu’un rapport de police a été versé au dossier de la cause de la victime (cf. Dossier SUVA F. _, pce 73) dont il appert que la victime travaillait selon ses dires chez A. SA par le biais d’une entreprise de placement, sur le chantier le chef direct étant M. H. . S’agissant du défaut d’instruction du travailleur accidenté reproché à la recourante, insuffisamment motivé selon cette dernière, la SUVA admet certes une motivation succincte mais néanmoins suffisante et note que quand bien même l’obligation de protéger les gaines n’incombait pas à la recourante, l’intimée ne voit pas qu’il s’agisse là d’un grief propre à la libérer de son devoir d’instruction, ceci étant d’autant plus vrai que la victime était un intérimaire qui intervenait sur ce chantier que depuis le 16 avril 2018 et que, comme le relève elle-même la recourante, le non-respect des règles de l’art en matière de couverture de gaine n’était visuellement pas détectable (TAF pce 24).

      Au dossier de la victime a été versé le rapport de police quant à l’accident du 19 avril 2018 établi le 17 juillet 2018. Il appert de celui-ci que, selon le témoignage du 5 juin 2018 de la victime, aucune signalisation indiquait les zones à risque au sol et la victime n’avait pas été rendue attentive avant les travaux demandés à l’existence d’éléments coupe-feu non sécurisés à l’endroit des ouvertures des gaines techniques (Dossier SUVA F. , pce 73 p. 11). Selon le rapport de dénonciation du chef de chantier M.

      J. (conducteur de travaux en chef de E. AG [cf. TAF pce 8 annexe 3]), établi par la police le même jour, tout avait été mis en place pour sécuriser les lieux, des passages réguliers de sa part ou de sa remplaçante étaient effectués. S’agissant du 4e étage, des barrières avaient été posées, sans qu’il ne sache qui aurait pu les enlever (Dossier SUVA F. , pce 73 p. 3). Selon la déposition du chef de chantier prénommé du 25 juin 2018, le lieu où la victime a chuté n’avait pas été spécifiquement signalé, bien que devant la zone de chute à chaque étage une barrière aurait été installée et les ouvriers informés par le contremaître de ne pas s’y tenir (Dossier SUVA F. , pce 73 p. 8).

    5. Invité à se déterminer sur la duplique et les dossiers produits, la recourante a le 31 octobre 2019 confirmé l’intégralité de ses conclusions. Elle relève l’inexistence d’un rapport concernant le contrôle effectué le 20 avril 2018, note l’existence d’un seul document du 20 avril 2018 mentionnant les faits de l’accident sans manquement en matière de prévention des accidents et maladies professionnelles, relève que le rapport de police (cf. Dossier SUVA F. , pce 73) note qu’il est possible que la direction des travaux effectuée par E. AG pourrait avoir une responsabilité, que la procédure pénale est encore en cours, qu’elle-même n’est pas mise en cause. S’agissant du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018, elle indique n’en avoir jamais eu connaissance. Elle souligne que les circonstances de l’accident et les responsabilités en cause n’ont pas été correctement instruites, les gaines techniques ayant dû être carrossables pour éviter tout danger. Enfin, elle note que l’autorité inférieure ne se prononce pas quant à la fiche thématique SUVA 33052 « Eléments coupe-feu horizontaux dans les gaines technique » (cf. TAF pce 1 annexe 20) établie par ellemême (TAF pce 29).

    6. L’autorité inférieure a le 4 décembre 2019 confirmé l’intégralité de ses conclusions. Elle note que les manquements constatés le 20 avril ont été consignés le 23 avril puis adressés à la recourante le 24 avril 2018 avec la décision de cette date. Elle relève que le fait que le procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 n’ait pas été soumis à la recourante pour ratification ni joint au mémoire de réponse n’est pas propre à remettre en cause son authenticité. Enfin, elle note qu’à supposer que les considérations pénales puissent influer sur le sort de la présente cause, aucun élément à ce stade de l’enquête policière ne faisait penser que le Ministère public ne partagerait pas le résultat de son instruction (TAF pce 31).

    7. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a transmis à la recourante la détermination précitée et mis un terme à l’échange des écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 32).

    8. Par courrier du 20 juillet 2021, le Tribunal a requis de la SUVA la pro-

duction d’un nouveau DVD comprenant les dossiers A.

SA et

F. en raison d’une défectuosité du DVD précédemment reçu subséquente à sa réception. Par courrier du 23 juillet 2021, la SUVA a adressé les dossiers numérisés demandés actualisés (TAF pces 33 s.).

C.i Les faits déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. Le DVD reçu de la SUVA le 20 juillet 2021 est pris en compte dans sa teneur jusqu’au 25 juillet 2019, date de réception du DVD initial. Il est relevé qu’il n’appert pas de celui-ci de documents subséquents à la date précitée ayant une incidence sur l’issue du litige. Tant la recourante que l’autorité inférieure n’ont d’ailleurs fait valoir de nouveaux éléments après l’ordonnance du 6 décembre 2019 ayant mis un terme à l’échange des écritures (cf. TAF 32).

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La SUVA/CNA est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon l'art. 109 LAA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises sur opposition en matière de compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise (let. a), de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c).

      Alors qu’un avertissement de la SUVA adressé à un employeur en raison d’infractions aux normes de la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 81 ss LAA) revêt la qualité d'une décision au sens de l'art.

      5 PA soumise à la procédure d'opposition (ATAF 2010/37 consid. 2.4.3 et les références citées; cf. ég. infra consid. 1.3), la décision sur opposition confirmant un avertissement est une mesure destinée à prévenir les accidents au sens de l'art. 109 let. c LAA, de sorte que, en cas de recours, le TAF est compétent pour traiter du litige (cf. arrêt du TAF C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 1; voir ég. ATF 116 V 255 consid. 2). Le Tribunal de céans est ainsi compétent pour traiter du présent litige.

