Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-1597/2019 |
Datum: | 24.06.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi |
Schlagwörter : | Rsquo;a; Italie; ;asile; ;intéressée; écision; Rsquo;asile; Rsquo;intéressée; édure; Rsquo;art; édical; être; ègle; Tribunal; Rsquo;un; Dublin; Rsquo;au; Suisse; èglement; ésent; ;Etat; Rsquo;est; été; Rsquo;il; ;accueil; ément; ;Italie; évrier; état; érant; écembre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-1597/2019
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Victoria Popescu, greffière.
Parties A. ,
née le [ ] 1964, Cameroun,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich,
recourante,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2019 / N [ ].
A.
(ci-après : A. ), ressortissante camerounaise née le
[ ] 1964, s’est vue délivrer un visa de type C, à entrée unique et pour motifs d’affaires, par les autorités italiennes, valable du 26 novembre 2016 jusqu’au 9 janvier 2017 (pces A30/14 p. 2 et B5/2). Elle est arrivée à Rome en décembre 2016 et s’est tout de suite rendue en France. Un diagnostic de kystes des ovaires a été évoqué mais aucune intervention chirurgicale n’a eu lieu (pce TAF 7 p. 4). Elle s’est alors rendue en Suisse le 8 janvier 2017 et a déposé une première demande d’asile le 27 février 2017 (pces A1/2, A6/13 p. 8 et B4/2). Du 22 au 28 mars 2017, elle a été hospitalisée à l’hôpital de gynécologie [ ] et a fait l’objet d’une hystérectomie totale avec ovariectomie (pce B13/9 p. 2).
Par décision du 1er septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur ladite demande et a prononcé son renvoi vers l’Italie (pce A28/8). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) ayant confirmé la décision du SEM par arrêt F-5172/2017 du 27 septembre 2017 (pce A30/14), l’intéressée a été transférée en Italie en décembre 2017.
La prénommée a déposé une seconde demande d’asile en Suisse le 10 janvier 2019 (pce B1/3). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait également déposé une demande d’asile en Italie le 12 décembre 2017 (pces B4/2 et B6/6). Selon les dires de l’intéressée, les autorités italiennes auraient répondu négativement à sa demande d’asile le 15 octobre 2018 (pce B1/3).
En date du 21 février 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de reprise en charge de l’intéressée (pce B6/6).
Le 22 février 2019, l’autorité précédente a octroyé à A. le droit d’être entendue quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et le renvoi vers l’Italie. Par communication du 1er mars 2019, la prénommée a fait part de remarques complémentaires au sujet d’un renvoi vers l’Italie (pce B9/8).
En date du 7 mars 2019, les autorités italiennes ont accepté son admission sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013).
Par correspondance du 18 mars 2019, l’intéressée a transmis au SEM des rapports médicaux datés des 25 janvier 2019, 8 février 2019 et 1er mars 2019 (pce B13/9).
Par décision du 20 mars 2019 (notifiée le 26 mars 2019), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
Par pli du 2 avril 2019, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle a conclu préliminairement à l’octroi de mesures provisionnelles et de l’effet suspensif et à la dispense des frais de procédure, principalement à l’annulation de la décision querellée en ordonnant au SEM d’entrer en matière sur la demande d’asile et subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle instruction au sens des motivations du recours. Par ailleurs, elle a indiqué se réserver la possibilité de produire un rapport médical étayant son état de santé difficile ainsi que les traitements médicaux en Suisse.
En date du 5 avril 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l’exécution du transfert de la recourante en Italie.
Par ordonnances des 11 avril 2019 (pce TAF 3) et 21 mai 2019 (prolongation du délai au 29 mai 2019 [pce TAF 5]), le Tribunal a notamment invité la recourante à produire une attestation d’indigence la concernant ainsi que la documentation médicale jugée utile. L’intéressée s’est exécutée par actes des 6 mai 2019 (production de l’attestation d’indigence [pce TAF 4]) et 17 juin 2019 (production d’un rapport médical du 4 juin 2019 [pce
TAF 7]).
