Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung VI |
Dossiernummer: | F-4009/2014 |
Datum: | 14.07.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | suite à la dissolution de la famille |
Schlagwörter : | Rsquo;a; Rsquo;un; été; égration; ;intéressée; éjour; Tribunal; être; Suisse; ;elle; époux; Rsquo;intéressée; écision; ;intégration; évrier; éussi; Algérie; édéral; Rsquo;au; -époux; écembre; étranger; Rsquo;une; Rsquo;en; éussie; éparation; Rsquo;elle; Rsquo;art; éposé; Rsquo;il |
Rechtsnorm: | Art. 50 arg; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
F-4009/2014
Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties A. ,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille.
A. , ressortissante algérienne née le [ ] 1979, est entrée en Suisse le 7 septembre 2007 au bénéfice d'un visa touristique, en vue de rejoindre B. , un compatriote né en 1980 et ayant obtenu la nationalité suisse en 2004. Le 7 décembre 2007, ils se sont mariés à Lausanne. Dès lors, une autorisation de séjour pour regroupement familial a été accordée à l’intéressée et a régulièrement été renouvelée jusqu'au 6 décembre 2012, le couple s’étant séparé en mars 2012.
B.a En demandant la prolongation de son autorisation de séjour (timbre du contrôle des habitants du 13 novembre 2012), A. a précisé qu'elle demandait également une autorisation d'établissement. Par lettre du 11 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a octroyé un délai à la prénommée pour exercer son droit d'être entendu, retenant que la vie commune du couple avait certes duré 3 ans, mais que l'intéressée n'exerçait une activité qu'à 20% et bénéficiait du revenu d'insertion. Par ailleurs, elle n'aurait pas présenté des preuves des violences conjugales alléguées lors de son audition en février 2013. Par pli du 8 août 2013, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a exposé qu'elle travaillait à 50% et ne bénéficiait plus du revenu d'insertion depuis avril 2013. Elle aurait en outre servi de traductrice à la police fribourgeoise depuis février 2013 et aurait signé un contrat à durée indéterminée auprès de Manor SA pour un poste à 80%. Finalement, elle a indiqué avoir fait l’objet de violences conjugales, en joignant plusieurs pièces à ce sujet.
B.b En date du 18 février 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé à A. "pour des motifs d'assistance publique". En revanche, il a estimé qu’une autorisation de séjour se justifierait tant en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) qu’en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr au vu des violences conjugales subies et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) pour approbation.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé, par décision du 20 juin 2014, de prolonger l'autorisation de séjour de A. , a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, il a retenu que la durée d’une union conjugale effectivement vécue pouvait rester sujette à caution, l'intéressée n'ayant de toute manière pas réussi, par ses emplois irréguliers, à temps partiel ou pendant de brèves périodes, à assumer véritablement son indépendance financière. En effet, les époux auraient bénéficié du revenu d'insertion et la jouissance de l'appartement conjugal aurait été attribuée à l'intéressée, laquelle aurait également obtenu des prestations de l'aide sociale jusqu'en décembre 2012. Ainsi, le seul fait qu'elle effectuerait un travail à plein temps depuis le 1er novembre 2013 ne saurait, en soi, suffire pour admettre une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ensuite, concernant les violences conjugales alléguées, elles ne seraient pas corroborées par des éléments probants. Le SEM a mis en exergue les déclarations contradictoires des époux, leurs divergences quant aux circonstances de la séparation, l'absence de suite pénale donnée aux plaintes déposées et d'éléments étayant les graves infractions du code pénal dont se prévalait l'intéressée. En outre, cette dernière serait revenue en Suisse avec son époux malgré les violences subies en Algérie. Les pièces produites ne constitueraient que des indices faisant état de diverses tensions au sein du couple. Enfin, les violences survenues le 30 décembre 2010 ne sauraient suffire à admettre une raison personnelle majeure. Quant à la réintégration de l'intéressée en Algérie, elle ne serait pas, notamment au vu des années passées dans ce pays et de son niveau de formation élevé, gravement compromise. Au demeurant, son renvoi serait licite, possible et raisonnablement exigible.
