Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-1340/2018 |
Datum: | 26.11.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | suite à la dissolution de la famille |
Schlagwörter : | Rsquo;; Rsquo;a; éjour; Suisse; ;intéressé; Rsquo;intéressé; Rsquo;un; Tribunal; Rsquo;il; été; égration; Rsquo;au; Rsquo;une; être; étranger; édé; édéral; ;intégration; ément; écision; Rsquo;en; énale; évrier; Rsquo;art; égal; ;autorité; Kosovo; Rsquo;objet; élément; éussi |
Rechtsnorm: | Art. 77 OR ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-1340/2018
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties A. ,
représenté par Maître Julien Fivaz, Martin Davidoff Fivaz Hay & Assoc., Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, recourant,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
A. , ressortissant du Kosovo né le ( ) 1971, est entré en Suisse pour la première fois le ( ) 1987.
Le 29 juillet 1992, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans à l’encontre du prénommé pour « séjour et changement d’employeur sans autorisation ».
Le 10 novembre 1993, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Dite demande a été rejetée définitivement en date du 30 avril 1994 et son renvoi de Suisse prononcé. L’intéressé n’a toutefois pas respecté cette décision et est demeuré illégalement en Suisse.
Le 19 décembre 1995, l’intéressé a été condamné à 5 jours d’emprisonnement pour infraction à la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113).
Le 24 octobre 1997, l’intéressé a épousé B. , une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse.
Trois enfants sont nés de cette union : C. , née le ( ) 1998, D. , né le ( ) 2003 et E. , née le ( ) 2004. Tous trois sont titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse.
L’intéressé a par la suite fait l’objet de multiples condamnations pénales:
Le 27 mars 1998, à 45 jours d’emprisonnement pour vol, peine prononcée par le Tribunal de District d’Oron.
Le 11 avril 2003, à 30 jours d’arrêt pour violation des règles de la circulation routière, peine prononcée par le Juge d’instruction de La Côte à Morges.
Le 9 février 2005, à 45 jours d’emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction du Nord vaudois.
Le 6 avril 2005, à 10 jours d’emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey.
Le 1er septembre 2006, à 3 mois d’emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction du Nord vaudois.
Le 22 mai 2007, à 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal, peine prononcée par le Juge d’instruction de La Côte à Morges.
En date du 2 novembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a adressé un avertissement à l’intéressé en raison de ses condamnations et de sa dépendance à l’aide sociale. Le SPOP a toutefois indiqué demeurer favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
Le 29 novembre 2007, A. a été condamné par le Juge d’instruction de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- pour conduite sans permis.
En date du 26 juin 2009, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il avait limité la prolongation de son autorisation de séjour à une année et qu’au terme de ce délai, il passerait en revue sa situation et notamment son comportement. L’autorité inférieure a prévenu l’intéressé qu’en cas de nouvelles condamnations, la prolongation de son autorisation de séjour serait fortement compromise et qu’un renvoi pourrait être prononcé.
Le 2 octobre 2009, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon à 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis
pendant 2 ans, pour délit et contravention à la Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, et à une amende de Fr. 600.-.
Le 11 août 2010, le SEM a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a libéré le cas du contrôle fédéral.
Le 18 novembre 2011, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 5 ans (non-révoqué), pour escroquerie. Cette peine a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud en date du 12 mars 2012.
Le 29 novembre 2012, le SPOP a adressé un nouvel avertissement à l’intéressé et l’a exhorté à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à des nouvelles plaintes, sans quoi il se verrait contraint de révoquer son autorisation de séjour.
Les époux A. et B. se sont séparés en date du 10 février 2013, après 16 ans de vie commune. Le même jour, des mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : les MPUC) ont été prononcées, desquelles il ressort que la garde des enfants est attribuée à la mère, l’intéressé disposant d’un droit de visite libre et large, et celui-ci étant astreint au paiement d’une contribution d’entretien de Fr. 1'200.- par mois.
Le 7 mars 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 30 joursamende à Fr. 40.-, avec sursis pendant 2 ans (révoqué), pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire.
Le 5 mars 2015, l’intéressé a été condamné par la Division affaires spéciales du Ministère public central à Renens à 80 jours-amende à Fr. 40.- pour emploi d’étrangers sans autorisation.
