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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-5211/2020

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-5211/2020

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-5211/2020
Datum:28.06.2021
Leitsatz/Stichwort:Résultats d'examens
Schlagwörter : Quot;; ’examen; édéral; ’au; érieur; érieure; ’autorité; évaluation; épreuve; ’un; LPMéd; être; ’évaluation; éussi; ’une; ément; écis; éponse; été; écision; ’anamnèse; ésent; Ordonnance; ’ai; éplique; épreuves; édure; ’elle; Tribunal; édicale
Rechtsnorm: Art. 12 OR ;Art. 20 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-5211/2020

A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 2 1

Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Pascal Richard et Jean-Luc Baechler, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties A. ,

[…],

recourante,

contre

Commission d’examen de chiropratique, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen fédéral de chiropratique 2020.

Faits :

A.

    1. La recourante se présente à l’examen fédéral de chiropratique lors de la session 2020.

    2. Par décision du 4 septembre 2020 (notifiée à la recourante le 22 septembre 2020 ; ci-après : décision attaquée [pièce 1 jointe au recours]), l’autorité inférieure prononce l’échec de la recourante à cet examen.

      B.

      Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 21 octobre 2020 (ci-après : recours), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l’autorité inférieure du 4 septembre 2020 (cf. consid. A.b). Elle prend, "avec suite de frais et dépens", les conclusions suivantes (sic) :

      1. Le recours est recevable.

Principalement

  1. Le recours est admis et la [décision attaquée] est annulée et réformée en ce sens que l’examen fédéral de chiropratique est réussi.

    Subsidiairement

  2. Le recours est admis et la cause est renvoyée devant [l’autorité inférieure] pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause, de mettre les frais et dépens de la cause à charge de [l’autorité inférieure].

C.

Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 21 décembre 2020 (ci-après : réponse), l’autorité inférieure conclut implicitement au rejet du recours.

D.

Dans sa réplique du 11 février 2021 (ci-après : réplique), la recourante maintient les conclusions prises dans son recours.

E.

Dans sa duplique du 29 mars 2021 (ci-après : duplique), l’autorité inférieure répète que la recourante n’a pas réussi l’examen fédéral de chiropratique.

F.

    1. Par ordonnance du 19 avril 2021 (notifiée à la recourante le 21 avril 2021), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante un double de la duplique et lui donne la possibilité de déposer des observations jusqu’au 20 mai 2021.

    2. La recourante ne formule pas d’observations dans le délai imparti.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. f de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; cf. arrêt du TAF B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 1 ; PIERRE TSCHANNEN, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 1 PA no 21 [en lien avec l’art. 1 al. 2 let. d PA]).

    2. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

    3. Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

    4. Le présent recours est ainsi recevable.

2.

    1. Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA).

    2. En l’espèce, la décision attaquée est rédigée en allemand. La recourante ayant déposé son recours en français, la présente procédure a été conduite dans cette langue, sans que les parties ne formulent d’objection à ce sujet. Rien ne s’oppose dès lors à ce que le présent arrêt soit rédigé en français (cf. arrêt du TAF B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 33a PA no 18).

3.

3.1

      1. Dans le but de promouvoir la santé publique, la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 2 LPMéd). Dans ce but, elle fixe notamment les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade (art. 1 al. 3 let. a LPMéd), ainsi que les conditions d’obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires (art. 1 al. 3 let. b LPMéd).

      2. Vu l’art. 2 al. 1 let. c LPMéd, les chiropraticiens sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire.

3.1.3

        1. Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire (art. 5 al. 1 LPMéd).

        2. La formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral (art. 14 al. 1 LPMéd). Selon l’art. 14 al. 2 LPMéd, l’examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie (let. a) et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (let. b).

        3. L’art. 13 LPMéd prévoit que, après avoir consulté la Commission des professions médicales (MEBEKO) et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine le contenu de l’examen (let. a), la procédure d’examen (let. b), ainsi que les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (let. c).

En outre, après avoir consulté la MEBEKO, le Conseil fédéral nomme les commissions d’examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires (art. 13a LPMéd ; cf. art. 7 de l’Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires [Ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3]).

