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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-1383/2017

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-1383/2017

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-1383/2017
Datum:27.03.2017
Leitsatz/Stichwort:Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Schlagwörter : Rsquo;; Rsquo;a; écis; écision; était; éexamen; être; Erythrée; Rsquo;un; été; Rsquo;il; édure; ésent; ;exécution; Rsquo;exécution; Tribunal; Rsquo;Erythrée; Rsquo;art; Rsquo;était; épart; éré; érythréen; ;asile; ésenté; Rsquo;asile; Rsquo;être; ément; érant; Faits; égal
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-1383/2017

A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 7

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,

avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A. , né le ( ),

alias B. , né le ( ), Erythrée,

représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

( ),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 31 janvier 2017 / N ( ).

Faits :

A.

Le 1er octobre 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.

Lors de ses auditions des 17 octobre 2014 et 20 avril 2016, il a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie tigré et de religion musulmane. Né en ( ) à C. , il avait vécu à D. depuis l’âge de cinq ans jusqu’à son départ d’Erythrée en février 2010. Les motifs de son départ étaient sa crainte d’être un jour contraint d’effectuer son service militaire ou d’être pris à cette fin dans une rafle et l’espoir d’un avenir meilleur à l’étranger. Il avait rejoint le Soudan, où il avait séjourné trois ans, avant de rejoindre la Libye. En septembre 2014, il avait été secouru en Méditerranée par la marine italienne. Depuis l’Italie, il était entré, le 1er octobre 2014, en Suisse.

Il a produit une copie de la carte d’identité de son père.

B.

Par décision du 3 octobre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que, selon ses déclarations, le recourant n’avait eu aucun contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes avant son départ d’Erythrée, alors qu’il était encore mineur, et qu’il n’avait jamais été confronté à des problèmes avec les autorités érythréennes. Dans ces circonstances et selon les informations à sa disposition relatives à l’attitude des autorités érythréennes vis-à-vis des Erythréens à leur retour dans leur pays, le seul départ illégal d’Erythrée ne lui permettait pas d’admettre que la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions à son retour dans son pays était objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant desdites informations, il a expressément fait référence au rapport de sa section analyses intitulé « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale Ausreise » du 22 juin 2016 consultable sur Internet à l’adresse indiquée (soit www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunft s- laender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf).

Il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible, et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé, comme atouts à la réintégration en Erythrée, la bonne santé du recourant, sa scolarisation à D. durant six ans, et la présence sur place d’un solide réseau familial.

C.

Par acte daté du 11 janvier 2017 (posté le lendemain), le recourant, représenté désormais par sa mandataire, Françoise Jacquemettaz, a sollicité du SEM la reconsidération de la décision précitée en matière d’exécution du renvoi et le prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité.

Il a expliqué qu’il avait été dans l’incapacité de recourir à temps contre la décision de refus de l’asile, sa mandataire n’ayant pas été en mesure de l’aider lorsqu’il s’était adressé à elle, le 31 octobre 2016, parce qu’il n’était alors pas en possession de toutes les pièces de son dossier.

Il a fait valoir que le changement de pratique du SEM s’agissant du départ illégal d’Erythrée était injustifié. Il a retranscrit des extraits d’un rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada de 2014, d’un communiqué de presse d’Amnesty International de décembre 2015, et d’un rapport de l’ONU de juin 2016. Il a fait valoir qu’il ressortait de ceuxci qu’en cas de renvoi dans leur pays d’origine, les requérants d’asile érythréens déboutés risquaient d’être considérés par les autorités érythréennes comme des personnes critiques envers le régime et d’être placés arbitrairement en détention et soumis à des mauvais traitements.

Il a produit un carnet scolaire afin de prouver son âge et son origine érythréenne. Il a indiqué qu’il se l’était procuré dans le courant du mois de novembre 2016.

D.

Par décision du 31 janvier 2017 (notifiée le 3 février 2017), le SEM a rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa décision du 3 octobre 2016 était entrée en force et exécutoire, et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que le carnet scolaire, dont il ressortait que le recourant était majeur, n’était pas de nature à prouver des faits importants non établis sans faute en procédure ordinaire, puisque dans sa décision du 3 octobre 2016, il n’avait pas remis en question la vraisemblance des allégués du recourant sur son identité. De surcroît, ce document était dénué de valeur probante quant à l’identité du recourant. En effet, aucune photographie n’était apposée sur celui-ci. De plus, le recourant avait déclaré lors de son audition du 20 avril 2016 qu’il s’était fait voler son carnet scolaire au Soudan, de sorte qu’il n’aurait pas dû être en mesure de le produire. Enfin, ce

document attestait d’une date de naissance autre que celle alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile.

Le SEM a estimé que les documents d’ordre généraux précités avaient été invoqués en vue de faire admettre une situation à risque pour tous les Erythréens à leur retour dans leur pays d’origine. Ils ne concernaient donc pas les risques inhérents à la situation individuelle du recourant, déjà évalués dans la décision en procédure ordinaire. Ils ne pouvaient donc pas être considérés comme des moyens attestant de faits nouveaux justifiant une modification de son point de vue.

E.

