Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-2679/2016 |
Datum: | 24.03.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Personnes relevant du domaine de l'asile |
Schlagwörter : | Rsquo;a; éjour; Suisse; ;asile; égration; ;intéressé; Tribunal; édure; ;intéressée; écision; étranger; été; Rsquo;intéressé; Rsquo;intéressée; Rsquo;un; ;elle; édé; ;origine; ;octroi; édéral; écembre; écité; ;autorité; ;intégration; évrier; ésent; être; ément; ;étranger; Rsquo;elle |
Rechtsnorm: | Art. 99 OR ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour VI
F-2679/2016
Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X. ,
représentée par Maître Raphaël Brochellaz, Kryeziu, Dang, Brochellaz & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Le 25 janvier 2010, X. , née le ( ), ressortissante d’Afghanistan, est entrée illégalement en Suisse et y a déposé, le même jour, une demande d'asile.
Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce. Le 16 juillet 2010, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui a déclaré irrecevable ledit recours, par arrêt du 8 mars 2011, pour cause de tardiveté. En réponse à une demande de réexamen déposée le 9 mars 2011 par l’intéressée, l’ODM a annulé, le 29 mars 2011, la décision du 28 juin 2010 et ordonné l’ouverture d’une procédure nationale d’asile.
Le 22 février 2012, X. a été auditionnée par l’ODM sur ses motifs d’asile.
Par décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette dernière a interjeté recours, le 20 décembre 2012, contre cette décision auprès du Tribunal de céans, qui, par arrêt du 15 octobre 2013 (E-6604/2012), a rejeté ledit recours et a confirmé la décision de l'ODM du 2 novembre 2012.
Le 23 octobre 2013, l’ODM a imparti à X. un nouveau délai au 13 novembre 2013 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 6 mai 2015, la prénommée, par l'entremise de son mandataire, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Elle a notamment fait valoir son « intégration poussée», son indépendance financière lorsqu’elle était autorisée à travailler, une promesse d’emploi en cas de régularisation de ses conditions de séjour et l’absence de motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (RS 142.20). Elle a encore précisé qu’elle était prête à communiquer les coordonnées d’une personne à qui elle s’était confiée à la fin de l’année 2013 sur ses problèmes en cas de retour en Afghanistan, cette dernière ayant pu rencontrer en Iran l’homme qu’elle devait épouser de force.
Par courrier du 6 novembre 2015, le SPOP a transmis, avec un préavis positif, le dossier de l’intéressée au SEM pour approbation à la délivrance en sa faveur de l’autorisation de séjour sollicitée.
Le 24 novembre 2015, l'autorité fédérale précitée a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 5 février 2016, X. a présenté ses déterminations au SEM en relevant qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi au vu de sa parfaite intégration en Suisse « au-delà de la moyenne pour une personne dans sa situation » et de l’absence de poursuite, d’actes de défaut de bien ou de condamnation pénale. Elle a aussi allégué avoir démontré sa volonté et sa capacité à être indépendante financièrement lorsqu’elle était autorisée à travailler. Enfin, elle a fait valoir les difficultés de réinsertion dans son pays d’origine au vu de sa situation de femme célibataire et s’est référée aux menaces pour sa vie en lien avec son refus d’un mariage arrangé, motifs déjà invoqués au cours de la procédure d’asile. Par lettre du 11 février 2016, l’intéressée a encore fourni au SEM divers documents concernant son intégration, ainsi qu’une copie d’un courriel écrit le 10 février 2016 par un tiers concernant les menaces précitées et les risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Par décision du 24 mars 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord relevé que l’intéressée remplissait les critères de l’art. 14 al. 2 let. a et b LAsi. S’agissant de la condition de l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, l’autorité inférieure a considéré que la situation personnelle de X. n’était pas constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité, puisque ses efforts d’intégration, comparés à ceux de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et que son intégration ne saurait dès lors être considérée comme particulièrement poussée, l'intéressée n'ayant connu ni une importante ascension professionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. En outre, le SEM a estimé que la prénommée n’avait
pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point étroites qu’un retour dans sa patrie, pour ce motif, ne pouvait être exigé. Pour ce qui a trait à sa réintégration dans son pays d'origine, le SEM a retenu que les motifs de nature familiale avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi tant par l’ODM que par le Tribunal dans le cadre de l’exigibilité du renvoi et que les motifs avancés à l’appui de la demande d’octroi de l’autorisation de séjour ne permettaient pas une appréciation différente. L’autorité inférieure a encore souligné que l’intéressée avait passé les années déterminantes de son existence en Afghanistan, que son séjour en Suisse n'était pas à ce point long qu'il l'aurait rendue totalement étrangère à son pays d'origine et qu'elle ne serait plus en mesure d’y trouver ses repères après une période de réadaptation.