Le 9 janvier 2017, les époux ont été entendus par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d’un examen de situation. Il ressort de cette audition que la vie commune aurait pris fin suite à des infidélités d’A. , celuici ayant entretenu une relation extra-conjugale avec une compatriote au Kosovo. De sa relation avec cette dernière seraient issues deux filles, âgées aujourd’hui de 3 et 5 ans. Des MPUC avaient été prononcées et un divorce était envisagé. L’intéressé continuerait de voir ses enfants presque quotidiennement mais ne paierait plus de pension en leur faveur depuis juillet 2016.
Le 22 mars 2017, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges à 20 jours de peine privative de liberté, pour détournement de valeurs patrimoniales.
En date du 5 avril 2017, le SPOP a porté à la connaissance de l’intéressé qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l’art. 50 al. 2 LEtr en raison de la durée de son séjour en Suisse et des contacts étroits qu’il entretenait avec ses trois enfants.
Le 30 novembre 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser la proposition cantonale vaudoise et l’a invité à lui faire part de ses observations.
L’intéressé a fait parvenir ses déterminations à l’autorité inférieure en date du 5 janvier 2018. En substance, il a allégué qu’il résidait en Suisse depuis 30 ans, qu’il était père de trois enfants et qu’il travaillait dans une entreprise dont le bon fonctionnement serait menacé en cas de renvoi de Suisse.
Il a en outre soutenu que ses nombreuses dettes ne pouvaient lui être reprochées, qu’elles découlaient d’un malheureux concours de circonstances et qu’il était en train de les rembourser.
Quant à ses condamnations pénales, il a argué que certaines dataient d’il y a plus de 20 ans et que les plus récentes ne concernaient que des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et ne sauraient être qualifiées de graves. Il a conclu en indiquant qu’il se sentait bien intégré dans la région vaudoise où il aurait tissé beaucoup de liens.
En date du 26 janvier 2018, le SEM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour à A. et lui a imparti un délai au 30 avril 2018 pour quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a considéré, dans le cadre d’un examen portant sur les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, que bien que la vie conjugale avait duré plus de trois ans, on ne pouvait pas parler d’intégration réussie, au vu du fait que l’intéressé avait bénéficié de l’aide sociale de 2006 à 2008 pour une somme de Fr. 128'194, qu’il faisait l’objet de nombreuses dettes pour un montant de Fr. 641'775.75 et avait subi de nombreuses condamnations pénales - 14 en tout, dont une à une peine de 14 mois de prison pour escroquerie. Le SEM a donc considéré que l’intéressé était incapable de respecter l’ordre juridique suisse et avait posé un pronostic défavorable sur l’intéressé. En conséquence, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let a LEtr.
Quant à l’art. 50 al. 1 let b, qui autorise la poursuite en Suisse en cas de
« raisons personnelles majeures », l’autorité de première instance a considéré que les conditions de cette disposition n’étaient pas réalisées en l’espèce.
Enfin, sur le plan de l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé que l’intéressé n’entretenait pas de lien économique fort avec ses enfants, vu qu’il ne versait plus de contribution d’entretien en leur faveur depuis juillet 2016, et n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. En somme, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son séjour en Suisse et l’autorité inférieure a donc prononcé son renvoi.
En date du 5 mars 2018, A. (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du SEM du 26 janvier 2018, concluant à son annulation et au renouvellement de l’autorisation de séjour en sa faveur.
Dans la motivation de son recours, l’intéressé a mentionné les points principaux suivants :
que contrairement aux allégations du SEM, il avait toujours respecté le jugement de MPUC et qu’il avait versé une contribution mensuelle de Fr. 1’200 du 1er février 2013 au 31 août 2017 et une contribution mensuelle de Fr. 1'350 depuis le 1er septembre 2017 pour assurer l’entretien de ses enfants. Des attestations de l’exépouse et de sa fille aînée allant en ce sens ont été versées au dossier ;
qu’il était bien intégré en Suisse, où il résidait depuis plus de 30 ans, parlait le français et pouvait compter sur de nombreux amis, suisses comme étrangers ;
que s’agissant de ses condamnations pénales, elles remontaient toutes, sauf une, à plus de six ans et la plus lourde avait été assortie du sursis ;
que s’agissant de ses dettes, il s’en acquittait progressivement par le biais d’une saisie de salaire à raison de Fr. 450.- par mois ; et qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de rembourser toutes ses dettes en raison de la faillite prononcée de son entreprise, suite à des difficultés de recouvrement rencontrées par celle-ci ;
que malgré tout, il survenait seul à ses besoins et ne dépendait plus de l’aide sociale depuis 2008, soit près de 10 ans.