    2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1er al. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA.

    3. La recourante est directement touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu’elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recourir lui est reconnue. En effet, un avertissement peut, à certaines conditions, porter atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a, 103 Ia 426 consid. 1b; arrêt du TAF C-640/2008 du 18 août 2009 consid. 2.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 805). L'avertissement doit être distingué de ce qui apparaît comme une simple admonestation, soit d'un acte qui ne modifie pas les rapports de droit des destinataires et contre lesquels on ne peut recourir (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 180).

    4. Interjeté en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été versée dans le délai imparti (TAF pces 2-4), le recours est recevable.

2.

2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et

c) l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n°

2.149 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 782). Au demeurant, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure (TANQUEREL, op. cit., n° 522; ATAF 2009/35 consid. 4; ATF 133 II 35 consid. 3).

2.2 Selon la jurisprudence une autorité de recours jouissant d’une pleine cognition doit respecter dans les questions d’appréciation le pouvoir décisionnel de l’instance précédente. Elle doit corriger une décision erronée mais doit laisser à l’instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées (cf. ATF 133 II 35 consid. 3). Le Tribunal de céans ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’instance précédente prise dans le cadre légal et elle ne se prononce pas sur l’existence d’autres solutions (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3, 128 V 159 consid. 3b/cc).

3.

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300 s.; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1934 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 n. 1.55; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 685 ss).

Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue (ATF 141 II 393

consid. 2.4, 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 243 consid. 11.1, 135 II 384 consid. 2.3).

4.

L'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a procédé de manière conforme au droit en confirmant, par décision sur opposition du 1er juin 2018, un avertissement de 1er degré à l'encontre de la recourante, lequel avertissement a complété en tant que « conséquence dans le cadre de la procédure d’exécution » une décision d’interdiction de poursuivre des travaux jusqu’à la mise en conformité d’une zone de travaux à la suite du constat de manquements en matière de sécurité au travail.

5.

    1. Conformément à l’art. 85 al. 1, 1ère phrase LAA, les organes d’exécution de la LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 [LTr, RS 822.11]) et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Il convient d'ajouter que la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après : CFST), instituée sur la base de l'art. 85 al. 2 LAA, coordonne les différents domaines d’exécution des organes de la LTr et de la CNA dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions à cet égard ; elle veille à l'application uniforme des dispositions relatives à la prévention des accidents et maladies professionnels dans les entreprises (cf. art. 85 al. 3, 1ère phrase LAA). Elle peut notamment édicter des dispositions d'exécution de la procédure, ce qu'elle a fait avec le « Manuel CFST de la procédure d’exécution pour la sécurité au travail » (ci-après : Manuel CFST) (art. 52a al. 1 OPA).

    2. Le Titre 6e de la LAA traite de la « Prévention des accidents ». En application de l’art. 81 LAA, sauf exceptions expresses, les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. L’art. 82 al. 1 LAA dispose que l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont

      l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L’al. 2 précise que l’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral a édicté diverses ordonnances concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités dont notamment l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA, RS 832.30) et l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst, RS 832.311.1419).

      Selon l’art. 6 al. 1 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail, elles doivent être répétées si nécessaire. Aux termes de l’art. 9 al. 1 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. Enfin, selon l’art. 10 OPA, l’employeur qui occupe dans son entreprise de la main d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.

    3. Aux fins de l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail, selon l’art. 61 OPA, les organes d’exécution, dont la CNA, peuvent effectuer des visites d’entreprise avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons (al. 1). L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête (al. 4). Le Manuel CFST énonce que la visite d’entreprise doit être consignée dans un procès-verbal de visite ou dans une confirmation à l’entreprise, la signature du responsable de l’entreprise étant généralement facultative, la signature étant recommandée si le procès-verbal

      doit servir de confirmation (Manuel CFST, p. 13). Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur (art. 62 al. 1 OPA). En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’art. 64 OPA. Si des mesures provisoires sont nécessaires, l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire en est avisée (cf. art. 62 al. 2 OPA renvoyant à l’art. 86 al. 2 LAA). Cas échéant, des mesures de contraintes peuvent être prononcées au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 67, 68 OPA et 86 al. 2 LAA).

    4. L'avertissement selon l’art. 62 al. 1 OPA a pour but d'inciter l'employeur à tout mettre en œuvre pour éviter à l'avenir de nouvelles infractions aux normes de la sécurité du travail. Il a le caractère d'une sanction et influence directement la situation juridique de l'employeur concerné en ce sens que si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (art. 66 al. 1 OPA avec renvoi à l’art. 113 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OAA, RS 832.202]). En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de ce classement et, en règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent (art. 113 al. 2 OAA). L'augmentation de primes en application de l’art. 66 al. 1 OPA est une mesure de droit administratif. Elle a pour but de contraindre indirectement, en l'occurrence par une charge financière plus lourde, l'employeur à se conformer aux prescriptions de la sécurité au travail. Elle est généralement ordonnée pour un an (Manuel CFST, p. 46).

