Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-5451/2017 |
Datum: | 21.11.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | suite à la dissolution de la famille |
Schlagwörter : | Rsquo;a; écision; édure; été; être; ;approbation; évrier; Rsquo;au; édé; éjour; ;intéressé; éexamen; Rsquo;intéressé; ;autorité; édéral; Rsquo;OCPM; était; écité; élai; ;adresse; Rsquo;approbation; Rsquo;art; Rsquo;adresse; Rsquo;un; Rsquo;autorité; Rsquo;il; écitée; égale; Suisse; édérale |
Rechtsnorm: | Art. 85 or; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-5451/2017
Composition Blaise Vuille (président du collège), Andeas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties X. ,
( ),
recourant,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse (procédure de réexamen).
En date du ( ) 2007, X. (ressortissant iranien né le 1967) a contracté mariage dans son pays avec une compatriote, Y. (née le 1964 et titulaire en Suisse d’une autorisation de séjour annuelle).
Après avoir fait l’objet, à deux reprises, de la part de l’Office genevois de la population (OCP; devenu ultérieurement l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM], désignation utilisée dans la suite du présent arrêt) d’un rejet de sa demande de regroupement familial (soit en 2007 et en 2009), X. , qui est entré en Suisse au cours de l’année 2008 en possession d’un visa Schengen délivré par la France, a obtenu, au mois d’octobre 2012, une autorisation de séjour destinée à lui permettre de vivre auprès de son épouse, naturalisée suisse quelque temps auparavant. Dite autorisation a été renouvelée jusqu’au 24 juin 2015.
Le ( ) 2013, le divorce de l’intéressé et de son épouse a été prononcé par une instance judiciaire de Téhéran.
Par décision du 5 janvier 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X. et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu’il ne remplissait ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (RO 2007 5450 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]) ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Durant la procédure de recours engagée auprès du Tribunal administratif genevois de première instance contre sa décision du 5 janvier 2015, l’OCPM a informé l’intéressé, par lettre du 1er avril 2015, qu’il annulait dite décision et qu’il préavisait favorablement la prolongation de son autorisation de séjour à l’attention du SEM, auquel le dossier était transmis pour approbation.
Invité par l’autorité fédérale précitée à compléter l’instruction du cas, l’OCPM a, par courrier du 27 avril 2016, notamment sollicité de la mandataire de X. divers documents. Faute pour cette dernière d’avoir donné suite à sa demande, l’OCPM a réitéré sa requête les 5 septembre et 19 octobre 2016, en lui impartissant un délai respectivement au 30 septembre et au 31 octobre 2016 pour la remise des documents réclamés, sans succès toutefois. Le 29 novembre 2016, la mandataire de X.
a été avisée par l’OCPM que le dossier de l’intéressé était dès lors transmis, en l’état, au SEM, pour approbation au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, subsidiairement, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le 6 décembre 2016, la mandataire de l’intéressé a fait savoir au SEM qu’elle n’assumait plus la défense des intérêts de ce dernier.
A la demande du SEM, X. a communiqué à cette autorité, le 30 janvier 2017, les documents et informations sollicités vainement de son mandataire.
Par lettre recommandée du 6 février 2017 envoyée à l’adresse telle que mentionnée par l’intéressé dans sa correspondance du 30 janvier 2017 ( Genève), le SEM a avisé ce dernier qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale visant à la prolongation de son titre de séjour et lui a imparti un délai au 6 mars 2017 pour l’exercice de son droit d’être entendu. Ce pli a été retourné à l’autorité fédérale précitée par les services de la Poste, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Le SEM a renvoyé à X. , le 9 février 2017, un courrier recommandé d’une même teneur, à l’adresse qu’il avait communiquée antérieurement à l’OCPM ( Versoix). Ce deuxième courrier a également été retourné par les services de la Poste au SEM, avec la mention « Non réclamé ».
Un troisième courrier, daté du 27 février 2017, lui a encore été envoyé en ce sens sous pli recommandé du 28 février 2017 à cette dernière adresse. Semblable courrier a aussi été retourné au SEM par les services de la Poste, avec la mention « Parti ». L’autorité fédérale précitée a réceptionné ce courrier le 15 mars 2017.