Sous l’angle de l’intégration en Suisse, le recourant considérait son intégration socio-culturelle comme réussie. En effet, il a affirmé parler couramment le français, se trouver en Suisse depuis longtemps et travailler.
Quant à ses condamnations pénales, pour la plupart anciennes, selon le recourant elles ne changeraient rien au fait qu’il aurait plus récemment démontré sa volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse.
Sur le plan de l’intégration professionnelle, il a soutenu qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle stable, qu’il travaillait certes à 50 %, mais qu’il avait l’intention d’augmenter son activité à 100% dès que son autorisation de séjour serait prolongée. Par conséquent, le recourant a argué qu’il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let a et qu’une prolongation de l’autorisation de séjour devrait lui être octroyée.
Le recourant a en outre soutenu remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et 8 CEDH, invoquant qu’une « raison personnelle majeure » pouvait découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse, et que l’art. 8 CEDH pouvait être invoqué pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour dans certaines circonstances, pourvu que la relation entre l’étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Le recourant a souligné être resté très
proche de ses enfants depuis la séparation d’avec leur mère, et affirmé les soutenir financièrement. De son point de vue, il remplirait donc les conditions des liens affectifs et économiques posés par la jurisprudence et a par conséquent conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 22 mars 2018, le recourant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges à une peine privative de liberté de 10 jours pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP).
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 16 mai 2018. En résumé, elle a relevé que les attestations émanant de l’ex-épouse ou de la fille aînée étaient en contradiction avec les informations contenues dans le procès-verbal d’audition du 9 janvier 2017, et qu’aucune preuve objective ne permettait d’appuyer leurs nouvelles déclarations. Pour le surplus, le SEM a relevé que le recourant avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale en date du 22 mars 2018 et a par conséquent maintenu toutes ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 24 avril 2018, la notification de trois nouveaux commandements de payer a été tentée à l’encontre du recourant, mais celle-ci est demeurée infructueuse, les services postaux ayant enregistré le motif suivant : « le débiteur a quitté son domicile pour une destination inconnue ».
Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu un jugement de divorce entre le recourant et son ex-épouse, devenu exécutoire et définitif en date du 9 mai 2018.
Dans sa réplique du 22 juin 2018, le recourant a exposé qu’il avait désormais augmenté son activité lucrative à 100% et que son salaire brut était passé ainsi de Fr. 2'700.- à Fr. 4'500.- par mois. Il a en outre maintenu qu’il avait toujours respecté ses obligations d’entretien vis-à -vis de ses enfants, versant au dossier un témoignage écrit d’un certain F. . Pour ce qui est de la dernière condamnation pénale du 22 mars 2018, il a déclaré tenter de rembourser progressivement ses dettes par le biais d’une saisie de salaire.
En date du 13 juillet 2018, l’autorité inférieure a confirmé que les écritures du recourant du 22 juin 2017 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier leur appréciation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
En date du 20 juillet 2018, le Tribunal a invité le recourant à formuler ses éventuelles remarques dans un délai courant au 20 août 2018. Aucune observation n’a été déposée dans le délai imparti.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9).
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son mariage, le 24 octobre 1997, avec B. , une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Les intéressés ne font cependant plus ménage commun depuis le 10 février 2013 (cf. l’ordonnance de MPUC du 10 janvier 2013) et le divorce a été prononcé en date du 9 mai 2018. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Cela étant, encore faut-il se demander s’il peut invoquer le bénéfice des articles 50 al. 1 LEtr pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour.
Aux termes des art. 50 al. 1 let a LEtr, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint en application de l’art. 43 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
En l’occurrence, A. et B. ont conclu mariage le 24 octobre 1997 et leur séparation est intervenue le 10 février 2013, après 16 ans de vie commune (cf. l’ordonnance de MPUC du même jour). Partant, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.
Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d’ « intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également les arrêts du TF 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000 qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_620/2017 consid. 2.3 et 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid.
