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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1904/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-1904/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1904/2017
Datum:03.08.2017
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : Rsquo;a; être; Rsquo;un; ;exécution; ;intéressé; Rsquo;intéressé; Suisse; Tribunal; ;asile; Rsquo;une; Rsquo;il; écision; édical; ésent; éfugié; ;origine; Rsquo;exécution; étranger; Rsquo;asile; énéral; ;Irak; édéral; érant; Rsquo;est; état; ;étranger; ;elle; Rsquo;Irak; Rsquo;art; ;espèce
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1904/2017

A r r ê t  d u  3  a o û t  2 0 1 7

Composition Gérard Scherrer (président du collège),

Emilia Antonioni Luftensteiner, Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A. _,

né le ( ), Irak,

représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 24 février 2017 / N ( ).

Faits :

A.

A. , ressortissant irakien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 novembre 2015.

Il a déclaré être né et avoir vécu à B. où il aurait entretenu une relation avec une cliente de son magasin de confection, prénommée S., qu’il croyait être séparée de son mari. Le 19 octobre 2015, surpris dans son magasin avec elle par un membre de la famille de S, il aurait appris que tel n’était pas le cas et qu’elle provenait d’un milieu conservateur. Il aurait quitté l’Irak le lendemain et serait arrivé en Suisse le 7 novembre suivant.

A. a produit sa carte d’identité, son acte de nationalité, ainsi qu’un

mandat d’arrêt du tribunal d’instruction de B. 2015.

du 24 novembre

B.

Par décision du 24 février 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM, faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

C.

Par recours du 29 mars 2017, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire.

D.

Par décision incidente du 5 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai de trente jours pour produire un rapport médical détaillé.

E.

Le 10 avril 2017, l’intéressé a produit un rapport médical daté du 31 mars 2017, ainsi qu’une copie d’une attestation du centre « C. » du 16 mars 2017, produite en original le 3 mai 2017.

F.

Le 22 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que, même

vraisemblables, les déclarations du recourant n’entraient pas dans le cadre de l’art. 3 LAsi.

G.

Par courrier du 23 juin 2017, l’intéressé a maintenu les conclusions de son recours.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

    2. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

    3. En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

    4. Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

2.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

    2. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

    3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

3.

    1. En l’occurrence, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi.

    2. D’abord, il s’est contredit sur l’identité de la personne qui lui aurait présenté S. et qui aurait surveillé celle-ci, la prénommant D. lors de sa première audition, puis E. lors de la seconde. L’explication selon laquelle il a cité D. en premier lieu, puis E. , son frère, parce que leur magasin est connu sous ce nom et qu’il avait eu des problèmes avec la famille ( ) n’est pas satisfaisante. En effet, en parlant

      de E. , l’intéressé citait clairement une personne et non une raison sociale ou le nom d’une famille (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 30 janvier 2017, réponse à la question 27, p. 5 et 6 : « je connaissais un commerçant qui s’appelait E. , celui-ci m’amenait des clientes »,

      « E. m’a présenté une cliente », « E.

      avait senti qu’il y

      avait quelque chose entre moi et cette femme », « E. a commencé

      à se douter de quelque chose », « je ne sais pas si E. a

      commencé à surveiller cette femme », « E. entrait à son tour dans mon atelier », « E. a frappé à la porte », «E. avait informé sa famille »).

      Ensuite, l’intéressé s’est aussi contredit sur la durée de sa prétendue relation entretenue avec S., affirmant tantôt qu’elle avait duré un mois à un mois et demi (cf. pv. du 18 novembre 2015, pt. 7.02, p. 7), tantôt trois, quatre, voir cinq mois (cf. pv. du 30 janvier 2017, réponse à la question 43,

      p. 8). Contrairement à ce qu’il vise à faire accroire, la question posée par l’auditeur lors de la première audition (« wann haben Sie diese Beziehung mit dieser Frau begonnen ? ») ne sous-entendait pas la durée de leurs relations intimes. Ce n’est que suite à cette question que la nature de leurs relations a été abordé (« welcher Art war Ihre Beziehung zu dieser Frau ? »).

      L’intéressé s’est encore contredit en affirmant dans un premier temps avoir appris par un téléphone de S., qu’elle était en réalité mariée, que sa famille avait appris leur relation et qu’il devait se méfier, ou, au contraire, que E. les avait surpris dans son atelier et les avait menacé de dévoiler leurs relations à la famille de S. (cf. pv. du 18 novembre 2015, ch. 7.01 et pv. du 30 janvier 2017, réponse à la question 27, p. 5 s.)

