Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-1322/2018 |
Datum: | 13.04.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (sans exécution du renvoi) |
Schlagwörter : | Rsquo;a; Rsquo;elle; Rsquo;en; être; ;asile; Rsquo;il; était; Rsquo;intéressée; été; Rsquo;un; Rsquo;au; écision; éfugié; Tribunal; éclarations; ésent; Rsquo;asile; édure; Rsquo;à; Erythrée; écution; Rsquo;une; érant; ;être; Rsquo;occurrence; Rsquo;après; Ethiopie; Rsquo;était; égal; événements |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
E-1322/2018
Composition William Waeber juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A. , née le ( ), Erythrée,
recourante,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 janvier 2018 / N ( ).
la demande d'asile de A. du 6 août ( ),
les procès-verbaux de son audition sur ses données personnelles du 12 août ( ) et de celle sur ses motifs d’asile du 28 mars 2017,
la décision du 30 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l’exécution de cette mesure - qu’il n’a pas estimée raisonnablement exigible, compte tenu de la spécificité de la situation de la recourante - au profit d’une admission provisoire,
le recours formé le 2 mars 2018 contre cette décision, dans lequel l’intéressée a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a aussi demandé à être exemptée d’une avance de frais de procédure,
le rapport médical du 19 février 2018 joint au recours,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.25.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence l’intéressée a dit venir de B. , un village à proximité de la ville de C. , dans la région (administrative) de D. (Zoba D. ), où avait aussi été aménagé un campement de soldats,
qu’elle y aurait vécu avec sa mère, ses deux frères et sa sœur, son père étant soldat,
qu’au décès de sa mère, morte en couches, en ( ), son père aurait obtenu une permission pour s’occuper de sa famille,
que le nouveau-né aurait été confié à des religieuses,
qu’un jour, des représentants de l’autorité seraient venus arrêter, au domicile familial, son père qui n’aurait pas réintégré son unité, au terme de sa permission,
que, vers la même époque, le frère, né un an plus tôt, de la recourante aurait été ramené à sa famille,
que la recourante aurait alors interrompu ses études pour s’occuper de ses frères et sœurs, avec l’aide d’une tante,
que la famille aurait vécu de la solde de son père et de l’aide fournie par sa tante,
que l’intéressée y aurait ajouté ce qu’elle gagnait en revendant dans son village des articles acquis auparavant à C. ,
qu’elle aurait eu, parmi ses clients, un militaire d’environ 40 ans, du nom de E. , qui lui aurait peu à peu fait des avances jusqu’à en arriver à lui demander de l’épouser,
qu’après avoir été éconduit, l’homme serait régulièrement passé chez elle lui acheter des articles quand elle était seule,
qu’il en aurait profité pour abuser d’elle,
que l’intéressée n’en aurait parlé à personne, car son agresseur aurait menacé de la tuer si elle le faisait,
que, ne supportant plus cette situation, elle serait partie en Ethiopie, vers la mi-décembre ( ),
qu’après cinq mois passés dans le camp de réfugiés de F. , elle serait partie au Soudan, d’abord, puis en Libye et, enfin, en Italie d’où elle serait venue en Suisse au début du mois d’août ( ),
que le SEM n’a pas estimé vraisemblables les déclarations de l’intéressée, au motif que, d’une audition à l’autre, celle-ci ne s’était pas montrée constante sur de nombreux points de son récit, tels la localisation du campement où logeait son agresseur, le grade de ce dernier, où et quand elle vendait ses articles, le moment où elle avait quitté son village et les circonstances dans lesquelles elle en était partie,
que le SEM a ainsi relevé qu’à son audition sur ses données personnelles, l’intéressée avait déclaré gagner sa vie en vendant de petites choses à l’extérieur du village, disant aussi de son agresseur qu’il avait rang de chef, au-dessus duquel il n’y avait personne, et qu’il logeait dans un campement militaire à l’extérieur de son village,
qu’elle avait en outre affirmé qu’après la naissance de son frère, son père avait pu s’occuper de la famille pendant une année,
que c’était lui aussi qui avait ramené au bercail son cadet après l’avoir repris aux nonnes auxquelles l’enfant avait été confié,