6.2 et la jurisprudence citée).
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_656/2016 consid. 5.2 in fine et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 in fine et la jurisprudence citée).
L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
A ce stade, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intégration du recourant ne pouvait pas être qualifiée de réussie au
sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tribunal relève ce qui suit :
Durant les premières années de sa présence en Suisse, ainsi que durant l’ensemble de sa vie commune avec son épouse, l’intéressé n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Il a certes exercé principalement dans le secteur du bâtiment, à la fois comme employé et comme indépendant, mais ces activités lucratives ne lui ont toutefois pas permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ainsi, le recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale pendant plusieurs années pendant son séjour en Suisse (de 2006 à 2008) et aurait touché ainsi un montant de Fr. 128'194.60 (cf. le courriel du SPOP du 20 septembre 2017). Le Tribunal note cependant que le recourant ne dépend plus, actuellement, de l’aide sociale.
Par ailleurs, le recourant a fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens durant son séjour sur le sol helvétique. Selon l’attestation de l’Office des poursuites du district de Nyon du 18 juillet 2017, de multiples poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 641'775.- ont été introduites contre l’intéressé. Depuis cette date-là , le recourant a encore fait l’objet de trois commandements de payer pour un montant inconnu (cf. le rapport postal de notification infructueuse du 24 avril 2018, « le débiteur a quitté son domicile pour une destination inconnue »).
Certes, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que depuis le 11 décembre 2016, l’intéressé a régulièrement travaillé en tant que « technicien, gestion de chantier » pour la même entreprise, soit auprès de ( ) Sà rl (voir le contrat de travail entre le recourant et ( ) Sà rl, daté du 12 décembre 2016). Dans un premier temps, le recourant s’est cantonné à un niveau d’activité de 50% et ce n’est que depuis février 2018 qu’il a indiqué vouloir travailler à 100% (cf. l’attestation de travail du 16 février 2018 émise par l’employeur du recourant qui a par ailleurs indiqué être disposé à l’engager pour une durée indéterminée dès la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse). Dans sa réplique du 22 juin 2018, le recourant a exposé qu’il avait désormais, à l’abri d’une autorisation cantonale temporaire lui permettant de travailler jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours, augmenté son activité lucrative à 100% et que son salaire brut passait ainsi de Fr. 2'700.- à Fr. 4'500.- par mois.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de constater que la situation du recourant a connu une amélioration depuis mi-2018 et qu’il bénéficie désormais d’un contrat de travail à 100% d’une durée indéterminée en
tant que ‘technicien, gestion de chantier’ pour la même entreprise, soit auprès de ( ) Sà rl.
Selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts d'intégration accomplis après la séparation et en premier lieu durant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi que la jurisprudence citée et en particulier l’arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 ; voir également l’arrêt du TAF F- 3557/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.5.2, deuxième paragraphe).
Dans le cas particulier, le Tribunal estime cependant qu’on ne saurait accorder une importance prépondérante à la stabilisation de la situation professionnelle du recourant, puisque malgré la durée de sa présence en Suisse (l’intéressé séjourne sur le sol helvétique depuis 23 août 1987 et a bénéficié d’une autorisation de séjour depuis le 24 octobre 1997), celui-ci n’a pas réussi à s’intégrer de manière stable sur le marché du travail domestique jusqu’à la fin de sa communauté conjugale avec son épouse intervenue le 10 février 2013. Il a aussi émargé de manière large et durable à l’assistance publique entre 2006 et 2008 (cf. consid. 6.2.1 supra).
Force est également de constater que l’activité exercée par le recourant, même à 100%, ne lui permet que partiellement de subvenir à ses besoins. En effet, au moment de la faillite, il a suspendu ses paiements de contribution d’entretien faute de moyens (voir le procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du recourant en date du 9 janvier 2017) et son salaire continuera de faire l’objet de saisies afin de rembourser les nombreuses dettes pesant sur lui. Il sied de noter encore que le recourant a 5 enfants, trois en Suisse et deux au Kosovo et il n’est pas probable que ce revenu lui permette de verser de manière régulière et continue des pensions en faveur des enfants issus de ses deux unions. Pour le surplus, comme le Tribunal l’a noté précédemment, le recourant a continué à contracter des dettes et a ainsi fait l’objet de trois nouvelles poursuites en 2018.
