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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-2749/2015

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-2749/2015
Datum:25.11.2015
Leitsatz/Stichwort:Rentes
Schlagwörter : Décision; Opposition; Rente; Nouvel; Nouvelle; Recours; Autorité; Tribunal; ;autorité; Année; ;art; Recourant; Céans; Recourante; Inférieure; Anticipation; Avril; Prise; Droit; Avait; Compte; Calcul; Pendente; ;anticipation; Montant; Août; Fédéral; Donna; être; Francs
Rechtsnorm: Art. 35 or;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:Ueli Kieser; Ueli Kieser;
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-2749/2015

A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 5

Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A. ,

France,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,

1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, reconsidération pendente lite (décision sur opposition du 8 avril 2015).

Faits :

A.

Par décision sur opposition du 8 avril 2015 (pce 28) la Caisse Suisse de compensation rejeta l'opposition du 23 mars 2015 (pce 27) de A. , ressortissante suisse née en 1952, contre sa décision d'octroi de rente du 3 mars 2015 qui avait alloué à l'intéressée une rente ordinaire de vieillesse avec réduction pour anticipation de 1'674.- francs par mois dès le 1er février 2015 accompagnée des éléments déterminants, soit la prise en compte d'une durée de cotisation de la classe d'âge de 42 années, une période de cotisations de 42 années, l'échelle de rente maximale 44 et un revenu annuel moyen déterminant de 46'530.- francs (pce 26).

Dans sa décision sur opposition du 8 avril 2015 la CSC donna des éclaircissements quant à la période de cotisations prise en compte et quant à des montants de rentes précédemment indiqués à titre prévisionnel. Par ailleurs elle indiqua "Grâce à une durée complète de cotisations, vous avez atteint l'échelle de rente maximale 44. Etant donné que vous avez choisi d'anticiper le paiement de votre rente de deux ans, vous pouviez atteindre seulement 42 années de cotisation et pas 44 comme une personne qui n'anticipe pas".

B.

Par acte du 29 avril 2015 (timbre postal), dans le délai légal de recours, l'intéressée adressa au Tribunal de céans une copie de sa contestation de la décision sur opposition du 8 avril 2015, adressée à la CSC, faisant valoir qu'elle n'avait pas demandé une rente anticipée de deux ans mais d'une année à 63 ans. Elle indiqua ne pas comprendre le texte de la décision sur opposition et sollicita une nouvelle décision détaillée et complète avec le détail des calculs (pce TAF 1).

Par ordonnance du 6 mai 2015 le Tribunal de céans invita la CSC à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause jusqu'au 5 juin 2015 (pce TAF 2).

Par courrier du 18 mai 2015 la CSC informa l'assurée d'une erreur dans la décision sur opposition du 8 avril 2015, qu'en réalité l'anticipation de rente était d'une année et que la réduction de rente pour cette année était de 122.- francs (pce TAF 3 annexe).

Par acte du 22 mai 2015 (timbre postal) adressé au Tribunal de céans la recourante indiqua "abandonne[r] le recours", "tout [étant] en règle". Elle précisa qu'en effet la CSC lui avait communiqué par lettre du 18 mai 2015

qu'elle avait commis une erreur en indiquant une anticipation de deux années alors qu'elle avait effectivement compté une année d'anticipation. Elle indiqua avoir communiqué copie de cette correspondance à la CSC (pce TAF 3).

Par acte du 8 juin 2015 la CSC envoya au Tribunal de céans une copie de sa correspondance du 18 mai 2015 et indiqua avoir pris connaissance du retrait du recours de l'intéressée. Elle mentionna demander un délai supplémentaire pour produire une éventuelle réponse au recours (pce TAF 5).

Par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal de céans, relevant que la décision sur opposition du 8 avril 2015, attaquée devant ce Tribunal, n'avait pas été reconsidérée pendente lite par l'autorité inférieure et qu'elle était à ce stade de la procédure toujours valable, impartit à l'autorité inférieure un nouveau délai au 30 juin 2015 pour déposer sa réponse et produire le dossier, respectivement pour procéder pendente lite à un nouvel examen de la décision sur opposition attaquée et notifier une nouvelle décision sur opposition à la recourante et en donner connaissance au Tribunal de céans (pce TAF 6).

C.