Par acte du 17 juillet 2014 (date du timbre postal), A. a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu’à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SEM du 20 juin 2014 et à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Elle a argué que la vie de couple avait duré bien plus que les trois ans requis par la loi, que c'était uniquement en raison du comportement violent de son époux et des contraintes qu'il lui avait imposées - interdiction de travailler, de sortir seule, surveillance de son téléphone portable - qu'elle n'avait pas travaillé durant la vie commune. Ces violences auraient eu de graves répercussions sur son état de santé. Ainsi, elle aurait été incapable de travailler durant les deux mois suivant sa séparation et n’aurait pu retrouver confiance en elle que grâce à un suivi psychologique de longue durée. Après des emplois à durée déterminée ou à temps partiel en 2012, elle aurait retrouvé une indépendance financière complète dès janvier 2013. En outre, elle ne ferait
l'objet d'aucune poursuite. Concernant les violences conjugales, elle a joint plusieurs documents pour étayer ses dires, en particulier des copies des plaintes déposées, des certificats médicaux et une attestation du centre LAVI, a relaté les incidents vécus et a reproché au SEM d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu de suite pénale, alors qu'un partie de ces procédures étaient toujours en cours. Enfin, concernant sa réintégration en Algérie, elle serait d'autant plus difficile qu'elle avait déposé plainte contre son mari d'origine algérienne, qu'elle allait être divorcée pour la deuxième fois et qu’elle venait d’un village resté très traditionaliste. Ainsi, en raison de son état civil, elle ne pourrait pas se réinsérer sur le marché du travail et sa famille refuserait, en raison du contrôle social, de l'accepter dans sa maison. De plus, elle aurait peur des répressions de sa belle-famille.
Par décision incidente du 6 août 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspensif audit recours.
Par lettre du 7 août 2014, la recourante a versé au dossier un certificat médical actualisé ainsi que des courriers en liens avec les procédures pénales en cours.
Par réponse du 23 septembre 2014, le SEM a rappelé que les tensions observées n'avaient pas atteint le degré de gravité et le caractère systématique requis. Par ailleurs, les graves accusations mentionnées par le médecin auraient été rapportées au conditionnel. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par réplique du 29 octobre 2014, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir pris position sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que les conditions à son application étaient données. Ensuite, elle a rappelé que les violences conjugales vécues avaient été attestées par plusieurs professionnels et que les plaintes déposées après la séparation de son couple étayaient la continuité et la gravité des sévices subis. En outre, le fait que le certificat était rédigé au conditionnel n’y changerait rien, ce d’autant moins que la psychiatre avait employé un autre temps de verbe dans les autres attestations médicales. Enfin, le SEM n’aurait pas pris au sérieux les risques de vengeance des membres de sa belle-famille, alors que le certificat médical attestait d’une recrudescence des symptômes lors de l’évocation d’un potentiel renvoi.
Par duplique du 26 novembre 2014, le SEM a souligné qu’après un examen approfondi, il estimait qu’un retour en Algérie ne présentait pas d’obstacles objectivement insurmontables. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par pli du 31 mars 2015, la recourante a versé en cause une nouvelle plainte déposée à l’encontre de son ex-mari pour voies de fait et insoumission à une décision de l’autorité ainsi que le jugement du divorce du 15 décembre 2014.
Par lettre du 20 juillet 2015, l’intéressée a informé le Tribunal qu’elle avait déposé une nouvelle plainte, son ex-époux l’ayant traitée de « pute », saisie au poignet dans le but de lui arracher son téléphone et menacée de mort.
Par courrier du 5 novembre 2015, la recourante a affirmé avoir à nouveau dû faire appel à la police, son ex-époux étant venu à son domicile, ayant enlevé les fusibles en déclarant à travers la porte « tu verras » et a versé en cause le recours formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à ce sujet.
Suite à une mesure d’instruction, la recourante a, par plis des 17 mars et 5 avril 2016, notamment versé en cause un extrait vierge du registre pénal, une attestation d’inscription à un cours de Zumba, des certificats de ses employeurs actuels et anciens, des fiches de salaire depuis 2013, des documents fiscaux, des pièces concernant ses charges mensuelles, une attestation du Centre social régional indiquant les dates et les sommes versées à titre de revenu d’insertion, une déclaration vierge de l’Office des poursuites, un certificat médical récent ainsi que des pièces en lien avec les différentes plaintes déposées.
