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Bundesverwaltungsgericht Urteil F-5646/2018

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts F-5646/2018

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung VI
Dossiernummer:F-5646/2018
Datum:01.11.2018
Leitsatz/Stichwort:Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Schlagwörter : Rsquo;a; Rsquo;un; ;octroi; ;entrée; Rsquo;art; Rsquo;en; Rsquo;au; Tribunal; Suisse; écision; Rsquo;octroi; Schengen; éjour; ésent; Rsquo;entrée; être; éressés; édéral; ;autorité; ères; Rsquo;une; Rsquo;il; Rsquo;est; égal; ésentation; également; érieure; -après; été; édure
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI

F-5646/2018

A r r ê t  d u  1  er n o v e m b r e  2 0 1 8

Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X. , né le ( ) 1975,

Y. , née le ( ) 1983,

agissant également pour leurs enfants

A. , né le ( ) 2006, B. , née le ( ) 2008, C. , née le ( ) 2013, tous de nationalité syrienne, ( ), Syrie

recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d’autorisation d’entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires).

Faits :

A.

En date du 2 août 2018, X. , né le ( ) 1975, son épouse Y. , née le ( ) 1983, ainsi que leurs enfants A. , né le ( ) 2006, B. , née le ( ) 2008 et C. , née le ( ) 2013, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa Schengen (humanitaire) auprès de la Représentation suisse à Beyrouth.

Il ressort des déclarations de X. que toute sa famille est originaire de la ville syrienne de D. (en français et ci-après : E. ). Des terroristes auraient kidnappé les intéressés et les auraient dépouillés de tous leurs biens. La famille serait parvenue à fuir pour F. au mois de juin 2011, avant de s’installer - au début de l’année 2013 - dans la région d[e] G. sous contrôle kurde. Ils y subiraient des discriminations et des menaces de la part des Kurdes, tout comme ils seraient exposés à la persécution du régime syrien ; X. craindrait en particulier des représailles, après avoir insulté le régime ainsi qu’un cousin du président syrien. Au surplus, il subirait des menaces de nature privée à la suite de sa convocation, en tant que témoin d’un meurtre, par un tribunal kurde. Enfin, l’enfant C. - ayant souffert d’une tumeur cancéreuse au rein - suivrait un traitement chimio-thérapeutique, dont la poursuite ne pourrait plus être financée. Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de documents d’identité et de certificats médicaux.

B.

Par décision du 6 août 2018, notifiée le 28 août 2018, la Représentation suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulairetype Schengen.

Dans un document non daté, X. a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Par décision du 11 septembre 2018, notifiée par l’entremise de la Représentation suisse à Beyrouth en date du 26 septembre 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par X. et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcé par la Représentation suisse.

C.

Par courriel du 3 octobre 2018, rédigé en anglais, X. (ci-après : le recourant 1) a contesté la décision de l’autorité inférieure du

11 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).

D.

Par courriels des 13, 21 et 23 octobre 2018, le recourant 1 a fait suivre au Tribunal des courriers électroniques qu’il avait notamment adressés au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : l’UNHCR), au Premier ministre du Canada et à la Croix-Rouge suisse afin de relater aussi bien son parcours de vie et celui de sa famille que les menaces de mort proférées à leur encontre, réitérant au surplus l’argumentation développée dans son «recours».

E.

Le 24 octobre 2018, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, une demande de reconsidération de la décision querellée qui lui avait été adressée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018.

F.

Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF [RS 173.32], le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

    2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

    3. En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Au vu de l’intitulé du courriel adressé le 3 octobre 2018 par le recourant 1 au Tribunal («Objection to the decision to refuse to obtain a humanitarian visa for me and my children and my wife because of death threats»), il s’agit d’admettre que celui-ci entend également procéder pour son épouse en la représentant (arrêt du TAF F-5661/2018 du 9 octobre 2018), et que les parents agissent au surplus pour leurs enfants mineurs (arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018).

    4. S’agissant de la forme du recours, celui-ci est rédigé en anglais, qui n’est pas une langue officielle de la Confédération (art. 70 al. 1 Cst [RS 101]). Interjeté sous forme électronique, il n’arbore pas la signature manuscrite du recourant (art. 52 al. 1 PA), pas plus qu’une signature électronique qualifiée (cf., notamment, art. 21a al. 2 PA). Cela étant, pour des motifs d’économie de procédure et liés aux spécificités des demandes de visas humanitaires, ainsi que dans la mesure où il ressort de manière suffisamment compréhensible de l’argumentation des recourants que ceux-ci contestent le bien-fondé de la décision querellée, il est renoncé à exiger la régularisation dudit recours (sur l’entrée en matière exceptionnelle du Tribunal sur des recours interjetés en anglais et/ou sous forme électronique : arrêts du TAF D-4229/2018 du 26 juillet 2018, D-7143/2015 du 12 avril 2016 consid. 1.3 et D-5303/2009 du 28 août 2009).

