Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung I |
Dossiernummer: | A-1683/2021 |
Datum: | 11.10.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | Emoluments |
Schlagwörter : | ’affaire; édéral; ’un; ’art; ’affaires; ’il; ’au; évision; élévision; être; ériode; érieur; ’une; ’assujetti; érieure; écembre; ’en; ’autorité; été; Tribunal; ’est; éalisé; édérale; écision; Conseil; Selon; égale; ’année; ément; -après |
Rechtsnorm: | Art. 67b OR ;Art. 86 OR ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour I
A-1683/2021
Composition Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Marianne Ryter, juges, Alice Fadda, greffière.
Parties A. ,
recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet LRTV; redevance des entreprises.
A. (ci-après : l’assujetti) exploita notamment durant les années ici en cause à tout le moins deux activités commerciales successives sous la forme d’entreprises individuelles.
En premier lieu, il exploita le « B. » sous la forme d’une entreprise individuelle. Pour cette activité, il figura au registre du commerce du 2 novembre 2010 au 12 juillet 2019. Il fut immatriculé au registre de l’AFC (ciaprès : autorité inférieure) en tant qu’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) du 1er janvier 2011 au 30 juin 2018 sous le n° […]. Pour la période fiscale allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, l’assujetti déclara un chiffre d’affaire de CHF 2’077’609.10 à l’autorité inférieure. L’activité commerciale de l’assujetti fut vendue à la société C. Sàrl, détenue par des tiers, le 1er mai 2018. Cette société tierce fut par ailleurs immatriculée au registre des assujettis TVA le 1er mai 2018 sous le n° IDE CHE […].
Dans le cadre de sa seconde activité, qu’il pratique toujours, l’assujetti importa et vendit des accessoires pour vélos sous l’enseigne « D. » en la forme d’une entreprise individuelle. Pour cette seconde activité, il figura également au registre du commerce depuis le 16 décembre 2019. A sa demande, l’autorité inférieure le réimmatricula au registre des assujetti TVA à partir du 16 décembre 2019, dans un premier temps avec son ancien n° IDE (CHE […]), puis, une fois avertie par l’office fédéral de la statistique d’un nouveau numéro IDE, avec le n° CHE […]. En dépit de la communication par l’AFC du nouveau n° IDE à l’assujetti, ce dernier déclara son chiffre d’affaire en 2019 et 2020 sous l’ancien n° IDE.
La redevance radio et télévision des entreprises due par l’assujetti pour l’année 2019 fut fixée à CHF 910.-- par décision du 27 juin 2020. Pour établir ce montant, l’autorité inférieure s’est basée sur le chiffre d’affaire de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le montant de la redevance était payable jusqu’au 26 août 2020 et la facture indiquait qu’un retard de paiement pouvait engendrer un intérêt moratoire.
Par email du 6 juillet 2020, l’assujetti contesta la facture. Par missive du 8 juillet 2020, l’autorité inférieure lui répondit que « pour la première année de perception (2019), la période de calcul correspond à l’année 2017 et donc au chiffre d’affaire réalisé en 2017 […]. A partir de la deuxième année
de perception, c’est la période précédente qui constitue la période de calcul […]. Sur la base de vos déclarations, votre entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 2’077’609.10 en 2017 et a été classée à juste titre dans la catégorie tarifaire 2. S’il s’avère que ce chiffre d’affaires est incorrect, nous vous prions de remettre un décompte justificatif […] ».
Par email du 29 décembre 2020, l’assujetti rétorqua que son précédent commerce avait été vendu le 1er mai 2018 et qu’il considérait dès lors que la facture du 27 juin 2020 ne le concernait ainsi pas. Il poursuivit en précisant que le commerce qu’il détenait désormais n’était pas le même que celui détenu précédemment. Il réitéra sa demande d’annulation de la facture du 27 juin 2020.