Par acte du 3 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’admission de sa demande de réexamen (soit à l’annulation de la décision du 3 octobre 2016 ordonnant l’exécution de son renvoi et au prononcé d’une admission provisoire). Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir qu’en raison de son départ illégal d’Erythrée et de son âge, il serait considéré en cas de retour en Erythrée comme s’étant soustrait à ses obligations militaires et sévèrement puni. Il s’est référé à un rapport de l’ONU sur l’Erythrée de juin 2016 et à « une recherche rapide » de l’OSAR datée du 15 août 2016, afin de soutenir que tout ressortissant érythréen contraint de retourner définitivement en Erythrée risquait d’être exposé à des mauvais traitements.

F.

Par décision incidente du 13 mars 2017, le juge instructeur suppléant a suspendu l’exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle.

G.

Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

    1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur

      réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

    2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

    3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.

2.

Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.

3.

En l'occurrence, la demande de réexamen tend à faire constater l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (RS 142.20). C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi.

4.

    1. Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute,

      ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3410/2011 du 19 septembre 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).

    2. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3410/2011 du 19 septembre 2011 consid. 2.4 et réf. cit.).

5.

En l’espèce, la demande a d’abord été présentée sur la base d’un nouveau moyen, antérieur à la décision du SEM du 3 octobre 2016, soit le carnet scolaire. Les arguments ayant permis au SEM de conclure que la production de ce carnet scolaire n’était pas de nature à justifier le réexamen de sa décision en matière d’exécution du renvoi emportent la conviction. Ils n’ont d’ailleurs pas été critiqués par le recourant. Il est à cet égard renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. Faits, let. D), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Le rejet de la demande, en tant qu’elle était présentée sur la base de ce nouveau moyen, était justifié dans la mesure de la recevabilité de ladite demande. Partant, la question de savoir si elle avait été déposée dans le délai prescrit par l’art. 111b al. 1 LAsi et si elle était en conséquence effectivement recevable n’est pas décisive.

6.

    1. La demande a ensuite été présentée dans le but de contester le bienfondé de l’analyse de la situation effectuée par le SEM dans sa décision du 3 octobre 2016 et la nouvelle pratique de celui-ci relative au départ illégal d’Erythrée, par l’invocation d’extraits de documents de portée générale librement accessibles au moment de ladite décision (cf. Faits, let. C). En cela, elle ne tend ni à prouver des faits précis et concrets connus en procédure ordinaire, mais qui n’avait pas pu être prouvés au détriment du recourant, ni à prouver des faits qui n'étaient connus en procédure ordinaire

      ni du recourant malgré toute sa diligence ni de l’autorité. Le recourant n’a apporté aucune motivation en ce sens. Il a simplement observé qu’il avait manqué de recourir à temps contre la décision dont il demandait la modification.

    2. Force est de constater que les sources relatives à la situation générale en Erythrée nouvellement invoquées par le recourant à l’appui de sa demande de réexamen étaient connues du SEM en procédure ordinaire. En effet, elles sont mentionnées dans le rapport de la section analyses du SEM auquel celui-ci a expressément fait référence dans sa décision dont le réexamen est demandé (cf. Faits, let. B). En conséquence, elles ne sauraient être assimilées à des faits nouveaux ou des preuves nouvelles au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA.

      En les invoquant, le recourant a tenté d’obtenir une nouvelle appréciation sur les conséquences prévisibles de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée différente de celle précédemment effectuée par le SEM. C’est ainsi en réalité bien une application initiale erronée de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr par le SEM que le recourant a fait valoir en réexamen. Toutefois, l’application initiale erronée de cette disposition légale ne fait pas partie des motifs de réexamen qualifié énumérés par l’art. 66 PA. Ce grief, qui aurait été recevable dans un recours contre la décision initiale (cf. art. 106 al. 1 let. a PA), n’est pas un motif de réexamen de ladite décision ; la demande de réexamen ne saurait en effet servir à pallier une éventuelle inobservation fautive du délai de recours. C’est le lieu de préciser que la jurisprudence publiée sous JICRA 1998 no 3 (confirmée par l’ATAF 2013/22 consid. 11.4.3) relative à l’art. 66 al. 3 PA (invocation tardive de nouveaux éléments) n’entre en l’espèce pas en considération en l’absence d’invocation de nouveaux éléments au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA.

    3. En définitive, les sources nouvellement citées par le recourant ne peuvent être qualifiées ni d’allégués de faits nouveaux ni de preuves nouvelles au sens qu’en donne l’art. 66 al. 2 let. a PA. Ce constat n’a pas échappé au SEM (cf. Faits, let. D). Le recourant ne s’y est d’ailleurs pas non plus trompé, puisqu’il n’a pas cherché à justifier le dépôt de sa demande autrement que par l’inobservation de sa part du délai de recours contre la décision du 3 octobre 2016 (cf. consid. 6.1).

    4. Au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû déclarer irrecevable la demande en tant qu’elle reposait sur l’invocation d’extraits de documents de portée générale et qu’elle n’était pas dûment motivée et justifiée par l’existence d’un motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi et art. 67 al. 3 PA).

7.

    1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, au sens des considérants.

    2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.

    1. Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

    2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9.

Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. La mesure super-provisionnelle prononcée le 13 mars 2017 prend fin.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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