Par lettre du 14 avril 2016, le SEM a confirmé qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler.
Par pli du 8 juin 2016, la recourante a notamment fait parvenir au Tribunal la convocation de son ex-époux, lequel serait entendu en tant que prévenu pour s’être rendu, en février 2016, chez elle, « l’avoir installée et lui avoir craché au visage ».
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
En l'espèce, il appert du dossier que les ex-époux ont contracté mariage au plus tard le 7 décembre 2007 à Lausanne (sur un mariage précédant en Algérie, cf. consid. 5.2 infra) et ne font plus ménage commun depuis mars 2012. Par ailleurs, le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 15 décembre 2014. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir des articles précités ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 42 LEtr peut être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 1 13 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers
aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2). Les séjours à l’étranger du couple ne font pas obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr si l’addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (cf. arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1 et réf. citées).
A titre liminaire, il sied de relever que plusieurs actes incitent à penser que la recourante était déjà mariée à B. lorsqu’elle est entrée en Suisse en septembre 2007. Certes, une pièce émanant d’une autorité algérienne et tamponnée du 4 septembre 2007 certifie, « sur l’attestation et la responsabilité » de deux témoins, que l’intéressée était alors célibataire (cf. dossier SPOP). Toutefois, selon l’ex-époux, le couple se serait rencontré pour la première fois une semaine avant le mariage, lequel aurait été célébré le 1er août 2007 en Algérie (cf. dossier SPOP, procès-verbal d’audition du 14 mai 2013). A ce titre, il a produit un « extrait des registres des actes de mariage » de l’état civil de la République d’Algérie, lequel atteste, en date du 5 août 2007, qu’un contrat de mariage a été fait par devant notaire le 1er août 2007 et a été transcrit le 5 août 2007 à la Mairie d’Annaba (cf. dossier SPOP). Si en procédure de recours l’intéressée n’évoque pour sa part pas un mariage célébré en Algérie, elle ne le conteste pas non plus. La réponse donnée dans son audition du 13 février 2013 à la question où elle avait fait la connaissance de son ex-époux reste par ailleurs très confuse : « La 1èrex que je l’ai vu c’était en 2001, j’étais en vacances chez ma tante avec un visa [ ]. Nous nous parlions au téléphone mais en fait on s’est vus 1x en 2001 et la 2ème x le jour du mariage, en fait il est venu 3 mois avant le mariage et est resté jusqu’au jour du mariage, ce qui nous a permis de faire plus ample connaissance. En fait il est venu en Algérie en fin 06.2007 et est revenu en Suisse en 08.2007, à cette époque il avait un travail. Moi je suis venue le rejoindre en 09.2007, j’ai logé chez ses parents et on s’est marié en 12.2007 » (sic). Dans ces circonstances, il paraît fortement probable que le couple se soit déjà uni par les liens du mariage en août 2007. Toutefois, cette question et, le cas échéant, celle de savoir quel mariage est déterminant pour le calcul des trois ans (cf. art. 105 let. a CC en lien avec l’art. 45 LDIP [RS 291]), peuvent demeurer indécises en l’espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être admis.
Cela étant, l'intéressée est entrée en Suisse en septembre 2007 et a épousé B. au plus tard le 7 décembre 2007 à Lausanne. Selon les déclarations concordantes des conjoints, la séparation définitive serait intervenue en mars 2012, soit bien après la durée de 3 ans de vie commune en Suisse requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, même si l’on tient compte du fait que le couple aurait passé 2 à 3 mois par année en Algérie comme cela ressort d’un témoignage (cf. pce SEM 3 p. 59, procès-verbal du frère de la recourante du 13 juin 2012). Cependant, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a estimé que la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans au moins pouvait être sujette à caution au vu des éléments au dossier concernant le déroulement de la vie commune. Elle n’a toutefois pas analysé plus avant ce point en se bornant à conclure que de toute manière l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressée n’était pas donnée dans la présente affaire.