Par email du 13 janvier 2021, l’assujetti envoya une copie de ses deux inscriptions au Registre du commerce (ci-après : RC), ainsi qu’une copie du contrat de vente relatifs de son entreprise, à l’autorité inférieure afin que celle-ci constate qu’il s’agissait d’entreprises totalement différentes. Il précisa que l’entreprise « B. » n’avait été radiée en juillet 2019 bien qu’ayant été vendue en mai 2018 et qu’il en avait cessé l’exploitation au moment de la vente. Il poursuivit en exposant que la raison pour laquelle la radiation n’était intervenue qu’en 2019 et non au moment de la vente était que ce que certains contrats étaient encore en cours et invoqua également des raisons d’assurances. Il conclut en réitérant sa demande d’annulation de la facture au motif qu’il n’y aurait aucune raison qu’il soit redevable de la redevance dès lors qu’il n’avait pas d’exploitation commerciale en 2019.
Par décision du 8 avril 2021, l’autorité inférieure confirma formellement le montant de la redevance radio et télévision des entreprises du par l’assujetti à CHF 910.-- pour l’année 2019. Cette décision condamna l’assujetti à payer ce montant, plus intérêt moratoire de 5% à partir du 27 août 2020 et leva, jusqu’à concurrence du montant dû, l’opposition à l’encontre du commandement de payer n°[…] du 10 mars 2021 de l’Office des poursuites de […] dans le canton […].
Par recours du 13 avril 2021, l’assujetti (ci-après : le recourant) a contesté être redevable de la facture de CHF 910.-- pour la redevance radio et télévision des entreprise pour l’année 2019. En substance, il considère que
cette facture ne le concerne pas dès lors qu’il a vendu son premier commerce « B. » en mai 2018 et qu’il a ouvert son second, dans le domaine du vélo, en 2019. Par réponse du 19 mai 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et sans octroi de dépens.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, l’acte attaqué, rendu par l’autorité inférieure - qui est une unité de l’administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) - en date du 8 avril 2021, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.
Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.
Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours.
Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).
Selon l’article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l’application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s’agit d’une condition d’application et non d’une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d’un acte fédéral sur la base d’une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d’inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt
du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).
Selon le principe de légalité, toute action de l’Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l’action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d’un niveau normatif suffisant et d’une densité normative suffisante.
Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu’un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L’article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l’imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et
son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c’est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l’art. 127 al. 1 Cst.) s’appliquent en principe aussi bien aux impôts qu’aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d’en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l’exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu’il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l’ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 dé-
cembre 2019 consid. 1.6.1).
Ainsi, l’art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L’art. 93 Cst. n’accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l’oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l’accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : GEORG MÜLLER/PETER LOCHER, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique MÜLLER/LOCHER], p. 20, dernier accès : www. bak om . adm in.ch le 23 septembre 2021 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ;
dans l’ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020
consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5
décembre 2019 consid. 2.1).
Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d’un poste de radio ou de télévision. La nécessité d’un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu’aujourd’hui – grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs – la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu’il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1).
En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d’affaires total annuel sur lequel se base l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n’atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l’obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]).
Le peuple suisse a approuvé la révision de la LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radiotélévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., par. 2875).
Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l’examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s’agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve égale-
ment de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 con-
sid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).
Les faits litigieux en l’espèce concernent la perception de la taxe professionnelle radio et télévision pour l’année 2019. Cela signifie que la LRTV et l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l’ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige.
Selon l’art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril
2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1).
La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l’art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s’est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s’agissait d’empêcher le Parlement d’influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l’indépendance de la radio et de la télévision garantie par l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875).
Selon l’art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l’art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l’année civile précédente, conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ; RS 641.20).
Par « chiffre d’affaires » au sens de l’art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d’affaires total de l’entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l’angle de la TVA. En cas d’imposition de groupe, le chiffre d’affaires total du groupe d’imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales
du chiffre d’affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu’un chiffre d’affaires ait été réalisé à l’étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il provienne de l’exportation de marchandises, qu’il soit imposable ou exonéré d’impôt, etc. Le chiffre d’affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d’affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d’affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l’art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d’affaires minimal de sorte que les petites entre-prises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d’après le chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d’affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV).
