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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-6576/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts A-6576/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-6576/2019
Datum:16.04.2021
Leitsatz/Stichwort:Redevances de réception radio et télévision (procédures avant 2019)
Schlagwörter : écision; ération; être; ément; édéral; ’au; ’exonération; ’un; évision; Tribunal; ’autorité; ’art; élévision; émentaires; égal; érieur; été; ’il; ’une; érieure; ’aide; érant; édérale; édure; ésent; OFCOM; ’est; ’OFCOM; ’espèce; ’objet
Rechtsnorm: Art. 64 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I

A-6576/2019

A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 2 1

Composition Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Jürg Steiger, juges, Manon Progin, greffière.

Parties A. ,

recourant,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, 2501 Biel/Bienne,

autorité inférieure.

Objet Demande d'exonération des redevances radio et télévision ; décision de l’OFCOM du 12 novembre 2019.

Faits :

A.

Par décision du 9 octobre 2018, l’Office fédéral de la communication (ciaprès : l’OFCOM) a rejeté le recours interjeté par A. (ci-après : le requérant) à l’encontre de la décision du 16 mars 2016 de la société Billag SA, par laquelle celle-ci refusait sa demande d’exonération de la redevance de réception radio et télévision. L’OFCOM a en substance retenu que le requérant ne remplissait pas les conditions d’exonération, au motif que bien qu’il bénéficiait de l’aide sociale, il ne percevait pas de prestations complémentaires à l’AVS/AI. Il a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une inégalité de traitement, motivant sa décision sur ce point en se référant à la jurisprudence.

B.

    1. Suite à l’entrée en force de cette décision, la société Billag SA a prié le requérant, par courrier du 26 novembre 2018, de procéder au paiement de la facture relative aux redevances, du 1er mai 2015 au 31 décembre 2018, jusqu’au 27 décembre 2018.

    2. En réponse, le requérant a adressé, dans un courrier daté du 3 décembre 2018, une nouvelle demande d’exonération de la redevance de réception radio et télévision à la société Billag SA. Il invoquait être au bénéfice de l’aide sociale et percevoir un revenu moindre que celui d’une personne percevant des prestations complémentaires à l’AVS/AI. Pour des motifs d’égalité de traitement, il se justifiait dès lors, selon lui, de l’exonérer de la redevance susmentionnée. La demande a été transmise à l’OFCOM comme objet de sa compétence.

    3. Le 13 mai 2019, la société Billag SA a requis la mise en poursuite du requérant pour un montant de 1'653 fr. 95, correspondant aux redevances de réception radio et télévision pour la période susmentionnée ainsi que des frais de rappel, à hauteur de 40 francs. Le commandement de payer établi n’a pas été frappé d’opposition.

    4. Le 30 août 2019, l’OFCOM a sollicité du requérant qu’il produise une copie d’une décision ou d’une attestation relative à l’octroi de prestations complémentaires fédérales. Il renvoyait en outre à sa décision du 9 octobre 2018. Le requérant y a répondu par courrier du 16 septembre 2019. Il y reprenait en substance l’argumentation développée dans son recours.

C.

Par décision du 12 novembre 2019, l’OFCOM a rejeté la demande d’exonération des redevances de réception radio et télévision du requérant. Il a en substance considéré que ce dernier n’avait pas apporté la preuve qu’il percevait des prestations complémentaires fédérales AVS/AI de sorte que sa demande d’exonération ne pouvait pas être admise. Il a rappelé la jurisprudence fédérale, qui ne voit pas d’inégalité de traitement dans l’exonération de personnes au bénéfice des prestations complémentaires à l’exclusion de celles percevant l’aide sociale.

D.

    1. Par mémoire du 10 décembre 2019, le requérant (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il invoque notamment une violation de son droit d’être entendu, l’OFCOM (ci-après : l’autorité inférieure) n’ayant pas investigué relativement à ses allégations qu’il perçoit moins, en qualité de bénéficiaire de l’aide sociale, qu’une personne recevant des prestations complémentaires. A titre d’argument principal, il excipe de l’égalité de traitement. Il invoque en outre les principes de la bonne foi, de la séparation des pouvoirs et, finalement, de l’arbitraire, invoquant que la décision litigieuse fait prévaloir l’intérêt financier de la Confédération sur la primauté du droit. Enfin, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

    2. Par écriture du 27 décembre 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoyé à sa décision pour le surplus.

    3. Par mémoire du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir ses observations finales au Tribunal, accompagnées du formulaire d’assistance judiciaire dûment complété. Dans son argumentation, il reprenait les éléments déjà développés dans son recours.