    5. Présenté dans la forme, acceptée par le Tribunal par économie de procédure, et les délais prescrits par la loi, le recours doit donc être considéré comme recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Compte tenu de l’effet dévolutif complet attaché au recours (art. 54 PA), l’autorité dont la décision est attaquée n’a pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée alors qu’un recours est pendant contre cette décision (MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 812). C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, la demande de reconsidération de la décision querellée formée par le recourant 1 en date du 21 octobre 2018.

2.

    1. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

    2. Le recours s’avérant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA).

3.

    1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

      La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).

      La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, d’autant que la réglementation Schengen ne confère pas - à l’image de la législation suisse - de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

    2. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

    3. L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 de cette nouvelle ordonnance prévoit que le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. C’est ainsi ce nouveau texte légal qui est applicable au cas d’espèce (arrêt du TAF F-190/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4.1).

    4. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, l'art. 3 al. 1 OEV, dont la teneur correspond à l’art. 2 al. 1 aOEV, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,

      p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 ; voir également arrêt du TAF F-190/2017 précité, consid. 4.3 et 8.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d Code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 Code des visas).

    5. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat partie peut accorder l'entrée sur son territoire pour un court séjour pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (visa à validité territoriale limitée ; cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5,

      art. 11 let. b OEV dont la teneur correspond à l’art. 2 al. 4 et à l’art. 12 al. 4 aOEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 Code des visas et art. 6 par. 5 let. c Code frontières Schengen).

      Dans un arrêt rendu le 7 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a toutefois précisé qu’une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du Code des visas, auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relevait pas de l’application dudit code, mais en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre]).

      Par arrêt du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de l’arrêt précité de la CJUE. Il a relevé que la pratique développée par le législateur suisse pour délivrer des visas humanitaires ne pouvait plus s’appuyer sur la notion retenue à l’art. 2 al. 4 aOEV, en ce sens qu’elle renvoyait à la notion de visa à validité territoriale limitée telle que définie à l’art. 25 par. 1 du Code des visas. Dans la mesure où le législateur suisse avait expressément prévu un visa humanitaire pour les personnes exposées à une menace sérieuse et que la CJUE avait conclu qu’il appartenait à chaque Etat de déterminer sur la base de son droit national les critères d’octroi d’un tel visa, il y avait néanmoins lieu de retenir que la pratique pour l’octroi de visas humanitaires devait pouvoir continuer de s’appliquer, jusqu’à ce que le législateur suisse comblât la lacune induite par l’interprétation donnée par la CJUE à l’art. 25 par. 1 du Code des visas (arrêt du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3).

    6. Dans le cadre de la révision de l’OEV du 15 août 2018, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV réglant les conditions d’octroi d’un visa humanitaire à un étranger déposant auprès d’une représentation suisse une demande d’entrée en Suisse, dont la teneur est la suivante :

      « Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance ».

      1. Au regard des principes applicables en matière de délégation législative, l’art. 5, spécifiquement son al. 4 LEtr, aux termes duquel le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière (cf. pour une version antérieure plus détaillée de cette disposition, mentionnant les visas : RO 2007 5437, p. 5439), constitue une clause de délégation dont la densité normative est suffisante pour permettre au Conseil fédéral d’édicter cette disposition réglementaire de substitution, contenant des normes primaires (cf. art. 164 al. 2 Cst ; ATF 103 IV 192 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1).

        Conformément à l’art. 4 al. 2 OEV, le visa octroyé n’est dorénavant plus un visa de court séjour comme sous l’empire de l’art. 2 al. 4 aOEV, mais un visa de long séjour (visa national D). En revanche, le champ d’application, les critères matériels pour l’octroi du visa et les compétences demeurent inchangés. En effet, si le mot « notamment » suggère que d’autres critères que le risque de menace concrète et sérieuse pour la vie ou l’intégrité physique du requérant sont susceptibles de justifier l’octroi d’un visa humanitaire, tant l’expression « dans des cas dûment justifiés » (in begründeten Fällen ; [i]n casi motivati) que les versions germanoet italophones plus pertinentes du mot « notamment » précité (insbesondere ; in particolare ) indiquent que cet octroi doit être conditionné à des critères très restrictifs et à une motivation spécifique au cas par cas. Il reste permis, en conséquence et mutatis mutandis, de se référer à la jurisprudence ayant prévalu sous le régime de l’aOEV (voir également le Rapport explicatif du SEM sur la révision totale de l’ordonnance sur l’entrée en l’octroi de visas [OEV], du mois d’août 2018 [ci-après : Rapport explicatif OEV], p. 4 à 7 : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/vo-eugrenz-kuestenwache/erlaeuterungen-vev-f.pdf [consulté en octobre 2018]).

