Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-3221/2016 |
Datum: | 08.07.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi |
Schlagwörter : | ;asile; èglement; ;Etat; Allemagne; Dublin; écision; édure; ;Allemagne; ères; Tribunal; être; Rsquo;Etat; éressés; érant; Rsquo;il; ;examen; édéral; -après; Rsquo;asile; été; Grèce; ément; élai; èces; étent; ésent; étermination; étant; Rsquo;art; écurité |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour IV
D-3221/2016
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A. , né le ( ),
, née le ( ),
, né le ( ),
, née le ( ), Irak,
( ),
recourants,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 10 mai 2016 / N ( ).
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 10 janvier 2016,
la décision du 10 mai 2016, notifiée le 17 suivant, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 mai 2016 formé contre cette décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 26 mai 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruction a suspendu provisoirement l’exécution du transfert,
la décision incidente du 2 juin 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d’irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, admettant la demande d’octroi de l’effet suspensif et octroyant aux intéressés un délai au 13 juin 2016 pour déposer leurs observations quant au contenu de pièces du dossier annexées à la décision incidente,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les griefs d’ordre formel invoqués dans le recours ne sont pas fondés, que tout indique que l’Allemagne a reçu, dans les formes exigées, les de-
mandes de prise et de reprise en charge du 4 mars 2016 notifiées par le
SEM,
que les autorités allemandes compétentes l’ont d’ailleurs elles-mêmes admis, en répondant positivement aux demandes précitées les 11 et 18 mai 2016 (cf. pièces A 26/2 et A 30/1),
que, par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal a transmis aux recourants l’intégralité des pièces du dossier auxquelles ils n’auraient pas eu accès, ainsi que d’autres pièces supplémentaires,
qu’il leur a imparti un délai au 13 juin 2016 pour déposer leurs éventuelles observations à ce sujet,
qu’ils n’ont pas jugé utile de se déterminer,
que dans ces conditions, la question d’une éventuelle violation de leur droit à la consultation des pièces du dossier, par l’autorité intimée, ne se pose plus et peut rester indécise,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l’Etat membre dans lequel une demande de protection est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16, les personnes concernées devant exprimer leur consentement par écrit,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que A. vier 2016,
a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 4 janqu’il a lui-même admis avoir transité par l’Allemagne, y avoir été enregistré et y avoir séjourné plusieurs jours,
que son épouse, B. , a également indiqué avoir été enregistrée par les autorités allemandes et y avoir séjourné quelques nuits avec son mari et ses enfants,
que, sur requêtes du SEM, A. et B. ont, les 11 et 25 février 2016, exprimé leur souhait commun de ne pas être séparés au cours de leurs procédures d’asile,
qu'en date du 4 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge concernant A. , sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que le même jour, le Secrétariat d’Etat a envoyé aux mêmes autorités une requête aux fins de prise en charge concernant B. et ses deux enfants, sur la base de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III,
que les autorités allemandes ont répondu favorablement, les 11 et 18 mai 2016, aux demandes de prise et de reprise en charge susmentionnées,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d’asile des recourants,
que toutefois, ces derniers contestent cette compétence dans leur recours, que l’accord explicite des autorités allemandes au transfert des intéressés
dans leur pays, bien que postérieur à la décision du 10 mai 2016, est pour-
tant définitif et contraignant, le règlement Dublin III ne prévoyant pas de possibilité pour un Etat de revenir sur une réponse positive, pas même en invoquant une mauvaise interprétation de sa part du règlement,
que par ailleurs, le SEM n’était pas tenu de faire application de l’art. 11 du règlement Dublin III,
que l’art. 17 par. 2 dudit règlement peut en effet s’appliquer lorsque, comme in casu, l’Etat requis (l’Allemagne en l’occurrence) n’est pas responsable du traitement d’une demande d’asile au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16 (cf. art. 17 par. 2 § 1 du règlement),
que la compétence de l'Allemagne pour le traitement des demandes d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que les intéressés s’opposent toutefois à leur transfert, expliquant que des proches installés en Allemagne constituent pour eux un danger,
que l'Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation allemande sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
qu'en tout état de cause, ils ne se sont jamais plaints, ni au cours de leurs auditions ni dans leur recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne,
que les risques évoqués en lien avec la présence, en Allemagne, de membres de leur famille qui les auraient menacés, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à leur transfert dans cet Etat,
que les intéressés doivent s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourrait pas leur être accordée,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre, respectivement prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 10 juin 2016.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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