Se fondant sur l’art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l’art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l’obligation de payer la redevance. Selon l’art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’affaires (ci-après : CA) à:
CA en CHF | Redevance en CHF | en % du CA | |
Tranche 1 | 500’000 à 999’999 | 365 | 0,07 à 0,04 |
Tranche 2 | 1’000’000 à 4’999’999 | 910 | 0,09 à 0,02 |
Tranche 3 | 5’000’000 à 19’999’999 | 2’280 | 0,05 à 0,01 |
Tranche 4 | 20’000’000 à 99’999’999 | 5’750 | 0,03 à 0,006 |
Tranche 5 | 100’000’000 à 999’999’999 | 14’240 | 0,01 à 0,0014 |
Tranche 6 | 1’000'000’000 et plus | 35’590 | 0.0036 |
S’agissant de l’introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l’art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (al. 2).
Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l’art. 70 al. 1 LRTV (art. 109b al. 5 LRTV). Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en adoptant l’art 93 ORTV. Celui-ci prévoit en son alinéa 1 que si le changement de système survient au cours du premier semestre d’une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s’effectue sur la
base du chiffre d’affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2013 4425, spéc. 4462), « Afin d’éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l’introduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d’une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être envoyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la redevance plus tôt qu’elle ne le sera par la suite. »
La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7).
Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n‘est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d’assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d’affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s’en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).
En l’espèce, il s’agit d’examiner si l’autorité inférieure a correctement déterminé l’assujettissement du recourant à la redevance des entreprises pour l’année 2019 et dans l’affirmative, si le montant de celle-ci a été calculé de manière conforme à la loi.
En outre, il découle de l’art. 70 al. 1 LRTV qu’une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l’année civile précédente. L’année 2019 étant la première période de perception de la nouvelle redevance radio-TV des entreprises, il sied ici d’appliquer les articles 109b al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV qui disposent que lors de l’introduction de cette redevance, soit en 2019, la base de calcul est le chiffre d’affaire global déclaré deux ans auparavant, soit en 2017 (cf. consid. 4.6.1 ciavant). Ainsi, pour déterminer si le recourant est assujetti à la redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2019, est uniquement déterminant le fait que ce dernier ait été assujetti à la TVA et ait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500’000 CHF durant la période fiscale s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 (cf. consid. 4.5. et
4.6 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici.
Enfin et cela n’est pas contesté d’ailleurs, le recourant était assujetti à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2017 et il a déclaré pour cette période un chiffre d’affaire total de CHF 2’077’609.10. Ainsi, en raison du fait que le recourant était à nouveau assujetti à la TVA en 2019 et qu’il a réalisé un chiffre d’affaire supérieur à CHF 500’000 en 2017, c’est à raison que l’autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2019.
Cela étant, il résulte des explications du recourant qu’il conteste également que le chiffre d’affaires qu’il a certes réalisé en 2017 soit pris comme base pour la taxation de la redevance en 2019, dès lors qu’il a cessé l’activité qu’il exerçait en 2017. Comme relevé ci-dessus, l’exploitant est ici bien le recourant pour les deux activités exercées et c’est bien également le recourant qui a réalisé, successivement, le chiffre d’affaires qui lui est imputé en 2017 et en 2019. Or, dans ce cadre, il importe peu que ce dernier ait eu deux activités commerciales successives. En d’autre termes, si certes le recourant a exploité les deux entreprises individuelles de manière distincte et successive entre 2017 et 2019, la lecture des extraits du registre du commerce relatifs à ces deux exploitations démontre qu’elles ont le même titulaire, soit le recourant. Ainsi, tant pour l’une que pour l’autre, le seul sujet fiscal inscrit au registre des assujettis TVA est A. . Le type d’activité exercé et le nom de la raison de commerce exploités n’entrent pas en ligne de compte ici. Comme pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le sujet fiscal est la personne physique qui exploite la ou les entreprises (arrêt du TF 2C_123/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.2), celui de la redevance des entreprises est bien la personne physique en cas d’assujetti en entreprise individuelle comme en l’occurrence.