Or, on cherche en vain dans les actes de la cause des éléments suffisamment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effective des trois ans de vie commune. Certes, les ex-époux s’accordent à dire que leurs familles respectives les ont mis en contact pour conclure le mariage (dossier SPOP, procès-verbaux des 13 février et 14 mai 2013) et A. a relevé avoir été victime de violences conjugales. Ainsi, il ressort des mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2012 que la prénommée s’est plainte de violences répétées depuis fin 2008. En juin 2012, la tension entre les ex-époux a été palpable au point de justifier une interdiction de périmètre à leur encontre. En outre, l’ex-mari aurait séquestrée l’intéressée en Algérie de septembre 2011 à février 2012 (cf. procèsverbal du 13 février 2013). Enfin, selon les dires de cette dernière, sa liberté aurait été restreinte, notamment par une interdiction de travailler et elle aurait été continuellement humiliée et menacée (cf. sa lettre du 8 août 2013). Ainsi, le 30 décembre 2010, l’ex-époux l’aurait notamment giflée, lui aurait éteint une cigarette dans la bouche, poussée contre le lit et cassé un ordinateur (cf. plainte du 10 mai 2012). Les violences se seraient intensifiées par la suite. De plus, elle a déclaré dans son mémoire de recours ne « pas [être] parvenue à quitter son mari durant plusieurs années » (pce TAF 1 ch. 21). Toutefois, autant la recourante que B. ont déclaré avoir voulu fonder une famille, les nombreux témoignages indiquent une union conjugale réellement vécue et l’intéressée aurait fait une fausse couche au 1er semestre de l’année 2011 (cf. attestation LAVI du 6 septembre 2012 et procès-verbal du 14 mai 2013), ce qui incite à penser qu’il existait alors encore une relation vécue et tournée vers l’avenir. Enfin, la recourante a également soulevé le fait de ne pas avoir eu un enfant ainsi que l’absence de
travail régulier de l’ex-époux en tant que raisons ayant conduit à la séparation et l’ex-mari a évoqué des problèmes financiers. Au vu de tout ce qui précède, les violences alléguées ne permettent ainsi pas de mettre en doute le caractère effectif de la vie commune. Le SEM l’admet d’ailleurs lui-même dans la mesure où il estime que ces violences n’ont pas revêtu l’intensité suffisante pour justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le Tribunal peut donc conclure que la durée perceptible du domicile matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans.
6.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345
et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).
En l'occurrence, il sied tout d'abord de retenir en faveur de A. que les extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites sont vierges (pce TAF 21 annexes 14 et 25). Il ressort cependant des relevés fiscaux versés en cause que le couple a fait l’objet de poursuites en 2011 pour des impôts non payés (cf. pce TAF 21 annexe 11, pli du 13.12.11). Force est également de constater que la recourante n’est arrivée en Suisse le 7 septembre 2007 qu’au bénéfice d’un simple visa touristique, alors qu’elle est venue rejoindre, selon ses propres dires, B. « pour convoler en justes noces » (cf. procès-verbal du 13 février 2013 et pce TAF 1
p. 2). Dans le contexte de l’octroi du visa, elle a déclaré sur l’honneur, le 27 août 2007, s’engager à quitter la Suisse à l’expiration de son visa, à ne pas demander une autorisation de séjour et n’avoir aucune intention de prendre domicile en Suisse, ce qui, au vu de ce qui précède, doit être qualifié d’une déclaration mensongère. A ce propos, on rappellera que le couple s’est vraisemblablement déjà uni en août 2007 en Algérie (cf. consid. 5.2 supra), fait que l’intéressée a tu aux autorités. Toutefois, pour autant que des faits essentiels aient été dissimulés, cette infraction ne permettrait de toute manière pas à elle seule de nier l’intégration réussie de la recourante, ce d’autant moins que les faits remontent à près de neuf ans
(cf. arrêt du TAF C-3842/2010 du 29 octobre 2013 consid. 7.4 et arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4).
