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Bundesverwaltungsgericht Urteil A-6950/2016

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts A-6950/2016

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung I
Dossiernummer:A-6950/2016
Datum:26.01.2017
Leitsatz/Stichwort:Douanes
Schlagwörter : équestre; écision; Quot;; éance; être; édé; été; édure; édéral; ûreté; érale; Tribunal; ûretés; édérale; -dessus; éclamé; Genève; équisition; érieure; éhicule; CADOSCH; égal; ésent; éances; ;autorité; énal; ;admission; étent; énale; ;arrondissement
Rechtsnorm: Art. 48 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Kocher, Clavadetscher, Waldmann, Hand Zollgesetz [ZG], Art. 116; Art. 2 ZG, 2009

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 21.07.2017 (2C_228/2017)

Cour I

A-6950/2016

A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7

Composition Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Daniel Riedo, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties 1. A. ,

2. B. ,

tous les deux représentés par Maître Pierre Gabus, recourants,

contre

Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet séquestre de gage douanier.

Faits :

A.

Le 29 août 2016 à 16 heures 30, l'inspection des douanes Genève-Routes de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD ou autorité inférieure) a procédé au séquestre de la camionnette ***, numéro de plaques

***, n° de châssis *** (ci-après: camionnette) à ***, chez C. (ciaprès: chauffeur).

B.

Par courrier du 31 août 2016 de A. (ci-après: recourante) et de B. (ci-après: recourant), tous deux représentés par le même Conseil, à l'inspection des douanes Genève-Routes, la levée immédiate du séquestre a été requise, ainsi que l'annulation du procès-verbal de séquestre du 29 août 2016. Les recourants ont contesté avoir commis une quelconque infraction douanière, soulignant par ailleurs le caractère selon eux disproportionné de la mesure.

Le 31 août 2016, l'inspection des douanes Genève-Routes a demandé, pour lever le séquestre, le versement d'une caution de Fr. 4'800.-, visant la "garantie des droits et amende éventuelle".

C.

Le 2 septembre 2016, les recourants ont informé l'inspection des douanes Genève-Routes qu'ils allaient récupérer la marchandise périssable de la camionnette, son contenu n'étant pas séquestré. Ils ont souligné qu'aucune décision relative à une quelconque infraction ne leur avait été notifiée.

Le même jour, l'inspection des douanes Genève-Routes a informé les recourants que la cause était transmise à l'autorité de recours compétente, soit la direction d'arrondissement des douanes à Genève.

Le 14 septembre 2016, les recourants ont écrit à la direction d'arrondissement des douanes à Genève, réitérant leur opposition du 31 août 2016, et sollicitant une décision immédiate sur leur recours.

D.

Le 20 septembre 2016, la direction d'arrondissement Genève de l'AFD a exposé que le chauffeur de la camionnette, travaillant pour la recourante, avait été intercepté par une patrouille du corps des gardes-frontière sur la route Suisse à Coppet. Questionné quant à la provenance des plantes transportées, le chauffeur avait dit qu'il s'agissait d'un solde de marchandises qui avaient été chargées à *** et qu'il avait livré auprès de plusieurs

succursales d'une grande enseigne entre *** et ***. Les agents "ont constaté qu'ils étaient en présence d'un transport interne (cabotage), des marchandises ayant été chargées puis déchargées à l'intérieur d'un même pays. Les transports internes ne pouvant être exécutés qu'au moyen d'un véhicule dédouané, taxé et immatriculé en Suisse, [le chauffeur] s'était donc rendu coupable d'infractions douanières punissables [...]". Le chauffeur n'ayant pas acquitté le montant des redevances douanières et de l'amende douanière, le collaborateur du bureau de douane a procédé au séquestre de la camionnette "afin de garantir les créances douanières". La valeur du véhicule a été estimée "sur la base de valeurs trouvées sur internet", à Fr. 17'000.-, pour "calcul[er] approximativement les redevances douanières et autres frais exigibles". Le montant de Fr. 4'800.- comprenait ainsi les droits de douane de Fr. 1'900.-, la TVA de Fr. 1'500.-, et l'amende et les émoluments de Fr. 1'400.-.

Il a été indiqué qu'à défaut de versement de la garantie, il serait statué sur le recours.

E.

Le 28 septembre 2016, les recourants ont demandé à ce qu'il soit statué sur le recours et ont refusé de déposer une garantie. Ils ont par ailleurs souligné que la camionnette était la propriété de D. , soit un tiers qui sollicitait la restitution de son véhicule.

F.

Par décision du 5 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a rejeté le recours contre le séquestre du 29 août 2016 de la camionnette, des frais de Fr. 600.- étant aussi mis à la charge de (seule) la recourante. La décision fait référence au recours formé par mémoires du 31 août 2016 et du 28 septembre 2016 par la (seule) recourante.

Selon la décision, qui cite par ailleurs de manière générale l'art. XIV du Traité de Turin du 16 mars 1816 invoqué par les recourants, les conditions de l'admission temporaire ne seraient pas remplies, que l'on se place sous l'angle en particulier de l'art. 5 et 6 Annexe C de la Convention conclue à Istanbul le 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (SR 0.631.24; en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 1995) ou que l'on applique les art. 9 et 58 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) ainsi que les art. 34 et 162 à 164 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), et l'art. 150 al. 8 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51). Les redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation)

"dont sont passibles les véhicules" seraient ainsi formellement dues. Une infraction aurait au surplus été réalisée à raison de l'obtention à tort du bénéfice de l'admission temporaire. Partant, les conditions du droit de gage douanier seraient "avérées". La décision indique qu'elle peut être attaquée auprès de la Direction générale des douanes (ci-après: DGD).

G.

Le 20 octobre 2016, les recourants ont fait parvenir à la direction d'arrondissement Genève, en complément du courrier du 28 septembre 2016, une demande de restitution de la camionnette à E. , qui se disait propriétaire par courrier du 30 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a souligné notamment que la qualité de propriétaire de E. n'était pas prouvée.