      De plus, dans le contexte irakien, si l’intéressé avait eu une relation avec

      S. sur plusieurs mois, il aurait sans aucun doute pris la précaution de s’informer sur son nom et de lui faire préciser son état civil, ne se contentant pas de son affirmation selon laquelle elle était séparée (cf. pv. du 30 janvier 2017, réponses aux questions 39 à 42, p. 8). Pareille précaution paraît d’autant plus évidente que l’intéressé aurait senti que E. , qui « s’attendait de lui qu’il s’occupe bien de ses clients » (cf. recours p. 3), aurait remarqué qu’il se passait quelque chose entre lui et S. et qu’il les aurait surveillés lors des visites de S. au magasin (cf. pv. du 30 janvier 2017, réponse à la question 27, p. 5).

      Les documents produits par le recourant à l’appui de sa demande d’asile n’ont qu’une faible valeur probante et ne sont en tout état de cause pas de

      nature à expliquer les invraisemblances majeures qui émaillent son récit. D’autant que le mandat d’arrêt du 24 novembre 2015 est une photocopie, donc susceptible de manipulation, et comporte une erreur relevée à juste titre par le SEM quant à l’âge de l’intéressé. S’agissant de l’attestation de C. du 16 mars 2017, elle mentionne qu’une personne prénommée

      S. a séjourné dans ce centre du 20 octobre 2015 au 1er décembre 2015,

      mais ne contient rien qui serait susceptible de confirmer la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé. Au contraire, ce document indique que S. est divorcée et vit avec ses parents. Cette personne n’aurait donc pas rencontré de répercussions négatives d’un prétendu adultère dix-mois après les faits, que ce soit de la part des autorités ou de tierces personnes, notamment de membres de sa belle-famille.

    3. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

4.

    1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

    1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

    2. L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

    3. L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

    4. L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

6.

    1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

    2. En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

    3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

    4. En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.

    5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

7.

    1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

      « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

    2. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).

    3. Le Tribunal a déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, à savoir Dohukil et Suleymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8).

      Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants du groupe Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya et de la

      nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. notamment arrêts du Tribunal E-178/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2, D-233/2017 du 9 mars 2017 consid. 10.6, D-5634/2016 du 6 mars 2017

      p. 11, E-6187/2016 du 9 janvier 2017 p. 6).

    4. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de B. , où il a vécu. Il ne fait par ailleurs pas partie de l'une des minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7). A cela s’ajoute qu’il est dans la pleine force de l’âge, sans charge de famille et apte à travailler et qu’il peut se prévaloir d’une solide expérience professionnelle en tant qu’indépendant. Il dispose au surplus de membres de la famille dans son pays et il a dû se créer, dans le passé, un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

    5. Certes, le recourant fait valoir des problèmes de santé. Il ressort du certificat médical du 31 mars 2017 qu’il souffre de troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.11), de privation de relation affective pendant l’enfance (Z61.0), d’une expérience terrifiante pendant l’enfance (Z61.7), d’autres difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61.8), d’autres difficultés liées à des négligences pendant l’éducation (Z62.5) et enfin, d’une expérience de catastrophe (Z65.5). Le traitement actuel est constitué d’une psychothérapie individuelle à raison d’une fois par semaine, l’intéressé refusant toute médication.

      1. En cas de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant

        des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

      2. En l’occurrence, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de l’intéressé, tels qu'ils ressortent du rapport médical versé au dossier, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

        Le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts du Tribunal D-233/2017 du 9 mars 2017 consid. 10.8.2 et réf. cit., D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 11, E-2904/2014 du 20 janvier 2016

        consid. 7.4, E-4653/2010 du 7 février 2013 consid. 6.5, D-4948/2009 du

        17 avril 2012 consid. 4.5, E-2818/2011 du 29 décembre 2011 consid. 6.9). L’état de santé de l’intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).

        Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Or, dans le cas présent, le recourant n’a ni allégué — ni a fortiori établi — qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier de son traitement.

        L’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse que dans le nord de l’Irak et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée.

      3. A terme, le recourant devrait au demeurant être en mesure de financer de possibles participations à d’éventuels frais médicaux. Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.

7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé dans le nord de l’Irak est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8.

Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

9.

Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à leur perception.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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