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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1088/2020

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-1088/2020

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1088/2020
Datum:25.03.2020
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Schlagwörter : Rsquo;a; Rsquo;au; Talibans; écution; Rsquo;en; ;asile; Rsquo;un; écision; Rsquo;asile; ément; Rsquo;il; être; ;elle; évrier; Tribunal; ;autorité; ;intéressé; Rsquo;une; épart; Rsquo;elle; Rsquo;intéressée; été; Afghan; Afghanistan; érieure; édure; époux; éfugié; érant; éré
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1088/2020

A r r ê t d u 2 5 m a r s 20 20

Composition Yanick Felley, président du collège, Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties A. , née le ( ),

pour elle-même et son enfant B. , né le ( ),

Afghanistan,

représentée par Caritas Suisse, en la personne de Léa Hilscher, ( ),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile sans exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 février 2020.

vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. , le 25 décembre 2019, pour elle-même et son fils mineur, B. ,

l’audition sommaire portant sur les données personnelles de la requérante, entreprise, le 8 janvier 2020, au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région d’asile Suisse romande, en application de l’art. 26 al. 3 LAsi,

le mandat de représentation conclu, le 14 janvier 2020, par A. , avec Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi),

l’audition fédérale sur les motifs d’asile menée, le 6 février 2020, conformément aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi,

le projet de décision, transmis, le 11 février 2020, avec droit de détermination, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1), par lequel le SEM a fait savoir à la mandataire qu’il envisageait de rejeter la demande d’asile de la prénommée et d’ordonner le renvoi de cette dernière et de son enfant, tout en les admettant provisoirement en Suisse,

la détermination du 12 février 2020, par laquelle la mandataire a contesté les conclusions prises par l’autorité inférieure, faisant, en substance, valoir

que A.

était exposée à un risque important de persécution en

raison notamment du poste occupé par son époux au sein de l’armée afghane,

la décision du 13 février 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, lui a refusé l’asile et a prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant, tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan,

le recours du 24 février 2020, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, par lequel l’intéressée a conclu, principalement, pour elle-même et son fils B. , à l’annulation des points du dispositif 1 à 3 de la décision susvisée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,

que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,

qu'il statue ici définitivement, en l’absence de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont l’intéressée est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que A. (art. 48 al. 1 PA),

a qualité pour recourir, pour elle-même et son enfant

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3),

qu’il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24

consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),

qu’à l'instar du SEM, le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.),

qu’à l’appui de sa requête d’asile, A. , d’ethnie pachtoune et de confession musulmane sunnite, a déclaré être née et avoir vécu au village de C. (district de D. / province de Kaboul), avec sa mère, sa sœur cadette E. , et son mari F. , épousé en ( ),

que son fils B. , issu de cette union, est né le ( ),

qu’au mois de ( ) 2017, F.

aurait entamé un programme de

formation auprès de ( ) d’Afghanistan pour rejoindre, en ( ) 2018, en tant que ( ), les rangs des troupes combattantes de l’armée afghane, qui l’aurait, la plus grande partie du temps, envoyé en opération, dans des missions d’une durée de ( ) à ( ) jours chacune, menées contre les Talibans dans diverses régions du pays, comme celles du G. ou de H. ,

que le beau-frère célibataire de la requérante aurait, quant à lui, collaboré pour les services de renseignements et les brigades spéciales anti-terroristes,

que deux cousins paternels de A. auraient eux aussi travaillé pour les autorités afghanes, le premier, comme officier de haut rang de l’armée afghane, et le second, en qualité de garde de corps de l’époux de la tante maternelle de la prénommée, ( ) et chef du village de C. , qui aurait également collaboré pour le gouvernement afghan,

qu’au cours de sa formation militaire déjà, F. et ses camarades auraient été la cible d’un attentat à la mine anti-personnel entraînant la mort de plusieurs d’entre eux,

qu’à partir du ( ) 2018, les Talibans auraient, toujours pendant la nuit, déposé et/ou fait déposer par des tiers des lettres de menaces au domicile familial de la requérante,

qu’ils auraient par ailleurs frappé à trois ou quatre reprises à la porte de ce même domicile, y auraient proféré des menaces et critiqué notamment les activités anti-talibanes des proches de l’intéressée pour le gouvernement afghan,

qu’après une première tentative infructueuse, les Talibans seraient parvenus, vers le mois de ( ) 2018, à éliminer le chef ( ) du village de C. , lors d’une fusillade au cours de laquelle les deux cousins paternels de F. auraient également été tués,

que le beau-frère de A. , désireux de venger sa parenté aurait, à son tour, éliminé un membre des Talibans, augmentant ainsi leur hostilité envers les proches de la prénommée vivant à C. ,

que ce beau-frère aurait finalement été lui aussi tué par les Talibans,

qu’au mois de ( ) 2019, des combattants talibans seraient entrés dans le domicile familial de la requérante où celle-ci se trouvait avec son fils, sa mère et sa sœur, son mari étant alors en mission,

qu’ils auraient notamment dénoncé l’assassinat de l’un d’entre eux par le

beau-frère de A.