    4. Par ordonnance du 1er avril 2021, le Tribunal a annoncé aux parties que la cause était en état d’être jugée ainsi que la nouvelle composition du collège.

E.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

    1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    2. Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, l’acte attaqué, rendu par l’autorité inférieure – qui est une unité de l’administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) – en date du 12 novembre 2019, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

    3. Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.

    4. Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2.

En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours.

Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en

principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014

consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3.

Dans un premier temps, il convient de rappeler le cadre légal régissant le cas d’espèce.

    1. La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont été partiellement modifiées depuis leurs adoptions. En 2016, la loi sur la radio et la télévision a subi plusieurs changements (RO 2015 3977, modification de l’art. 8 al. 1 let. b ; RO 2016 2131, notamment entrée en vigueur du nouvel art. 69b, relatif à l’exonération de l’assujettissement à la redevance), ainsi qu’en 2017 (RO 2016 689) et en 2021 (RO 2020 6159, art. 45). Avant le 1er juillet 2016 et la modification parue à la feuille officielle RO 2016 2131, c’est l’ordonnance qui régissait les modalités d’exonération à l’assujettissement de la redevance, à son art. 64 (sur renvoi de l’ancien art. 68 al. 6 aLRTV). Cet article a été modifié en 2015 (RO 2014 3849) puis supprimé en 2016 (RO 2016 2151, un nouvel art. 61 ORTV précisant le nouvel art. 69b LRTV). Les autres modifications ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce.

    2. Les redevances radio et télévision sont des taxes perçues pour assurer le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), prestataire de service public (cf. ATF 141 II 182 consid. 6.1). Elles répondent au principe « un ménage, une redevance » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6479/2019 du 21 février 2017 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 68 al. 1 LRTV 2016, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Il doit préalablement l’annoncer à l’organe de perception de la redevance (cf. art. 68 al. 3 1ère phrase LRTV 2016).

      Le système, tel qu’il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l’administré l’obligation de s’annoncer, par écrit, lorsqu’il met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l’assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-6479/2019 du 21 février 2017 consid. 3.2). De manière générale, du moment que la perception des redevances radio et

      télévision fait partie de l’administration de masse, on ne peut reprocher aux autorités de perception d’appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d’exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l’obligation de s’acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêts du TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3.1 ; 2A.621/2004 du 3 no-

      vembre 2004 consid. 2.2

    3. Aux termes de l’art. 68 al. 6 LRTV 2006, le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer. Ainsi, sur demande écrite, l’organe de perception de la redevance exonère de l’obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l’AVS ou à l’AI conformément à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC ; RO 1965 541), pour autant qu’elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires (cf. art. 64 al. 1 ORTV 2015). En revanche, ne disposer que d’un revenu modeste, sans percevoir de prestations complémentaires fédérales, ne permet légalement pas d’obtenir une exemption (cf. BERTIL COTTIER, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.), Loi sur la radio-télévision (LRTV), 2014, art. 68 n. 25).

    4. Suite à la modification de 2016, la LRTV 2016 prévoyait à son nouvel art. 69b que les personnes touchant les prestations annuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a LPC (RS 831.30) étaient, sur demande, exonérées du paiement de la redevance. L’ORTV 2016 réglementait, quant à elle, les modalités de l’exonération à son art. 61, lequel avait la teneur suivante : L’organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d’exonération de l’assujettissement à la redevance d’un ménage privé définie à l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n’est plus remplie, l’organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition (al. 1) ; Les membres d’un ménage sont tenus d’annoncer immédiatement à l’organe de perception que la condition d’exonération du ménage selon l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n’est plus remplie (al. 2).