Agissant par l'entremise de son avocat, X. a recouru, par acte du 29 avril 2016, auprès du Tribunal contre la décision précitée en concluant, principalement, à l’admission du recours et à l'approbation de l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans l'argumentation de son recours, l’intéressée a fait valoir son intégration
« supérieure à la moyenne des étrangers dans la même situation » en raison de son apprentissage intensif du français, l’obtention de son permis de conduire et la mise en place d’un réseau social important lui permettant d’obtenir une aide financière pour suivre des cours et formations (notamment une patente de cafetier restaurateur). Elle a ainsi allégué avoir démontré sa « volonté inébranlable » de prendre part à la vie sociale et économique en Suisse et avoir adopté un comportement « exemplaire ». Elle a aussi rappelé la promesse d’engagement qui lui a été faite par un de ses anciens employeurs qui lui permettrait, en cas d’obtention de son autorisation de séjour, de rembourser l’aide financière dont elle avait bénéficié. Par ailleurs, elle a indiqué qu’au vu de son séjour en Suisse, de son âge et de sa condition de femme célibataire, il lui serait impossible de s’intégrer, voire même de vivre dans des conditions acceptables et décentes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’un renvoi de Suisse vers l’Afghanistan, pays avec lequel elle n’avait plus de liens concrets, auraient des conséquences lourdes sur le plan personnel. Enfin, elle s’est référée au « témoignage écrit » de son ami rendant vraisemblable qu’en cas de retour dans sa patrie, elle serait exposée « si ce n’est à une mort certaine, à tout le moins à une mise en danger concrète pour son intégrité physique ».
En réponse à la requête du Tribunal, la recourante a fait parvenir, par courrier du 9 juin 2016, une déclaration écrite datée du 9 juin 2016 de la personne citée dans son recours concernant les problèmes encourus en cas de renvoi en Afghanistan, ainsi qu’une copie signée du courriel du 10 février 2016.
Par courrier du 23 juin 2016, l’intéressée a encore fait parvenir au Tribunal des documents concernant sa participation à des cours en vue de l’obtention du certificat d’aptitude ou diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier (CRH), ainsi qu’une copie de sa carte d’adhérent au Théâtre de Lausanne pour la saison 2016-2017.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 8 juillet 2016.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a réitérés ses allégations concernant le caractère exceptionnel de son intégration, notamment sur le plan culturel (suivi des représentations au Théâtre de Lausanne) et professionnel (cours de formation en vue de l’obtention d’un brevet fédéral dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie). Enfin, elle a relevé à nouveau les risques encourus en cas de retour dans sa patrie et a demandé à ce que soient pris en compte l’écoulement du temps depuis le dépôt de sa demande d’asile et le parcours « exemplaire » qui a été le sien depuis lors.
Appelé à s’exprimer sur la réplique précitée, le SEM, par duplique du 13 octobre 2016, a retenu qu’aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n’avait été soulevé. Cette duplique a été transmise le 19 octobre 2016 pour information à la recourante.
Par courrier du 23 décembre 2016, l’intéressée a transmis au Tribunal une copie certifiée conforme du certificat cantonal d’aptitudes qui lui a délivré le 22 décembre 2016 par la Commission d’examen du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud, une copie de l’attestation de l’école-club Migros concernant sa participation à des cours de français semi-intensif (niveau B1) et une attestation de la Croix-Rouge vaudoise mentionnant son bénévolat depuis 2 ans.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi).