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Par ailleurs, l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l’art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Italie le 12 décembre 2017 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée. L’Italie l’a acceptée dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile. La recourante n’a d’ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
La recourante s’étant prévalue d’une violation de son droit d’être entendue et de la maxime inquisitoire, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bienfondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2). Ainsi, l’intéressée a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération son état de santé physique et psychique et de ne pas avoir traité la question des possibilités de soins appropriés en cas de renvoi.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
Cela étant, force est de constater que l’autorité précédente, dans sa décision du 20 mars 2019, a décrit de manière détaillée les diagnostics ressortant de la documentation médicale versée en cause. Elle en a déduit que celle-ci ne permettait pas de retenir une mise en danger sérieuse de la santé de la recourante et indiqué pour quelles raisons elle était d’avis que l’intéressée aurait accès à un traitement adéquat en Italie. Le SEM a finalement rappelé que la situation médicale de l’intéressée serait encore évaluée avant le transfert et les informations pertinentes transmises aux autorités italiennes. En procédant de la sorte, l’autorité précédente a suffisamment motivé sa décision sous l’angle de l’état de santé de la recourante. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est donc infondé.
En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1).
En l’occurrence, par acte du 1er mars 2019, la recourante a indiqué que, depuis son placement à [ ], elle avait fait l’objet d’un « suivi médical intensif médecine générale et cardiologie » et qu’elle avait été remise sous traitement (pce B8 p. 2). Ensuite, par acte du 18 mars 2019, l’intéressée a produit un rapport médical détaillé du 25 janvier 2019 établi par le Dr [ ], cardiologue, et des rapports médicaux des 8 février et 1er mars 2019 rédigés par le Dr [ ], également cardiologue. Dès lors que rien au dossier n’incitait à penser que la recourante souffrait d’une affection psychiatrique lourde faisant éventuellement obstacle à son transfert en Italie, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir statuer dans la présente cause sans procéder à des investigations complémentaires sur le plan psychiatrique. Il sied donc de retenir que l’administration a respecté les obligations qui lui incombaient sous l’angle de la maxime inquisitoire.
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2).
La recourante invoque qu’elle aurait subi des traitements inhumains et dégradants en Italie et que le SEM ne lui aurait donné aucune garantie adaptée à ses besoins particuliers, compte tenu de son âge avancé, de son état de santé et du fait qu’elle ne disposerait d’aucune famille ou de proche en Italie. Elle a également expliqué qu’un transfert en Italie reviendrait à l’exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants si ce pays devait la renvoyer au Cameroun (cf. pce TAF 1 p. 5). En ne prenant pas en compte l’ensemble des facteurs permettant d’entrer en matière sur sa demande d’asile, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation (cf. pce TAF 1 p. 6).
Tout d’abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]).
Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l’ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays.
S’agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n’a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêts du TAF D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9 et F-2746/2019 du 12 juin 2019) et ne s’applique dès lors pas à la demande d’asile de la recourante, déposée en décembre 2017 en Italie. Dans ces conditions, les allégations de la recourante - au demeurant aucunement étayées -, selon lesquelles, en raison du décret « Salvini », elle n’aurait plus eu de nouvelles de l’avocat du foyer (qui lui avait certifié qu’il allait interjeter recours contre la décision rejetant sa demande d’asile en Italie) ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire.
Sur le vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16
janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018).