Le 3 mai 2017, le SEM a rendu à l'endroit de X. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision, qui a été envoyée à l’intéressé sous pli recommandé du 4 mai 2017 à l’adresse dont ce dernier avait donné officiellement communication à l’OCPM ( Genève) par formulaire signé le 15 février 2017 et remis à cette autorité le 7 mars 2017, a été retournée le 15 mai 2017 au SEM par les services de la Poste, avec la mention « Non réclamé ».
Par courrier envoyé sous pli simple du 17 mai 2017 à la même adresse, le SEM a réexpédié sa décision de refus d’approbation et de renvoi Ã
X. , tout en lui signalant que dite décision était réputée lui avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde qui lui avait été fixé par les services de la Poste pour le retrait du pli recommandé antérieur, à savoir le 12 mai 2017.
Agissant par l’entremise de son ancienne mandataire, X. a
sollicité du SEM, par requête du 6 juillet 2017, le réexamen de sa décision du 3 mai 2017. A l’appui de sa requête, l’intéressé a invoqué en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, dans le sens où l’autorité intimée avait rendu sa décision, sans qu’il eût été en mesure de se déterminer sur les courriers antérieurs de cette autorité lui exposant le contenu de la décision qu’elle envisageait de prendre à son endroit.
X.
a également reproché au SEM de ne pas avoir, avant le
prononcé de sa décision du 3 mai 2017, repris contact avec lui, une fois en connaissance de la part de l’OCPM de l’annonce officielle de son changement d’adresse, devenu effectif le 15 février 2017. En deuxième lieu, X. a fait grief au SEM d’avoir contrevenu au principe de légalité, en s’arrogeant une compétence d’approbation qui ne reposait pas sur une base légale suffisante. De l’avis de l’intéressé, le SEM n’était en aucune façon légitimé à exercer son pouvoir de surveillance à l’égard de la décision par laquelle le canton de Vaud se proposait de renouveler l’autorisation de séjour de ce dernier, du moment que la décision cantonale prise en ce sens avait été rendue à l’issue d’une procédure de recours et qu’elle pouvait être attaquée par l’autorité fédérale précitée selon les voies de droit ouvertes jusqu’au Tribunal fédéral (ci-après : le TF). Enfin, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois, en tant qu’il avait fondé sa compétence en matière de procédure d’approbation sur une législation entrée en vigueur postérieurement aux faits pris en considération pour l’appréciation du cas.
Par décision du 25 août 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X. , au motif que ce dernier n’avait pas invoqué de faits nouveaux ni produit de moyens de preuve nouveaux propres à justifier une reconsidération totale ou partielle de sa décision de refus d’approbation et de renvoi du 3 mai 2017. Dès lors que l’intéressé n’avait officiellement changé d’adresse qu’à partir du 15 février 2017, la prise de position du SEM telle qu’envoyée à ce dernier sous pli recommandé du 9 février 2017 à son ancienne adresse et retournée à cette autorité avec la mention « Non réclamé » lui avait été valablement notifiée. Pour ce motif déjà , le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par
l’intéressé devait être écarté, ce d’autant que ce dernier n’avait pas fait preuve en la circonstance de toute la diligence requise. Dans la motivation de sa décision, le SEM a d’autre part retenu que, contrairement aux assertions de X. , aucune autorité cantonale de recours ne s’était prononcée sur la question du renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de la dissolution de son union avec Y. . Outre le fait qu’il n’est pas lié, dans le cadre de la procédure d’approbation, par la décision de l’autorité cantonale de prolonger le titre de séjour du ressortissant étranger concerné, le SEM a par ailleurs souligné que l’OCPM avait soumis sa décision de renouvellement à l’approbation de l’autorité fédérale précitée en conformité avec la législation et la jurisprudence. Dans ces conditions, l’argumentation de l’intéressé tirée de la violation du principe de légalité, du principe de non-rétroactivité et du principe de la bonne foi tombait à faux.
Par acte du 26 septembre 2017, X. a personnellement recouru contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant à ce que l’autorité intimée revienne sur son refus d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour proposé par l’OCPM sur la base de l’art. 50 LEtr. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait ignoré le changement d’adresse qu’il avait pourtant signalé à cette autorité comme étant en cours. Le recourant a par ailleurs allégué qu’il avait de fait emménagé à sa nouvelle adresse depuis le 1er février 2017 déjà et que l’OCPM avait enregistré ce changement le 15 février suivant.