      Le principe d’exonération restait largement similaire à celui qui avait alors cours. La loi prévoyait toutefois désormais la possibilité d’être exonéré rétroactivement pour les cinq années précédentes au maximum (cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], FF 2013 4425, 4451).

    5. Les art. 69b LRTV et 61 ORTV n’ont pas subi de modifications suite aux changements subséquents de la loi, de sorte que leur version actuellement en vigueur correspond à celle adoptée par les changements législatifs de 2016.

4.

Dans un deuxième temps il convient de définir quel est l’objet du présent litige.

    1. L’objet de la procédure administrative et, ainsi, l’objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l’objet du litige est déterminé par deux éléments : d’une part, par la décision attaquée, aussi nommé l’objet de la contestation, et, d’autre part, par les conclusions des parties. L’autorité de deuxième instance ne peut pas statuer sur des objets qui n’ont pas été tranchés par l’autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l’autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l’objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3).

    2. Le cas d’espèce présente la spécificité suivante. L’autorité inférieure s’est prononcée une première fois sur recours quant à la demande d’exonération du recourant et a rendu le 9 octobre 2018 une décision rejetant ses conclusions qui, faute d’avoir été contestée, est devenue définitive. Elle s’est prononcée dans une seconde décision, le 12 novembre 2019, suite à la nouvelle requête déposée par le recourant, tendant toujours à ce qu’il soit exonéré du paiement de la redevance. Dans son mémoire, le recourant mentionne qu’il demande une exonération pour « la période suivant celle tombant sous le coup de la décision de l’OFCOM devenue définitive ». Or, on ne saurait admettre une telle façon de procéder.

      En effet, la décision relative à l’exonération du paiement de la taxe est une décision à effet continu, en ce qu’elle vise un état de fait qui dure ou se répète et qui déploie à son sujet une conséquence juridique permanente ou répétitive, sans interruption (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 915 s.). Cela ressort déjà de la systématique légale, à savoir l’art. 61 ORTV, lequel prévoit que l’organe de perception examine tous les trois ans si la condition d’exonération de l’art. 69b al. 1 let. a LRTV est toujours remplie. Il n’en va pas autrement d’une décision constatant que les conditions d’exonération ne sont pas données pour le cas d’espèce. En

      effet, il ne peut être entré en matière sur une nouvelle requête portant exactement sur le même objet que si des éléments particuliers justifient de rouvrir la procédure, à savoir aux conditions d’une révision (cf. pour les conditions de la révision l’art. 66 PA ; cf. ég. arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.2 ; A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 4 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 82). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. ; arrêt du TF 2C-245/2020 du 27 septembre 2019 consid. 5.3). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision, et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (cf. arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 3.1, A-1561/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.3). Or, en l’espèce, le recourant allègue lui-même avoir manqué le délai pour s’opposer à la décision du 9 octobre 2018, raison pour laquelle il ne souhaite pas la contester. De plus, dans son recours, il ne fait valoir aucun élément nouveau mais se contente de réitérer les mêmes arguments que ceux relevés auparavant.

      Il est dès lors douteux qu’un motif de révision ait réellement été donné en l’espèce. Cependant, en traitant les griefs du recourant au fond, l’autorité inférieure est entrée en matière sur sa demande implicite de révision et a, en conséquence, indûment élargi l’objet de la contestation. Cela étant, l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision au fond, laquelle est attaquable (cf. arrêt du TF 1P.329/2005 du 27 juillet 2005 consid. 2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF A-1561/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.4 ; cf. ég. voir aussi KARIN SCHERRER REBER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 15 ad art. 66 PA) et vient délimiter l’objet de la contestation devant le Tribunal de céans. De même, il doit être relevé que le recourant a pris des conclusions uniquement sur le fond. L’objet du litige porte ainsi uniquement sur les griefs au fond.

    3. Enfin, il appert que la conclusion subsidiaire du recours tendant à ce que le présent arrêt soit notifié au Conseiller national B. doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il sera encore relevé qu’une partie de la motivation du recourant, à savoir en particulier les reproches qu’il formule en lien avec l’initiative relative à l’interdiction des minarets ou à la récente jurisprudence sur les questions climatiques, n’ont pas leur place dans le cadre du présent litige.