Par courrier des recourants du 26 octobre 2016 à la direction d'arrondissement Genève, il a été à nouveau souligné que D. était propriétaire de la camionnette. Le 28 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a persisté à renoncer à la restitution immédiate, renvoyant à la décision du 5 octobre 2016 et aux voies de droit, non sans souligner que la qualité de propriétaire de la camionnette demeurait non prouvée par le certificat d'immatriculation.

H.

Les recourants ont déposé le 4 novembre 2016 auprès de la DGD un recours contre la décision du 5 octobre 2016. Préalablement, ils forment une requête préalable de mesures provisionnelles tendant à la restitution immédiate de la camionnette (1). Principalement, au fond, ils sollicitent l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 (2). Ils requièrent également le prononcé de la levée du séquestre du 29 août 2016 portant sur la camionnette (3). Les recourants concluent par ailleurs à la condamnation de l'AFD à la réparation du dommage résultant du séquestre pour un montant de Fr. 7'000.-, sous réserve d'amplification, avec intérêts à compter du 29 août 2016 (4). Est également requise la condamnation de l'AFD au paiement des frais et dépens (6).

I.

Par courrier du 10 novembre 2016, la DGD de l'AFD a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) comme objet de sa compétence. Le 29 novembre 2016, l'AFD s'est déterminée conformément au délai imparti par le Tribunal le 11 novembre 2016 pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles évoquée. L'AFD a demandé le rejet de ladite requête.

Le 7 décembre 2016, le Tribunal a imparti aux recourants un délai pour indiquer s'ils maintenaient leur recours, respectivement leur requête de mesures provisionnelles dans la présente cause, compte tenu de l'arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 rejetant le recours dans une affaire parallèle. Le 23 décembre 2016, les recourants ont dit qu'ils maintiennent leur requête de mesures provisionnelles et ont demandé à ce qu'il soit statué sans délai sur celle-ci.

Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment l'AFD. En vertu de l'art. 116 al. 2 LD, l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

1.2

      1. La réserve de l'art. 3 let. e PA ne s'applique pas à la procédure des voies de droit (MARTIN KOCHER, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n. 10 ad art. 116; NADINE MAYHALL, in Waldmann/Weissberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016,

        n. 8 ad art. 2), mais seulement à la procédure de taxation douanière initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; KOCHER, op. cit., n. 12 ad art. 116; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3.2.1, A-

        5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1), qui ne comprend pas une éventuelle procédure de recours interne à l'administration (arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 1.2.1, A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.3.2).

        La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015

        consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13

        mars 2008 consid. 1.1; voir également art. 116 al. 4 LD).

      2. Les décisions sur mesures provisionnelles peuvent être des décisions incidentes (HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissberger [éd.], op. cit., n. 75 s. ad art. 56) ou des décisions finales (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 289 n. 843; voir aussi ATF 134 II 349 consid. 1.3), suivant les circonstances. Une disposition spéciale prévoit en tout cas la possibilité de recourir contre la décision de séquestre (art. 215 OD; voir aussi art. 116 LD; ROGER M. CADOSCH, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 83; message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 600).

    1. Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2.3; ATAF 2007/20

      consid. 2.4, arrêts du TAF A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2, A-

      5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015

      consid. 1.3.1 s.).

    2. L'AFD n'a pas été invitée formellement à répondre au recours. On remarque cela dit que ses arguments soulevés le 29 novembre 2016 au sujet de la requête provisionnelle se réfèrent en particulier aux ATF 73 I 422 et 79 I 192, à savoir des arrêts réglant certaines conditions du séquestre (voir consid. 3.3.3.3 ci-dessous), étant rappelé que la requête provisionnelle préalable et les conclusions principales recevables se recoupent dans une large mesure. Dans ce cadre, compte tenu des circonstances très spéciales de la présente affaire et dans un souci d'économie de procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2), on retient, sous l'angle de l'égalité des armes, que l'AFD a de toute façon répondu aux conclusions principales des recourants. Pour les mêmes raisons, même si on devait lui reconnaître le droit d'être entendue, aucune violation ne pourrait être retenue ici. En outre, le Tribunal de céans examine certes avec un plein pouvoir de cognition la présente affaire (consid. 2 ci-dessous); cela n'exclut pas pour autant un examen du respect des conditions du séquestre sous le seul angle de la vraisemblance, établie ni sur la base des nombreux échanges antérieurs au dépôt du recours du 4 novembre 2016 entre les parties, ni après production des déterminations de l'AFD le 29 novembre 2016, ce qui en soi implique l'échec du séquestre.

1.5

      1. En l'occurrence, quelle que soit la qualification que l'on retienne pour le séquestre litigieux, ordonné sur la base des art. 82 et 83 LD, il peut être

        contesté par la voie du recours conformément à la disposition spéciale évoquée (art. 215 OD). Le Tribunal de céans est en outre compétent pour connaître du recours du 4 novembre 2016. La décision de l'AFD, qui n'est pas une décision de première instance au sens de l'art. 116 al. 1bis LD (arrêt du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2), a été notifiée le 6 octobre 2016; le mémoire de recours posté au plus tard le 6 novembre 2016 a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA, 20 al. 3 PA; voir aussi art. 21 al. 2 PA), étant précisé qu'une notification irrégulière, notamment dans l'indication des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Le recours remplit les exigences de l'art. 52 PA.

      2. La qualité pour recourir appartient aussi bien à la recourante qu'au recourant, en tant que leurs libertés sont concernées, même si seule la première apparaît être destinataire formelle de la décision du 5 octobre 2016. Me Gabus a en effet régulièrement souligné qu'il agissait d'une part pour la recourante, d'autre part pour le recourant, co-gérant associé de la recourante. Le fait que l'autorité inférieure ait d'abord retenu, pour des raisons demeurant inexpliquées, que la recourante agissait seule, équivaut à priver le recourant de la possibilité de prendre part à la procédure. Le recourant apparaît d'ailleurs s'être présenté en personne dans les bureaux douaniers le 30 août 2016 pour évoquer la question du séquestre.

      3. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit au sujet de l'objet du litige et de l'objet de la contestation (consid. 4.1).

2.

Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1

      1. L'importation, en Suisse, de véhicules automobiles est soumis à la perception de redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation; voir notamment art. 7 et 22 ss de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51] et art. 50 ss de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A- 5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 3.1, A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1, A-4425/2013 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

      2. Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (art. 18 LD en relation avec l'art. 25 LD). Aussi, la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration (message LD, FF 2004 517, 550 ss; arrêts du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2, 2A.539/2005

        du 12 avril 2006 consid. 4.5; arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014

        consid. 4.3, A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.5).

      3. L'art. 21 LD (voir aussi art. 75 OD) fixe le cercle des personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises devant un bureau de douane, cette obligation existant indépendamment des droits que peut avoir la personne concernée sur les biens en question (BARBARA HENZEN, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 6 et 11 ad art. 21).

      4. L'obligation de déclarer les marchandises incombe aux personnes qui sont assujetties à l'obligation de conduire les marchandises, ainsi qu'aux personnes chargées d'établir la déclaration en douane (arrêts du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.3.2, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.1; HENZEN, op. cit., n. 2 ad art. 26) et aux personnes qui modifient, le cas échéant, l'emploi d'une marchandise (art. 26 LD). Les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises aussi bien que celles qui sont simplement assujetties à l'obligation de les déclarer appartiennent au cercle des débiteurs de la dette douanière en vertu de l'art. 70 LD et répondent ainsi solidairement du paiement de celle-ci (HENZEN, op. cit., n. 12 ad art. 21 et n. 8 ad art. 26; MICHAEL BEUSCH, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 4 ss ad art. 70). Répondent dès lors de la dette douanière, si elles ne sont pas libérées au sens de l’art. 70 al. 4, toutes les personnes physiques et morales énumérées à l’art. 70 al. 2 LD ainsi que les associations de personnes non dotées de la personnalité juridique (message LD, FF 2004 517, 555 et 592).

      5. En application des dispositions de la Convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul (let. F ci-dessus; voir arrêts du TAF A- 2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.2 s.), l'utilisation (à usage commercial ou privé) d'un moyen de transport immatriculé à l'étranger et non dédouané n'est autorisée que pour autant que le véhicule en question bénéficie de l'admission temporaire et que son usage soit dûment autorisé par la personne, établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, qui a obtenu son admission (cf. art. 2 let. a, art. 5 et art. 7 Annexe C de la Convention; voir aussi art. 34 OD; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-7817/2010 du 24 novembre 2011 consid. 2.3 et 2.4). En droit suisse, selon l'art. 9 al. 1 LD, le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2 LD). Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale (art. 9 al. 3 LD). L'art. 34 OD régit au surplus l'"utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales". L'interaction entre la Convention d'Istanbul et le droit suisse au sujet de l'admission temporaire a fait l'objet de plusieurs arrêts (arrêts du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6, A-5962/2014 du 14 janvier

2016 consid. 4 s., A-675/2016 du 1er septembre 2015 consid. 3, A-

235/2014 du 26 mai 2014 consid. 3), qu'il n'y a toutefois pas lieu de discuter en détail ici (consid. 4.2.3 ci-dessous).

3.2 La garantie de la créance douanière selon l'art. 76 LD est une forme de mesure provisionnelle (PIETRO SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, in Journal des Tribunaux [JdT] 2011 II 46, 56; voir aussi, au sujet d'une telle mesure, TANQUEREL, op. cit., p. 290 n. 846; ATF 130 II 149 consid. 2.2, 127 II 132 consid. 3) au sens de l'art. 56 PA, de sorte que ce dernier article, plus général, cède le pas en faveur de la disposition spéciale (SEILER, op. cit., n. 10 s. ad art. 56).

3.3

      1. Le séquestre est une mesure de contrainte directe qui restreint la liberté personnelle de l'administré ou son pouvoir de disposition sur la chose dont il a la propriété ou qu'il détient (P IERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd., 2011, p. 131 s.; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 3.1.1).

        Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'AFD octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier (art. 76 al. 1 LD).

        Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'AFD peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible (art. 76 al. 2 LD). Le paiement paraît notamment menacé a) lorsque le débiteur est en demeure, ou b) lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce (art. 76 al. 3). L'art. 76 al. 2 et 3 LD réglant l'exécution forcée de la fourniture de sûretés et du droit de gage douanier pour le cas où la sûreté n'est pas fournie volontairement ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, les art. 81 à 84 LD régissent au surplus ces points en détails (CADOSCH, op. cit., n. 6 et 14 ad art. 76).

      2. La décision de réquisition de sûretés, qui ne peut intervenir que dans les conditions de l'art. 76 al. 2 LD (consid. 3.3.1 ci-dessus) (CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 81; voir aussi arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4.2 et art. 123 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures], selon lequel le réquisition de sûretés requérait une mise en danger de la créance fiscale [Gefährdung der Abgabeforderung] à travers un comportement spécial de l'assujetti; la simple présomption qu'une créance ne serait pas perçue en raison d'un manque d'actifs de l'assujetti ne suffisait pas [arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4]), doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée (art. 81 al. 1 LD). La décision de réquisition de sûretés est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281) (art. 81 al. 3 LD).

La décision de réquisition de sûretés est une institution d'ailleurs prévue dans la plupart des lois fiscales (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012,

p. 577 n. 41; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., 2016, p. 399 ss). Ainsi en va-t-il notamment de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) (art. 14; voir aussi art. 76 LD et art. 48 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance

sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]), de la LTVA (art. 93), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.1) (art. 169 s.) et de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21) (art. 47). Les conditions sont le plus souvent la mise en danger, devant être rendue vraisemblable, du paiement de la créance fiscale (der gefährdete Anspruch) - même non exigible (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2 et 3.4.2, au sujet de l'art. 48 al. 1 ORPL) - ou, alternativement (ibid.), le domicile étranger du débiteur (BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 401; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 4.5, au sujet de l'art. 48 al. 1 ORPL; arrêts du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 ss, A-1663/2006 du 19 mars 2007 consid. 2.2.1, au sujet de l'art. 70 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures]; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1, au sujet du même article).