Conformément à l'art. 66 al. 1 OPA, l'augmentation des primes n'est possible qu'après décision exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail. Il faut donc distinguer selon cette disposition l'augmentation de primes consécutive à une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites prescriptions est avérée. Pour ce faire, la SUVA suit une procédure d'exécution interne ordinaire ou extraordinaire (cf. Manuel

CFST, Partie I, sections 3 à 5). La procédure d’exécution dite ordinaire permet aux organes compétents de faire appliquer les prescriptions sur la prévention des accidents dans les entreprises. Du fait d’étapes à respecter, elle nécessite toujours un certain temps. Cas échéant, elle peut être abrégée en cas de situation urgente ou lors de dangers graves pour la vie ou la santé des travailleurs (cf. Manuel CFST p. 10). La procédure d’exécution dite extraordinaire est suivie quand il est constaté dans une entreprise ou un lieu d’exécution de travaux par une entreprise une situation contraire aux règles de sécurité et que celle-ci n’est que provisoire et d’une durée relativement courte du fait de la progression des travaux. Dans ces derniers cas, la procédure suivie doit également permettre de prononcer des sanctions à l’égard des entreprises fautives (cf. Manuel CFST, p. 26). La procédure d’exécution doit être adaptée à la gravité et également aux types de lacunes constatées, cas échéant plusieurs procédures peuvent être engagées parallèlement (cf. Manuel CFST, p. 10).

6.

    1. Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs de la SUVA doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d’une situation de menace directe et sérieuse (cf. l’art. 67 al. 2 OPA) ou d’une situation d’urgence (cf. l’art. 62 al. 2 OPA) ou d’une situation contraire aux règles de courte durée ou d’un poste de travail mobile (ouvrant une procédure extraordinaire) ou encore s’il s’agit d’une situation contraire au droit permettant de suivre une procédure de mise en conformité. L’examen liminaire vise à déterminer la procédure ordinaire ou extraordinaire à suivre (cf. Manuel CFST, p. 7). Particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces seules constellations exceptionnelles (cf. Manuel CFST, p. 26), la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens et l'autorité recourt en principe en application de la procédure extraordinaire au prononcé de trois avertissements au sens de l’art. 62 al. 1 OPA avant de sanctionner l'employeur d’une augmentation des primes au sens de l'art. 92 al. 3 LAA à la suite d’une nouvelle constatation d'une situation contraire aux règles de sécurité (Manuel CFST, p. 29 s.).

      1. Les avertissements consistent en des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors d'un contrôle, accompagnés de l’indication pour le destinataire de la possibilité de former opposition sans que

        celle-ci ait effet suspensif. Le premier avertissement ainsi que les deux suivants doivent mentionner l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux infractions constatées, mentionner les normes enfreintes, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible. Le deuxième doit renvoyer à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation. Le troisième doit renvoyer à la disposition précitée et aux deux premières constatations, tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction. Le quatrième constat d’infraction doit avec la mention des normes enfreintes signifier le prononcé à venir d’une augmentation de primes à la suite de l’exercice du droit d’être entendu octroyé à l’entreprise dans le délai imparti (Manuel CFST, p. 25 et 83-89). La règle selon laquelle l'autorité prononce généralement trois avertissements avant de passer à une sanction avec le quatrième constat d’infraction n'est pas immuable, en l’occurrence il serait parfaitement possible, par exemple, que l’augmentation de prime soit décidée après la première constatation, dans la mesure où l’entreprise a préalablement été entendue ou invitée à l’être (Manuel CFST, p. 28; GÄCHTER/GERBER in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [Edit.], BSK Unfallversicherungsgesetz, 2019, art. 92 n° 122).

      2. Si, en dépit d’un avertissement, l'employeur n'obtempère pas à l'injonction d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires sont ordonnées par voie de décision selon l’art. 64 al. 1 OPA. Cette décision est sujette à recours (art. 105a et 109 let. c LAA). Aussi, si l’employeur conteste le bien-fondé de l’avertissement qui lui a été signifié tout en ayant obtempéré à l’injonction d’éliminer les manquements constatés, l’autorité doit rendre une décision sur opposition sur le bien-fondé de l’avertissement sujette à recours. Dans ces cas, l’employeur et les travailleurs directement intéressés doivent avoir été entendus (art. 64 al. 1 OPA).

6.2 Cela étant, la distinction entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire en matière de sécurité du travail ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les sanctions imposées se basent sur une vue d'ensemble des manquements constatés chez un employeur particulier. En effet, il sied de souligner que, selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail quelle qu'en soit la gravité et indépendamment du fait qu'un accident se soit effectivement produit ou non peut en principe conduire à une augmentation des primes si une telle mesure coercitive est conforme aux principes généraux du droit dont notamment celui de la proportionnalité (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b; ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.3; arrêt du TAF C-7967/2010 du 3 décembre 2012 consid. 2.2.5).

D’anciennes constatations de plus de dix ans ne sauraient toutefois être invoquées (Manuel CFST, p. 28; GÄCHTER/GERBER, op. cit., art. 92 n° 122).

7.

    1. En l’espèce, l'autorité inférieure a – en un premier temps – constaté par décision du 24 avril 2018 à l’adresse de A. SA une situation d’urgence relevée au 20 avril 2018, a interdit avec effet immédiat la poursuite de travaux dans les zones des gaines techniques de l’immeuble C. en construction aussi longtemps que la situation ne serait pas conforme aux prescriptions en vigueur et invité l’entreprise à s’y conformer au plus tard au 14 mai 2018. La décision a été rendue en la forme d’une décision au sens des art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA non sujette à opposition mais à un recours auprès du TAF (art. 105a LAA). Les constatations 1) d’ouvertures dans les sols non protégées contre les risques de chutes, celles-ci n’étant refermées que par des éléments coupe-feu non résistant à la rupture (violation de l’art. 17 al. 2 OTConst) et 2) de travaux de construction n’ayant pas été planifiés de façon que le risque d’accident professionnel et d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées (violation de l’art. 3 al. 1 OTConst) ont été énoncées (TAF pce 8 annexe 4).

