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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-2349/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-2349/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-2349/2019
Datum:23.05.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : écision; Rsquo;il; été; Rsquo;au; Tribunal; ;intéressé; Rsquo;un; ;asile; Rsquo;intéressé; Rsquo;une; être; ément; Rsquo;en; Lanka; égale; ésent; ;exécution; érieux; égion; écès; également; érant; émoire; édéral; ître; étant; ;origine; époque; écit; Rsquo;ils
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-2349/2019

A r r ê t  d u  23  m a i  2 0 1 9

Composition Yanick Felley, juge unique,

avec l’approbation de Walter Lang, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A. _, né le ( ),

Sri Lanka,

représenté par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse, ( )

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 6 mai 2019 / N ( ).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. , le 7 mars 2019,

le mandat de représentation signé par le prénommé, le 12 mars 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 13 mars (enregistrement des données personnelles), ainsi que des 28 mars et 25 avril 2019 (sur les motifs d’asile),

les moyens de preuve produits, soit sa carte d’identité en original, des traductions certifiées conformes de quatre certificats de naissance (le sien plus celui de son père, de son frère et de sa sœur), l’acte de décès de sa mère, des documents médicaux concernant son père et sa sœur, ainsi que des copies de trois pièces attestant de démarches officielles effectuées suite à la disparition de son frère,

la prise de position de la représentante légale de l’intéressé du 3 mai 2019 sur le projet de décision du SEM du jour précédent,

la décision du 6 mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 15 mai 2019 formé par le recourant contre cette décision, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire suite au constat de l’illicéité et de l’inexigibilité de son renvoi ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM,

les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que le recours a en outre été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,

qu’il est dès lors recevable,

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5),

que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

qu'au vu de ce qui suit, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM en raison de l’un ou l’autre des griefs formels avancés (voir ch. 1 p. 5 s. du mémoire), vu leur absence de pertinence,

que l’intéressé fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé l’obligation de motiver,

que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; voir également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),

qu’au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a manifestement examiné, dans la mesure nécessaire, l’entier des motifs d’asile importants invoqués par l’intéressé, et en particulier son allégué en rapport avec la prétendue interpellation en 2017 par des membres du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID), élément expressément mentionné dans la décision attaquée (voir p. 4 par. 4 in fine, et réf. cit.),

que le recourant a aussi manifestement pu saisir, sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause,

qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction complémentaires par le SEM sont nécessaires, l’état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’occurrence, l’intéressé a mentionné être d’ethnie tamoule et avoir habité durant l’essentiel de son existence avec sa famille à B. , dans la région du Vanni; qu’il aurait étudié jusqu’au O-level; qu’il aurait aussi, dès 20( ), travaillé parallèlement à ses études,

qu’il a exposé avoir connu des problèmes avec le CID en raison de recherches répétées de sa famille pour retrouver son frère disparu; que celui-ci aurait été recruté de force en ( ) 2009 par les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), puis relâché par eux ( ) mois plus tard après avoir été blessé par un éclat d’obus; que, le lendemain, il aurait été emmené à l’hôpital par toute sa famille; que des militaires les auraient arrêtés en chemin et demandé qu’on leur confie son frère, disant vouloir prendre en charge toutes les dépenses rnédicales; que, dépourvue de moyens financiers et faisant confiance aux promesses des militaires, sa famille aurait accepté cette proposition; que l’on n’aurait eu depuis plus la moindre nouvelle de lui,

que, dès 2010, sa mère aurait entrepris des démarches afin de connaître le sort de son frère et participé à des manifestations pour retrouver des personnes disparues, lui-même l’accompagnant dans ses déplacements; que, depuis cette époque et jusqu’à son départ du pays, des membres du CID auraient téléphoné pour les avertir de ne plus participer à ce genre de manifestation, usant de menaces aussi à son encontre; qu’à partir de 2014, le CID serait également venu deux ou trois fois au domicile familial pour proférer des menaces à l’encontre de sa mère, qui serait décédée lors de la dernière visite, le ( ) 2014, officiellement suite à l’effondrement d’un mur instable de la maison,

