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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-6128/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-6128/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-6128/2017
Datum:02.11.2017
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : ;asile; èglement; Dublin; Espagne; édure; ;Etat; écision; ères; Rsquo;a; Tribunal; ;Espagne; être; Rsquo;Espagne; ésent; Suisse; érant; ;intéressée; étant; Rsquo;en; établi; -entrée; édéral; étermination; ;examen; ésigné; Charte; écurité; éposé; ément; ésentée
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-6128/2017

A r r ê t  d u  2  n o v e m b r e  2 0 1 7

Composition Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A. , née le ( ), Congo (Kinshasa), représentée par ( ),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 octobre 2017 / N ( ).

Vu

la demande d'asile déposée A. en Suisse, le 25 août 2017,

le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 septembre 2017,

la décision du 17 octobre 2017, notifiée le 23 octobre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 30 octobre 2017, contre cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

que dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment

l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),

que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),

qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressée qu’avant de venir en Suisse, elle a transité par l’Espagne,

qu’à la demande des autorités suisses, les autorités espagnoles ont confirmé que la recourante était entrée irrégulièrement en Espagne, le 14 juin 2017,

que, le 26 septembre 2017, s’appuyant sur ces informations, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante,

que, le 13 octobre 2017, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,

que la compétence de l'Espagne est donc donnée,

qu'il n’y a pas lieu d’admettre que l’Espagne connaîtrait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

que l’Espagne est non seulement liée par cette CharteUE mais est aussi signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,

qu’en l’occurrence, la recourante fait valoir que le gouvernement congolais a placé dans différents pays européens, dont l’Espagne, des agents chargés de s'en prendre aux ressortissants congolais ayant déposé une demande d’asile à l’étranger,

qu’elle risquerait ainsi, en cas de retour en Espagne, d’être renvoyée dans son pays d’origine, où sa vie serait menacée, la Suisse étant le seul pays d’Europe où les Congolais seraient en sécurité,

que la recourante n’a toutefois pas établi le risque allégué, ses déclarations étant imprécises et non étayées et ne reposant sur aucun indice concret et sérieux,

qu'elle n'a pas non plus établi que les autorités espagnoles n'étaient pas en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée,

qu’elle n’a pas encore déposé de demande d'asile en Espagne,

qu’il lui incombera d’y entreprendre les démarches dans ce sens, puis de faire usage des droits que lui accordera la procédure ainsi ouverte,

qu’au demeurant, si après son retour en Espagne, elle devait se sentir menacée, il lui appartiendra d’en aviser les autorités compétentes,

que rien ne laisse de présager que celles-ci refuseraient de lui accorder l’aide dont elle pourrait avoir besoin,

qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert, la recourante courrait en Espagne un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH,

que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des

responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),

que l’Espagne demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,

que le SEM a, à bon droit, refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,

que l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires,

que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par la recourante,

qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,

que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),

que le recours doit par conséquent être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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