3.2

      1. L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints (art. 2 al. 1 Ordonnance concernant les examens LPMéd).

      2. Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et, en matière de chiropratique, dans le catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 2017 (cf. <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/berufe-gesundheit swesen/medizinalberufe/eidg-pruefungen-universitaerer-medizinalberufe/ chiropraktik/lernzielkatalog-chiropraktik1.pdf.download.pdf/lernzielkatalogchiropraktik-profiles.pdf>, consulté le 18.06.2021) constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral (art. 3 al. 1 Ordonnance concernant les examens LPMéd).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section "formation universitaire" de la MEBEKO, les principes et les modalités des différentes formes d’examen (art. 3 al. 2 Ordonnance concernant les examens LPMéd).

3.2.3

        1. Selon l’art. 5 Ordonnance concernant les examens LPMéd, l’examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves ; les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (al. 1). Les mentions "réussie" ou "non réussie" sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention "réussie" (al. 3). Dans le cadre d’une épreuve, les prestations

          fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles (al. 4).

        2. L’art. 18 Ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit que le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s’inscrire à la session suivante (al. 1). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant "non réussies" doivent être répétées (al. 2). En cas d’échec, l’examen fédéral peut être répété deux fois (al. 3).

        3. Le président de la commission d’examen notifie au candidat le résultat de l’examen fédéral par voie de décision (art. 20 al. 1 Ordonnance concernant les examens LPMéd).

    1. L’examen pratique structuré est l’une des cinq formes d’examen prévues par les art. 8-20 de l’Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32).

      1. L’examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d’un parcours ; chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (art. 12 Ordonnance concernant la forme des examens).

      2. L’art. 13 Ordonnance concernant la forme des examens prévoit que les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (al. 1). Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale (al. 2). Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé (al. 3).

      3. Selon l’art. 14 Ordonnance concernant la forme des examens, chaque examen pratique structuré se compose d’au moins dix stations ; des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen (al. 1). A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle ; à chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur (al. 2). Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle (al. 3).

    2. Enfin, les "Exigences de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section Formation universitaire, concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l’évaluation de l’examen fédéral en chiropratique" (édictées le 19 février 2020 sur la base de la proposition du 15 novembre 2019 émise par la Commission fédérale d’examen de chiropratique ; valables pour l’année d’examen 2020 ; ci-après : Exigences 2020), d’une part, et les "Directives de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section Formation universitaire, sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral en chiropratique" (édictées le 19 février 2020 sur la base de la proposition du 15 novembre 2019 émise par la Commission fédérale d’examen de chiropratique ; valables pour l’année d’examen 2020 ; ci-après : Directives 2020), d’autre part, règlent les détails de l’examen fédéral de chiropratique (cf. art. 5a Ordonnance concernant les examens LPMéd).

3.4.1

        1. L’examen fédéral de chiropratique comporte une épreuve écrite de type questionnaire à réponses courtes (QRC) ainsi qu’une épreuve de type clinical skills (CS) (cf. ch. 1 des Exigences 2020).

        2. Intitulé "Résultat de l’examen fédéral", le ch. 5.5 des Exigences 2020 a la teneur suivante :

          • L’examen fédéral en chiropratique est réputé réussi lorsque les candidats ont validé les deux épreuves (QRC et CS). La compensation entre les deux épreuves n’est pas possible.

          • En cas d’échec à l’une des deux épreuves, seule l’épreuve non réussie doit être repassée.

          • Les épreuves non réussies peuvent être repassées deux fois.

          • Les candidats qui ont échoué trois fois à l’examen fédéral en chiropratique sont exclus définitivement de tout examen fédéral ultérieur en chiropratique.