Par lettre du 28 septembre 2017 adressée à sa mandataire, l’OCPM a imparti à X. un délai au 28 novembre 2017 pour quitter la Suisse. Ladite mandataire a, par télécopie du 2 octobre 2017, signalé à l’autorité précitée qu’elle ne représentait plus l’intéressé et a invité cette autorité à s’adresser directement à ce dernier.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 janvier 2018, considérant que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas.
Dans sa réplique datée du 31 mars 2018 et postée le 6 avril 2018, le recourant a indiqué qu'il maintenait l'argumentation juridique formulée précédemment par sa mandataire. Au surplus, l’intéressé s’est employé à rediscuter l’ensemble des motifs sur lesquels se fondait la décision de refus d’approbation et de renvoi dont il avait sollicité le réexamen.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d’une décision de refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X. , qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), est également entrée en vigueur le 1er janvier 2019 notamment la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173).
La modification de la LEtr ne contient pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire prévue à l'art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques très spécifiques.
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 25 août 2017, c'est-à -dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions (cf. notamment arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2; voir aussi, en ce sens, ATF 141 II 393 consid. 2.4).
Dans la mesure où, sur le plan matériel, l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit (cf. notamment arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 2.3; F-5443/2017 du 27 mars 2019 consid. 3), ce d’autant plus que la question du bien-fondé de l’appréciation du cas telle qu’émise par le SEM sous l’angle de l’art. 50 LEtr dans sa décision de refus d’approbation et de renvoi du 3 mai 2017 ne saurait en l’occurrence être examiné dans le cadre de la présente procédure de recours dirigée contre son prononcé
du 25 août 2017 déclarant irrecevable la demande de réexamen de X. (cf. consid. 5 infra).
Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par souci de clarté, le TAF continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (voir, en ce sens, arrêt du TAF F-1412/2017 du 16 juillet 2019 consid. 3.2).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision (soit de son annulation ou de sa modification) qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont cependant déduit cette faculté des garanties générales de procédure de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Cst. de 1874, RO 1 1) - qui correspond actuellement sur ce point à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et aussi de l'art. 66 PA prévoyant le droit de demander la révision des décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l’autorité administrative n’est tenue de s’en saisir qu’à certaines conditions. Tel est le cas lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis le prononcé de la première décision (« vrais nova ») ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 124 II 1 consid. 3a; arrêt du TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; arrêt du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4.1).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (arrêts du TAF F-5532/2016 précité consid. 4.1; C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.4; voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1).
Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 consid. 2, et jurisprudence du TF citée). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justiciable de cette décision (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 131 II 329
consid. 3.2; arrêt du TAF C-3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 3.2).
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_337/2017 précité consid. 3.1). Le réexamen ne sert pas en effet à pallier l'omission de recourir à temps (arrêt du TF 2A.218/2003 du 16 mai 2003 consid. 2.3, et jurisprudence citée). Il ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; arrêt du TAF C-4434/2014 du 4 février 2016 consid. 4.3).
En l'occurrence, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen de X. . Dans un tel cas, la procédure devant le TAF ne peut porter que sur le bien-fondé du refus d'entrée en matière. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer le fond, à savoir l'existence d’éléments justifiant la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr. En tant que l’intéressé semble expliquer pour quels motifs son autorisation de séjour devrait, selon lui, lui être prolongée en application de cette dernière disposition, il perd de vue les principes précédemment exposés. Partant, il ne sera pas entré en matière sur cette partie de l'argumentation développée dans sa réplique du 31 mars 2018 et tirée de la violation de l’art. 50 LEtr, en particulier par rapport à la durée de son
séjour en Suisse et à l’évolution de sa situation financière (pp. 3 et 4 de la réplique). Il aurait au demeurant été loisible au recourant, en faisant preuve de la diligence requise, d'invoquer ces griefs de fond par la voie du recours contre la décision de refus d’approbation et de renvoi du 3 mai 2017. L'examen du TAF portera uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de X. (cf. notamment arrêts du TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; arrêt du TAF F-6278/2016 du 30 janvier 2019 consid. 3.5).
De prime abord, il convient de retenir que X. n’a pas fait valoir, à l’appui de sa demande de réexamen déposée à peine deux mois après le prononcé de la décision du SEM du 3 mai 2017 refusant d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse, une modification importante des circonstances (« vrais nova ») propres à contraindre l'autorité précitée à statuer au fond.
Dans un premier grief, invoquant les art. 29 à 33 PA, le recourant s’est par contre prévalu d'une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le SEM aurait rendu sa décision de refus d’approbation et de renvoi du 3 mai 2017 sans lui donner au préalable l’occasion de s’exprimer.