Par acte du 18 juin 2015 la CSC informa le Tribunal de céans qu'elle avait établi une décision sur opposition rectifiée [datée du 18 juin 2015] à l'adresse de la recourante et produisit le dossier de la cause. Dite décision sur opposition, sans mentionner annuler la précédente du 8 avril 2015, indiqua la prise en compte d'une anticipation de rente d'une année et confirma le montant de la rente allouée selon la décision du 3 mars 2015 de 1'674.- francs. Cette nouvelle décision sur opposition rectifiée fut accompagnée d'une lettre à l'adresse de l'assurée mentionnant la confirmation d'une anticipation de rente d'une année et non de deux années comme mentionnée par erreur dans la première décision du 8 avril 2015 (pce TAF 7 et dossier).

Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal de céans, constatant que la nouvelle décision sur opposition du 18 juin 2015 avait été simplement rectifiée et que l'autorité inférieure n'avait ce faisant pas procédé à un nouvel examen pendente lite, que le dispositif de la décision sur opposition attaquée en date du 18 juin 2015 était inchangé ("votre décision est rejetée" [sic!], formulation erronée reprise telle quelle de la décision sur opposition du 8 avril 2015), qu'en conséquence la procédure de recours devait suivre son cours, invita l'autorité inférieure à produire sa réponse au recours jusqu'au 26 août 2015 (pce TAF 8).

D.

Par acte du 7 août 2015 la CSC informa le Tribunal de céans avoir rendu une nouvelle décision (sur opposition) de reconsidération et invita le tribunal à donner la suite qu'il convenait à l'affaire. Elle joignit à cet envoi, d'une part, la copie d'une lettre à l'assurée, datée du 7 août 2015, l'informant du prononcé d'une nouvelle décision sur opposition confirmant une année d'anticipation de rente et non pas deux comme indiqué par erreur et le calcul du montant de celle-ci et, d'autre part la nouvelle décision sur opposition datée du 7 août 2015. Dans la nouvelle décision sur opposition, laquelle ne mentionna pas de moyens de droit, la CSC indiqua matériellement par la formulation "Votre décision est partiellement admise" (sic !) une reconsidération de la décision attaquée. Sur le fond elle indiqua la prise en compte d'une rente anticipée d'une année et non de deux années comme indiqué par erreur et confirma le montant de la rente allouée de 1'674.- francs par mois (pce TAF 9).

E.

Par ordonnance du 18 août 2015 le Tribunal de céans requit de la CSC la production de la feuille de calcul de la rente de l'assurée (pce TAF 10). La CSC communiqua celle-ci par envoi du 4 septembre 2015 (pce TAF 11). Par ordonnance du 9 septembre 2015 le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante la copie du courrier de la CSC du 4 septembre 2015 et la feuille de calcul et invita la recourante à formuler ses éventuelles remarques dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance précitée fut notifiée à la recourante le 12 septembre 2015 (pce TAF 13). L'intéressée ne se prononça pas à la suite de celle-ci.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente de vieillesse prises par la CSC.

    2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

      (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

    3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

    4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

    1. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la reconsidération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidération après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2). Une décision pendente lite rendue postérieurement à l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut encore être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à nouveau à un échange d'écritures (A. MÄCHLER, in: Ch. Auer / M. Müller /

      B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. PFLEIDERER, in. B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36).

    2. Dans la mesure où la nouvelle décision est rendue pendente lite et entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au

      litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (Arrêt du TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 2 et les références; A. MÄCHLER, op. cit., art. 58 n° 19; A. PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 39).

    3. Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l’autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).

    4. En l'espèce, par une nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015 l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 8 avril 2015 qui mentionnait la prise en compte par erreur de deux années d'anticipation de rente et confirmé le montant de la rente allouée de 1'674.- francs tel qu'indiqué dans la décision du 3 mars 2015 et la décision sur opposition du 8 avril 2015. L'intéressée n'a pas recouru auprès du Tribunal de céans ni à l'adresse de l'autorité inférieure contre la nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015 qui, il y a lieu de le relever, n'a pas indiqué les moyens de droit pour cas échéant y recourir contrairement à l'obligation de la CSC de joindre à une nouvelle décision prise pendente lite l'indication des moyens de droit car formellement la nouvelle décision n'est pas autre chose qu'une décision au sens de l'art. 5 PA devant revêtir tous ses attributs, dont toujours, s'agissant de décisions de droit des assurances sociales, les moyens de droit (art. 49 al. 3 LPGA; KIESER, op. cit. art. 49 n° 52; contrairement à ce que dispose l'art. 35 al. 2 PA). Par ordonnance du 18 août 2015 le Tribunal de céans a requis de la CSC la feuille de calcul du montant de la rente (laquelle avait été demandée par la recourante et qui ne lui avait pas été adressée) et l'a adressée à la recourante l'invitant à se déterminer sur celle-ci avec un délai de 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance d'envoi. Il appert que les droits formels de la recourante d'être entendue dans le cadre de cette nouvelle décision sur opposition ont été préservés par le Tribunal de céans (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_848/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.4.3 avec renvoi à l'ATF 129 II 125 consid. 3.3; cf. ég. arrêt du TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1 selon lesquels l'administré de bonne foi ne saurait pâtir d'une décision présentant un vice de forme).

