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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1600/2016

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1600/2016
Datum:22.03.2016
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : Demande; ;art; Règle; Règlement; Tchèque; Dublin; ;asile; ;Etat; Autorité; République; Membre; Autorités; ;intéressé; Charge; Cours; Procédure; Responsable; Décision; être; Recours; Recourant; Avoir; Examen; Séjour; Après; Tchèques; Rendre; Position; Critère; International
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1600/2016

A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 6

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A. ,

Cameroun, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 mars 2016 / N ( ).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A. septembre 2015,

en date du 3

la production d'un titre de séjour tchèque, établi au nom de l'intéressé, et valable jusqu'au 31 août 2014,

l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 28 septembre 2015, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé avoir obtenu un permis de séjour au motif de ses études universitaires à B. , et fait valoir avoir quitté B. par avion en juillet 2014, après avoir décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour, et être retourné au Cameroun, où il aurait vécu et travaillé jusqu'en juin 2015, date de son licenciement ; qu'il aurait quitté son pays d'origine le 3 septembre 2015, par l'aéroport de Douala, muni d'un faux passeport français, et serait arrivé en Suisse le même jour,

la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la République tchèque, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,

la requête aux fins de prise en charge introduite en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités tchèques compétentes, le 20 octobre 2015,

la réponse négative du 15 décembre 2015 desdites autorités, dans laquelle celles-ci ont toutefois précisé être prêtes à reconsidérer leur décision au cas où les autorités suisses leur fournissaient des informations complémentaires au sujet du séjour de l'intéressé du 31 août 2014 au 3 septembre 2015,

la requête en réexamen du SEM du 5 janvier 2016 adressée aux autorités tchèques,

l'acceptation de cette requête le 12 janvier 2016, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,

la décision du 3 mars 2016, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A. , a prononcé son renvoi [recte

: transfert] vers la République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 14 mars 2016, contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

l'ordonnance du 16 mars 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),

qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, Vienne 2014,pt. 4 sur l'art. 7),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné

comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis avoir étudié en République tchèque et y avoir obtenu de ce fait une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 août 2014 ; qu'il a du reste versé au dossier son titre de séjour délivré par les autorités tchèques,

qu'en date du 20 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,

que, par réponse du 15 décembre 2015, les autorités tchèques ont d'abord refusé cette requête,

qu'en effet, tout en confirmant avoir délivré au recourant un permis de séjour ("residence permit") le 25 mai 2014, valable jusqu'au 31 août 2014, elles ont toutefois requis de plus amples informations au sujet du séjour de l'intéressé sur le territoire des Etats Dublin durant la période du 31 août 2014 au 3 septembre 2015, tout en se déclarant prêtes à reconsidérer leur position après réception desdites informations,

que dans leur demande de réexamen datée du 5 janvier 2016 de leur requête du 20 octobre 2015, les autorités suisses ont notamment indiqué que l'intéressé avait certes allégué être retourné dans son pays d'origine, mais n'avait apporté aucun élément susceptible de rendre crédible un tel retour, tout en relevant l'invraisemblance de son voyage pour venir en Suisse,

que sur cette base, les autorités tchèques ont reconsidéré leur refus du 15 décembre 2015 et expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,

que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

que le recourant conteste toutefois cette compétence,

qu'il affirme avoir quitté la République tchèque en juillet 2014, par l'aéroport de B. , après avoir décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour, et être retourné au Cameroun, où il y aurait rapidement trouvé du travail ; qu'en juin 2015, il aurait été licencié et aurait quitté son pays d'origine le 3 septembre 2015, par l'aéroport de Douala, muni d'un faux passeport français, pour se rendre en Suisse ; que le SEM aurait ainsi à tort retenu la compétence de la République tchèque pour traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse,

qu'à l'appui de son recours, il a produit divers moyens de preuve, à savoir les copies d'un extrait de compte en banque, d'un certificat médical du 8 janvier 2015, d'une ordonnance médicale du 5 janvier 2015, ainsi que

d'un rapport de mission effectué du 15 au 20 février 2015, lesquels démontreraient, selon lui, son retour au Cameroun en juin 2014,

que tout d'abord, la Tchéquie ayant expressément admis sa compétence, force est de rappeler que le recourant ne peut mettre en cause le choix du critère de compétence de compétence retenu - en l'occurrence l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III - qu'en invoquant des défaillances systémiques ou des violations d'obligations découlant de dispositions conventionnelles liant la Suisse (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60),

que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à mettre en cause la compétence de cet Etat en invoquant l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III à ce stade de la procédure,

qu'au demeurant, il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis - en l'espèce la République tchèque -, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179),

qu'en l'occurrence, la République tchèque après un premier refus fondé implicitement sur la disposition précitée, a finalement reconsidéré sa position sur la base notamment des compléments d'information fournis par les autorités suisses dans la demande de reconsidération du 5 janvier 2016, et a expressément accepté de prendre en charge le recourant, dans sa réponse du 12 janvier 2016,

que, dans sa requête de prise en charge du 20 octobre 2015, ainsi que dans sa demande de réexamen du 5 janvier 2016, le SEM avait en particulier indiqué aux autorités tchèques que l'intéressé prétendait avoir quitté la République tchèque en juin 2014 et être retourné dans son pays d'origine, avant de revenir en Europe le 3 septembre 2015,

que les autorités tchèques compétentes auraient certainement fait valoir un motif de cessation de responsabilité si elles avaient considéré que le recourant avait réellement quitté le territoire tchèque, respectivement celui de l'un des Etats membres, durant le délai de trois mois fixé à art. 19 par. 2 du règlement Dublin III,

qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, par ailleurs uniquement sous forme de copies, ne sont pas de nature à remettre en cause la responsabilité de la Tchéquie,

que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la République tchèque était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

que cela étant, il n'existe aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III),

qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, la République tchèque est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),

qu'ainsi, cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours,

que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la République tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité

corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités tchèques refuseraient de le prendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure et la directive Accueil,

qu'en particulier, à son retour en République tchèque, il lui appartiendra de se conformer aux instructions des autorités tchèques et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile,

qu'il convient également de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

que, dès lors, le transfert du recourant vers la République tchèque n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. Torture),

que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la République tchèque,

qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la

règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'as ile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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