et auraient exigé des personnes présentes

que leurs proches de sexe masculin encore actifs pour les autorités afghanes, et plus particulièrement l’époux de l’intéressée, cessent leur collaboration pour le gouvernement, sous peine d’être éliminés,

que les Talibans auraient précisé qu’il s’agissait là de leur ultime avertissement,

qu’une semaine plus tard, F. et A. se seraient réfugiés avec leur fils à I. , village situé à côté de la localité de K. , elle-même voisine de C. ,

qu’au mois de ( ) 2019, des Talibans auraient tiré sur F. , à K. , près du village de L. , alors qu’il était en train de faire le plein d’essence avec plusieurs ( ) soldats,

qu’après discussion avec la mère et les deux oncles maternel et paternel de la requérante, celle-ci et son époux auraient quitté l’Afghanistan, avec leur fils, le lendemain de cette attaque, puis auraient séjourné ( ) en Iran, ( ) en Turquie, ( ) en Grèce, et ( ) en Italie,

qu’au cours du trajet entre l’Iran et la Turquie, le passeur aurait séparé F. de son épouse A. ,

que celle-ci serait restée depuis lors sans nouvelles de son mari,

qu’à l’appui de sa demande d’asile, A. a ajouté que les Talibans avaient, dans un premier temps, uniquement tenté de convaincre son époux de ne plus collaborer pour l’armée afghane,

que la situation serait ensuite devenue plus dangereuse pour F. , parce que les Talibans voulaient venger leurs partisans tués par son frère,

que, selon l’intéressée, en cas de crime et notamment de meurtre, l’ensemble de la famille de la personne l’ayant commis serait tenu pour responsable de cet acte, raison pour laquelle la mort de son beaufrère n’aurait en rien atténué la volonté des Talibans de se venger contre elle-même et toute sa famille, toujours considérée par eux comme mécréante, à cause des activités poursuivies par F. pour l’armée afghane, en dépit des exigences réitérées des Talibans d’y mettre un terme,

qu’en audition fédérale du 6 février 2020, A. a en outre affirmé que son beau-père, chauffeur du dénommé « ( ) », avait été tué plusieurs années auparavant, et a déclaré que sa belle-mère était morte de chagrin, peu après l’assassinat de son fils par les Talibans,

que la prénommée a également précisé que sa mère et sa sœur, venues avec elle et son mari à I. , y habitaient toujours et a indiqué qu’avant son départ d’Afghanistan, les Talibans n’étaient jamais venus dans ce village, proche de la capitale Kaboul,

qu’elle a pour le surplus exclu toute possibilité de protection de la part des autorités de son pays en raison de leur impuissance à faire face à la violence des Talibans,

qu’elle a produit deux cartes d’identité afghanes originales (« tazkira ») en son nom et celui de son enfant B. , émises le ( ), respectivement le ( ) 2018, par un bureau de l’administration du district de D. ,

qu’elle a aussi déposé les copies d’un article de presse, daté du ( ) 2018 et relatant l’élimination par les Talibans des deux cousins paternels de F. ainsi que du mari de sa tante maternelle,

que, dans sa décision du 13 février 2020, l’autorité inférieure a tout d’abord relevé qu’en dehors des visites des Talibans à son domicile, A. n’avait pas eu d’autres contacts avec eux,

qu’elle a en conséquence estimé que les ennuis rencontrés par la prénommée avec les partisans de ce mouvement ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant pour être assimilés à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

qu’en outre, dite autorité a jugé infondé le risque de persécution réfléchie lié aux activités de son époux et de ses autres proches pour l’Etat afghan, tel qu’invoqué par A. ,

qu’en effet, le SEM a, d’une part, observé qu’aucun élément du dossier ne démontrait que les Talibans aient eu l’intention de s’en prendre personnellement à la requérante, dès lors qu’au cours de leurs visites à son domicile de C. , ils s’étaient contentés de tenir des propos menaçants visant en premier lieu les membres masculins de sa famille collaborant pour l’Etat afghan,

qu’il a, d’autre part, fait remarquer que les Talibans auraient pris des mesures bien plus drastiques contre l’intéressée s’ils avaient eu l’intention de l’éliminer à cause des activités de son mari pour l’armée afghane et de son statut de belle-sœur de l’assassin de l’un des leurs,

qu’il a ajouté à ce propos que la requérante n’avait plus eu affaire avec les Talibans après son installation à I. ,