3.4.2

        1. Le ch. 3.2 des Exigences 2020 prévoit notamment que l’épreuve CS est un examen pratique structuré selon les art. 12-14 Ordonnance concernant la forme des examens (cf. consid. 3.3.1-3.3.3). Elle consiste en un parcours de 10 stations de 15 minutes chacune (incluant les changements de stations et la lecture des problèmes à résoudre). Un examinateur évalue les activités cliniques et la communication avec le

          patient standardisé à l’aide d’une liste de contrôle (imprimée ou électronique). La communication que le candidat entretient de manière générale avec le patient standardisé est évaluée par l’examinateur pendant toute la durée d’une station, "selon une échelle de notation quadridimensionnelle (1. être à l’écoute des sentiments et des besoins,

          2. structure de l’entretien, 3. expression verbale et 4. expression non verbale). Cette échelle est la même pour les 12 [sic] stations. L’évaluation des dimensions est exprimée avec des mots. La valeur 1 correspond à la valeur la moins bonne, et la valeur 5 correspond à la meilleure valeur. Aucun feed-back ne sera donné sur la prestation accomplie".

        2. Sous le titre "Évaluation de l’épreuve CS", le ch. 5.4 des Exigences 2020 est formulé ainsi :

          […]

          • Les conditions de réussite cumulatives suivantes s’appliquent à l’épreuve CS :

            • La prestation ne peut être jugée insuffisante (le seuil de réussite du poste correspondant n’ayant pas été atteint) qu’à deux stations au maximum ;

            • La somme des points obtenus aux différentes stations doit être égale ou supérieure au nombre de points constituant le seuil de réussite.

4.

Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée.

4.1

      1. Toutefois, selon la jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1).

        L’évaluation d’épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas. De plus, l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et

        n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité de l’ensemble des épreuves des recourants ou de celles des autres candidats ; un libre examen en la matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1).

        Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2, B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et

        B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1).

      2. Pour que le Tribunal administratif fédéral examine de manière approfondie les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen, il faut qu’ils reposent sur des arguments objectifs et des moyens de preuve susceptibles de démontrer que l’appréciation de l’autorité inférieure est insoutenable, que les exigences sont trop élevées ou que les prestations sont manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1, ATAF 2010/11 consid. 4.3, ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du

17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 2,

B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6395/2014 du 29 novembre

2016 consid. 3.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine).

Ne satisfait pas à ces exigences le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible ou encore que l’avis de l’autorité inférieure – ou qu’un corrigé – est erroné ou incomplet (arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018

consid. 2.2 in fine, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 in fine, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.2).

4.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit

examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.3).

5.

5.1

      1. En l’espèce, la recourante échoue à l’examen fédéral de chiropratique 2020 en raison du fait qu’elle ne parvient pas à valider les deux épreuves (cf. consid. 3.4.1.2). Elle obtient en effet la mention "réussie" à l’épreuve QRC et la mention "non réussie" à l’épreuve CS (cf. décision attaquée ; recours, p. 3 in limine).

      2. A l’épreuve CS, la recourante ne remplit qu’une des deux conditions de réussite cumulatives prévues par le ch. 5.4 des Exigences 2020 : si la somme des points qu’elle obtient aux dix stations est supérieure au nombre de points constituant le seuil de réussite, elle fournit une prestation insuffisante à trois stations (cf. pièce 5 jointe au recours ; recours, p. 3 in limine ; réponse, p. 3 in fine ; réplique, p. 2 ; duplique, p. 2), alors que la prestation ne peut être jugée insuffisante qu’à deux stations au maximum (cf. consid. 3.4.2.2).

    1. Par son recours, la recourante se limite à contester l’évaluation

      insuffisante de la station no B. réplique, p. 2 ; duplique, p. 2 et 4).

      (recours, p. 3 ; réponse, p. 3-4 ;

    2. Lorsqu’il s’agit de statuer sur l’évaluation d’un examen, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue : il n’intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. consid. 4.1.1).

6.

Il convient tout d’abord d’examiner les griefs de la recourante relatifs à l’évaluation de l’anamnèse demandée à la station no B. .

6.1

      1. Dans son recours (p. 4), en lien avec l’anamnèse, la recourante s’exprime pour l’essentiel en ces termes :

        Le déroulement de la station no B. de l’examen pratique structuré soulève des doutes. Cette station mettait en scène un cas de […]. Lors de cette station il fallait effectuer une anamnèse d’une patiente présentant des […] avec de nombreux drapeaux rouges (notamment : […], etc.). Sans examens complémentaires, […], à demander ou précédemment réalisés, il n’était pas possible d’éliminer une cause plus sinistre de ces douleurs.