5.

La nature formelle tirée du grief de violation du droit d’être entendu du recourant implique que celui-ci doive être analysé en premier.

A cet égard, le recourant invoque que l’autorité inférieure n’a pas établi la véracité de ses allégations quant au fait que l’aide sociale offre des revenus inférieurs ou égaux aux prestations complémentaires.

    1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1).

      L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 et 4A_135/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.1).

    2. Au cas d’espèce, l’autorité inférieure n’a certes pas investigué la question des revenus perçus par un bénéficiaire de l’aide sociale en comparaison avec ceux perçus par un bénéficiaire des prestations complémentaires. Toutefois, elle n’y était nullement tenue. En effet, elle fait référence dans sa seconde décision à sa première décision du 9 octobre 2018, dans laquelle elle a exposé les principes en vertu desquels les contribuables peuvent bénéficier d’une exonération et pourquoi les personnes au bénéfice de l’aide sociale ne le peuvent pas, sans que cela n’implique une violation du principe de l’égalité de traitement et sans que la question de la hauteur de leurs revenus respectifs ne soit déterminante. En outre, quant au fait que la motivation de l’autorité inférieure est synthétique, son renvoi à sa décision du 9 octobre 2018, dans laquelle elle exposait tous les éléments nécessaires à l’aboutissement de sa conclusion de rejet de la demande d’exonération litigieuse lui permettait d’être plus succincte dans sa présente décision. Le recourant, à sa lecture, pouvait comprendre les motifs pour lesquels elle ne faisait pas droit à sa nouvelle requête, de sorte

que, là non plus, on ne saurait y voir une violation de son droit d’être entendu (cf. ATF 123 I 31 consid. 2d, 117 Ib 481 consid. 6b/bb, 113 II 204 consid. 2 ; arrêt du TAF A-887/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3 ; BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 366 ; LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in : Auer/Müller/Schindler (édit.), VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 35 PA).

Le grief pris de la violation du droit d’être entendu sera dès lors rejeté.

6.

Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’égalité de traitement. Il fait valoir qu’il perçoit un revenu inférieur à une personne au bénéfice des prestations complémentaires. Invoquant se trouver ainsi dans une situation financière plus difficile que ces personnes, il requiert d’être également mis au bénéfice de l’exonération prévue par la loi.

    1. Sur ce point également, le recours doit être rejeté. En effet, il est de jurisprudence constante que les personnes au bénéfice de l’aide sociale ne peuvent pas disposer du régime d’exonération prévue par le législateur. Ce dernier a réservé cette mesure de politique sociale à un groupe social déterminé, à savoir les rentiers bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, soit les personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux minimums. Avec ce système, une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails : arrêt du TF 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5; plus récent et confirmant cette jurisprudence: arrêt du TF 2C_238/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.3).

    2. Cette solution ne heurte pas le principe de l'égalité de traitement, tel que garanti à l’art. 8 al. 1 Cst. Le système social comporte en effet d’autres correctifs – par exemple des prestations d’assistance ou d’aide sociale – qui permettent de tenir compte des circonstances particulières. Ainsi, la redevance est comprise dans le montant de base octroyé par l’aide sociale (cf. site internet de l’OFCOM, sous les onglets médias électroniques, redevance de radio-télévision, ménages privés, qui ne paie pas ? [consulté le 31 mars 2021] ; cf. ég. arrêt du TAF A-4574/2012 du 4 janvier 2013 consid. 3.3). Partant, le critère justifiant l’exonération ne repose pas, comme l’invoque le recourant, sur le fait que les personnes bénéficiaires de l’aide

      sociale seraient indigentes « par leur faute » ou du montant du revenu perçu par le bénéficiaire de l’aide social.