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
En l’occurrence, selon le rapport médical du 25 janvier 2019, la patiente présente une haute tension artérielle sévère (165/115mmHg) qui est en cours de traitement et sous contrôle, étant précisé qu’il n’y a pas d’arguments pour une cardiopathie post-hypertensive à l’heure actuelle (avec fraction d’éjection à 57% - qualifiée de limite - associée à un strain longitudinal global altéré à -14,4%). En ce qui concerne le rapport du 8 février 2019, celui-ci indique que la patiente est cliniquement asymptomatique, qu’elle ne souffre d’aucune douleur thoracique et qu’il n’y a pas de lipothymie durant l’effort. Il relève également qu’il n’y a ni modification significative du segment ST, ni trouble rythmique conductif et qu’aucune extrasystole ventriculaire (ESV) n’est présente durant l’effort. Le médecin relève que le traitement antihypertenseur actuel doit être poursuivi, avec réévaluation à distance de l’efficacité et préconise un contrôle cardiologique chez sa patiente dans une année. Quant au rapport médical du 1er mars 2019, il retient le diagnostic suivant : cardiopathie hypertensive et obésité (BMI 35kg/m2). Enfin, le rapport médical du 4 juin 2019 (dont le Tribunal tiendra compte même s’il a été produit tardivement [cf supra let. C]) a mis en évidence un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Le praticien relève qu’il n’y a aucune contre-indication médicale pure à l’encontre d’un traitement dans le pays d’origine. Il note toutefois une insécurité majeure chez une patiente soulignant l’impossibilité de retourner au pays (pce TAF 7 p. 6 n° 5.2).
Cela étant, force est de constater que les affections mises en évidence cidessus ne sont pas d’une intensité suffisante pour faire obstacle au transfert de la recourante en Italie. Comme déjà relevé dans l’arrêt du TAF du 27 septembre 2017, l’intéressée pourra être suivie et traitée en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Ainsi, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure.
Finalement, on précisera que l’argumentation de la recourante, selon laquelle, lors de son transfert en Italie par les autorités suisses en décembre 2017, son dossier médical n’avait pas été transmis aux autorités italiennes ne lui est d’aucun secours dans la présente procédure. En effet, dans le cadre de l’arrêt du 27 septembre 2017, le TAF avait relevé que l’intéressée n’avait à aucun moment allégué avoir des problèmes de santé susceptibles de s’opposer à son transfert. En outre, le SEM et le TAF avaient signalé à la recourante qu’il lui appartenait d’informer les autorités suisses de ses éventuels besoins particuliers au moment du transfert. Or, l’intéressée ne
s’est aucunement manifestée sur ce point. Il n’est donc pas surprenant que le SEM n’ait pas transmis d’information d’ordre médical aux autorités italiennes lors du transfert de la recourante en Italie. Il en ira tout différemment dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé de l’intéressée ne sont pas graves au point que son transfert entraînerait pour elle un risque concret et sérieux de se retrouver dans une situation équivalant à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée.
Sur un autre plan, la recourante n’a fourni aucun moyen de preuves quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra à l’intéressée de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle à son transfert vers l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin.
Au demeurant, si - après son retour en Italie - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend la recourante, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Dans ce contexte, on rappellera que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Par conséquent, le transfert de la recourante n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
En rapport avec la composition du collège, il convient de tenir compte du fait que la recourante avait déjà déposé une première demande d’asile en Suisse en 2017 qui avait abouti à une décision de non entrée en matière du 1er septembre 2017 ; celle-ci avait été confirmée par arrêt F-5172/2017 du 27 septembre 2017 rendu à 3 juges. L’examen de la deuxième demande d’asile n’a pas mis en évidence d’éléments nouveaux suffisamment importants pour remettre en cause un renvoi en Italie de l’intéressée, et cela même après que le Tribunal a octroyé un délai à celle-ci pour qu’elle produise la documentation médicale annoncée. On observera que ce délai supplémentaire a été accordé à titre tout à fait gracieux, dès lors que la recourante se trouvait en Suisse pour le moins depuis le 10 janvier 2019 (pce B3/2 p. 1 ; pce TAF 1 p. 4) et avait disposé du temps nécessaire pour produire la documentation médicale idoine avant le prononcé de l’acte attaqué. Par ailleurs, comme on l’a vu, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire in casu (cf. supra consid. 5.2). Dans ces conditions, il convient de considérer ce deuxième recours comme étant manifestement infondé. Il est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
Destinatair e :
recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
SEM, Division Dublin (no de réf. N [ ])
Service de la population du canton du Valais, pour information
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