que six ou sept mois plus tard, le recourant aurait repris les démarches pour retrouver son frère, faisant fi des avertissements de son père; que, pour cette raison, des membres du CID auraient commencé à revenir chez lui environ une année après le décès de sa mère, en particulier après les manifestations auxquelles ils aurait participé, en émettant de nouvelles menaces à son encontre,

qu’en 2017, son père, qui aurait naguère été actif pour les LTTE et travaillé avec des produits explosifs, aurait été arrêté et interrogé par le CID, rentrant le jour-même, blessé, à la maison, sans avoir rien révélé de ses activités passées; qu’il n’aurait plus eu d’autres d’ennuis avec le CID par la suite,

que, dans le courant de cette même année, des membres du CID auraient brièvement interpellé le recourant sur un chemin forestier, le menaçant et le

laissant ensuite repartir sans autre; que, le 20 mai 2018, suite à une deuxième interpellation, il aurait été emmené dans une maison isolée, où on l’aurait à nouveau averti de ne pas participer à des manifestations; menacé et interrogé notamment sur l’activité de son frère disparu au sein des LTTE, il aurait été relâché après avoir été retenu durant trois heures environ,

que craignant sérieusement pour sa sécurité, le recourant aurait quitté, vers ( ) 2018, sa région d’origine et vécu durant environ ( ) mois à C. ; que, durant cette période, le CID se serait rendu à une reprise à son domicile à B. , procédant à une fouille et saisissant divers documents personnels; que, suite à cela, il aurait pris la décision de s’expatrier, son père contactant alors un passeur dans ce but; que l’intéressé aurait quitté le Sri Lanka le ( ) 2018, par l’aéroport de Colombo, en utilisant un passeport d’emprunt que lui aurait fourni le passeur,

que le récit du recourant ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 7 LAsi, les nombreuses et importantes invraisemblances de ses motifs d’asile ne pouvant notamment s’expliquer ni par son jeune âge au moment des principaux préjudices allégués ni par le temps qui se serait écoulé depuis lors (voir en particulier ch. 2 A.a p. 6 s. du mémoire de recours),

que l’intéressé aurait été inquiété par le CID depuis 2010, époque où il aurait commencé à aider sa mère dans ses démarches en vue de connaître le sort de son frère disparu courant 2009; que, reprenant le flambeau vers fin 2014, après le décès de celle-ci, il aurait ensuite été averti et menacé de manière ciblée par le CID, jusqu’à l’époque de son départ de sa région d’origine en 2018,

que les ennuis avec le SEM durant cette - très - longue période de huit ans, auraient, pour les plus importants, consisté en deux brèves interpellations, courant 2017 et 2018, durant lesquelles l’intéressé aurait été conduit dans des endroits isolés, et simplement pris oralement à partie sans être victime de la moindre violence physique, puis relâché sans autres suites,

qu’à ces deux occasions - ainsi que dans le cadre des très nombreux appels téléphoniques et visites domiciliaires qu’ils auraient entreprises durant toutes ces années - les agents du CID se seraient bornés à l’avertir de cesser ses activités de recherche et à formuler des menaces vagues; qu’ils auraient simplement indiqué que, faute de changer son attitude, le prénommé pourrait subir « des conséquences » et qu’ils feraient ce qu’ils avaient « à faire », sans

plus de précisions (voir Q.91 p. 12 in fine, 92, 167, 172 s., 193 ss, 197 et 202 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 28 mars 2019),

que si les agents du CID avaient véritablement eu l’intention de faire cesser ses prétendues activités pour connaître le sort de son frère disparu, ils n’auraient certainement pas fait preuve d’une si longue patience; qu’ils ne se seraient en particulier pas contentés de l’avertir en proférant, de manière répétée, des menaces obscures et peu convaincantes; qu’au vu des méthodes utilisées habituellement par les forces de sécurité sri lankaises, le CID aurait usé, à plus ou moins brève échéance, de mesures de répression plus coercitives à l’encontre de l’intéressé et/ou de sa famille (convocation au poste, interrogatoires soutenus avec maltraitances, détention pour des périodes plus ou moins longues, etc.) afin de le faire enfin plier,