que l’autorité inférieure a, pour le reste, considéré qu’en tout état de cause,

ne risquait plus d’être victime de persécution liée à

l’appartenance de son époux F. à l’armée afghane, suite à leur départ commun d’Afghanistan,

que, dans son recours du 24 février 2019, A. a réitéré sa crainte d’être victime de persécution de la part des Talibans en raison de la collaboration de son époux et de ses autres proches pour l’Etat afghan,

qu’elle a également reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé la maxime inquisitoire en ne faisant aucune mention spécifique de la situation politique et des droits de l’homme de la région de D. et en n’instruisant pas l’ensemble des faits pertinents susceptibles de justifier l’application de la jurisprudence du Tribunal, relative aux personnes ayant un profil à risque

en Afghanistan, tels que les proches du gouvernement afghan, comme l’intéressée, qualifiés de traîtres par les extrémistes afghans,

que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, et ce indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.),

qu’en conséquence, le grief formel de violation du droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi), doit être examiné en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2),

qu’il en va de même du grief tiré de la constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dès lors que ce vice de procédure est lui aussi susceptible de conduire à la cassation de la décision querellée (cf. ATAF 2016/2 consid. 4.2 p. 17),

que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. p. ex. ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578/579),

qu’en vertu de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative et en matière d’asile notamment, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),

que pareille maxime trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1),

qu’en droit d’asile, le principe inquisitoire est également limité par les dispositions de procédure spéciales figurant notamment aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi,

que l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),

qu’il est inexact sous l’angle de la disposition précitée, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss),

qu’en application de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e),

qu’elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA),

qu’elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),

qu’en audition fédérale du 6 février 2020, A.

a été dûment

entendue par le SEM, pendant trois heures et quinze minutes, sur ses motifs d’asile, qu’elle a pu exposer de manière complète et détaillée,

qu’au terme de cette audition (cf. p-v p. 15), elle a dit n’avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature, que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations, et lui avait été relu en pachtou, sa langue maternelle,

que l’état de fait ressortant de la décision querellée, auquel l’intéressée renvoie sans réserve dans son mémoire de recours (cf. p. 3), s’avère en outre conforme à ses propos tenus durant ses auditions en procédure de première instance,

qu’au stade du recours, A. n’apporte d’ailleurs aucun élément de fait nouveau, relatif à sa situation personnelle et à celle de sa famille, s’ajoutant à ceux déjà exposés par elle lors de cette même procédure de première instance,

que, dans sa décision querellée, le SEM n’a, de surcroît, pas remis en cause la vraisemblance des allégations de la prénommée (cf. mémoire de recours, p. 4, avant-dernier paragraphe), dont celles afférentes aux menaces lancées contre sa famille et l’élimination par les Talibans de ses proches masculins ayant collaboré pour le gouvernement afghan,

que l’autorité inférieure n’a, plus généralement, aucunement contesté l’appartenance in abstracto de A. à l’une ou l’autre des catégories de personnes exposées à des risques de persécutions particuliers en Afghanistan (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-4258/2016 [consid. 5.3.2], D-3394/2014 [consid. 4.6] et E-2802 [consid. 5.3.2], rendus le 20 décembre 2017, respectivement les 26 octobre et 15 janvier 2015),

qu’en tout état de cause, pareille appartenance ne joue qu’un rôle secondaire dans le cadre du présent litige, dès lors que l’autorité inférieure a jugé infondées les craintes de persécutions invoquées en se basant sur d’autres éléments bien plus importants, relatifs à la situation individuelle et concrète de la prénommée et de ses proches,

que, dans ces conditions, il n’y pas lieu de diligenter plus avant des mesures d’instruction complémentaires requises par la recourante, tendant à analyser en détail la situation politique et des droits de l’homme dans la province de D. et à établir, plus exhaustivement encore, le profil des personnes persécutées par les groupes extrémistes de cette province,

que, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal rejette le grief formel tiré de l’établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent,

qu’un tel grief étant écarté, il convient maintenant d’examiner au fond si c’est à juste titre que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, les motifs de fuite spécifiques aux femmes devant être pris en compte (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),

qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection,

que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt),

qu’en ce qui concerne les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,

que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),

que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger,

qu’ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1),

que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution,

que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures,

qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois,

que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 susmentionné consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée),

qu’à l’appui de sa demande de protection, A. a invoqué une crainte de persécution de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec son mari militaire et ses autres proches de sexe masculin assassinés à cause de leur collaboration pour l’Etat afghan (cf. supra),

qu’au vu de tels liens, la recourante peut certes, in casu, subjectivement se considérer comme une personne faisant partie des catégories à risques, au sens défini par les arrêts du Tribunal (cf. p. 10 supra),

qu’est cependant ici décisif, non pas l’aspect subjectif de la crainte de persécution alléguée, mais bien son caractère objectif, à savoir l’existence d’indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. supra),

qu’en l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’étayer une crainte objective de pareilles persécutions,

qu’au moment du départ de A. vers I. , avec son époux, au mois de mars 2019, les Talibans avaient, en effet, déjà tué son beaupère, quelques années auparavant (cf. p-v d’audition du 6 février 2020,

p. 12, rép. à la quest. no 94), puis trois autres proches, au mois de ( )