    5. Au fond le motif plus que l'objet du litige a été l'indication dans la décision sur opposition du 8 avril 2015 de la prise en compte de deux années d'anticipation de rente, indication qui s'est avérée être faite par erreur, alors que l'intéressée n'avait demandé qu'une année d'anticipation, requête effectivement prise en compte dans le calcul de la rente. Il appert de la feuille

de calcul de la rente page 10 un montant de rente brut de 1'796.- francs au 1er février 2015 (non contesté suite à l'envoi de la feuille de calcul à la recourante) et une réduction de 122.- francs correspondant à 6.8% du montant brut de 1'796.- francs. Or cette réduction correspond bien à la prise en compte d'une année d'anticipation selon l'art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) selon lequel la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (al. 1); jusqu'à l'âge de la retraite ce montant correspond à 6.8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée (al. 2). La disposition précitée concrétise le droit à l'anticipation de la rente des hommes et des femmes d'un ou deux ans selon l'art. 40 LAVS.

Vu ce qui précède la nouvelle décision sur opposition de la CSC du 7 août 2015 fait entièrement droit à la conclusion de l'intéressée consistant à la prise en compte d'une année d'anticipation. En contestant le nombre d'années d'anticipation de la rente l'intéressée a contesté au moins implicitement son montant. Bien que l'autorité inférieure ait confirmé le montant de la rente allouée elle a aussi par sa nouvelle décision prise en application de l'art. 53 al. 3 LPGA levé le doute légitime de l'assurée quant au calcul correct de sa rente. Le calcul de la rente, après réception de la feuille de calcul, n'a pas été contesté par la recourante et apparaît selon un bref examen correct. Le recours introduit est ainsi devenu sans objet suite à la nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015, ayant annulé et remplacé celle du 8 avril 2015, et vu la déclaration de l'assurée au Tribunal de céans du 22 mai 2015 ayant explicitement indiqué "abandonne[r] le recours" "tout [étant] en règle".

3.

Il sied dans le cadre de cet arrêt de relever qu'une décision (sur opposition) attaquée devant un tribunal ne peut en principe faire l'objet d'une simple rectification pendente lite par l'autorité qui l'a rendue. L'autorité inférieure ne peut que procéder par la voie de la reconsidération pendente lite, rendre une nouvelle décision remplaçant et annulant la précédente, et communiquer à l'autorité de recours avoir procédé selon l'art. 53 al. 3 LPGA avec en annexe la nouvelle décision (sur opposition) rendue. S'il appert aux yeux de l'autorité inférieure que la décision (sur opposition) rendue ne doit faire l'objet que d'une correction dans la motivation sans modification des prestations allouées (comme in casu du fait que le calcul était correct), la voie à suivre par l'autorité inférieure est impérativement celle de la reconsidération avec l'indication des voies de recours (art. 49 LPGA; consid. supra 2.3) à la suite de sa nouvelle décision (sur opposition) afin que les droits de l'assuré soient entièrement préservés dans le cadre du recours interjeté

auprès de l'autorité supérieure, indépendamment du fait que, selon l'art. 58 al. 3 PA et la jurisprudence, l'autorité de recours doit continuer de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet sans que l'intéressé ne soit obligé d'interjeter recours contre le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237, ATF 107 V 250; arrêt du TF I 92/01 du 29 mars 2001 consid. 2a).

4.

    1. Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015 ayant entièrement donné droit à la recourante (cf. UELI KIESER, op. cit., art. 53 n° 77) comme il l'appert aussi de la communication de la recourante du 22 mai 2015 au Tribunal. Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En conséquence l'affaire doit être rayée du rôle.

    2. La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).

    3. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).

    4. La recourante ayant agi sans être représentée, et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

La cause C-2749/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Recommandé avec avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. _)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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