L'administration doit encore rendre vraisemblable le montant des créances litigieuses (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2) et le fondement de la prétention menacée (glaubhaft zu machen respectivement wahrscheinlich erweisen), sans qu'un examen matériel soit entrepris; seul un contrôle prima facie suffit (voir arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 s.; décision de la CRD du 13 février 2001 consid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605, au sujet de l'art. 123 al. 1 aLD; voir aussi arrêt du TF 2A.611/2006, 2A.612/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1 s. [les "droits du fisc paraissent bel et bien menacés"], au sujet de l'art. 169 al. 1 LIFD).

La décision relative à la fourniture d'une sûreté a un caractère provisoire (arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.4; arrêts du TAF A- 2784/2010 du 9 septembre 2010 [confirmé par arrêt du TF 2C_812/2010 du 23 mars 2011] consid. 3.2, A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1); elle est "réputée" ("considérée comme une", "est assimilée à" une, respectivement "vaut") ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP (art. 48 al. 2 ORPL; art. 93 al. 3 LTVA; art. 170 al. 1 LIFD; art. 47 al. 2 LIA; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 2.1). Cela dit, même si une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81 LD implique en principe aussi un séquestre, il peut y être renoncé dans des cas particulier (voir art. 210 al. 5 OD; CADOSCH, op. cit., n. 8 ad art. 81).

Aussi bien le séquestre, qui a également un caractère provisoire, que la décision relative à la fourniture d'une sûreté doivent respecter - notamment au vu du montant de la sûreté (arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 et 4.3 s.; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1) - le principe de proportionnalité.

3.3.3

        1. Le droit de gage mobilier peut être défini comme le droit réel limité qui permet à son titulaire de faire réaliser un bien mobilier (appartenant à autrui) ou un droit (qui n 'est pas un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 CC), afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels. Tome III: Servitudes personnelles, Charges foncières, Droits de gage immobiliers, Droits de gage mobiliers, 4ème éd., 2012,

          n. 3077; ATF 123 III 367 consid. 3c, 107 III 40 consid. 3).

        2. Le droit de gage douanier, un des rares droits de gage légaux sur des biens meubles, est un moyen d’assurer le recouvrement des prétentions découlant du droit douanier aux fins de garantir des créances de droit public (message LD, FF 2004 517, 598), à savoir celles mentionnées à l'art. 200 LD (art. 212 al. 1 OD). Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (art. 212 al. 2 OD).

          La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) a) sur les marchandises passibles de droits de douane, et b) sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'AFD exécute (art. 82 al. 1 LD) (arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 5.1.4, où l'art. 82 LD n'entrait cela dit pas concrètement en ligne de compte; ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, § 14 p. 47 s.; voir aussi art. 120 al. 1 aLD et ATF 97 I 455 consid. 3, arrêt du TF 2A.242/2004 du 15 novembre 2004 consid. 4.2.4).

          Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage (art. 82 al. 3 LD; voir aussi message LD, FF 2004 517, 599; art. 69 LD; BLUMENSTEIN, op. cit.,

          § 14 p. 46; CADOSCH, op. cit., n. 11 ad art. 82; BLUMENSTEIN/ LOCHER, op.

          cit., p. 396). Le principe de spécialité s'applique, en ce sens que le droit de gage douanier n'existe que pour des biens particuliers et pour les prétentions mentionnées dans la loi en relation avec les biens en question (BLUMENSTEIN, op. cit., § 14 p. 46 s.; CADOSCH, op. cit., n. 3 s. ad art. 82; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 396; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; arrêt du TAF A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2). Il doit ainsi y avoir connexité entre le(s) bien(s) et la créance douanière (CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 82).

        3. Selon l'art. 83 al. 1 LD relatif au séquestre ( Beschlagnahme), l'AFD fait valoir ("macht [...] geltend ") son droit de gage (consid. 3.3.3.2 ci-dessus) par le séquestre. Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer (art. 83 al. 2 LD; voir aussi art. 121 al. 1 aLD relatif au séquestre du gage [Beschlagnahme des Zollpfandes]). A l'instar du droit de gage douanier, le séquestre sert avant tout à recouvrer les créances douanières et, à titre secondaire, à conserver des moyens de preuve dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (voir art. 212 OD; CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 83). Il peut aussi porter notamment sur des marchandises ou des choses a) sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage (art. 214 al. 1 let. a OD). Si les tiers sont connus, l'AFD les informe du séquestre (art. 214 al. 2 OD; CADOSCH, op. cit., n. 2 ad art. 83).

Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration pouvait ordonner le séquestre douanier selon les art. 120 s. aLD avant que le droit de gage douanier lui-même et les créances qu'il était destiné à garantir eussent été constatés définitivement (ATF 107 Ib 94 consid. 2a). Il suffisait, pour justifier le séquestre, qu'une procédure eût été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction, que cette procédure n'apparût pas d'emblée dénuée de fondement, c'est-à-dire que l'existence d'un droit de gage douanier ne fût pas invraisemblable à première vue et enfin que le séquestre portât sur les objets qui seraient soumis au droit de gage présumé (ATF 79 I 192 consid. 2 et 4, 73 I 422 consid. 2, voir aussi ATF 82 I 211 consid. 2).

Le destinataire de la décision de séquestre selon l'art. 83 al. 2 LD est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer (art. 216 OD). Selon l'art. 215 OD, le recours contre le séquestre n'a pas d'effet suspensif, faute de quoi l'efficacité du séquestre pourrait être contournée (CADOSCH, op. cit., n. 8 ad art. 83; KOCHER, op. cit., n. 82 ad art. 116).

Le cadre légal de la mesure de séquestre, à savoir l'art. 76 LD (consid. 3.3. 1), de même que les dispositions spéciales relatives aux décisions de réquisition de sûretés (consid. 3.3 .2), au droit de gage douanier et au

séquestre (consid. 3.3. 3) ayant été présenté, il faut en extraire les conditions que doit respecter tout séquestre selon l'art. 83 al. 1 LD.