      Cette décision a été suivie – en un deuxième temps – en date du 25 avril 2018 d’un « avertissement 1er degré » énoncé en tant que « conséquence dans le cadre de la procédure d’exécution » de la décision du 24 avril 2018. L’avertissement a été complété de mesures complémentaires eu égard aux constatations d’un déficit supposé d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA) vu la violation de l’art. 82 LAA. Il a été rendu en la forme d’un « Premier avertissement » au sens du Manuel CFST (p. 29 et 83), énoncé en tant que décision sujette à opposition dans un délai de 20 jours (TAF pce 8 annexe 5). Celui-ci a été confirmé par la décision sur opposition dont est recours du 1er juin 2018, rendue suite à l’audition de deux représentants de A. SA le 7 mai 2018. La décision a précisé que l’avertissement a été signifié en application de la procédure extraordinaire suite à la survenance d’un accident et que

      – en substance – l’entreprise en mentionnant dans son opposition la fiche thématique SUVA n° 33052 « Eléments coupe-feu horizontaux dans les gaines techniques » n’était pas sans ignorer qu’il lui appartenait de contrôler dans l’immeuble en construction l’existence d’éléments coupe-feu horizontaux équipés de couvertures résistantes à la rupture conformément aux

      indications de cette fiche (TAF pce 8 annexe 6). Dans ses écritures l’autorité inférieure a souligné qu’il appartenait à la recourante de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de l’ouvrier accidenté, l’existence

      en tant quel du consortium C.

      dont la recourante était partie

      n’étant pas déterminante. Elle a indiqué que selon la pratique constante, s'agissant de la qualité même d'employeur au sens de la prévention des accidents, les règles de la société simple (art. 530 ss CO) s'appliquent à un consortium de construction (voir infra consid. 8.3.2), les associés étant de règle solidairement responsables (cf. art. 544 al. 3 CO; voir cep. ATF 90 II 501 consid. 3 et 84 II 383 s’agissant d’actes illicites) des engagements qu'ils assument envers les tiers. Elle a relevé qu’en tous les cas, l'obligation d'assurer la santé du travailleur incombe cependant en tout premier lieu à l'entreprise locataire (TAF pce 8).

    2. A l’encontre de la décision sur opposition du 1er juin 2018, la recourante fait valoir plusieurs griefs formels et matériels, à savoir que i) celle-ci a été rendue en violation du droit d’être entendu, laquelle ne saurait être réparée devant le tribunal de céans du fait notamment d’une instruction de l’affaire incomplète, ii) la décision litigieuse a été rendue par erreur à son encontre du fait que l’ouvrier accidenté travaillait sous la direction du consortium C. en charge de son instruction et qui aurait dû être le destinataire des décisions rendues les 24, 25 avril et 1er juin 2018, iii) le fait que les éléments coupe-feu non équipés de couvertures résistantes à la rupture avaient été placés par une entreprise tierce dont on put s’attendre qu’elle ait posé ceux-ci dans les règles de l’art. Enfin, elle relève iv) qu’il n’y avait pas lieu que la SUVA ait rendu la décision du 25 avril 2018 alors qu’elle avait rendu celle du 24 avril 2018.

8.

Les griefs ressortant à la violation du droit d’être entendu sont de nature formelle, ils doivent être examinés en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

8.1 De nature formelle, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 142 II 218 consid.

2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/

FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 4e éd., 2021, n° 1482). En effet, si l'autorité de recours constate la violation

du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1, 4.1.2).

Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26, 27 et 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29, 30, 30a, 31, 32 et 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), ainsi qu'en matière d'assurances sociales à l'art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et à l'art. 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition. En particulier, en droit des assurances sociales, aux termes de l’art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues (1ère phr.). Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition (2e phr.). En application de la 1ère phrase, l’assureur social est tenu de prendre effectivement connaissance des éléments fournis et objections exprimées par les assurés qui revêtent un caractère essentiel et de les examiner. Il ne peut se contenter d’en prendre connaissance et les passer sous silence, il doit cas échéant expliquer pour quelles raisons il ne suit pas les demandes ou les arguments exprimés (cf. ATF 124 V 180 consid. 3; arrêt du TF 8C_589/2014 du 16 juin 2015 consid. 2). Un dialogue entre l’assureur social et l’assuré durant la phase d’instruction est de nature à favoriser l’acceptation de la décision à intervenir, ce qui est dans l’intérêt de toutes les parties (ANNE-SYLVIE DUPONT in: Dupont/Moser-Szeless [édit.], CR Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 42 n° 16). Toutefois, comme il en ressort du texte de l’art. 42, 2e phr., LPGA, s’agissant de décisions sujettes à opposition, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. En effet, la procédure d’opposition permet à l’assuré de faire valoir ses déterminations, notamment en droit, avant qu’une décision sujette à recours auprès d’une autre instance ne soit rendue. L’art. 42, 2e phr., LPGA ne permet cependant pas à l’autorité inférieure de limiter son devoir d’instruction selon l’art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA aux termes duquel l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Ainsi, sous réserve des mesures d’instruction complémentaires induites par la procédure d’opposition, l’assureur doit établir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision ou son préavis et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure subséquente (ATF 132 V 368 consid. 5; DUPONT, op. cit., art. 42 n° 14 ss).

Le constat de la violation du droit d’être entendu au stade de la décision sur opposition entraîne, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, du fait de son caractère formel, l’admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (ATF 144 I 11 loc. cit.). Toutefois, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsque le renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid.

2.2; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3).