        Sur la base des éléments à disposition et après analyse de la situation et discussion avec la patiente, j’ai décidé de ne pas la traiter manuellement. En effet, il apparaissait comme absolument indispensable de disposer des résultats d’examens complémentaires afin d’être en mesure de déterminer précisément si les douleurs éprouvées par la patiente étaient liées à des […] ou non. Une fois ces causes éliminées, il aurait alors été possible de discuter et proposer une prise en charge adaptée.

        Selon les informations obtenues lors de la consultation des examens le 5 octobre 2020, il était attendu des candidats de reconnaître dans cette patiente un cas […] à prendre en charge […]. Si un tel cas de figure peut évidemment se présenter dans la vie réelle, la pénalisation liée à une prise en charge sécuritaire impliquant d’éliminer les causes les plus sinistres et les plus urgentes apparaît peu compréhensible dans un contexte d’examen, a fortiori au vu du temps limité à disposition (soit seulement 13 minutes pour effectuer une anamnèse et proposer un management adapté) alors qu’elle aurait été justifiée dans la réalité.

      2. Dans sa réponse (p. 4), l’autorité inférieure donne, au sujet de l’anamnèse, les informations suivantes :

        À cette station [no B._ ], une patiente s’est présentée pour des douleurs à […]. Une anamnèse minutieuse était essentielle à cette station, car la patiente aurait répondu aux questions correspondantes en expliquant que […]. La patiente […]. La [recourante] a manqué cette information.

        En réponse à des questions spécifiques, la patiente aurait relaté que l’imagerie

        a été réalisée en juillet 2020 et […]. Comme la [recourante] n’a pas […], elle a manqué cette information.

      3. Dans sa réplique (p. 2-3), la recourante s’exprime en ces termes :

        1. Sur l’anamnèse

          Contrairement à ce qui est indiqué dans la Réponse de [l’autorité inférieure], les questions que j’ai posées lors de l’anamnèse m’ont permis de :

          1. constater […] ;

          2. constater […] ;

            • Je savais, par les questions posées à la patiente, que […].

          3. observer […] :

            • J’ai bien noté les dires de la patiente selon lesquels […].

          Je n’ai cependant eu aucun accès aux images ou aux rapports des spécialistes, n’ayant donc à disposition que les informations rapportées par la patiente, sans détails vérifiables. Or il nous est toujours enseigné d’obtenir les images nous-mêmes et de faire notre propre évaluation en complément aux dires du patient. Dans une situation réelle, il aurait été possible de contacter le spécialiste en question et d’avoir les images avant de prendre une décision finale sur la prise en charge du cas surtout compte tenu des drapeaux rouges présents. J’ai mentionné ces éléments lors de l’examen. L’anamnèse faite était donc suffisante contrairement à ce qui a été retenu par [l’autorité inférieure].

        2. Sur le traitement des informations obtenues lors de l’anamnèse

          La patiente de la station B. ne présentait pas 1 seul drapeau rouge ([…]) mais au minimum 4 ou 5 ([…]) que j’ai identifiés. […]

      4. Dans sa duplique (p. 2), au sujet de l’anamnèse, l’autorité inférieure prend position de la manière suivante :

        À cette station [no B. ], une patiente s’est présentée pour des […]. Une anamnèse minutieuse était essentielle ici car la patiente aurait expliqué, si les questions appropriées lui avaient été posées, que […]. La patiente […]. La [recourante] a manqué cette information importante et ne l’a pas intégrée pour la suite en vue d’investigations ultérieures.

        Si elle avait posé des questions concrètes à la patiente, cette dernière aurait expliqué qu’elle s’était soumise à un test d’imagerie en juillet 2020 (soit un mois avant l’examen !), qui […]. Comme la [recourante] ne s’est pas renseignée sur […], elle a manqué ces informations.

        L’évaluation de cette station [no B. ] était concentrée sur l’anamnèse, pondérée à […] %. Faisant l’objet d’une pondération à […] % […], le management (soit la discussion du suivi) a été clairement manqué par la [recourante]. On se serait attendu à ce que la [recourante] s’exprime sur […], aborde la question de […] et propose […].

