Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-3108/2017 |
Datum: | 08.06.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Renvoi Dublin (droit des étrangers) |
Schlagwörter : | Rsquo;; Rsquo;a; Autriche; ;asile; ;intéressé; ;exécution; être; Dublin; écision; Rsquo;intéressé; Suisse; Tribunal; édure; ;Autriche; èglement; Rsquo;art; Rsquo;Autriche; Rsquo;exécution; étent; Rsquo;il; Rsquo;en; éposé; ément; ;Etat; Rsquo;asile; Rsquo;au; édéral; ;examen; -après; ésent |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-3108/2017
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Andreas Trommer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A. ,
alias B. , alias C. , Maroc,
recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 19 mai 2017 / N ( ).
la décision du 27 février 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi dans son ancienne teneur (RO 2006 4745, spéc. 4750), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A. , le 25 janvier 2013, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’exécution du transfert de l’intéressé, le 22 mai 2013,
l’audition de l’intéressé du 7 avril 2017, lors de laquelle les autorités
cantonales D.
l’ont notamment entendu sur ses éventuelles
objections concernant un transfert vers l’Autriche,
la communication du 9 mai 2017, par laquelle les autorités cantonales D. ont informé le SEM de l’entrée en Suisse de l’intéressé et de son placement en détention pénale ( ),
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) du 9 mai 2017, dont il ressort que l’intéressé a déposé des demandes d’asile en Autriche, respectivement le 17 octobre 2011 et le 27 juillet 2014,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29.6.2013), adressée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, le 10 mai 2017,
la réponse du 19 mai 2017, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 19 mai 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l’intéressé vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 31 mai 2017, contre cette décision,
l’ordonnance du 6 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant, se trouvant actuellement en détention ( ), ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse, et ne
peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays,
qu’il n'a pas introduit de nouvelle demande d'asile écrite en Suisse, au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi,
qu’en revanche, il a déposé à deux reprises une demande d’asile en Autriche,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, le 10 mai 2017, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que l’Autriche a accepté cette demande, le 19 mai 2017,
que l’intéressé a certes contesté son transfert en Autriche, indiquant, lors de son audition du 9 mai 2017, ne pas vouloir y retourner au motif qu’ « il n’y pas de droit des Hommes », et souhaiter rester en Suisse,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, dès lors, le souhait du recourant de rester en Suisse plutôt qu’en Autriche relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en Autriche, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son cas,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr étant réunies en l’espèce, la décision de transfert prise par le SEM le 19 mai 2017 doit ainsi être confirmée sur ce point,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEtr,
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Autriche - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir ne pas se sentir en sécurité en Autriche, y ayant notamment reçu des menaces et ayant subi des pressions de la part des gardiens du lieu où il était détenu,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que le Tribunal retient également qu’en cas de menace ou d’agression en Autriche, il appartient au recourant de s’en plaindre aux autorités autrichiennes, rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient leur aide et ne seraient pas en mesure de la protéger,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, par ailleurs, aucun indice sérieux n’indique que les autorités autrichiennes compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de ses demandes de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que ses deux procédures d'asile n'y ont pas été conduites conformément à la directive Procédure,
qu’à l’appui de son recours, il a certes invoqué avoir déjà déposé deux demandes d’asile successives et que celles-ci avaient toutes été rejetées,
que la mise en œuvre d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue toutefois pas en soi une violation du principe de non-refoulement,
que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la Charte UE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays,
qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant vers l’Autriche s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEtr, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne (ou de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir l’Autriche,
qu’il n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,
que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer (« je ne me sens pas à l’aise en Autriche et j’ai peur de [d’y] retourner ») ne sont manifestement pas de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus,
que l’exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEtr),
qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l’Autriche ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),
que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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