    1. En l’espèce, la recourante fait valoir en tant que violations du droit d’être entendu, i) un vice dans le défaut de l’établissement d’un procèsverbal de la visite de chantier du 20 avril 2018 – à laquelle elle n’a pas été invitée à participer – et sur lequel procès-verbal elle n’a de ce fait pas pu se prononcer avant les décisions des 24 et 25 avril 2018 rendues, ii) un vice résultant du défaut de transmission du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 sur lequel elle n’a pu prendre position et formuler des demandes de modification avant la décision dont est recours du 1er juin 2018 et enfin iii) le fait que la SUVA lui a adressé à tort les décisions des 24 et 25 avril 2018 et du 1er juin 2018 qui auraient dû être adressées au Consortium C. .

      1. S’agissant de la visite du 20 avril 2018, il sied de relever que les constats de manquement ont été consignés en annexe de la décision du 24 avril 2018 entrée en force. Etant entrée en force, la décision du 24 avril 2018 et ses constats ne peuvent être remis en question. Aussi faut-il relever sinon déplorer que A. SA a informé la SUVA le jour de l’accident qu’aucun représentant de la société ne serait sur le chantier le lendemain 20 avril 2018, d’où le fait que la SUVA n’avait pas à avertir plus en détail la société de la visite annoncée pour ce jour. La Cour note par ailleurs que les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis et que l’employeur est tenu d’y prêter son concours en tout temps (cf. art. 61 OPA et supra consid. 5.3). Un vice de forme invalidant la décision sur opposition

        dont est recours fondé sur les constats de la décision du 24 avril 2018 entrée en force ne saurait être retenu à ce stade.

      2. S’agissant de la séance du 7 mai 2018, deux représentants de A. SA se sont entretenus avec deux représentants de la SUVA. Lors de celle-ci et de plus par une opposition écrite datée du 14 mai 2018, A. SA a fait valoir ses déterminations avant la décision sur opposition du 1er juin 2018 dont est recours. Un procès-verbal très succinct de la séance du 7 mai 2018 a été établi (cf. Dossier SUVA A. , p. 792/1190), mais n’a pas été transmis peu après à la recourante. Celle-ci n’en a eu connaissance qu’après la décision sur opposition du 1er juin 2018. Ce défaut de transmission pour connaissance n’est pas déterminant pour la présente cause car du fait que la société avait établi une opposition substantielle écrite en date du 14 mai 2018, sans par ailleurs avoir requis au préalable le procès-verbal de la séance en question qu’elle aurait pu demander avant d’interjeter son opposition, la SUVA pouvait exceptionnellement faire l’économie de la consignation détaillée des griefs exposés et de ses réponses du 7 mai 2018 (cf. l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA, RS 830.11]). La recourante ne conteste par ailleurs pas le contenu du procès-verbal devant le tribunal de céans qui a pleine cognition, elle n’indique pas en quoi celui-ci aurait été modifié s’il lui avait été adressé. Le procèsverbal étant sans grande substance, il ne peut être considéré, relève la Cour, qu’il a quant à son contenu influencé la décision attaquée. Le fait qu’il n’ait pas été transmis à la recourante n’a pas eu d’incidence eu égard à son contenu. Autre serait l’appréciation de la Cour si la recourante n’avait pas établi une opposition écrite le 14 mai 2018 à la suite de la séance du 7 mai 2018, par laquelle opposition elle a effectivement une seconde fois fait valoir son droit d’être entendu avant que la décision sur opposition du 1er juin 2018 ait été rendu, laquelle requérait l’observation du droit d’être entendu contrairement à la décision sujette à opposition du 25 avril 2018 (cf. art. 42, 2e phr., LPGA).

    2. Contestant être le destinataire de la décision dont est recours, de même de celles des 24 et 25 avril 2018, la recourante reproche à la SUVA qu’elle n’a simplement nullement pris en considération la question de savoir si la victime était sous sa direction ou celle du consortium C. , que ni elle-même ni le consortium C. n’ont été interrogés à ce sujet.

      1. Le fait que la recourante n’ait pas produit tant le 7 mai 2018 qu’en annexe de son opposition du 14 mai 2018, en sa qualité d’associée du

        consortium C. ayant un accès direct aux affaires administratives dudit consortium, de documents établissant le consortium C. ou une entreprise tierce locataire des services de l’ouvrier accidenté, permettait à la SUVA, dans sa décision litigieuse, de ne pas examiner la question litigieuse avec plus d'attention indépendamment de la nature juridique du consortium (voir consid. 8.3.2). En particulier, le relevé des heures prestées du travailleur accidenté visé et adressé à la SUVA par A. SA en mai 2018 (cf. supra B.g), établissait manifestement, sous réserve d’éléments contraires qui auraient pu être produits le 7 mai 2018 et en annexe de l’opposition du 14 mai 2018, que A. SA employait directement ou indirectement sous sa responsabilité l’ouvrier accidenté. Si la recourante avait à ce stade produit des pièces allant à l’encontre de celles dont la SUVA disposait, l’autorité inférieure aurait effectivement dû se prononcer sur celles-ci et étayer sa détermination selon laquelle l’existence d’un consortium était sans incidence pour l’avertissement donné (cf. réponse au recours ch. 11). Mais tel n’a pas été le cas permettant ainsi à la SUVA de ne pas approfondir le dossier sur cet aspect du litige sans violer son obligation d’instruire.