Eu égard aux éléments qui précèdent, on ne saurait suivre l’allégation du recourant selon laquelle il serait en train d’assainir sa situation financière. Au vu du nombre et des montants concernés par les poursuites dont le recourant a fait l’objet durant les dernières années, on ne saurait non plus accorder une importance prépondérante au fait qu’il rembourse
ses créanciers à hauteur de Fr. 450.- mensuellement (cf. mémoire de recours, page 7).
Sur le plan de l’intégration socioculturelle, le Tribunal observe en premier lieu que l’intéressé totalise plus de trente ans de séjour en Suisse. Cela étant, à ce sujet, on ne saurait perdre de vue qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile, le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation durant plusieurs années. Par ailleurs, si le recourant bénéficie certes de bonnes connaissances en français et entretient de bons rapports de voisinage (cf. les attestations versées au dossier en annexe de la duplique du 22 juin 2018), il sied également de noter qu’il a fait l’objet de condamnations pénales à quatorze reprises durant son séjour en Suisse. Il n’est pas nécessaire de répéter ici la longue liste d’infractions dont le recourant s’est rendu coupable, le Tribunal jugeant suffisant de mentionner la plus grave d’entre elles, notamment sa condamnation le 18 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, une peine que la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud a confirmé en date du 12 mars 2012.
Aussi, il n’apparaît pas, au vu des pièces figurant au dossier, que l’intéressé se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement importantes. Il n’est membre d’aucune association et a simplement allégué avoir des amis suisses et étrangers, sans toutefois verser au dossier un quelconque document pour corroborer ce fait.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier du fait que durant la majeure partie de son séjour en Suisse, l’intéressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins et a ainsi perçu des montants importants d’aide sociale et fait l’objet de nombreuses poursuites et condamnations pénales, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201 (OASA) qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet " selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, voir en outre à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 351 1).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale (cf. procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du recourant du 9 janvier 2017, page 2, D.8). De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. En fait, le divorce a été prononcé suite aux infidélités du recourant et le fait qu’il s’est créé une nouvelle famille au Kosovo (cf. procès-verbal d’audition précité, page 2, D.5).
Comme relevé plus haut (consid. 8.2 supra), une raison familiale majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse peut également découler du fait que la réintégration de l’étranger concerné dans son pays de provenance doit être considérée comme fortement compromise. Cela étant, dans la mesure où l’intéressé s’est créé une nouvelle famille au Kosovo, cela n’apparaît pas probable.
En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a passé une grande partie de son existence au Kosovo, qu’il est encore jeune et en bonne santé et aucun autre élément du dossier ne permet d’inférer que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise.
Enfin, quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de retenir que le recourant ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales exceptionnellement profondes et durables, compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que des poursuites et des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, sa réintégration au Kosovo n’est pas fortement compromise et ne saurait jouer un rôle décisif compte tenu de sa nouvelle famille au Kosovo.
Partant, il sied de retenir que la réintégration du recourant dans son pays ne peut être considérée comme fortement compromise.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est en particulier prévalu du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison
personnelle majeure peut en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid.
4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi l’octroi ou une prolongation d’une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, il sied de noter au préalable que cette disposition conventionnelle vise à prévenir, à certaines conditions, la séparation des membres d’une même famille, mais n’a pas pour but de garantir à l’étranger concerné un statut particulier dans le pays d’accueil.
Pour le surplus, même si l’on devait admettre que l’art. 8 CEDH était applicable en l’occurrence, cela ne conduirait pas automatiquement à l’admission du recours. A cet égard, le Tribunal observe en effet que les conditions posées pour le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en application de cette disposition conventionnelle en lien avec l’art. 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas réalisées dans le cas particulier (sur les exigences posées à la prolongation d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH suite à la dissolution de l’union conjugale, cf. notamment l’arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8 et les nombreuses références citées, voir également le consid. 9.2.2 et la jurisprudence citée).