qu’il est aussi difficile de comprendre pourquoi les agents du CID auraient attendu leur dernier contact du 20 mai 2018 pour l’interroger sur la position de son frère au sein de LTTE, soit de nombreuses années après la disparition de celui-ci, en ( ) 2009, époque où le recourant n’avait pour sa part même pas encore ( ) ans,

qu’en outre, l’intéressé s’est contredit sur des points essentiels,

qu’il a tout d’abord déclaré que c’est après le décès de sa mère, en 2014, qu’il avait commencé à prendre les menaces des agents du CID au sérieux, avant d’affirmer, un peu plus tard, que ce n’est que suite à celles proférées lors du dernier contact du 20 mai 2018 qu’il leur avait enfin accordé de l’importance (voir Q 168 et 206 du pv précité),

que, lors de l’audition du 28 mars 2019, le recourant a aussi été divergent sur les raisons du seul interrogatoire du CID (voir à ce sujet la remarque inexacte du recourant [p. 5 par. 2 du mémoire de recours, et réf. cit; voir aussi p. 2 ch. I 2 par. 4 de la décision]) dont aurait été prétendument victime son père; qu’il a, dans un premier temps, affirmé que celui-ci avait été arrêté car suspecté d’avoir eu des activités en faveur des LTTE; que peu après, il a par contre déclaré ne pas savoir en réalité si cette arrestation avait comme origine sa propre participation à des manifestations ou l’appartenance passée de son père aux LTTE (voir aussi pour plus de détails l’argumentation pertinente figurant à la p. 2 ch. II 2 par. 2 de la décision attaquée, et réf. cit.),

qu’en outre, si son père avait réellement été soupçonné d’avoir appartenu aux LTTE, il n’aurait pas fait l’objet d’une seule arrestation de brève durée en 2017,

plus de huit ans après la fin des hostilités, en mai 2009, mais aurait connu des ennuis plus sérieux et répétés bien plus tôt,

qu’enfin, les circonstances du décès de la mère du recourant sont également sujettes à caution; que, selon lui, celle-ci serait morte après avoir été probablement poussée par les agents du CID contre un mur instable de la maison familiale, lequel se serait alors effondré, décédant ensuite sur place; qu’il ressort par contre de l’acte de décès produit qu’elle serait tombée sur une pierre, se blessant ensuite à l’arrière de la tête, avant de mourir à l’hôpital ( ) (voir Q 46, 88, 150 et 155 du pv précité),

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir aussi, pour plus de détails, ch. II 3 p. 6 de la décision attaquée),

que, pour les même raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu’il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; voir aussi arrêt de référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2 ainsi que le ch. III 1 de la décision attaquée),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.18.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (voir notamment arrêt du TAF E-1866/2015 précité consid. 13),

que conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi d’une personne dans la région de Vanni est, en principe, raisonnablement exigible sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires, voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté (voir arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, voir ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),

que la récente flambée de violence de l’époque de Pâques et l’instauration subséquente de l’état d’urgence au Sri Lanka ne change rien à cette appréciation, la région du Vanni ayant du reste été épargnée par les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l’Est du Sri Lanka,

que le recourant est jeune, en bonne santé, au bénéfice d’une formation scolaire et d'une première expérience professionnelle acquises au Sri Lanka, où il a notamment travaillé dans ( ) et exercé d’autres activités rémunérées avant son départ (voir notamment Q 48 ss du pv précité); qu’il pourra aussi retourner vivre chez son père et bénéficier de son appui d’autres manières, celui-ci étant toujours propriétaire d’une maison et disposant de revenus tirés de la location de ( ); que même à supposer que ce dernier souffre de troubles ( ) aussi importants que prétendus par le recourant (voir cependant les pièces médicales produites le concernant, dont il ressort qu’il souffre uniquement d’une ( ), affectant seulement [ ]); que, pour le surplus, le Tribunal renvoie ici également aux considérants topiques de la décision attaquée et aux références qui y sont citées, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le cadre du recours (voir p. 10 du mémoire),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que la demande de dispense de l’avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet,

que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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