      2. La recourante souligne dans son recours que les décisions des 24, 25 avril 2018 et la décision sur opposition dont est recours du 1er juin 2018 auraient dû être adressées en tant que destinataire concerné au consortium C. du fait que l’ouvrier accidenté travaillait sous sa direction. L’allégué de la recourante nécessite de clarifier la notion de consortium et sa qualité juridique. En tant que tel, un consortium de construction est la réunion de deux ou plusieurs entrepreneurs œuvrant ensemble pour réaliser un ouvrage commun pour le compte d’un maître d’ouvrage en étant liés par un contrat. La participation interne ou externe au consortium de mandataires (architecte, direction des travaux) et de financiers pour la réalisation de l’ouvrage est courante. Le consortium est soumis aux règles de la société simple (art. 530 ss du Code des obligations [CO, RS 220], Norme SIA-118 28) pour les rapports internes et externes des associés sous réserve de conventions contraires passées avec le maître d’ouvrage et des tiers ou de conventions contraires entre associés éventuellement communiquées à des tiers pour leur être opposables (cf. art. 544 al. 3 CO). Le consortium ne possède pas la personnalité juridique (cf. FRANÇOIS CHAIX in : Tercier/Amstutz/Trigo Trindade, CR Code des obligations II, 2e éd. 2017, art. 530 n° 20; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 243; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 6857). Ses membres présentent certes une unité vis-à-vis des tiers, qui en ont connaissance, en raison de la durée de leurs relations et du but commun qu’ils poursuivent, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas reconnu de quasi

        personnalité juridique au consortium contrairement aux sociétés commerciales sans personnalité juridique (cf. art. 562 et 602 CO).

      3. En l’espèce, il appert du dossier qu’un « contrat de mission » au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE, RS 823.11) a été conclu le 9 mars 2018 entre l’ouvrier accidenté, engagé en qualité de collaborateur temporaire, et la société K. SA afin de mettre ledit collaborateur à disposition de A. SA, cliente de la société de location de services. Le début d’activité du collaborateur a été fixé au 12 mars 2018. Ledit contrat a été visé par A. SA en haut du document (Dossier SUVA F. _, pce 21). Pour le mois d’avril 2018, la fiche de travail du collaborateur comprenant à gauche le sigle A. et à droite le nom et la photo du collaborateur mentionne les heures prestées jusqu’au 19 avril 2018 y compris. Ce document, qui indique aussi que le travailleur était sous la responsabilité pour la sécurité du chantier de M. H. de A. SA, est visé par A. SA (Dossier SUVA F. _, pce 20), il a été adressé par la recourante à la SUVA en mai 2018 (cf. supra B.g). Enfin, il ressort de l’audition du collaborateur accidenté du 5 juin 2018 que ce dernier travaillait pour A. SA et que son chef était M. H. (Dossier SUVA F. , pce 73 p. 11).

        Selon les éléments de fait ici présentés, bien que la recourante ait produit avec son recours une facture du 30 avril 2018 de K. SA pour les

        services du collaborateur intérimaire M. F.

        pour le mois d’avril

        2018 libellée à l’adresse du consortium C.

          1. A. SA

            (TAF pce 1 annexe 11), il y a lieu de retenir – faute d’éléments contraires prouvant que l’ouvrier accidenté aurait travaillé sous la direction de l’entreprise B. SA, coassociée du consortium C. , ou pour une entreprise tierce sur place dans le cadre des travaux, du fait éventuellement d’un prêt de main d’œuvre – que A. SA était responsable de la sécurité de la victime au moment de son accident. Aucun document, de même qu’aucun élément de fait, ne permet de mettre en doute ce constat manifeste et documenté. De plus A. SA ne conteste pas concrètement que l’ouvrier accidenté était sous la responsabilité pour la sécurité du chantier de M. H. ni ne prouve que l’ouvrier accidenté était sous la direction d’une tierce entreprise respectivement personne alors que les pièces au dossier établissent sa responsabilité pour la sécurité au travail. La facture précitée du bailleur de services libellée à l’adresse du consortium C. n’est que l’expression d’une créance à l’adresse du consortium que la direction de celui-ci peut attribuer directement à un associé ou ventiler de son appréciation sans que ceci ait quelque incidence sur la

            responsabilité du locataire effectif de services en tant qu’entreprise soumise à la LAA. Si par hypothèse une mise à disposition des services de la victime eut lieu, il sied de rappeler qu’en ces circonstances les art. 9 et 10 OPA et 3 al. 1 OTConst (cf. supra consid. 5.2 et 7) sont applicables. A ces dispositions s’ajoutent l’art. 3 al. 4 OTConst aux termes duquel si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. A. SA n’a pas fait état d’une telle démarche. Enfin, si par hypothèse le contrat de mission du 9 mars 2018 avait été établi en vue de services expressément auprès du consortium C. , l’entreprise utilisatrice effective des services en cas de violation des art. 9 et 10 OPA ainsi que 3 al. 1 et 4 OTConst aurait seule été retenue responsable de la sécurité du travailleur vu qu’en tous les cas selon l’art. 4 OTConst en lien avec l’art. 6 al. 1 OPA l’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé pour tous les travailleurs y compris ceux provenant d’une entreprise tierce. En l’occurrence, par ailleurs, aucune personne n’avait été désignée par le consortium C. comme responsable de la sécurité pour les travaux réalisés par le consortium. La recourante, pourtant associée du consortium C. , n’a pas fait état de la désignation d’une personne responsable de la sécurité pour le consortium.

      4. Vu ce qui précède, le grief que la décision dont est recours a été adressée à tort à la recourante ne peut qu’être écarté, l’ensemble des éléments de fait du dossier la désignant comme l’employeur responsable pour la sécurité au travail du travailleur intérimaire accidenté. La recourante n’a pas établi la responsabilité d’une tierce entreprise, le consortium C. en tant que tel ne pouvant juridiquement en assumer une. La recourante est bien la destinataire des décisions des 24, 25 avril 2018 et de la décision sur opposition du 1er juin 2018 dont est recours.