Sur le plan financier et professionnel, l'intéressée, laquelle dispose d’un titre d’interprète-traductrice acquis en Algérie (pce TAF 1 annexe 11), n’allègue pas avoir travaillé jusqu’à la séparation du couple en mars 2012. Entre décembre 2007 et mars 2012, hormis au mois de juin 2009, elle a bénéficié de l’aide sociale avec son ex-époux pour un montant d’environ 138'944 francs (pce TAF 21 annexe 13). Par la suite, elle a eu recours à l’aide étatique en mars et avril 2012, de septembre 2012 à mars 2013 ainsi qu’en mai 2013 pour un montant d’environ 21'213 francs. Toutefois, la recourante a fait valoir avoir subi des violences conjugales pendant sa vie commune, soulignant que son ex-époux lui aurait interdit de travailler, unique raison pour laquelle elle n’aurait pas poursuivi d’activité lucrative (pce TAF 1 ch. 5), ce que celui-ci nie (cf. dossier SPOP, procès-verbal du 14 mai 2013). Le dossier contient à ce sujet notamment de nombreux procès-verbaux, certificats médicaux et attestations du centre LAVI (cf. en particulier pces TAF 1 annexes 23 et 24) ainsi qu’une multitude de plaintes déposées dès 2012, dont une partie, concernant majoritairement des faits postérieurs à la séparation ainsi que le voyage prétendument forcé en Algérie en 2011, fait ou va faire l’objet d’une mise en accusation (pce TAF 21 annexe 16). Sur le plan médical, on peut ajouter que dans le certificat du 10 mars 2016, la psychiatre a posé le diagnostic d’un état de stress posttraumatique (F 43.1) ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et a attesté que l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychiatrique à une fréquence espacée depuis 2012 (depuis septembre 2012 selon un autre certificat médical, pce TAF 1 annexe 25) ainsi que, depuis septembre 2012, de trois comprimés détente et d’un cachet sommeil par jour (pce TAF 21 annexe 15). Indépendamment de savoir si les violences dont elle aurait fait l’objet pourraient constituer une raison personnelle majeure sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il sied de relever que, dès sa séparation, l’intéressée a fait des efforts louables pour trouver rapidement du travail et s’assurer financièrement et cela malgré un état psychique peu favorable (cf. le dossier SPOP où se trouvent les nombreuses recherches effectuées). En effet, entre les 1er mai et 31 août 2012, elle a travaillé en tant qu’aide de laboratoire chez Nespresso (cf. pce TAF 1 annexe 5), ce qui lui a permis de ne plus dépendre de l’aide sociale. Ensuite, elle a été engagée en qualité de collaboratrice polyvalente à 20 % chez McDonald’s entre les 2 novembre 2012 et 31 août 2013 (pces TAF 21 annexe 7 et TAF 1 ch. 7). Elle a affirmé que ce travail équivalait en réalité à un taux de 50 à 60 %, puisqu’elle réalisait plus d’heures que celles assurées dans son contrat, pratique courante dans cette entreprise (pce TAF 1 ch. 7). Les quatre fiches
de salaires versées en cause témoignent cependant d’un taux effectif de 20%, précision faite qu’en juillet 2012 le nombre d’heures a sensiblement augmenté (pce TAF 21 annexe 10). En parallèle, la recourante a effectué des prestations en tant qu’interprète arabe-français auprès de la police cantonale fribourgeoise du moins entre février et juillet 2013 (pce TAF 21 annexe 8), étant relevé qu’elle n’a pas versé en cause une autre pièce à ce sujet, malgré une mesure d’instruction en ce sens (cf. pces TAF 1 annexe 7 et TAF 20). Par la suite, elle a été employée par Manor SA entre les 1er août et 26 octobre 2013 en qualité de « Collaboratrice Salle & Buffet » (pce TAF 23 annexe 1), emploi qu’elle a quitté pour travailler en tant que secrétaire auprès de la Mission permanente de la République arabe syrienne à Genève depuis le 1er novembre 2013 (pce TAF 21 annexe 6). A sa décharge, il faut également retenir qu’elle a été en incapacité de travail en mars, avril, septembre et octobre 2012, soit les seuls quatre mois où elle n’a pas travaillé depuis sa séparation (cf. pce TAF 1 annexe 4 et dossier SPOP, certificats médicaux des 8 mars, 4 avril, 11 septembre et 3 octobre 2012). En outre, l’intéressée travaille à au moins 80 % depuis août 2013 et a bénéficié d’emplois stables depuis novembre 2012, soit encore pendant la durée de validité de son autorisation de séjour. Enfin, elle est indépendante de l’aide sociale depuis juin 2013. Ayant bénéficié d’une augmentation de salaire, la recourante perçoit actuellement un montant mensuel de 3'368 francs (pce TAF 21 annexe 10). Eu égard aux pièces versées en cause en lien avec ses charges fixes mensuelles (pce TAF 21 annexe 12), on peut considérer qu’elle subvient en outre à ses besoins de manière indépendante. Enfin, ses employeurs ont toujours été satisfaits de son travail, louant son efficacité, son caractère agréable, sa capacité d’adaptation et ses excellents rapports de travail tant avec ses supérieurs qu’avec ses collaborateurs.