      2. Il est vrai que la terminologie choisie par le nouvel art. 4 al. 2 OEV en vue d’expliciter sa ratio legis, à savoir « pour des motifs humanitaires » (aus humanitären Gründen ; per motivi umanitari), peut prêter à confusion à l’aune des «raisons humanitaires» ou «motifs humanitaires» justifiant l’octroi d’un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et de l’art. 6 par. 5 let. a et c Code frontières Schengen (cf. aussi art. 3 al. 4 OEV : « pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales »).

Or, il y a lieu de soigneusement distinguer ces différentes bases normatives. En effet, l’octroi d’un visa au sens des art. 25 par. 1 let. a du

Code des visas, 6 par. 5 let. a et c Code frontières Schengen et 3 al. 4 OEV s’inscrit dans le cadre des visas de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours autorisés par le droit de Schengen (consid.

3.5 supra) ; dans ce contexte, l’entrée en Suisse peut être autorisée, par exemple, en cas de maladie grave ou de décès d’un parent ou d’une personne proche (Rapport explicatif OEV, p. 6 ; cf. pour une affaire concernant ce type de visa de court séjour, actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Nahhas et autres

c. Belgique, req. n° 3599/18, introduite le 10 janvier 2018).

En revanche, les «motifs humanitaires» au sens de l’art. 4 al. 2 OEV débouchent sur la délivrance d’un visa de long séjour (visa national D), à l’instar des visas qui prévalaient sous l’empire de l’art. 2 al. 4 aOEV, et qui ont été précisés par la jurisprudence y relative. Il s’agit là de visas qui échappent entièrement au droit de Schengen. Par ailleurs, les « motifs humanitaires » qui sont visés dans ce cadre restrictif sont remplis, en particulier, lorsque l’intéressé a l’intention d’introduire, dès son arrivée en Suisse, une demande de protection internationale (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; voir aussi Rapport explicatif OEV, p. 6 ad art. 4 al. 2 OEV).

3.6.3 A l’aune de ce qui précède, un visa (national) humanitaire au sens de l’art. 4 al. 2 OEV peut, partant, être octroyé si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou de ses biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 et arrêt du TAF F-5845/2017 du 8 juin 2018 consid. 5).

L’octroi d’un visa au sens de l’art. 4 al. 2 OEV exige uniquement le respect de ces conditions; l’inobservation d’autres conditions d’entrée - telle que la preuve de l’existence de moyens financiers suffisants - ne saurait justifier une non-entrée en matière (cf. Directive du SEM No 322.123/2018/00045 du 6 septembre 2018, Visa humanitaire au sens

de l’art. 4. al. 2 OEV, www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 2. Entrée en Suisse [consulté en octobre 2018]). La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation prédominante dans son pays d’origine ou de provenance. Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le cadre de la procédure d’octroi d’un visa ont été voulues plus restrictives qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile à l’étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives (cf. déjà consid. 3.6.1 supra), à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêts du TAF F-6698/2017 du 17 août 2018 consid. 4.3, F-1596/2017 du

1er septembre 2017 consid. 7.1 et F-7298/2016 consid. 4.3).

4.

    1. En l’occurrence, les intéressés, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour (art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et al. 2, art. 8 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 21 al. 1 let. c OEV ; art. 1 par. 1 et 2 du Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7] et Annexe I dudit Règlement).

      Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies en l’occurrence et les intéressés ne le contestent d’ailleurs pas. C’est ainsi à bon droit qu’ils n’ont pas été mis au bénéfice de tels visas (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

      Par ailleurs, les recourants ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état, la délivrance de visas humanitaires fondés sur l’art. 25 par. 1 du Code des visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du TAF F-7298/2016 consid. 5).

    2. Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d’octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée.

5.

    1. Les intéressés sont originaires de la ville syrienne de E. . Des terroristes (de l’organisation « Etat islamique ») les auraient enlevés et dé- pouillés de tous leurs biens. La famille aurait fui pour F. au mois de juin 2011, avant de s’installer - au début de l’année 2013 - dans la région d[e] G. , sous contrôle kurde. Ils y auraient subi des discriminations et des menaces de la part des Kurdes : les enfants du recourant 1 auraient été traumatisés, suite notamment à l’enrôlement de force auquel serait exposé A. et à la tentative de viol qu’aurait subie B. . Les recourants auraient également été exposés à la persécution du régime syrien ; X. craindrait en particulier des persécutions et subirait (respectivement aurait subi) des menaces de nature privée. Les intéressés demeurent dorénavant chez des amis, en Syrie, à proximité de la frontière libanaise, les enfants y étant privés de scolarité. En outre, les recourants vivraient dans la crainte du Hezbollah s’ils devaient retourner au Liban.