Or, un tel grief, qui aurait pu être soulevé dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, ne constitue pas un fait nouveau propre à ouvrir la voie du réexamen. L'examen du dossier révèle en effet que l’intéressé a omis de procéder au retrait du pli recommandé au moyen duquel le SEM lui a fait parvenir la décision précitée du 3 mai 2017 et qui a été retourné à cette autorité par les services postaux avec la mention « Non réclamé » au terme du délai de garde de 7 jours prévu en la circonstance. En outre, alors même que la décision du 3 mai 2017 lui a ensuite été communiquée par pli simple le 17 mai 2017, X. n’a pas davantage utilisé le délai de recours, qui courrait depuis le 13 mai 2017 (soit depuis le lendemain de l’échéance du délai de garde de 7 jours [cf. extrait « Track'n'Trace » de suivi des envois de la Poste du 17 mai 2017 figurant au dossier du SEM; arrêt du TF 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2]) et expirait le 12 juin 2017 (cf. art. 50 al. 1 PA en relation avec l’art. 20 al. 3 PA), pour attaquer cette décision devant le TAF et faire ainsi notamment valoir, dans le cadre de la procédure de recours, le grief de violation du droit d’être entendu. L’intéressé ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas agi avec toute la diligence voulue. Ce dernier, qui avait la
possibilité de soulever le grief de violation du droit d’être entendu au stade de la procédure de recours, ne saurait dès lors utiliser la voie du réexamen pour réparer cette omission d’agir. Ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), les demandes de réexamen ne peuvent servir à pallier une éventuelle inobservation fautive du délai de recours (arrêt du TF 2P.105/2002 / 2A.227/2002 du 14 mai 2002 consid. 3.2).
Au demeurant, le grief ainsi invoqué par le recourant s’avère mal fondé et ne saurait, en tout état de cause, être tenu pour un fait nouveau « décisif ». Il ressort en effet des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 6 février 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d’un mois pour exercer son droit d’être entendu. Semblable courrier, qui a été envoyé à l’adresse dont X. avait donné communication dans sa dernière lettre envoyée le 30 janvier 2017 au SEM ( Genève), a été retourné à cette autorité par les services postaux, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Or, en vertu de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction de notification vaut d’autant plus en l’espèce que l’envoi recommandé du SEM du 6 février 2017 n'a d'emblée pas pu être notifié au recourant, introuvable à l’adresse indiquée dans son dernier courrier du 30 janvier 2017 (arrêt du TF 2A.117/2007 du 6 mars 2017). L’art. 20 al. 2bis PA ne trouve certes application que si le destinataire du courrier devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 134 V 49 consid. 4; arrêt du TF 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3), ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du TF 1B_462/2016 du 7 décembre 2016). X. n’ignorait pas qu’il était partie à une procédure ouverte auprès du SEM, puisque cette autorité avait, le 14 décembre 2016, avisé l’intéressé que l’OCPM lui avait transmis son dossier pour approbation et l’avait invité, par même courrier, à lui transmettre notamment divers documents à cet effet. Le recourant n’a toutefois pas précisé à l'autorité intimée, dans sa lettre du 30 janvier 2017, que l’adresse dont il y avait fait mention ( Genève) ne serait effective, comme annoncé formellement à l’OCPM, qu’à partir du 15 février 2017 (cf. formulaire
« Entrée locataire / sous-locataire » signée le 15 février 2017 et parvenue en la possession de l’OCPM au plus tôt [selon les timbres humides apposés sur ce document] le 7 mars 2017). Dans ces circonstances, X. ne saurait se prévaloir du fait qu'il était absent de cette adresse
lorsque le courrier litigieux du 6 février 2017 lui a été notifié. Les autorités doivent en effet pouvoir compter sur le fait que les envois communiqués à l'adresse donnée par l'administré lui parviendront effectivement (arrêt du TF 2P.155/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.2). Faute d’avoir pris les dispositions nécessaires pour que les envois du SEM lui parviennent, l’intéressé est réputé assumer les conséquences de l’échec de la notification du pli recommandé que cette autorité a tenté de lui transmettre le 6 février 2017 (arrêt du TF 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2). Dès lors que la notification opérée ainsi le 6 février 2017 à l’adresse telle que communiquée par le recourant dans sa lettre du 30 janvier 2017 était régulière, il ne s'imposait pas en principe au SEM de procéder à une nouvelle notification par voie recommandée (arrêts du TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2; 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2, et jurisprudence citée).