X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement du SEM, anciennement l'ODM) notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14 LAsi prévoit expressément, à l’alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Il précise en outre, à l’alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibilité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi).
En l'espèce, dans la mesure où la recourante a été attribuée au canton de Vaud dans le cadre de la procédure d'asile, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le cadre d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités vaudoises de police des étrangers.
Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étranger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (sur ces questions, cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques
en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.).
Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 [4746], 4767), a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi,
qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273],
2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure d’asile n’était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs années après le dépôt de leur demande d’asile et qui se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, cette disposition a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.1).
Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative.
Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).
L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou lorsque le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.3; sur ces questions et sur la genèse de cette disposition, cf. également VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 105 ss).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3).
A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114 s. et p. 118 s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1).
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurisprudence citée).
Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour en question à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante.
En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier 2008), il précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité de la décision de révocation - respectivement de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation doit être examinée, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-5433/2011 du 26 novembre 2013 consid. 7.3, et la jurisprudence et doctrine citées).
En l'espèce, il appert du dossier que la recourante totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l’introduction de la procédure d’asile, de sorte qu’elle remplit la première condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 let. a LAsi).
En outre, le lieu de séjour de l’intéressée a toujours été connu des autorités helvétiques depuis le dépôt de sa demande d'asile, de sorte que la deuxième condition mise à l'octroi de l'autorisation sollicitée est aussi réalisée (cf. art. 14 al. 2 let. b LAsi).
Il reste donc à examiner si la recourante remplit également la troisième et la quatrième condition de l'art. 14 al. 2 LAsi, à savoir si sa situation relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi) et si elle ne réalise pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 14 al. 2 let. d LAsi).
Afin de déterminer si la recourante représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (conformément à l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.4 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration (aux plans social et professionnel), de sa volonté de prendre part à la vie économique et/ou d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son
comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
S’agissant de la durée du séjour de la recourante en Suisse, le Tribunal de céans constate que l'intéressée est arrivée dans ce pays le 25 janvier 2010 et y séjourne désormais depuis plus de sept ans.
4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; arrêts du TAF C-3620/2014 du 21 septembre 2015 consid. 6.1 et références citées et C-5309/2013 du 5 décembre 2014 consid. 4.3.1).
Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante ne saurait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 4.5 supra), jurisprudence qui prévoit notamment qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive d'un cas de rigueur, pour autant que l'intéressé soit financièrement autonome et bien intégré sur les plans social et professionnel, qu'il se soit comporté jusqu'ici tout à fait correctement et que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (cf. ATF 124 II 110 consid. 3).
En effet, d’une part, le recourante, qui a été rapidement déboutée de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure d'asile qu’elle avait introduite, n’avait aucun motif légitime de rompre tout contact avec son pays d'origine pendant une durée prolongée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p.
118s.). D’autre part, l’intéressée ne totalise pas encore dix ans de séjour en Suisse.
S’agissant de l’intégration professionnelle de X. et de sa volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation, il appert des pièces du dossier ce qui suit :
L’intéressée a exercé une activité lucrative du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2012 en tant qu’aide de cuisine dans un restaurant pour un salaire mensuel de 1'030 francs, puis du 1er janvier au 12 février 2013 en tant que serveuse sur appel dans un hôtel pour un salaire total de 225 francs et enfin du 1er octobre au 15 novembre 2013 en tant que vendeuse-caissière dans une station d’essence pour un salaire mensuel de 1'786 francs (cf. rapport accompagnant la proposition du SPOP du 6 novembre 2015 et rapport de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM] du 28 mai 2015). Depuis la mi-novembre 2013, la recourante n’a plus l’autorisation d’exercer une activité lucrative en application de l’art. 43 al. 2 LAsi. Il est à relever encore que l’intéressée a achevé une formation de « personne de contact pour la sécurité de travail » (cf. certificat établi par Gastrovaud le 20 août 2016), formation qui s’inscrivait dans le cadre des cours suivis pour l’obtention du certificat d’aptitude pour cafetiers, restaurateurs et hôteliers (CRH), certificat qui lui a été délivré le 22 décembre 2016 par la Commission d’examen du Département de l’économie et des sports du canton de Vaud.
Sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par la prénommée sur le plan professionnel, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressée ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A l'instar du SEM, il y a lieu de constater que l’intéressée n'a cependant pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie. Le fait que l'intéressée ait produit des lettres de son ancien employeur qui promettait de l’embaucher dès que qu’elle aurait obtenu une autorisation de séjour (cf. lettres des 24 février et 12 octobre 2015) ne change en rien cette appréciation. En effet, l'ancien employeur de l'intéressée n'a nullement fait valoir que celle-ci était indispensable dans son activité vendeuse-caissière au fonctionnement de sa station d’essence et a simplement indiqué aux autorités compétentes qu’il gardait un « souvenir très positif » du bref passage de l’intéressée dans son entreprise (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.3 a contrario). De
toute manière, même si la recourante n'a pu exercer un emploi qu'un peu plus de la moitié du temps passé en Suisse avec autorisation de travailler (cf. art. 31 al. 5 OASA en relation avec l'art. 43 al. 2 LAsi), elle ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA, même si elle prétend le contraire.
Sur le plan financier, il est à noter que la recourante, malgré les revenus qu’elle percevait du fait de son activité lucrative, n’a jamais été entièrement autonome depuis son arrivée en Suisse en 2010 (cf. rapport du SPOP du 6 novembre 2015 et rapport de l’EVAM du 28 mai 2015). Elle a été totalement assistée du 1er juin au 30 novembre 2010, du 1er septembre au 30 novembre 2012, du 1er août au 31 octobre 2013 et du 1er décembre 2013 au mois de mai 2015, pour un montant de 33'967,75 francs, et partiellement assistée du 1er décembre 2010 au 31 août 2012, du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2013 et du 1er au 30 novembre 2013 pour un montant de 27'574,05 francs (cf. rapports SPOP et EVAM précités). La recourante reçoit des prestations d’aide d’urgence depuis le mois de novembre 2013, suite à la confirmation du rejet de sa demande d’asile et de son renvoi de Suisse par le Tribunal de céans (cf. arrêt du 15 octobre 2013 et décisions d’octroi d’aide d’urgence du SPOP figurant dans le dossier cantonal), cette dernière période tombant donc sous le coup de l’art. 31 al. 5 OASA (interdiction de travailler).
Au niveau de l'intégration sociale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a suivi auprès du Centre de formation de l’EVAM des cours intensifs de préformation, centrés sur l’apprentissage de la langue, ceci à raison de 26 heures de cours hebdomadaires entre le 12 octobre et le 23 décembre 2010, puis entre le 17 juillet et le 28 septembre 2012 et enfin entre le 9 octobre et le 21 décembre 2012, ce qui lui a permis d’atteindre le niveau A1 (écrit) et A2 (oral) pour la langue française (selon l’échelle de compétences pour les langues (cf. attestation de l’EVAM du 21 décembre 2012). Selon le rapport de l’EVAM du 28 mai 2015, le français de base est acquis par l’intéressée et son niveau de compétence linguistique est
« même bon ». En outre, la recourante a encore suivi des cours de français intensifs au Bosquet du 25 mars au 31 mai 2013 pour atteindre le niveau A2 (écrit ; cf. certificat du 30 mai 2013), puis à l’Ecole-club Migros du 8 février au 11 mars 2016 pour atteindre le niveau A2, puis le niveau B1 du 2 novembre au 16 décembre 2012 (cf. certificats des 11 mars et 16 décembre 2016). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
L’intéressée s’est aussi référée à différentes déclarations écrites par des tiers (cf. lettres des 1er et 4 juin 2015 et 20 janvier 2016) pour attester notamment sa volonté de s'intégrer à la vie sociale du canton de Vaud. Force est toutefois de constater, à l’instar de l'autorité inférieure, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinages nouées ne peuvent justifier, en soi, l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 124).
Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir son engagement bénévole depuis le 13 janvier 2014 au Service d’aide et d’accompagnement de la Croix-Rouge (cf. attestations des 19 février 2015 et 1er décembre 2016) et la conclusion d’abonnements, l’un annuel pour un fitness, l’autre saisonnier pour le Théâtre de Lausanne, afin de démonter son intégration. Les documents produits à ce propos font certes part d'un certain engagement de la recourante auprès de personnes isolées par la maladie, l’âge ou le handicap et qui ont besoin d’un soutien à domicile, ainsi que son intérêt pour les événements culturels du lieu où elle séjourne. Toutefois, le Tribunal ne saurait conclure de ces activités, qui sont certes positives, à une intégration particulièrement poussée de l’intéressée, dans la mesure où, d’une part, les attestations de la Croix-Rouge font état de la participation de cette dernière de manière générale à cette association, sans autre précision sur la fréquence et l’intensité de ses activités, et, d’autre part, les abonnements produits ne démontrent qu’un intérêt somme toute ordinaire à son environnement social et culturel.
S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le fait que la recourante ait toujours adopté un comportement correct durant sa présence sur sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressée n'a somme toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 120ss).
Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par la prénommée qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'intégration de la recourante ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur.
Dans son mémoire de recours, l’intéressée a encore fait valoir les difficultés de réintégration dans son état d’origine.
A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 ; 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Cela dit, ainsi que le précise l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'autorité doit tenir compte - dans son appréciation - des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Elle ne saurait dès lors faire abstraction des difficultés auxquelles l'intéressé serait confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-438/2014 du 12 août 2014 consid. 6.4 à 6.6). Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à proprement parler à un examen de l'exigibilité (voire de l'illicéité) de l'exécution du renvoi de la recourante en Afghanistan, question sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans son arrêt du 15 octobre 2013 (E-6604/2012). En effet, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 4.5 supra).
Par ailleurs, le Tribunal a retenu dans son arrêt du 15 octobre 2013 (E-6604/2012) que X. n'avait pas rendu vraisemblable les motifs d'asile invoqués, notamment en lien avec un mariage forcé et les conséquences de sa fuite à l’étranger, ni démontré l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés (consid. 4.3 et 7.3.2). Dès lors, les allégations de la prénommée, ainsi que les moyens de preuve y afférents, présentés au cours de la présente procédure qui se réfèrent aux motifs d’asile précités ne sauraient être pris en considération s’agissant d’un empêchement à la réintégration de la recourante dans son pays
d'origine (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 consid. 5.5 a contrario ). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressée en Afghanistan ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que cette dernière, venue en Suisse alors qu'elle était âgée de plus de 20 ans, est née et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi que le tout début de sa vie adulte en Afghanistan. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères (cf. arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4, où la recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 20 ans et y avait séjourné pendant 8 ans au moment de l'arrêt). Ainsi, l'intéressée, après une période de réadaptation, devrait être en mesure d'y retrouver ses repères, forte de ses expériences professionnelles et de sa formation acquise en Suisse dans l’hôtellerie et la restauration, en bénéficiant de son réseau social et familial (cf. arrêt E-6604/2012 du 15 octobre 2013 consid. 8).
En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que la recourante ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, l’intéressée, qui n’a jamais été totalement financièrement indépendante, avant de devoir cesser de travailler et de recevoir des prestations d’aide d’urgence (cf. consid. 6.3) a démontré sans nul doute sa volonté de participer à la vie économique et de se former, de sorte qu’elle paraît bien intégrée. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par la recourante pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 4.5 ci-dessus).
Dans le cadre de la présente procédure, X. a requis l’audition d’un
tiers à titre de témoin (cf. observations des 5 et 11 février 2016 adressées au SEM, mémoire de recours du 29 avril 2016, p. 10).
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de la personne précitée apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. Cette dernière a pu s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées au SEM et au Tribunal de céans (cf. annexe aux courriers des 11 février et 9 juin 2016). Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3).
Il apparaît au vu de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 31 mai 2016.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante par l’entremise de son avocat (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
en copie au Service de la population du canton de Vaud (division asile et retour), ad dossier VD, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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