qu’elle avait aussi dit être partie en Ethiopie, un matin, seule et qu’elle y était arrivée au soir,
qu’à son audition principale, elle avait par contre déclaré avoir exercé son activité de commerçante dans les rues de son village, les vendredi et samedi, et, à la demande, à son domicile, les autres jours de la semaine,
qu’elle avait en outre affirmé que les militaires avaient installé leur campement dans le village, près de sa maison, et qu’elle ignorait le grade de son harceleur, ajoutant qu’après la naissance de son frère cadet, son père était resté six ou sept mois à la maison et que c’était sa tante qui avait ramené chez eux l’enfant confié à des religieuses,
qu’enfin, elle avait dit être partie en Ethiopie en fin de journée, avec une cousine,
que le SEM a aussi souligné le caractère fort sommaire et peu détaillé des déclarations de l’intéressée,
qu’il a également constaté que celle-ci n’avait jamais été ni convoquée ni interpellée en vue d’accomplir des obligations militaires,
qu’il en a donc conclu qu’elle n’avait pas de persécution à craindre pour s’être soustraite à des obligations militaires,
qu’elle n’en avait pas non plus à redouter du fait de son départ illégal d’Erythrée, dès lors qu’aucun autre motif ne la faisait apparaître comme une opposante au régime en place à Asmara,
que, dans son recours, l’intéressée impute ses déclarations inconstantes au stress et à l’état de fatigue dans lequel elle se trouvait à son audition initiale,
qu’en outre, selon l’auteur(e) du rapport médical joint à son mémoire de recours, ses importantes difficultés à aborder des événements douloureux du passé en raison de la charge émotionnelle liée à ses souvenirs expliqueraient ses propos laconiques, peu détaillés et parfois flous,
qu’elle rappelle avoir souligné, à son audition principale, les difficultés qu’elle avait rencontrées à son audition initiale, quand elle avait été rendue
attentive aux incohérences révélées par la comparaison de ses déclarations,
qu’en définitive, seules ses déclarations à son audition principale sont à prendre à compte,
que la justesse de certaines d’entre elles peut même être aisément constatée objectivement,
qu’on peut ainsi clairement voir sur une carte que la distance séparant C. de G. , en Ethiopie, n’est pas très importante et qu’elle peut très bien être parcourue en deux ou trois heures de marche, ainsi qu’elle l’a déclaré à son audition principale,
qu’en l’occurrence, il ne peut qu’être renvoyé aux considérants de la décision attaquée qu’aucun argument du recours ne vient infirmer,
que, certes, plus d’un an et demi séparent les auditions de la recourante,
qu’un écart de cette importance peut justifier quelques incohérences bénignes dans ses déclarations, mais ne peut par contre expliquer ses contradictions majeures,
que, de même, les difficultés de l’intéressée à parler d’événements douloureux en raison de leur charge émotionnelle peuvent expliquer qu’elle ne s’en souvienne que de manière fragmentaire, mais pas qu’elle en donne des versions fondamentalement différentes au point de laisser penser qu’elle n’a pas vécu ces événements,
qu’à titre d’exemple, à son audition sur ses données personnelle, elle fait de la position de chef de son abuseur et du fait qu’il n’y aurait eu personne au-dessus de lui à qui elle aurait pu le dénoncer les éléments centraux de sa demande d’asile,
qu’elle a même précisé que si son abuseur avait été un soldat ordinaire, elle aurait pu le dénoncer à son chef, mais qu’en l’occurrence, le chef, c’était lui,
qu’il n’est dès lors pas concevable, si elle avait vécu les événements qu’elle allègue, qu’à son audition sur ses motifs d’asile, elle ne sût plus si son abuseur était un simple soldat « ou s’il avait une fonction dans l’armée » et
qu’elle n’avait pas pensé à se plaindre de ses agissements car elle était terrorisée,
qu'il convient pour le surplus de redire que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée, que la recourante a dit craindre, pour la première fois dans son recours, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, la recourante n’ayant jamais prétendu avoir été recherchée par les autorités de son pays au moment d’en partir,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
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