La deuxième tentative de notification, à laquelle le SEM a néanmoins procédé par lettre recommandée du 9 février 2017 destinée une nouvelle fois à permettre notamment au recourant d’exercer son droit d’être entendu et qui a été effectuée à la dernière adresse alors officiellement enregistrée auprès de l’OCPM ( Versoix [cf. formulaire d’annonce de changement d’adresse parvenu à l’autorité cantonale précitée le 9 février 2016]), doit également être considérée, dans les circonstances telles qu’existantes à la date du 9 février 2017, comme ayant été valablement communiquée à l’intéressé. Il est en effet constant, dans la mesure où les services postaux ont retourné le pli recommandé du 9 février 2017 au SEM avec la mention
« Non réclamé », que X. n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours suivant le dépôt dans sa boîte postale de l'avis de retrait. Or, l’intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli en question dans le délai de garde et qui imposerait la restitution du délai imparti pour faire valoir ses déterminations. Il ne fait en outre valoir aucun élément qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, de renverser la présomption selon laquelle l'invitation à retirer l'envoi recommandé du 9 février 2017 a été déposée dans sa boîte aux lettres (cf., sur ce point, arrêt du TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2). Les conditions d'une notification fictive de la lettre du 9 février 2017 à l'échéance du délai de garde de sept jours suivant le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte postale doivent dès lors être considérées comme réalisées (arrêt du TF 9C_285/2019 du 28 août 2019). Par voie de conséquence, le courrier du SEM du 9 février 2017 est également censé avoir été valablement notifié à l’intéressé, conformément à l’art. 20 al. 2bis PA.
Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. A.d de l’exposé en fait), l’autorité intimée a encore tenté une troisième fois, alors qu’elle n’y était pas tenue (cf. arrêt du TF 1C_171/2011 précité consid. 2.2), de faire parvenir un courrier de même nature au recourant, par pli recommandé du 27 février 2017, à l’adresse susmentionnée ( Versoix). Le SEM n’avait, à ce moment-là , aucune raison en effet de penser que cette adresse ne correspondait plus à celle effective de X. , puisque sa deuxième correspondance du 9 février 2017 était revenue en retour avec la mention
« Non réclamé » (à l'exclusion de toute autre indication permettant de penser que le destinataire ne pouvait être atteint à l’adresse précitée [« Introuvable » ou « Inconnu à cette adresse »]). D’autre part, le changement effectif d’adresse du recourant n’était pas encore connu du SEM, cette autorité en ayant reçu communication le 8 mars 2017 par l’OCPM (lequel n’en a été avisé de la part de l’intéressé que le 7 mars 2017). Or, le troisième courrier envoyé de la sorte par le SEM lui été retourné par les services postaux, avec la mention « Parti ». Au vu des éléments qui précèdent, le défaut de notification effective du courrier adressé par le SEM le 27 février 2017 est imputable à X. , qui doit, dans ce cas de figure également, se laisser opposer la fiction de notification prévue par l'art. 20
al. 2bis PA.
En tentant à trois reprises entre le 6 et le 27 février 2017 de donner au recourant la possibilité de prendre position sur son intention de prononcer une décision de refus d’approbation et de renvoi, l’autorité intimée n'a pas appliqué de manière manifestement insoutenable les principes posés en la matière par la jurisprudence. Partant, le SEM n'a violé ni le droit d’être
entendu de X.
ni le principe de la bonne foi des autorités, en
considérant que son courrier du 6 février 2017, dont deux tentatives de communication ont encore été faites au cours du même mois, avait été correctement notifié à l’intéressé. Pour cette raison, il n’appartenait pas davantage au SEM, une fois en connaissance de la part de l’OCPM de l’annonce officielle du changement d’adresse de X. , d’impartir à nouveau à ce dernier un délai pour le dépôt de ses déterminations avant le prononcé de sa décision de refus d’approbation et de renvoi.
A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a, en second lieu, fait grief au SEM d’avoir contrevenu au principe de légalité et de la bonne foi, en s’arrogeant une compétence d’approbation qui ne reposait pas sur une base légale suffisante. Dans ce contexte, l’intéressé reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois, en
tant qu’il avait fondé sa compétence en matière de procédure d’approbation sur une législation entrée en vigueur postérieurement aux faits pris en considération pour l’appréciation du cas, soit sur l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu’au 14 avril 2018 (RO 2015 2742/2743).