3.3.4

        1. Même si l'AFD fait valoir le droit de gage par le séquestre, le droit de gage est légal : il naît sans que l'AFD ne manifeste de concrétisation par le biais du séquestre ni autre démarche (consid. 3.3.3 .2). Le séquestre du gage (consid. 3.3.3 .3), prévu dans une disposition distincte, est quant à lui bien une décision au sens de l'art. 5 PA, contre laquelle le recours est d'ailleurs à juste titre ouvert. La question est de savoir à quelles conditions une telle décision peut être rendue.

          En présence d'un droit de gage douanier, la décision de séquestre peut - mais ne doit pas nécessairement - être prise: l'administration a la faculté

          • ce qui vaut aussi pour les demandes de sûretés (voir arrêt du TF 2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 9 non publié dans l'ATF 136 II 346 au sujet des art. 93 s. LTVA) - de procéder au séquestre. Selon l'aLD d'ailleurs, le séquestre n'intervenait pas dans tous les cas de droit de gage, mais uniquement lorsque l'objet ne se trouvait pas en possession de l'administration ("entre ses mains") (art. 121 al. 1 aLD; BLUMENSTEIN, op. cit.,

            § 14 p. 49), ce dans le but de permettre à l'administration de disposer de gages même lorsqu'elle n'entrait pas en possession des objets, au sens prévu par le nantissement de l'art. 884 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (message du 4 janvier 1924 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893 [ci-après: message aLD], FF 1924 I 21, 60 s.). L'art. 83 al. 1 LD ne fait pour sa part plus la distinction entre le gage qui serait déjà en mains de l'administration et celui qui ne le serait pas: le séquestre s'exerce simplement par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer (voir art. 83 al. 2 LD).

            On pourrait se demander si l'art. 76 al. 2 LD autoriserait le séquestre uniquement si des sûretés ne sont pas fournies, même si le paiement de la créance douanière ne paraît pas menacé, puisque le texte évoque ces conditions alternativement ("ou"); dans l'affirmative, on ne comprendrait toutefois pas pourquoi l'art. 76 al. 2 LD évoque le droit de gage, en tant que la seconde condition perdrait toute portée sur le prononcé du séquestre. L'interprétation littérale n'est donc pas claire quant à la question de savoir si le séquestre du gage douanier est soumis à des conditions telles que la

            mise en danger du paiement de la créance douanière et le principe de proportionnalité, conditions d'ailleurs aussi applicables à la décision de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2 ci-dessus).

            La LD a désormais inclus l'art. 76 LD dans la section 1 "Principe" du chapitre 2 "Garantie de la créance douanière", alors que l'art. 81 LD, aussi bien que les art. 82 et 83 LD, sont inclus dans une même section 3 "Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier". Dans ce cadre systématique, les principes issus de l'art. 76 al. 2 et 3 LD doivent logiquement s'appliquer aux dispositions particulières, notamment au séquestre de l'art. 83 LD. L'interprétation systématique laisse ainsi penser que le prononcé du séquestre est soumis à la condition selon laquelle le paiement de la créance paraît menacé ainsi qu'à la condition de l'absence de fourniture de sûretés.

            Ni CADOSCH (op. cit., n. 14 ad art. 76), ni le message LD (FF 2004 517,

            595) au sujet de l'art. 76 al. 2 LD ne sont d'un grand secours pour la présente réflexion. On peut en tout cas relever que la réglementation du droit de gage douanier a été introduite dans l'aLD en tant qu'elle était fondée sur le droit ordinaire, à savoir la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (RO I 87) (voir aussi délibérations du l'Assemblée fédérale, du Conseil national et du Conseil des Etats du 26 juillet 1849, FF 1849 II 287). L'interprétation téléologique pourrait ainsi laisser penser que le séquestre du gage peut intervenir même si la créance n'est pas menacée, dans le but de recouvrer au mieux les créances fiscales, à l'aide d'une garantie réelle (message aLD, FF 1924 I 21, 59 s.), ce d'autant plus que l'art. 121 al. 1 aLD et l'art. 123 al. 1 aLD semblaient prévoir que la condition de la créance menacée ne s'appliquait qu'à la décision de réquisition de sûretés, et non au séquestre du gage douanier (dans ce sens: BLUMENSTEIN, op. cit., § 14 p. 49 et 51).

        2. L'interprétation littérale et historique n'étant pas limpide, l'interprétation systématique allant dans un sens, l'interprétation téléologique semblant aller dans un autre, le juge doit chercher plus avant la volonté du législateur. D'abord, s'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, sauf à nier toute efficacité au droit de gage douanier, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment, sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. A ce titre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une procédure au fond doit être engagée (consid. 3.3.3.3 ci-dessus).

          Ensuite, on ne conçoit guère, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, que l'AFD séquestre toute marchandise ou chose passibles de droits de douane ou ayant servi à commettre une infraction. Dans ce cadre, l'institution de la réquisition de sûretés, respectivement celle du droit de gage douanier, visent fondamentalement toutes deux, en tant que mesures provisionnelles, à garantir et assurer le recouvrement de créances douanières; les deux institutions doivent donc être soumises à des conditions analogues.

          Le prononcé du séquestre, respectivement son maintien, ne peut ainsi intervenir que si une créance douanière devait être menacée, le principe de proportionnalité devant toujours être respecté. Le fait que l'art. 208 al. 2 OD dispose que le paiement de la créance paraît également menacé, aux fins du prononcé d'une décision de réquisition de suretés, s'il n'existe pas de gage douanier, ne veut pas encore dire que le prononcé du séquestre, pour sa part, pourrait avoir lieu même si la créance ne paraît pas menacé.

