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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-2457/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-2457/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-2457/2017
Datum:24.07.2017
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : Rsquo;a; écision; Rsquo;art; ègle; ;asile; èglement; édure; Dublin; été; Hongrie; Tribunal; érant; ;intéressé; ;Etat; Rsquo;asile; Suisse; Rsquo;intéressé; épouse; élai; être; éposé; Rsquo;est; édéral; étence; Rsquo;un; ément; établi; également; équent; Rsquo;exécution
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-2457/2017

A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 7

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Iran, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2017 / N ( ).

Faits :

A.

Le ( ) 2015, A. a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

Les investigations entreprises le ( ) 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, ont permis d’établir que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Hongrie le ( ), date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce pays.

C.

Le ( ), l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire). Il a alors indiqué avoir déjà vécu en Suisse de ( ) au mois de ( ), au bénéfice notamment ( ), délivrée à la suite de ( ). En raison de ( ), son titre de séjour a été révoqué et il serait retourné en Iran. Après quelques années passées dans son pays, il en serait reparti au début de l'année ( ) et aurait transité par B. , C. , la Hongrie, D. , et E. , avant d'arriver en Suisse. Il serait revenu dans ce pays afin d’y demeurer avec sa nouvelle épouse, ressortissante suisse domiciliée à F. , avec laquelle il s’est marié ( ).

D.

Le ( ) 2015, le SEM s’est adressé à la Hongrie afin de requérir la reprise en charge de A. , sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III).

E.

Constatant que le deuxième mariage de A.

avec une

ressortissante suisse avait été inscrit au registre de l’état civil du canton de F. , mais que le prénommé ne vivait pas avec celle-ci depuis son retour en Suisse ( ), le SEM l’a invité à se déterminer sur l’effectivité de cette union.

F.

Le ( ) 2015, les autorités hongroises ont communiqué au SEM leur refus

de reprendre en charge le requérant, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.

G.

Les ( ) et ( ) 2015, A. et son épouse ont répondu au SEM (cf. considérant E ci-dessus) dans deux écrits distincts. Il en ressort en substance que leur vie commune en Suisse ( ).

H.

Par communication du ( ) 2015, le SEM a informé les autorités hongroises que l’épouse du requérant ( ) et les conjoints n’ayant de ce fait jamais vécu ensemble, l’art. 8 CEHD ne trouvait pas application à leur situation. Il a par conséquent réitéré sa demande de reprise en charge de A. .

Le ( ) 2015, les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

I.

Par décision du ( ) 2016, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A. , a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

J.

Le recours interjeté le ( ) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a été admis par arrêt D-480/2016 du 3 mai 2016. La cause a par conséquent été renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt.

K.

Le ( ) 2017, le SEM a octroyé à l’intéressé un nouveau droit d’être entendu s’agissant, d’une part, la compétence de la Hongrie pour l’examen de sa demande d’asile ainsi que les éventuels motifs qui s’opposeraient à l’exécution de son transfert vers ce pays et, d’autre part, concernant l’effectivité de sa relation avec son épouse, en particulier sur leur lieu de domicile.

L.

L’intéressé a répondu le ( ) 2017. Il a en particulier expliqué que si sa demande tendant à se voir transférer du foyer d’accueil vers le domicile de son épouse avait été refusée dans le courant de ( ), il demeurait toutefois

la plupart du temps dans l’appartement de celle-ci. Concernant son transfert vers la Hongrie, il a relevé que cette mesure mettrait en péril la relation avec son épouse. Compte tenu également de la situation dans ce pays, il a invité le SEM à faire usage de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 8 CEDH.

M.

Par décision du 12 avril 2017, notifiée le ( ) suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.

N.

Le ( ) 2017, A. a interjeté recours contre cette décision. A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles (recte : octroi de l’effet suspensif conformément à l’art. 107a al. 2 LAsi), l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi qu’à la nomination d’un mandataire d’office (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, en raison tant de son mariage avec une ressortissante suisse que de la situation en Hongrie.

O.

Par ordonnance du ( ) 2017, le Tribunal a interrompu l’exécution du transfert, à titre de mesure provisionnelles (art. 56 PA).

P.

Le ( ) 2017, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle. Il a toutefois rejeté la demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf

      demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

    2. L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

    3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

    4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

    5. Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55,

p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).

2.

    1. En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

    2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

    3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.).

3.

    1. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de la base de données du système européen Eurodac, que les empreintes digitales du recourant ont été relevées en Hongrie le ( ), date à laquelle il a également déposé une demande d’asile dans ce pays.

    2. Le ( ) 2015, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

    3. Après un premier refus, les autorités hongroises ont, le ( ) 2015, expressément accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement.

4.

    1. Cela étant, force est de constater que le délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III commençait en l’occurrence à courir à partir du ( ) 2015.

      Si le délai de six mois a certes été interrompu, conformément à l’art. 27 par. 3 du règlement Dublin III, lors du dépôt du recours du ( ) 2016, il a ensuite recommencé à courir suite à l’arrêt du Tribunal D-480/2016 du 3 mai 2016. Ce délai a ainsi échu, le 3 novembre 2016, sans que le SEM n’ait demandé sa prolongation pour l’un des motifs prévus à l’art. 29 par. 2 2ème phrase du règlement précité.

      Or le transfert de A.

      vers la Hongrie n’a pas eu lieu dans ce

      nouveau délai de six mois et l'intéressé se trouve toujours en Suisse. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait donc justifier d'aucun changement notable de circonstances rendant caduque l'application de la règle de compétence de cette dernière disposition (cf. ATAF 2014/21 consid. 7.2).

      Par conséquent, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le 3 novembre 2016, a eu pour conséquence que, selon le critère de compétence fixé au paragraphe 2 de cette disposition, la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par le recourant est passée de la Hongrie à la Suisse.

    2. Au vu de ce qui précède, le SEM n’était pas fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, raison pour laquelle la décision du 12 avril 2017 doit être annulée.

    3. Partant, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au SEM, afin qu’il engage la procédure nationale et prenne une nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

5.

Au surplus, il y a lieu de relever que le recourant s’est marié, le ( ), avec une ressortissante suisse et s’efforce désormais de vivre en ménage commun avec son épouse, ( ). Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’en l’espèce les conditions mises à l’invocation de l’art. 8 CEDH sont en l’espèce remplies (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid.

3.1 p. 286), cette union bénéficiant de la protection prévue par dite disposition. Ainsi, il y aura également lieu pour le SEM de tenir compte de cet élément dans le cadre de la nouvelle décision qu’il est amené à rendre.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs qui y sont formulés.

7.

S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.

    1. L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision incidente du ( ) et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA).

    2. Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu’autorité inférieure, prendre à charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

    3. Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, il a recouru lui-même et rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis

2.

La cause est renvoyée en SEM afin qu’il engage la procédure nationale et prenne une nouvelle décision.

3.

Il est statué sans frais ni dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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