2018, pour finalement supprimer son beau-frère,

qu’avant ce départ, toujours, les partisans des Talibans avaient également proféré, dès le ( ) 2018, des menaces écrites et orales au domicile de la prénommée, où ils sont même entrés, en ( ) 2019, pour exiger de cette dernière, de sa mère, et de sa sœur, que leurs proches masculins encore actifs pour les autorités afghanes, dont l’époux de l’intéressée, cessent leur collaboration pour le gouvernement, sous peine d’être éliminés,

que, si les Talibans avaient voulu supprimer et/ou s’en prendre personnellement, d’une autre manière, à la recourante, à sa soeur, ou à sa mère, ils auraient donc pu le faire sans difficulté bien avant leur départ vers I. , au lieu de se contenter de lancer des menaces visant essentiellement les proches masculins de ces trois personnes collaborant pour les autorités afghanes (voir p. ex. à ce sujet le p- v d’audition du 6 février 2020, p. 8, rép. aux quest. no 65 s. : «Une fois, ils sont entrés dans notre maison. Ils ont dit « Dis à ton mari de laisser son travail, on ne va pas le laisser en vie [ ] « Vous n’avez pas bien fait de tuer l’un des nôtres. » [ ] « Dites à vos hommes d’arrêter leur travail auprès du gouvernement. » Ensuite, ils sont partis. »),

que, dans le même ordre d’idées, F.

aurait quitté C.

avec son épouse, ainsi que sa belle-mère et sa belle-sœur, bien avant le mois de ( ) 2019, s’il avait véritablement craint de les voir victimes

de représailles des Talibans liées à ses propres activités militaires contre les membres de ce mouvement,

qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal en conclut que le départ des intéressés d’Afghanistan, au mois de ( ) 2019, trouve principalement son explication dans la peur de F. de perdre la vie à cause de sa participation aux opérations de combat menées contre les Talibans par l’armée afghane,

qu’au vu également de l’absence de nouvelles et, partant, de la disparition probable du prénommé pendant son voyage en Europe, force est de constater que tous les proches de sexe masculin de A. ayant collaboré pour l’Etat afghan ont maintenant cessé de vivre,

que le comportement des partisans de ce mouvement avant le départ de la recourante vers l’Europe tend par ailleurs à montrer qu’ils semblent avoir évité de s’attaquer directement aux proches de sexe féminin de leurs ennemis, appliquant ainsi le « Pachtounwali », code d'honneur coutumier commun aux différentes tribus pachtounes vivant au Pakistan et en Afghanistan, lequel prohibe en particulier formellement tout acte de vengeance contre les femmes et les enfants (voir p. ex. à ce propos

« Afghan customary Law and its Relationship to formal judicial judicial institutions [p. 6] », rapport publié, le 26 juin 2003, par THOMAS BARFIELD, de l’université de Boston, sous ww.usip.org › default › files › file › barfield2),

que, dans ces conditions, le Tribunal considère que la crainte de A. de subir des représailles ciblées de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec feu F. et ses autres proches éliminés par les membres de ce mouvement n’est objectivement plus fondée (à supposer qu’elle l’ait été avant son départ, question pouvant ici demeurer indécise),

que le Tribunal est conforté dans son opinion par les déclarations de l’intéressée en audition fédérale, laissant apparaître que sa sœur et sa mère (avec qui elle garde encore un contact étroit ; cf. p-v du 6 février 2020, p. 4, rép. à la quest. no 24) habitent toujours à I. , sans avoir apparemment été jusqu’ici inquiétées par les Talibans, en l’absence d’indice concret autorisant à croire le contraire (cf. ibidem, rép. à la quest. no 112: « Ma mère et ma sœur continuent d’habiter à I. . Elles sont des femmes, ce n’est pas simple pour elles, mais elles n’ont pas d’autre choix »),

qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée de la part des Talibans contre elle en cas de retour, il n’y pas lieu d’examiner plus avant la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les membres de ce mouvement,

qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée est confirmée, en ce qu’elle refuse à A. la qualité de réfugié et l’asile,

qu’il en va de même, en ce qui concerne le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,

que le recours est par conséquent rejeté en tous points, sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que la demande d’assistance judiciaire est en revanche admise, dès lors que l’indigence de l’intéressée est vraisemblable et que son recours n’apparaît pas d’emblée dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA),

qu’avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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