8.4 Il appert de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir de griefs formels à l’encontre de la décision sur opposition attaquée. La Cour retient que la recourante a eu l’occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision sur opposition du 1er juin 2018 dont est recours sur les points afférents à cette décision. Elle a pu le faire notamment lors de l’entretien du 7 mai 2018, par son opposition écrite du 14 mai 2018 et de plus devant le Tribunal de céans ayant pleine cognition. Le fait qu’elle n’ait pas eu connaissance du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 n’a pas eu d’incidence compte tenu de son contenu, relève la Cour, sur la décision attaquée. Les vices de procédure invoqués ne peuvent invalider la décision

attaquée. Il convient dès lors d’examiner les griefs matériels de la recourante.

9.

La recourante conteste avoir personnellement enfreint des prescriptions sur la sécurité au travail et aux règles vitales, du fait de travaux d’un tiers, dont on a pas recherché l’identité, et qui auraient dû être exécutés dans les règles de l’art. Elle conteste aussi le bien-fondé de la décision du 25 avril 2018, confirmée le 1er juin 2018, consécutive à celle du 24 avril 2018.

    1. Dans un premier grief matériel la recourante fait valoir que l’autorité inférieure n’a pas instruit contrairement à son devoir la question de savoir qui avait posé les éléments de couverture des ouvertures indûment protégées. Or cette question n’avait pas à être instruite par la SUVA, dans le cadre de son devoir d’instruction (art. 43 LPGA) en lien avec l’avertissement du 25 avril 2018, du fait même de l’obligation de contrôle énoncée par la fiche thématique SUVA 33052 obligeant l'employeur en charge des travaux de s’assurer « sur place » que les éléments coupe-feu horizontaux soient équipés de couvertures résistantes à la rupture avant d’ordonner un travail. Ainsi, savoir qui avait posé lesdits éléments coupe-feu n’était pas de nature à influer sur la décision à rendre en matière de sécurité au travail au sens de la LAA, par ailleurs ne préjugeant nullement de quelque responsabilité sur le plan civil. L’assureur-accidents dans le cadre d’une décision relative à la sécurité au travail n’a en effet pas à épuiser toutes les possibilités d’investigations s’il estime, par une appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles il a déjà procédé, que certains faits présentent le degré de preuve requis par les circonstances et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 131 I 153 consid. 3, 124 V 94 consid. 4b). Ce premier grief, de nature préjudiciel au second grief matériel, peut être écarté.

    2. Dans un deuxième grief matériel, la recourante fait valoir pour se disculper, dans la mesure où elle serait reconnue responsable de l’inobservation de mesures de prévention des accidents, que les éléments coupe-feu non équipés de couvertures résistantes à la rupture avaient été posés par une entreprise tierce dont on put s’attendre qu’elle ait posé ceux-ci dans les règles de l’art. Par ce grief, la recourante déplace le litige quant à une violation d’une obligation de contrôle sur la question de la (co-)responsabilité pour le sinistre survenu qui ne ressortit toutefois pas à la présente procédure, laquelle est circonscrite à la violation de règles en matière de prévention des accidents.

      Etant admis que la recourante était directement en charge de la sécurité au travail du collaborateur intérimaire accidenté (consid. 8.3), il appert que conformément à la fiche thématique SUVA 33052 « Eléments coupe-feu horizontaux dans les gaines techniques » selon l’encart « Points à contrôler sur place » du recto de cette fiche, il appartenait à l’employeur en charge des travaux à réaliser, à savoir la recourante, respectivement au responsable directe de la sécurité au travail de la victime, soit M. H. de A. SA, de s’assurer (« Points à contrôler sur place ») que les éléments coupe-feu horizontaux aient été équipés de couvertures résistantes à la rupture avant d’ordonner l’exécution du travail. Selon la fiche précitée, la protection doit être plane, horizontale, résistante et installée par-dessous ou par-dessus l'élément coupe-feu. Ce type de protection existe sous forme de caillebotis, profilé métallique ou tôle striée (cf. fiche SUVA 33052,

      p. 1 [TAF pce 1 annexe 21]). Plus précisément, vu que les renforcements des éléments coupe-feu peuvent selon la fiche thématique être posés audessus ou en-dessous du coupe-feu (dans cette deuxième hypothèse ils ne sont pas visibles), un examen effectif s’imposait de visu avant d’ordonner les travaux d’autant plus qu’aucune protection par des barrières ne signalait les ouvertures au sol des gaines techniques de l’étage au moment de l’accident comme il en ressort des procès-verbaux d’audition du travailleur accidenté et de M. J. de la direction des travaux (cf. Dossier SUVA F. , pce 73, p. 8 et 10). Il s’ensuit de ce qui précède qu’indépendamment de toute réflexion sur les causes de l’accident et d’éventuelles coresponsabilités de celui-ci, dont éventuellement la direction des travaux D. AG dont M. J. et une autre collaboratrice de cette entreprise étaient responsables (en général) de la sécurité sur le chantier (cf. Dossier SUVA F. , pce 73 p. 6), la recourante, directement en charge de la sécurité au travail de l’ouvrier accidenté, a violé une obligation de prévention des accidents sur le chantier en omettant le contrôle expressément requis par la fiche thématique. Cette omission fonde qu’il ait été retenu à l’encontre de la recourante par décision du 25 avril 2018 un « avertissement 1er degré » énoncé expressément dans cette décision en tant que conséquence de la décision du 24 avril 2018 dans le cadre de la procédure d’exécution. L’avertissement a été complété de mesures complémentaires eu égard aux constatations d’un déficit supposé d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA) vu la violation de l’art. 82 LAA. Vu le défaut de contrôle des éléments coupe-feu, la Cour retient que c’est donc à juste titre que la SUVA a invoqué la violation de l’art. 6 OPA pour justifier l’avertissement en tant que conséquence de la décision du 24 avril 2018. En particulier, il y a effectivement eu, sous l’angle de l’art. 6 OPA, des travaux de construction

      qui n’ont pas été planifiés (défaut de contrôle préalable) de façon que le risque d’accident professionnel et d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées (violation de l’art. 3 al. 1 OTConst).