          Enfin, à l'égard du principe de proportionnalité, on remarque que la LD ne prévoit plus une forme de préséance du droit de gage sur la décision de réquisition de sûretés (l'art. 123 al. 1 aLD disposait que la réquisition de sûretés pouvait intervenir notamment "en tant que la créance n'est pas garantie par un gage douanier" [décision de la CRD du 13 février 2001 consid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605]). A titre de moyens alternatifs au séquestre selon l'art. 83 al.1 LD, on peut citer notamment une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81 LD; elle est certes distincte du droit de gage selon l'art. 82 LD, mais pourrait elle aussi conduire au séquestre (art. 81 al. 3 LD; non soumis au principe de spécialité [consid. 3.3.3.2 ci-dessus; CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 82]) d'un bien identifié par l'AFD. Par ailleurs, le séquestre sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2 LD) - et non sous forme de mainmise - est protégé par la sanction pénale de l'art. 122 LD (détournement du gage douanier), soit une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises.

        3. En définitive, les conditions du prononcé du séquestre selon l'art. 83 al. 1 LD sont les suivantes. Outre 1) le droit de gage, ce séquestre

2) intervient avant que la créance réclamée par l'administration ait été définitivement établie conformément à la procédure administrative ordinaire. S'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens donnés - conformément au principe de spécialité (consid. 3.3.3.2 ci-dessus) - dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment,

sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. Le maintien du séquestre s'avère donc 3) être conditionné par de telles démarches. En outre, le séquestre ne peut être prononcé, respectivement maintenu, que si 4) le paiement de la créance douanière paraît menacé, ce qui inclut une certaine forme d'urgence d'agir. Les conditions citées doivent au moins 5) être rendues vraisemblables (l'art. 76 al. 2 et 3 disposent que le paiement de la créance douanière doit paraître menacé). Comme tout acte de l'administration, le prononcé, respectivement le maintien du séquestre, doivent 6) être compatibles avec le principe de proportionnalité.

3.3.5 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1 LD), ou à certaines conditions, sans sûreté (art. 84 al. 2 LD; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.3; message LD, FF 2004 517, 600). La restitution met fin au séquestre du gage douanier, qui est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218 al. 3 (art. 219 al. 1 OD; CADOSCH, op. cit., n. 12 ad art. 83 et n. 3 ad art. 84), c'est-à-dire que s'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'AFD peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. En présence d'une situation juridique confuse, l'administration des douanes doit procéder aux éclaircissements nécessaires (ATF 107 Ib 94 consid. 3a, 97 I 455 consid. 5, rendus au sujet de l'art. 121 al. 3 aLD; CADOSCH, op.

cit., n. 12 ad art. 83).

3.4

      1. En vertu du principe de proportionnalité, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (art. 5 al. 2, 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 132 I 49 consid. 7.2, arrêts TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2, 2A.561/2006

        du 22 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 consid. 2.5 non publié dans l'ATAF 2015/34). L'autorité de recours contrôle si le montant mis en sûreté n'est pas exagéré (offensichtlich übersetzt) (arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1, confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2).

      2. La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 Cst.). Le Tribunal fédéral a jugé en particulier que le retrait du permis et des plaques de circulation du véhicule d'un chauffeur indépendant l'empêche d'exercer sa profession, ce qui emporte une grave restriction [einen schweren Eingriff] de sa liberté économique (arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.7). La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne se limite pas à protéger la propriété au sens des droits réels, mais aussi d'autres prétentions (réelles, contractuelles, même factuelles) sur des choses (ATF 128 I 295 consid. 6a; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 597 s.).

4.

4.1 En l'espèce, les recourants demandent la condamnation de l'AFD à la réparation du dommage prétendu (conclusion n. 4). Ils font valoir que le dommage entraîné par le séquestre litigieux se monterait mensuellement à quelque EUR 2'100.-, ce montant comprenant le loyer de la camionnette séquestrée ainsi que le loyer du véhicule de remplacement. Sous réserve d'amplification, ils mettent en évidence un dommage total prétendu de Fr. 7'000.-.

Or, comme l'AFD ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision litigieuse, la conclusion n. 4 sort de l'objet de la contestation, ne peut pas faire l'objet du litige (sur ces notions, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.2) et doit par conséquent être déclarée irrecevable. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière sur les conclusions principales des recourants. Elles tendent notamment à l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 (conclusion n. 2) et à la levée du séquestre (conclusion n. 3). En tant que les courriers de la direction d'arrondissement Genève envoyés aux recourants après cette date ne font que répéter cette décision, ils n'ont à juste titre pas été attaqués et suivront le sort de la décision qu'ils reprennent.

4.2

4.2.1 Selon l'autorité inférieure, le séquestre repose sur les art. 82 et 83 LD et sur l'art. 212 OD. Compte tenu des considérations suivantes relatives tout particulièrement au principe de proportionnalité (consid. 4.2. 2), la question de la base légale peut rester ouverte (consid. 4.2. 3).

4.2.2

        1. Le montant de Fr. 4'800.- permettrait, selon l'AFD, "de garantir les créances qui seront exigibles dans le cadre du traitement de cette affaire" (voir courrier de la direction d'arrondissement Genève du 20 septembre

          2016). Le séquestre de la camionnette servirait en d'autres termes à "assurer le paiement des (fort vraisemblables) créances" (voir détermination du 29 novembre 2016). L'AFD entend ainsi conduire une procédure administrative formelle en vue d'établir la créance réclamée à titre provisionnel à l'appui du séquestre. Ces annonces de l'AFD vont d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a jugé qu'une procédure au fond doit être introduite (consid. 3.3.3.3 ci-dessus).

          A ce propos, entre le séquestre du 29 août 2016 et la transmission du recours au Tribunal de céans par pli du 10 novembre 2016, l'AFD n'a pas initié une telle procédure. Elle a seulement procédé à divers échanges épistolaires, ce qui n'a au demeurant pas servi la célérité des démarches administratives. On pourrait certes se demander si la procédure initiée par le séquestre du 29 août 2016 ne viserait pas aussi à établir les prétentions alléguées par l'AFD. Cela dit, l'AFD elle-même part du principe que les créances réclamées devront être établies ultérieurement, sous-entendant qu'elle doit encore conduire une procédure administrative ordinaire. Il est vrai par ailleurs que l'AFD allègue avoir initié une telle procédure en tant que le chauffeur de la camionnette a été averti que "[l]a personne assujettie à l'obligation de déclarer est informée de l'ouverture de la procédure pénale" (voir procès-verbal de constat du 29 août 2016). Cela dit, la procédure pénale ne vise certainement pas à établir l'intégralité du montant de Fr. 4'800.-, ce même si, selon le procès-verbal de constat, les "objets séquestrés sont en outre des pièces à conviction au sens de l'art. 212 [al. 2 OD]".