      Plusieurs membres de la famille sont en outre atteints dans leur santé : l’enfant C. est astreinte à suivre un traitement chimio-thérapeutique, les enfants A. et B. souffrent d’anxiété et de problèmes urinaires et X. souffre d’une hernie et de problèmes oculaires, qui diminueraient sa capacité de travail pour s’occuper de sa famille.

    2. Dans la motivation de sa décision querellée du 11 septembre 2018, l’autorité inférieure - après avoir souligné que les conditions à la délivrance de visas uniformes pour l’Espace Schengen n’étaient pas réunies et que les intéressés ne remplissaient pas davantage les conditions posées à l’octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires - a mis en évidence le fait que les intéressés demeuraient dorénavant chez des amis, à proximité de la frontière libanaise, et qu’ils n’étaient donc plus exposés aux menaces subies dans la zone contrôlée par les milices kurdes. D’autre part, il n’apparaissait pas que les requérants se trouveraient, au vu du contexte général du conflit syrien, dans une situation d’urgence particulière qui justifierait l’octroi de visas humanitaires, étant donné que leur vie ou leur intégrité physique n’était pas directement et concrètement menacée.

    3. A l’aune de tous les éléments à sa disposition et des informations régulièrement actualisées au sujet de la Syrie, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie dans cet Etat sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (arrêt du TAF

F-3472/2017 du 1er mai 2018 consid. 4.4), ce même dans les zones considérées comme pacifiées. Ce nonobstant, il ne peut que confirmer l’analyse effectuée par l’autorité inférieure selon laquelle les recourants ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle et imminente, au sens où l’exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires.

      1. En effet, les recourants se sont rendus au Liban afin d’y déposer leur demande de visa auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, avant d’être en mesure de retourner (volontairement) en Syrie. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu’ils auraient sollicité l’aide ou le soutien de l’UNHCR ou d’une ONG au Liban, alors qu’au surplus, ils n’étaient pas directement et concrètement menacés dans ce pays (arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2 ; sur les programmes de l’UNHCR au Liban en faveur des réfugiés syriens, en matière d’assistance de base, d’éducation, de protection, de soins et d’hébergement : http://www.unhcr.org/lb/ [consulté en octobre 2018] ; sur l’accueil et l’encadrement des déplacés syriens, notamment au Liban : Forced Migration Review, février 2018/n° 57, Syrians in displacement, https://www.fmreview.org/syria2018 [consulté en octobre 2018]).

      2. Ensuite, il ressort du dossier de la cause que les recourants résident actuellement à proximité de la frontière libanaise. Or, il est avéré que la situation sécuritaire a connu une stabilisation significative des deux côtés de la frontière libano-syrienne depuis que les forces gouvernementales syriennes, respectivement les forces libanaises, ont repris le contrôle de cette région en août 2017 (UNHCR, «International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic, Update V», novembre 2017, p. 9 s., http://www.refworld.org/docid/59f365034.html [consulté en octobre 2018]; Le Monde, «L’EI évacue son enclave à la frontière libano-syrienne», article du 29 août 2017, https://www.lemonde.fr/proche - orient/article/2017/08/29/l-ei-evacue-son-enclave-a-la-frontiere-libano-syrienne_5177879_3218.html [consulté en octobre 2018]). Le recourant 1 a certes fait l’objet de menaces de mort explicites via WhatsApp mais n’a pas évoqué, et encore moins établi, avoir subi des actes de violence dans son lieu de résidence actuel.

        Quoi qu’il en soit, il s’agit d’admettre que les recourants - qui n’ont pas démontré être plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique que le reste de la population - seraient en mesure de trouver refuge au Liban (cf. consid. 5.3.1 supra).

      3. Par ailleurs, les intéressés n’ont pas établi que les problèmes de santé dont ils souffrent nécessiteraient une prise en charge que seule la Suisse serait en mesure de fournir (arrêt du TAF E-597/2016 consid. 4.2 ; concernant l’assistance médicale fournie aux réfugiés syriens au Liban et les structures médicales existant en Syrie, notamment près de la frontière avec le Liban : https://www.msf.ch/nos-actions/pays/liban et https://www.msf.ch/nos-actions/pays/syrie [consultés en octobre 2018]).

Enfin, les intéressés ne disposent d’aucune attache familiale ni d’aucun réseau social en Suisse.

5.4 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi de visas humanitaires.

6.

Il s'ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

7.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants, par l’entremise de la Représentation suisse à Beyrouth

  • à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)

  • à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC ( ) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

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