    3. La solution choisie présente en outre l'avantage de la simplicité, de la clarté et de la prévisibilité, ce qui constitue une exigence pratiquement indispensable pour un système d'exonération à grande échelle et dont la mise en œuvre incombe à un organe tiers chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de perception peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir procéder lui-même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes concernées, ce que, concrètement, il ne serait pas à même de faire. Il y a lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui, matériellement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation fiscale, comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le paiement des primes de l'assurance-maladie. Or, si la surcharge de travail administratif engendrée par cette façon de procéder est justifiée s'agissant du paiement des primes d'assurance-maladie, qui sont non seulement élevées mais également obligatoires pour tous, elle apparaît ici totalement disproportionnée, vu le montant relativement bas de la redevance de réception radio et télévision en jeu. Le fait de choisir un système d'exonération fondé sur la perception de prestations complémentaires AVS ou AI repose donc sur des motifs objectifs et, partant, admissibles en droit (cf. arrêt du TF 2A.393/2002 précité consid. 2.5; arrêts du TAF A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.2, A-4574/2012 du 4 janvier 2013 consid. 3.2).

    4. Enfin, les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas un revirement de jurisprudence, laquelle est claire, établie depuis de nombreuses années et correspond au but de la loi (cf. pour les conditions d’un changement de jurisprudence ATF 146 IV 126 consid. 3).

    5. En résumé, s’il peut paraître à première vue inéquitable qu’une personne bénéficiant de l’aide sociale et percevant peut-être moins de revenus qu’une personne recevant des prestations complémentaires, ne soit, à l’inverse de cette dernière, pas exonérée du paiement de la redevance, cette différence s’explique par divers motifs, à savoir notamment les mesures de politique sociale voulues par le législateur et le fait que d’autres correctifs existent afin de prendre en considération de façon appropriée la situation des personnes percevant des prestations de l’aide sociale.

Le grief y afférent du recourant sera ainsi rejeté.

7.

Le recourant invoque encore les principes de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), de la séparation des pouvoirs et de l’interdiction de l’arbitraire (cf. art. 9 Cst.)

    1. Le Tribunal ne voit toutefois aucune mauvaise foi de l’autorité. En effet, elle a statué sur la demande du recourant conformément au système légal en vigueur, lequel prévoit, pour les motifs évoqués au considérant 6.3 cidessus, un système d’exonération nullement basé sur le seul « attrait » de l’argent comme le fait valoir le recourant. De même, le raisonnement qui précède démontre qu’il n’y a aucun arbitraire dans l’application de la loi par les autorités administratives et judiciaires. En outre, la loi elle-même repose sur des motifs objectifs et sérieux et n’est ni dépourvue de sens, ni d’utilité (cf. supra consid. 6.3 et 6.4), de sorte qu’elle n’est pas arbitraire en ellemême (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 696).

    2. Enfin, le recourant se méprend lorsqu’il invoque une violation de la séparation des pouvoirs. Ce principe, directement invocable par le citoyen, impose le respect des compétences établies par la Constitution et interdit à un organe de l’Etat d’empiéter sur les compétences d’un autre organe (cf. ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 141 V 688 consid. 4.2.1). Il implique ainsi une séparation fonctionnelle et personnelle entre le pouvoir de faire la loi, celui de l’exécuter et celui de juger (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 617). Dans ce cadre, le pouvoir judiciaire assure le contrôle de l’application du droit, en demeurant indépendant et impartial (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit. n. 27 s.). Les autorités judiciaires ont l’obligation d’appliquer les lois fédérales, même si elles conservent la faculté d’en examiner la validité (cf. art. 190 Cst. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit.,

n. 506). En l’espèce, les autorités judiciaires, se fondant sur une jurisprudence éprouvée, ont relevé que l’application que fait l’administration des dispositions litigieuses est conforme à la volonté du législateur, telle qu’elle ressort notamment de l’interprétation historique de la loi. En outre, il a été relevé que ce raisonnement est toujours actuel, les motifs qui ont conduit le législateur à opérer une telle distinction lors du choix pris d’exonérer certaines personnes en particulier à l’exclusion d’autres groupes de contribuables étant toujours d’actualité aujourd’hui. Cette situation s’inscrit ainsi parfaitement dans le principe de la séparation des pouvoirs régissant le système helvétique.

8.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

9.

    1. Conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

      En l'espèce, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du TAF A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Ils lui seront ici remis.

    2. Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant, qui n’est au demeurant pas représenté, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

  • au DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le Président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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