        [La recourante] n’avance aucun nouvel argument qui tendrait à prouver qu’elle a posé les questions attendues.

      5. Bien que le Tribunal administratif fédéral lui en ait expressément donné la possibilité (cf. consid. F.a), la recourante ne formule pas d’observations suite à la duplique de l’autorité inférieure (cf. consid. F.b).

6.2

6.2.1 Dans son recours, la recourante indique avoir consulté les épreuves : "Le 5 octobre 2020, un délai de 30 minutes m’a été octroyé pour examiner les pièces de l’épreuve ECOS (examen clinique objectif structuré)" (recours, p. 2 in fine). Vu les détails qu’elle donne au sujet de l’évaluation de la station no B. (cf. recours, p. 5 [cf. consid. 8.1-8.2.1.3]), il ne fait aucun doute que la recourante a examiné de manière approfondie la liste de contrôle (check-list) relative à la station no B. . Ce document met notamment en évidence le fait que la recourante n’a identifié absolument aucun des […], que ce soient […] ("Documents de l’Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 18) ; dans sa rubrique finale ("Notizen"), ce document souligne par ailleurs des lacunes en ce qui concerne les questions posées par la recourante ("Documents de l’Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19). Dans son recours, la recourante ne se prononce toutefois pas du tout à ce sujet.

6.2.2

        1. Ce n’est qu’après que l’autorité inférieure indique, dans sa réponse, que "la [recourante] n’a pas […]" (cf. consid. 6.1.2) que la recourante soutient, dans sa réplique, que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, les questions qu’elle a posées lors de l’anamnèse lui ont permis de constater […], de constater […] et d’observer […] (cf. consid. 6.1.3).

        2. Dans sa réplique, la recourante ne conteste en revanche pas ne pas avoir mis en évidence le fait que la patiente […] (cf. consid. 6.1.2).

6.2.3 Enfin, bien que, dans sa duplique, l’autorité maintienne que "la [recourante] ne s’est pas renseignée sur […]" (cf. consid. 6.1.4), la recourante n’apporte aucun commentaire à ce sujet (cf. consid. 6.1.5).

6.3

6.3.1

        1. Force est de constater que, pour justifier son appréciation de l’anamnèse, l’autorité inférieure livre une argumentation constante, qui peut d’ailleurs s’appuyer sur la liste de contrôle (check-list) (cf. consid. 6.2.1 ; cf. également : arrêt du TAF B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 4.1).

        2. De son côté, la recourante ne conteste qu’à une seule reprise – au stade de la réplique – une partie des éléments sur lesquels l’autorité inférieure base son appréciation relative à l’anamnèse (cf. consid. 6.2.2.1- 6.2.2.2). Elle ne fournit toutefois aucun argument objectif ou moyen de preuve à l’appui de ses affirmations. Elle se contente en définitive d’opposer sa propre version du déroulement de l’anamnèse à celle de l’autorité inférieure.

      1. Or, au regard de la jurisprudence, il ne suffit pas de prétendre qu’une autre solution est possible ou que l’avis de l’autorité inférieure est erroné (cf. consid. 4.1.2).

      2. Dans ces conditions, l’appréciation relative à l’anamnèse de la station no B. ne saurait être considérée comme insoutenable.

7.

Il s’agit en outre d’examiner les griefs de la recourante relatifs à l’évaluation du management demandé à la station no B. .

7.1

      1. Au niveau du management, l’autorité inférieure attendait de la recourante qu’elle s’exprime sur […], aborde la question de […] et propose […] (cf. consid. 6.1.4 in fine ; cf. également : duplique, p. 2-3).

      2. De son côté, la recourante soutient que c’est à juste titre qu’elle a choisi une approche sécuritaire, qui consistait à entreprendre des examens complémentaires (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.3).

7.2

      1. Il s’avère tout d’abord que la position de la recourante n’est guère conciliable avec son affirmation par laquelle elle indique avoir "bien noté les dires de la patiente selon lesquels […]" (cf. consid. 6.1.3). La recourante n’explique en effet pas en quoi des examens complémentaires seraient nécessaires si des examens venaient d’être faits en juillet 2020 (cf. consid. 6.1.2 et 6.1.4) et qu’elle le savait.