En conclusion, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM n'a pas pris en considération l'évolution favorable de la situation professionnelle de l’intéressée depuis la rupture de son union conjugale. A ce sujet, il sied notamment de tenir compte de la rapidité avec laquelle A. a réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable après la fin de sa vie commune et des circonstances ayant accompagnées cette reprise d’activité lucrative (sur la prise en considération d'efforts d'intégration accomplis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid.7.4.3 et 7.4.4 et les références citées ainsi que l’arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 s).
Sur le plan de l'intégration sociale, force est de relever que les lettres de soutien produites proviennent de la famille de l’intéressée, respectivement de sa belle-famille (pce TAF 21 annexes 3 et 4). En effet, ses deux frères et sa tante vivent en Suisse. Même si A. avait tissé un réseau social en dehors du cadre familial, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, tel que la prénommée qui séjourne en Suisse depuis plus de 8 ans et demi, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. En outre, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale dans laquelle la prénommée serait impliquée. Indépendamment de savoir si l’inscription au cours de Zumba en date du 8 mars 2016, dont l’attestation a été versée en cause suite à la mesure d’instruction du 17 février 2016, a été faite pour les besoins de la cause, il reste que ladite pièce ne saurait témoigner d’une intégration sociale réussie, mais permet uniquement de retenir une volonté de participer à la vie sociale. Ainsi, sous l'angle de l'intégration sociale, rien de particulier ne peut être retenu en faveur de A. . A cet égard, il importe toutefois de relever que, si les attaches sociales en Suisse constituent l’un des critères à prendre en considération dans l’analyse de la réussite de l’intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d’en conclure que l’étranger n’est pas intégré (cf. notamment arrêt du TF 2C_427/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et réf. citées).
Quant à son intégration linguistique, la prénommée maîtrise la langue française. En effet, on rappellera qu’elle a fait des traductions d’arabe en français pour la police cantonale de Fribourg. Par ailleurs, elle a déclaré parler également l’allemand, autre langue nationale suisse (pce TAF 1 ch. 10).
6.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et en procédant à une pondération globale de tous les éléments mis en évidence, le Tribunal de céans considère que c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de A. en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas évident, compte tenu des montants importants d'aide sociale perçus par la recourante et son mari (consid. 6.2.2 supra), le Tribunal estime en effet que l'on ne saurait faire abstraction du fait que l’intéressée a très rapidement été à même de se créer une situation
professionnelle stable et d'assurer son autonomie financière après la rupture de son union conjugale (cf. pour un cas limite l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.7 et réf. citée).
Partant, il y a lieu de retenir que la recourante satisfait aux deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de A. approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens à la recourante. En effet, le CSP Vaud a confirmé par lettre du 8 juin 2016 qu’il pratiquait la politique de la gratuité et que ses prestations étaient effectivement gratuites (pce TAF 29). Ainsi, force est de retenir qu’il ne facture ni services ni débours à ses mandants. Le CSP Vaud a précisé qu’il devait néanmoins supporter les coûts engendrés par un recours, tels la rémunération du rédacteur ou encore les frais d’infrastructures, de sorte qu’il revendiquait l’octroi de dépens. Cet argument de saurait toutefois convaincre, dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA). Du moment que le CSP Vaud, tel qu’il l’admet, ne facture ni prestation ni débours à sa mandante, cette dernière n’a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF
; cf. dans un cas similaire l’arrêt du TAF C-2388/2013 du 12 décembre 2014 consid. 9). En conséquence, la conclusion prise en ce sens doit être rejetée.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’approbation à une autorisation de séjour et la décision querellée est annulée. Pour le surplus, le recours est rejeté.
Le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. est approuvé.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 18 août 2014, d’un montant de Fr. 1'100.-, sera restituée à la recourante par le Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour ;
en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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