          Il en découle que l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction.

        2. Le séquestre ne peut exister que si l'AFD rend vraisemblable une prétention. Or ici, elle expose de manière lacunaire les dispositions et les faits qui justifieraient le montant réclamé de Fr. 4'800.-, ventilé selon le détail du 20 septembre 2016 (let. D ci-dessus). On ne trouve aucune disposition fondant le calcul de l'AFD, qui se contente d'estimer la valeur du véhicule "sur la base de valeurs trouvées sur internet". Le fait que le montant de l'amende ne serait pas, comme souligné par l'AFD le 29 novembre 2016, l'unique montant en jeu in casu n'étaye aucunement le fondement

          du montant réclamé. Il n'appartient pas au Tribunal de céans de reconstituer un calcul hypothétique. On souligne que l'AFD n'allègue pas non plus se baser sur des montants qu'elle aurait déjà facturés aux recourants pour des faits similaires à ceux constatés le 29 août 2016 lors du séquestre (voir arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2). Au demeurant, même les faits allégués par l'AFD pour justifier en particulier les droits de douane souffrent de lacunes; ils seraient basés sur le poids brut du véhicule. Or, on ne sait rien de ce poids. Il ne s'avère par conséquent pas possible de retenir que la prétention de Fr. 4'800.- de l'AFD est rendue vraisemblable.

        3. Par ailleurs, l'AFD a certes proposé la remise de sûretés pour pouvoir restituer la camionnette. Sous l'angle de l'art. 84 al. 1 LD, cette demande ne peut avoir de fondement que si le séquestre lui-même est licite. Au surplus, l'AFD ne semble pas avoir envisagé une décision de réquisition de sûretés dans le sens du consid. 3.3.2 ci-dessus pour le montant réclamé, et elle n'a en tout cas pas rendu de décision formelle à ce titre. L'exploitation des recourants, à tout le moins en partie sise en Suisse, n'apparaît pourtant à première vue pas exclue de toute forme d'emprise de l'AFD, qui, s'intéressant surtout à disposer d'une sûreté sous la forme d'un bien séquestré, aurait pu envisager une décision conduisant au séquestre (art. 81 al. 3 LD) d'un autre bien que la camionnette, ce qui aurait vraisemblablement porté une atteinte moindre aux droits des recourants que le séquestre litigieux. On peut aussi se demander si un séquestre non pas sous forme de mainmise mais uniquement sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2 LD) n'aurait pas lui aussi été plus respectueux du principe de proportionnalité, ce d'autant plus que la sanction pénale de l'art. 122 LD peut sembler dissuasive à des particuliers, comme les recourants ou le chauffeur, qui commercent régulièrement sur le territoire suisse (voir procès-verbal de constat du 29 août 2016: "[l]'entreprise pratique de cette manière depuis plus de 20 ans"; recours, en fait, ch. 5 et 7 s.). Compte tenu de ces deux alternatives, le principe de proportionnalité été violé.

        4. Enfin, le fait que la valeur du véhicule ait été estimée à Fr. 17'000.- démontre clairement que l'objet séquestré a une valeur sans commune mesure avec la somme réclamée par l'autorité inférieure (Fr. 4'800.-), même si on devait retenir que le montant dû s'élève finalement à 5'400.-, en raison de l'émolument de décision de Fr. 600.-. Cet écart entre la valeur du bien et le montant réclamé n'est pas en lui-même problématique (consid. 3.3.4.2 ci-dessus), mais cumulé aux éléments exposés (consid. 4.2.2 .1 ss), il heurte le principe de proportionnalité. Le fait que la camionnette ne puisse pas être divisée pour n'en retenir que la valeur couvrant la créance

          alléguée ne permettait pas pour autant à l'AFD de la conserver sans autres démarches, mais aurait bien plutôt dû l'inciter au moins à chercher un moyen alternatif de s'assurer du recouvrement de la créance.

          La liberté économique des recourants entre en ligne de compte, puisqu'il n'est pas contesté que la camionnette sert, respectivement servait, à livrer des plantes aux clients des recourants, ou en tout cas de la recourante, de sorte que leur activité professionnelle est restreinte. La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) des recourants est aussi en jeu, même s'ils ne se disent pas propriétaires de la camionnette (consid. 3.4.2 ci-dessus). Il en résulte que le séquestre litigieux, emportant indubitablement restriction de cette liberté, respectivement garantie, sans toutefois être compatible avec le principe de proportionnalité, n'est pas conforme à la Constitution.

        5. Pour ces motifs, la décision attaquée viole le droit; elle doit être annulée. La conclusion principale n. 2 du recours est donc admise.

4.2.3 Implicitement à tout le moins, l'autorité inférieure retient qu'un droit de gage existerait tant sur la base de l'art. 82 al. 1 let. a LD que de la let. b du même alinéa. Les recourants ont pour leur part réitéré le 23 décembre 2016 ignorer quelle infraction ils auraient commise et quelles dispositions légales ils auraient violées, contestant en particulier l'application de l'art. 82 al. 1 let. b LD.

Le séquestre de l'art. 83 al. 1 LD n'intervenant qu'en présence d'un droit de gage douanier selon l'art. 82 al. 1 LD, il conviendrait d'examiner ses conditions, sous l'angle de la vraisemblance (consid. 3.3.4.3 ci-dessus). Selon l'AFD, le régime douanier de l'admission temporaire n'aurait pas été respecté, ce qui emporterait le devoir de payer les redevances d'entrée ainsi que la réalisation d'une infraction (let. F ci-dessus). La conclusion quant à leur application ici n'a toutefois pas besoin d'être tranchée, aucune procédure destinée à établir les créances réclamées n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1 ci-dessus).