      2. N’y change rien le fait que la recourante n’ait "eu aucun accès aux images ou aux rapports des spécialistes, n’ayant donc à disposition que les informations rapportées par la patiente, sans détails vérifiables" et que la patiente n’ait pas pu lui donner le diagnostic précis (cf. consid. 6.1.3). En effet, si elle rend crédible la nécessité de consulter, notamment à des fins

        de vérification, les documents relatifs aux examens subis peu auparavant par la patiente (cf. consid. 6.1.3), la recourante ne parvient pas à justifier la nécessité d’effectuer de nouveaux examens.

      3. En outre, se référant à différentes sources, la recourante relève l’importance de "l’utilisation de tests spécifiques lorsque des drapeaux rouges sont identifiés et qu’une pathologie plus sérieuse ne peut être éliminée tout de suite avant de poursuivre la prise en charge d’un patient" (réplique, p. 3). Elle conclut ainsi : "Les résultats des examens complémentaires, que j’ai demandés, étaient donc primordiaux pour poursuivre la prise en charge de cette patiente. Ceux-ci ne nous étaient pas fournis de manière fiable (rapport ou image)" (réplique, p. 3 ; cf. également : consid. 6.1.1).

Or, une fois encore, la recourante n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer pourquoi il faudrait effectuer des examens supplémentaires. A lui seul, le fait que la recourante n’ait pas eu accès à des documents existants ne permet en effet pas de justifier la nécessité d’entreprendre de nouveaux examens.

7.3

7.3.1

        1. En conclusion, la recourante ne parvient en aucun cas à établir qu’il est insoutenable d’écarter la solution qu’elle propose. A l’inverse, elle ne fournit absolument pas d’indice susceptible de laisser penser que la solution attendue par l’autorité inférieure (cf. consid. 7.1.1) est manifestement injuste. Elle ne conteste en particulier pas l’importance d’aborder la question de […].

        2. Comme en ce qui concerne l’anamnèse (cf. consid. 6.3.1.2), la recourante ne fait guère plus qu’opposer sa propre solution à celle de l’autorité inférieure.

7.3.2 Dans ces conditions, l’appréciation relative au management de la station no B. ne saurait être considérée comme insoutenable.

8.

8.1 D’une manière générale, la recourante estime, en se référant à divers

critères d’évaluation, que la station no B.

a été appréciée plus

sévèrement que les autres stations (recours, p. 5-6 ; réplique, p. 3-4).

8.2

      1. Or, le fait que, à la station no B. , divers critères d’évaluation aient été sanctionnés par une appréciation basse s’explique par des motifs objectifs.

        1. Etant donné que la recourante a omis de poser des questions pertinentes, notamment en ce qui concerne […] (cf. consid. 6.2.2.2), rien ne permet de mettre en cause la note de 3 sur 5 qui, en matière de communication, sanctionne le critère "[…]" ("Documents de l’Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19).

        2. En outre, l’évaluation insuffisante du critère "[…]" ("Documents de l’Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19) est justifiée par les lacunes que l’autorité inférieure a mises en évidence dans l’anamnèse effectuée par la recourante (cf. consid. 6.1.2 et 6.1.4). La recourante ne parvient d’ailleurs pas à apporter d’élément susceptible d’établir le caractère insoutenable de l’appréciation de l’autorité inférieure relative à l’anamnèse (cf. consid. 6.3.1-6.3.3).

        3. Enfin, la recourante ne soulève aucun argument qui, dans un tel contexte, permettrait de considérer que, en matière de communication, la note de 3 sur 5 qui sanctionne chacun des critères "[…]", "[…]" et "[…]" ("Documents de l’Epreuve Clinical skills" joints à la réponse, p. 19) serait manifestement injuste.

      1. Vu que des raisons objectives permettent de justifier l’évaluation attribuée à ces critères, peu importe que, à d’autres stations, la recourante ait obtenu de meilleures évaluations en lien avec ces mêmes critères et sur la base de la même échelle de notation (cf. recours, p. 5 ; réplique, p. 4).