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (cf. consid. 7.1.1 supra), les moyens tirés de la violation du principe de légalité, du principe de non-rétroactivité des lois et du principe de la bonne foi auraient pu être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, de sorte qu’ils ne constituent pas non plus des faits nouveaux propres à ouvrir la voie du réexamen.
A l’instar du grief de violation du droit d’être entendu, ces autres griefs n’apparaissent au demeurant pas davantage fondés et ne revêtent donc pas un caractère pertinent susceptible de justifier un réexamen de la décision de refus d’approbation et de renvoi.
En effet, selon l'art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). A cet égard, il convient de préciser que les deux dispositions de procédure des art. 40 et 99 LEtr n'ont pas été touchées par les modifications qui ont été apportées à la LEtr - devenue la LEI
- et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. arrêt du
TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1). En outre, la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 (modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413) - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1ère phrase LEtr). La LEtr ne réglait ainsi pas elle-même la procédure d'approbation, mais autorisait par l'art. 99 LEtr le Conseil fédéral à déterminer « les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail étaient soumises à l'approbation du SEM », qui pouvait refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l'art. 85 OASA. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 (RO 2007 5525), l'art. 85 al. 1 OASA prévoyait que le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu’il estimait qu'une procédure d'approbation était nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu’il exigeait que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (let. b).
Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169; cf. également l'arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015), le TF a considéré qu’en agissant de la sorte, le Conseil fédéral avait procédé à une sous-délégation en faveur du SEM qui n'était toutefois pas prévue par une loi fédérale et que ce mode de faire de faire n'était pas, faute de base légale suffisante, conforme à l'art. 48 al. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010). Le TF a néanmoins spécifié que les autorités cantonales pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative (cf. art. 97 LEtr), soumettre cette décision, lorsqu’elles rendaient une décision originaire de première instance, pour approbation à l’autorité fédérale précitée, afin qu'elle vérifiât si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies. En revanche, lorsque la procédure d'approbation par le SEM faisait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le principe de l'octroi, ou de la prolongation, d'un titre de séjour, le TF a retenu que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le TF par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF). Dans un tel cas, c'était cette voie de droit qui devait être utilisée par le SEM et non pas la procédure d'approbation, si ce dernier n’était pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 89 al. 2 et 111 LTF [voir, sur les points qui précèdent, ATF 141 II 169 consid. 4; arrêts du TF 2C_401/20 15 du 12 novembre 2015 consid. 2.1; 2C_101/2015 du 25 avril 2015
consid. 3.1 et 3.2; 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 et 3.2]).
Des précisions ont été apportées par le Conseil fédéral à la disposition de l’art. 85 al. 1 OASA en date du 12 août 2015 (RS 142.201), notamment quant à son titre (« Autorisations soumises à approbation et décisions préalables [art. 30 al. 2, et 99 LEtr]) ». Le 7 juillet 2016, le Conseil fédéral a par ailleurs délégué son pouvoir réglementaire, par le biais d’une modification de l’al. 2 de l’art. 85 OASA, au Département fédéral de justice et police (DFJP), qui a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RO 2015 2741). L'ordonnance, ainsi que le nouvel art. 85 OASA, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. art. 7 de l'ordonnance; RO 2015 2739 et RO 2015
2741 [voir, sur ce qui précède, arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.1]). Ladite ordonnance prévoyait, à son art. 4 let. d (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 14 avril 2018), que la prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger devait, lorsque l’étranger n’était pas ressortissant de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libreéchange (AELE [art. 50 LEtr; art. 77 OASA]), être soumise au SEM. Selon la nouvelle teneur de l’art. 4 let. d en vigueur depuis le 15 avril 2018 (RS 142.201.1), la procédure d’approbation par le SEM a, en ce domaine, été étendue également aux ressortissants de l’UE et de l’AELE. Ce mode de faire a été jugé conforme à l'art. 48 LOGA par le TF (arrêt du TF 2C_739/2016 précité consid. 4.5 in fine).