    3. Dans un troisième grief matériel, la recourante fait valoir qu’il n’y avait pas lieu que la SUVA ait rendu la décision du 25 avril 2018 alors qu’elle avait rendu celle du 24 avril 2018. Par ce grief, la recourante semble contester, dans la mesure de décisions rendues à son encontre à bon droit, une double sanction pouvant ainsi avoir des incidences sur le montant de ses primes LAA à venir pour, selon elle, un seul cas d’inobservation des mesures de prévention des accidents au travail. En effet, en cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et maladies professionnels, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). Par ailleurs, en cas de trois avertissements suivis d’un nouveau constat d’infraction à des prescriptions de prévention des accidents et maladies professionnels, la SUVA rend selon sa pratique une décision de hausse de prime en application de la disposition précitée (cf. consid. 6.1).

      1. Comme il l’a été exposé, la SUVA suit une double procédure, soit ordinaire et extraordinaire, selon la nature des inobservations des prescriptions de prévention des accidents et maladies professionnels ayant ou non causé un sinistre et à la nécessité d’y parer. Les situations nécessitant une mesure de prévention et/ou sanction à bref délai sont prises par voie de décisions sujettes à recours auprès du TAF (procédure ordinaire éventuellement abrégée) alors que les situations de constat d’inobservation de prescriptions de prévention ne nécessitant pas de mesures urgentes font l’objet d’avertissements prononcés par voie de décisions sujettes à opposition auprès de la SUVA (cf. supra consid. 6.1; Manuel CFST, p. 29 s.). La procédure d’exécution doit être adaptée à la gravité et également aux types de lacunes constatées, cas échéant plusieurs procédures peuvent être engagées parallèlement (cf. Manuel CFST, p. 10).

      2. En l’espèce, la décision du 24 avril 2018, entrée en force et n'étant pas objet de recours in casu, a été rendue ensuite d’un cas d’accident grave qui a nécessité une mesure d’arrêt des travaux autour des gaines techniques eu égard à la violation de prescriptions de prévention des accidents, soit les art. 17 al. 2 et 3 al. 1 OTConst. Elle a été rendue en la forme d’une décision sujette à recours au TAF vu l’urgence de la situation. Au contraire, la décision du 25 avril 2018 n’a pas relevé d’une situation d’urgence mais d’un constat d’un déficit supposé d’instruction et/ou de contrôle

des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA) vu la violation de l’art. 82 LAA. Ce constat a justifié un « avertissement 1er degré » énoncé en tant que conséquence de la décision du 24 avril 2018 dans le cadre de la procédure d’exécution. L’avertissement a été complété de mesures complémentaires eu égard aux constatations. Il a été rendu en la forme d’un

« Premier avertissement » au sens du Manuel CFST (p. 29 et 83) en tant que décision sujette à opposition dans un délai de 20 jours (TAF pce 8 annexe 5) confirmée par la décision du 1er juin 2018 dont est recours.

La Cour constate que les deux décisions des 24 et 25 avril 2018 visaient des buts différents et ne se recoupent pas, aussi c’est donc à bon droit que toutes deux ont été rendues à l’adresse de A. SA. La deuxième, qui est seule à l’origine du recours dans la présente procédure est motivée par un déficit supposé d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA). Elle a été rendue en tant que premier avertissement en lien avec la décision précédente et a valeur comme telle d’avertissement selon le Manuel CFST (p. 29 et 83) dans l’éventualité subséquente d’autres inobservations de prescriptions. La cour observe toutefois que l’avertissement du 25 avril 2018, confirmé par la décision sur opposition du 1er juin 2018 dont est recours, mentionne qu’il a été prononcé « en tant que conséquence dans le cadre de la procédure d’exécution » de la décision du 24 avril 2018. Il peut ainsi être laissé ouvert in casu si cette indication peut être comprise comme une renonciation par la SUVA à une hausse de prime en application de l’art. 92 al. 3 LAA du fait même du prononcé de l’avertissement en tant que sanction ou comme simplement la justification du déficit supposé d’instruction et/ou de contrôle des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont exposés ainsi que par rapport aux mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 OPA) étant donné qu'une décision de hausse de prime n’est pas l’objet du présent litige.

10.

Vu ce qui précède, la décision sur opposition du 1er juin 2018 est confirmée et le recours est entièrement rejeté.

Les décisions (de principe) de droit matériel qui répondent à un aspect partiel d'un litige (cpr les décisions finales partielles qui n’y sont pas assimilées [ATF 142 II 20 consid. 1.2 i.f. avec références]) ne sont pas considérées, selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), comme des décisions partielles (au sens de l'art. 91 LTF), mais comme des décisions incidentes matérielles au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477

consid. 4.1.3 et 4.3; arrêt du TF 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 1.2.2). Par conséquent, celles-ci ne sont attaquables qu’aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF (SVR 2015 IV n° 19 p. 56, arrêt du TF 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1). En effet, le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ne devrait normalement avoir à connaître qu'une seule fois de la même affaire (ATF 142 II 363 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_113/2017 cité consid. 1.2.2). En l’espèce, le présent arrêt est une décision incidente et n’est dès lors susceptible de recours qu’aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF (cf. arrêt du TF 8C_770/2020 du 21 septembre 2021 consid. 2 et 6.2 s.).

11.

    1. L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 3'000.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA, art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-.

    2. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est perçu des frais de procédure d’un montant de Fr. 3'000.-. Ce montant est compensé avec l’avance de frais versée en cours de procédure.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

      • à la recourante (Acte judiciaire)

      • à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)

      • à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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