      2. N’y change rien le fait que la recourante indique avoir utilisé le même moyen mnémotechnique pour toutes les stations (recours, p. 5-6). Si un tel moyen permet notamment d’assurer une certaine structure à un entretien et d’éviter d’oublier des éléments importants (réplique, p. 3), il ne constitue qu’un outil. Comme l’affirme l’autorité inférieure (réponse, p. 4 ; duplique,

p. 3) et l’admet d’ailleurs la recourante (réplique, p. 3), il ne saurait être appliqué mécaniquement. Il doit en effet être adapté à chaque situation. Or, en l’espèce, vu les lacunes de sa prestation à la station no B. (cf. consid. 8.2.1.2), la recourante n’a manifestement pas su entreprendre les approfondissements nécessaires (cf. réponse, p. 4 ; duplique, p. 3). Dans ces conditions, peu importe que la recourante semble considérer que

ce moyen mnémotechnique lui a permis d’obtenir une meilleure évaluation aux autres stations (cf. consid. 8.2.2).

8.2.4

        1. Il faut encore relever que, en se limitant à affirmer qu’"[i]l est avéré que l’examinateur qui est en charge de l’évaluation de la station

          no B.

          est très sévère dans la notation des examens présentés

          devant lui", qu’"il apparaît que très peu de personnes réussissent sa station et que, dans tous les cas, les évaluations sont clairement beaucoup plus basses" (recours, p. 6 in limine), la recourante ne fournit aucun élément concret qui permettrait de douter de l’impartialité de cet examinateur (cf. consid. 4.1.1 in fine). Comme l’indique d’ailleurs l’autorité inférieure, "[l]’examinateur n’a guère de marge de manœuvre quant à la manière de remplir la liste de contrôle : les questions énumérées dans le domaine anamnèse ont-elles été posées ? Les points énumérés dans le domaine management ([…]) ont-ils été remplis ?" (réponse, p. 4 ; cf. duplique, p. 3 ; cf. également : recours, p. 5 ; réponse, p. 2).

        2. Si la recourante ajoute que "les évaluations de la station no B. apparaissent comme excessivement sévères [...] également du point de vue des évaluations données à d’autres candidats" (recours,

p. 6 in limine), elle se contente d’une critique tout à fait générale à l’appui d’un éventuel grief fondé sur le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Etant donné qu’aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs présumer une quelconque violation du principe de l’égalité de traitement, un tel grief doit être écarté (cf. arrêts du TAF B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 5.1-5.3, B-5958/2013 du 14 janvier 2015 consid. 3.3-

3.4 et B-5547/2013 du 24 avril 2014 consid. 3.4.2).

Enfin, rien ne permet de penser que la décision attaquée viole l’interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2, ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; recours, p. 3-4), l’interdiction de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA ; cf. consid. 4-4.2 ; recours, p. 4-5) ou encore l’interdiction de l’arbitraire (cf. art. 9 in limine Cst. ; recours, p. 5).

9.

9.1

      1. En conclusion, la recourante n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir que l’évaluation de son examen fédéral de chiropratique 2020 est insoutenable.

      2. Le recours doit dès lors être rejeté.

9.2 Il ne reste qu’à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 10-11).

10.

10.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF).

10.2

10.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 1'000.– le montant des frais de la procédure de recours.

10.2.2

        1. Vu le sort du recours (cf. consid. 9.1.2), il convient de mettre cette somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA).

        2. Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de Fr. 1'000.– versée par la recourante le 13 novembre 2020.

11.

    1. Vu qu’elle succombe (cf. consid. 10.2.2.1), la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF).

    2. Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

12.

    1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

      Ce motif d’irrecevabilité ne se réfère qu’aux décisions sur le résultat d’examens et d’autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne sont pas visées par l’art. 83 let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 1.2.1).

    2. Le présent arrêt porte exclusivement sur l’évaluation de l’examen fédéral de chiropratique 2020 de la recourante (cf. consid. 5.2). Il est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Arrêtés à Fr. 1'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 1'000.– versée par la recourante.

3.

Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

  • à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes : pièces en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 2 juillet 2021

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