Il découle également du choix du recourant de la forme civile et commerciale de ses exploitations successives, à savoir à chaque fois une entreprise individuelle, que lors de la cession de sa première activité en 2018 à une société de capitaux et la reprise d’une autre exploitation en 2019, le chiffre d’affaires réalisé antérieurement pouvait être utilisé pour fixer le montant de la redevance en 2019. Ce système, prévu par les articles 109b al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV, n’est ainsi pas critiquable.
Il résulte à tout le moins implicitement du recours que la redevance ne devrait pas être perçue en l’espèce en se fondant sur le chiffre d’affaires 2017 car le système présenterait en substance une lacune dès lors que l’activité serait différente entre 2017 et 2019.
En droit interne, on parle de silence qualifié (par opposition à la lacune) lorsque, bien qu’ayant identifié un problème déterminé, le législateur a délibérément renoncé à le résoudre et à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part. La validité de l’argument suppose la preuve de l’intention (négative) du législateur, qui pourra généralement être apportée par les travaux préparatoires. En revanche, lorsque le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, on est alors en présence d’une lacune authentique (ou proprement dite), qu’il appartient au juge de combler, en s’inspirant au besoin des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence (cf. art. 1 al. 2 et 3 CC). Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D’après la jurisprudence, seule l’existence d’une lacune proprement dite appelle l’intervention du juge (cf. ATF 140 V 485 consid. 4.1, 140 III 251 consid. 4.2 et 139 I 157 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-5183/2014 précité consid. 2.2 et A-1438/2014 précité consid. 2.2).
Or, il n’en est rien en l’espèce. Le législateur a prévu explicitement (cf. consid. 4.6.1 ci-avant) un système d’introduction de la redevance pour la première année de perception en 2019, qui est volontairement différent de celui prévu lors du début d’assujettissement d’une entreprise. Ce système prévu à l’art. 109b al. 5 LRTV, n’est ainsi pas critiquable. Le fait que le recourant ait été réimmatriculé au registre des assujettis depuis le 19 décembre 2019 uniquement et pas sur une année complète n’y change rien. La loi, qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 3.1 ci-avant), prévoit qu’est assujetti toute entité enregistrée auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse,
pour autant qu’elle ait réalisé le chiffre d’affaires minimum prévu dans la période de calcul. Or, tel est précisément le cas en l’espèce.
Enfin, il n’importe pas, au regard de la redevance des entreprises, que le recourant ait, entre 2017 et 2019, modifié sa raison de commerce. Contrairement à ce qu’il prétend, c’est lui-même en tant que sujet fiscal et non sa raison de commerce qui est redevable de dite redevance. Autrement dit, le fait que le recourant ait exploité le « B. » jusqu’au 1er juillet 2018 et que cette exploitation ait été reprise courant 2018 par la société C. Sàrl n’importe guère. Il en va de même du fait que le recourant exploite une nouvelle entreprise individuelle, à savoir l’enseigne D. depuis décembre 2019.
Ainsi, il se justifie de facturer la redevance radio-TV des entreprises pour la période 2019 sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2017.
Il découle des considérants qui précèdent que tant l’assujettissement en 2019, la base de calcul correspondant à la période 2017 que le montant de la redevance ont correctement été établis par l’autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 200.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance de frais déjà versée.
(Le dispositif de l’arrêt est porté en page suivante.)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de CHF 200.-- (deux cent francs) sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur celui de l’avance de frais déjà acquittée d’un même montant.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l’autorité inférieure (n° de réf.[…]; Acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Raphaël Gani Alice Fadda
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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