A noter que, dans l’intervalle, le législateur a encore procédé à une révision de la LEI, en conférant notamment au SEM la possibilité de refuser son approbation à l’octroi (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour ou à une décision préalable concernant le marché du travail, voire de restreindre la portée d’une telle décision, même lorsqu’une autorité cantonale de recours judiciaire ou administrative s’est prononcée favorablement. La modification apportée en ce sens à l’art. 99 LEI, qui a été concrétisée par l’adjonction d’un deuxième alinéa, est entrée en vigueur le 1er juin 2019. Ce récent changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur la présente cause (cf., sur ce point, le consid. 8.2.2 infra, p. 17).
Il s’avère que, contrairement à l’argumentation du recourant, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015. En effet, par jugement de retrait du 28 avril 2015 rendu à la suite de la procédure de recours que X. avait entamée contre le refus de l’OCPM de prolonger son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr, le Tribunal administratif genevois de première instance a rayé la cause du rôle au motif que l’intéressé avait retiré son recours suite à l’annulation par l’OCPM de sa décision du 5 janvier 2015 refusant une telle prolongation. Il résulte ainsi du jugement de retrait du 28 avril 2015 que le Tribunal administratif genevois de première instance n'a pas tranché de questions matérielles, ne s'est pas prononcé sur le fond et n'a pas imposé de résultat à l’OCPM. Ce cas de figure doit être distingué des cas dans lesquels la procédure d'approbation par le SEM fait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) qui admet le principe de l'octroi, ou de la prolongation, d'un titre de séjour ou encore des cas dans lesquels l'autorité judiciaire cantonale se
prononce sur le fond mais renvoie la cause au Service (ou à l’Office) cantonal (cf. notamment arrêt du TF 2C_401/2015 précité consid. 2.2). Le jugement de retrait du 28 avril 2015 n'était par conséquent pas attaquable par le SEM devant le TF par le biais du recours en matière de droit public (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et la jurisprudence susmentionnée du TF (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4) ne s'applique pas. L’OCPM pouvait donc, dans le cadre de l’assistance administrative, soumettre, comme il l'a fait le 1er avril 2015, le dossier au SEM pour approbation en application de l'art. 85 al. 3 OASA (disposition dont la teneur est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 [cf. RO 2007 5525 et RO 2007 5528, ad art. 92), proposition qu’il a au demeurant confirmée le 29 novembre 2016 après avoir été invité par l’autorité fédérale précitée à compléter l’instruction du cas (cf. arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.2; 2C_401/2015 précité consid. 2.2 et 2.3).
Par ailleurs, il sied d’ajouter, en ce qui concerne le grief de violation du principe de non-rétroactivité des lois, qu’outre le fait que le SEM a refusé de donner son approbation après l'entrée en vigueur du nouvel art. 85 OASA et de son ordonnance d'application (sa décision de refus d’approbation et de renvoi ayant été prononcée le 3 mai 2017), les nouvelles règles de procédure instaurées dans le cadre de ces dispositions s'inscrivent au demeurant, comme l’a relevé le TF dans sa jurisprudence, dans la continuité de l'ancienne pratique de l’autorité intimée en matière de procédure d'approbation. En effet, adoptés à la suite de l'ATF 141 II 16 9, dans lequel le TF a constaté l'absence de base légale suffisante permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'octroi de l'autorisation de séjour repose sur la décision d'une autorité de recours cantonale (cf. consid. 8.2.1.1 supra), le nouvel art. 85 OASA ainsi que son ordonnance d'application visent à réglementer la pratique, déjà existante, du SEM (arrêt du TF 2C_739/2016 précité consid. 4.2.3).
De surcroît, le SEM n’était pas lié par la décision de l’OCPM du 1er avril 2015 de prolonger l’autorisation de séjour du recourant sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. A.b supra) et pouvait donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité (cf. art. 99 LEtr et, depuis le 1er juin 2019, art. 99 al. 2 LEI [arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine]).
Il suit de là que les griefs formulés par X. dans sa demande de réexamen et portant sur la violation de son droit d’être entendu, ainsi que sur la violation des principes de la légalité, de la bonne foi et de la nonrétroactivité des lois, même dans l’hypothèse où ils pourraient être qualifiés
de faits nouveaux susceptibles d’ouvrir la voie du réexamen, sont dénués de toute pertinence.
En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa demande de réexamen du 6 juillet 2017, aucun fait nouveau déterminant ni aucun changement notable de circonstances propres à entraîner la reconsidération de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise à son égard le 3 mai 2017.
C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 25 août 2017, d'entrer en matière sur dite demande de réexamen.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant versée le 24 novembre 2017.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC ( ) en retour
en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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