Tout au plus peut-on remarquer qu'il apparaît qu'une créance qui serait alléguée par l'AFD, sous réserve d'un examen quant à sa vraisemblance (consid. 4.2.2.2 ci-dessus), pourrait bien paraître menacée. En effet, comme le séquestre peut aussi porter notamment sur des choses sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété (consid. 3.3.3.3 ci-dessus), il est compréhensible que le procès-verbal de séquestre ait été notifié au chauffeur de la camionnette, avant que les recourants ne le contestent. L'AFD, qui motive le séquestre par le risque allégué que le véhicule litigieux

échappe au droit de gage légal en repartant définitivement à l'étranger, confond pourtant créance douanière et séquestre, la première pouvant parfaitement être acquittée par d'autres moyens que la réalisation d'un objet éventuellement séquestré. L'AFD semble en outre se prévaloir du fait que le chauffeur n'aurait pas sur le champ acquitté la créance réclamée le 29 août 2016, se référant implicitement à une menace contre la créance selon l'art. 76 al. 3 let. a LD (le débiteur est en demeure).

Il apparaît, cela dit, exclu que le chauffeur soit le seul débiteur de la créance prétendue. En particulier, on peut se demander - sans avoir à en juger ici

  • si les recourants, qui contestent le séquestre, ne pourraient pas être considérés eux aussi comme débiteurs éventuels. Pourtant, en tant que leur comportement n'est pas remis en cause par l'AFD, on ne peut retenir à leur égard qu'il serait vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance serait menacé au sens de l'art. 76 al. 3 let. a LD.

    Il en va différemment de la menace au paiement selon l'art. 76 al. 3 let. b LD. Même si l'AFD retient, dans la partie en fait de la décision litigieuse, que l'exploitation de la recourante "est sise en Suisse", elle n'a finalement pas manqué d'invoquer, dans sa détermination du 29 novembre 2016, le domicile étranger des détenteurs de la camionnette. Or, effectivement, ni le chauffeur, ni les recourants n'apparaissent être domiciliés en Suisse. Partant, il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit rester indécise, aucune procédure pour l'établir n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1 ci-dessus), comme déjà rappelé.

      1. Même si l'autorité inférieure a indiqué que la camionnette pouvait aussi servir de pièce à conviction dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative, on ne voit pas que les dispositions d'une telle procédure puissent fonder ici le séquestre. D'ailleurs, l'autorité inférieure n'allègue aucune base légale de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ou du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) pour justifier le séquestre, qui apparaît de toute façon incompatible avec le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2 ci-dessus).

      2. Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure, en l'occurrence la décision du 5 octobre 2016, ce que les recourants ont correctement fait. Cette décision a en effet remplacé la décision de l'inspection des douanes Genève-Routes, à savoir le séquestre du 29 août 2016, qui a été nécessairement attaqué par le recours contre la décision du 5 octobre 2016

        (effet dévolutif; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,

        Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 29

        n. 2.7; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 con-

        sid. 3.1.3 et 3.3.1). Partant, l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 emporte nécessairement annulation du séquestre.

      3. En ce qui concerne enfin la restitution de la camionnette, les recourants ne concluent qu'à la levé du séquestre (conclusion n. 3). A titre provisionnel, ils concluent à la restitution immédiate de la camionnette, sans préciser en faveur de qui la restitution est demandée. Le 28 septembre 2016 et le 26 octobre 2016, les recourants ont souligné que D. sollicitait, en tant que propriétaire (voir aussi procès-verbal de constat), la restitution du véhicule, alors que 20 octobre 2016, ils ont au contraire sollicité la restitution à E. . Dans ces conditions, la qualité de propriétaire de la camionnette pourrait sembler incertaine, mais ce point n'est pas déterminant, puisque l'art. 219 al. 1 OD, applicable par analogie ici, prévoit la restitution au destinataire de la décision (consid. 3.3.5 ci-dessus). Ainsi, sous réserve d'un litige - qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier - entre les ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.

      4. Compte tenu de l'issue de la présente cause, la restitution immédiate sollicitée préalablement à titre de mesures provisionnelles devient sans objet, le recours n'ayant de toute façon pas d'effet suspensif.

    5.

    En résumé, l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction (consid. 4.2.2 .1). En outre, les allégations de l'AFD relatives à la vraisemblance de la prétention alléguée ne peuvent être suivies (consid. 4.2.2. 2). De plus, l'AFD n'a pas tenu compte, à tort, d'alternatives au séquestre avec mainmise (consid. 4.2.2. 3). Enfin, compte tenu de ces circonstances, l'écart entre la valeur de la camionnette et le montant réclamé heurte le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2. 4). La décision attaquée doit être annulée; la conclusion principale n. 2 du recours est donc admise (consid. 4.2.2 .5). Peut rester ouverte la question de savoir si les conditions du droit de gage douanier sont ici réunies, au regard de la violation alléguée du régime douanier de l'admission temporaire. Tout au plus remarque-t-on qu'il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement

    d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit aussi rester indécise (consid. 4.2. 3). Quant à la camionnette, sous réserve d'un litige - qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier - entre ses ayants droit, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016 (consid. 4. 5).

    6.

      1. Pour les motifs évoqués, le recours est substantiellement admis, pour autant que recevable.

      2. Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ici, les frais de procédure sont fixés à Fr. 1'300.-. En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'AFD n'a pas de frais de procédure à payer. L'avance de frais de Fr. 1'300.- versée par les recourants leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

      3. L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'AFD. En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 2'000.- (montant arrondi), compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité, de l'écriture de recours, ainsi que de l'ampleur des d'actes de procédure.

    (Le dispositif se trouve à la page suivante.)

    Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

    1.

    Pour autant que recevable, le recours est admis et la décision du 5 octobre 2016 annulée.

    2.

    Sous réserve d'un litige entre les ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.

    3.

    La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution immédiate de la camionnette est sans objet.

    4.

    Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) déjà versé par les recourants leur sera restitué, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

    5.

    L'Administration fédérale des douanes doit verser Fr. 2'000.- (deux mille francs) aux recourants à titre de dépens.

    6.

    Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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