Il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressé ne dispose pas du droit de garde, bien qu’il semble conserver l’autorité parentale conjointe sur ses enfants et bénéficie par ailleurs d’un droit de visite usuel (cf. le procèsverbal de l’audience tenue le 10 janvier 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte). A la lecture des diverses pièces versées en cause, il apparaît que ce droit de visite ait été exercé de manière régulière et sans
encombre (cf. mémoire de recours, pièce 4 : attestation de l’ex-épouse du recourant, datée du 27 février 2018).
Cela étant, la question de savoir si l’intéressé entretient aujourd’hui avec ses enfants en Suisse (et bénéficiant d’un droit de présence assuré en Suisse au regard du statut de leur mère, cf. let. F supra) une relation affective particulièrement étroite au sens de la jurisprudence applicable en la matière peut demeurer indécise en l’occurrence, puisqu’il est constant que le recourant ne contribue pas régulièrement à leur entretien (cf. notamment les observations du 21 décembre 2017), de sorte que la condition relative à l’existence d’une relation économique étroite fait défaut.
Pour cette question, le Tribunal se base sur les déclarations faites par le recourant et son ex-femme dans les procès-verbaux d’audition établis par la Police cantonal Vaudoise en date du 9 janvier 2017 (cf. D.11 pour le procès-verbal du recourant, et D. 10 pour le procès-verbal de l’ex-épouse) et rejette comme non crédibles les allégations du recourant contenues dans ses écritures du 22 juin 2018.
Par ailleurs, le recourant n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable durant son séjour sur le sol helvétique, puisqu’il a accumulé une dette sociale importante et fait l’objet d’abondantes poursuites et condamnations pénales (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment consid.
6.2.1 et 6.2.2 supra).
Ainsi, il convient de relever que le recourant a subi de nombreuses condamnations pénales - 14 en tout, dont une à une peine de 14 mois de prison pour escroquerie (cf. supra, W), le tout pour un montant cumulé de 25 mois. Le Tribunal de céans n'entend pas minimiser les répercussions de la mesure de renvoi sur la vie du recourant et de ses enfants en Suisse, toutefois il tient à rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2).
De plus, selon la pratique instaurée par l'arrêt Reneja (publié in: ATF 110 Ib 201), une pratique qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de ses proches disposant d'un droit de séjour en Suisse (en particulier
de son épouse et de ses enfants mineurs) à pouvoir vivre leur vie familiale sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF C-6525/2012 du 18 décembre 2014 consid. 10.6, et la jurisprudence citée). Or, les peines privatives de liberté infligées au recourant, de l'ordre de 14 au total - sont de 25 mois, et donc excèdent le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence, ce qui justifie le prononcé à son encontre d'une mesure de renvoi malgré la présence en Suisse de ses enfants mineurs (en ce sens également dans le contexte d’une mesure d’interdiction d’entrée, voir l’arrêt TAF 1683/2015 du 29 mars 2017, consid. 5.2.2.2 ; sur le cumul possible de différentes peines, voir l’arrêt du TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018).
Il ressort par ailleurs du dossier que la naissance de ses trois enfants en Suisse, en 1998, 2003 et 2004 n’a pas exercé une influence décisive sur le comportement du prénommé. Rien ne permet dès lors de penser que leur présence en ce pays constituerait un élément suffisamment important pour détourner le recourant définitivement de la délinquance. Quant aux répercussions de la mesure de renvoi litigieuse sur la vie des enfants basés en Suisse, elles sont moindres, puisque la fille aînée du prénommé - désormais âgée de 20 ans - est en mesure de mener une existence indépendante et de rejoindre son père au Kosovo quand bon lui semble. Quant aux deux autres enfants, âgés respectivement de 15 et 14 ans, ils seront bientôt en âge de voyager seuls s’ils souhaitent rencontrer leur père et le recourant peut utiliser des techniques de communication de haute qualité, à travers l’utilisation de l’internet, pour rester en contact. Pour le surplus, divers types de transport à disposition adéquats et bon marché existent en abondance entre la Suisse et le Kosovo, une distance qui peut aisément être couverte par avion, en voiture ou par train.
Dans ces circonstances, et même si le droit de visite usuel du recourant a été exercé de manière régulière et sans encombre, il convient de retenir que les conditions jurisprudentielles posées à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans ce cas particulier.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 50 LEtr et 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son aval à la proposition cantonale.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 avril 2018.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic n° de réf. [ ] / N [ ] en retour)
au Service des migrations du canton de Vaud ( )
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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